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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.10.2018 ARMP.2018.110 (INT.2018.596)

23 octobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,374 mots·~12 min·2

Résumé

Ordonnance de non-entrée en matière. Séquestration et enlèvement. Abus d'autorité. Menaces. Contrainte.

Texte intégral

A.                    Le 22 septembre 2018, X.________ a adressé au Ministère public, Parquet général, un courriel ayant pour objet « police de Neufchâtel m’as mis dans une cave » et le contenu suivant : « Monsieur, J’accuse la police de Neuchâtel de m’avoir enfermé contre ma volonté et sans autorisation. Je demande de la compensation ».

B.                    Le 23 septembre 2018, X.________ a adressé au Ministère public un écrit signé de sa main et rédigé en langue allemande, dans lequel il reprochait à la police de Neuchâtel, entre autres, de l’avoir menacé avec un pistolet ou un objet analogue ; de l’avoir enfermé ; de l’avoir attaché au moyen d’attache-câbles ; de l’avoir contraint à signer un document contenant des fautes ; de lui avoir volé 100 francs et de lui avoir indûment infligé une amende. X.________ exposait avoir suivi en voiture une personne se déplaçant à pied qu’il avait cru reconnaitre aux alentours de 5 heures du matin, sans réaliser que celle-ci s’était engagée dans un sens interdit ; qu’il n’avait pas réalisé cela avant de voir des policiers lui faire signe ; qu’en principe, il s’arrêtait lorsque la police lui faisait signe, mais qu’en l’occurrence, il avait attribué ce piège à la mafia plutôt qu’à la police ; qu’il ne s’était donc pas arrêté, mais avait poursuivi sa route en direction de la vielle ville ; qu’une deuxième voiture de police était apparue, alors que la première le suivait ; que ce n’est qu’à ce moment qu’il avait pensé qu’il pourrait s’agir de la police ; que les policiers étaient alors sortis et qu’ils l’avaient menacé avec un pistolet ; que lui-même était ensuite sorti ; que la police l’avait mis dans une voiture, conduit et enfermé dans une pièce rectangulaire dont la porte était pourvue d’une petite fenêtre à hauteur de tête ; que la police lui avait arraché ses vêtements et l’avait attaché au moyen d’attache-câbles ; qu’il avait passé la nuit sur le sol ; qu’à un moment, on lui avait donné une couverture et qu’un docteur était venu ; que lui-même avait ensuite dû signer un document avant d’être autorisé à s’en aller ; qu’il se serait défendu avec force et aurait dû payer 100 francs pour l’entretien d’un uniforme ; que le contenu du document qui lui avait été soumis n’était pas vrai, mais qu’il ne pouvait pas riposter contre deux voitures de police pleines de policiers ; qu’il avait signé ce document par crainte ; que les policiers avaient ensuite mis une trousse de premier secours dans sa voiture et qu’il avait pu rentrer à la maison ; que lui-même avait jeté aux ordures cette trousse de premier secours devant le poste de police en vieille ville ; que par la suite, il voulait déposer plainte auprès de la police en rapport avec des vélos volés ; que la police l’avait fait enfermer à la clinique de Préfargier ; qu’il avait ensuite reçu une amende de 40 francs pour ne pas avoir respecté les injonctions de la police. X.________ précisait enfin que les faits s’étaient déroulés en 2003, un mois avant la rentrée universitaire.

C.                    Le 26 septembre 2018, le Procureur général a répondu à X.________ que selon les renseignements qu’il avait obtenus, X.________ n’avait « pas eu à faire à la police neuchâteloise ces dernières années » et que les faits, remontant aux dires du plaignant à 2003, seraient de toute manière prescrits, de sorte qu’il renonçait à entrer en matière sur la plainte.

D.                    X.________ recourt contre cette décision le 2 octobre 2018 (date du timbre postal). Il fait valoir que la prescription était de 15 ans, d’une part, et qu’elle était interrompue du fait que lui-même craignait de porter plainte contre la police, respectivement qu’il avait été interné durant une année pour maladie mentale et qu’il ne pouvait donc pas se défendre pendant cette période, d’autre part. Il estime avoir donné suffisamment de détails pour que parquet instruise l’affaire d’office.

CONSIDERANT

1.                            Les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le ministère public (art. 310 CPP) sont susceptibles de recours en application de l’article 393 al. 1 let. a CPP. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable en l’espèce (art. 396 CPP).

2.                            a) Aux termes de l'article 310 al. 1 let. a CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ». Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 06.12.2011, cons. 3.2 et les références citées). Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29.05.2012, cons. 3.2) ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.

                        b) En l’espèce, à réception de la plainte du 23 septembre 2018, laquelle faisait état de violences policières qui auraient été commises contre X.________, le Ministère public a réagi conformément à l’article 7 CPP en sollicitant des renseignements pour déterminer si X.________ avait occupé les services de police durant les dernières années. À mesure qu’il a obtenu une réponse négative à cette question, il était, au vu des circonstances, légitimé à cesser là ses investigations et à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En effet, si X.________ avait, comme il le prétend, provoqué l’intervention de deux patrouilles de police, subi une détention et reçu la visite d’un médecin durant celle-ci, signé un document et reçu plusieurs amendes, les recherches du Procureur général ne seraient pas demeurées infructueuses.

                        c) L’Autorité de céans ne saurait faire sienne la thèse développée par le recourant selon laquelle la police neuchâteloise aurait détruit des preuves le concernant ; elle estime au contraire que c’est la version des faits présentée dans la plainte qui est fortement sujette à caution. Premièrement, cet écrit comporte des incohérences et le déroulement des faits n’est pas clair. En particulier, le plaignant expose tantôt avoir été conduit en cellule, tantôt avoir pu s’en aller après avoir signé un document, au motif qu’il ne pouvait pas riposter face à deux voitures de police pleines de policiers. Deuxièmement, si X.________ avait effectivement subi des violences policières à Neuchâtel en 2003, on ne comprend pas qu’il n’ait pas dénoncé immédiatement ces violences aux autorités, mais attendu plus de 15 ans pour le faire. Sa prétendue crainte de la police ne saurait l’expliquer, pas plus qu’un internement d’une durée d’environ un an qu’il aurait subi à une période qu’il ne précise pas (dans sa plainte, X.________ explique qu’il se trouvait à Neuchâtel car il souhaitait y fréquenter l’université, qu’il y cherchait un appartement et dormait en attendant dans la voiture de sa mère ; on ignore où le plaignant était domicilié à cette époque ; il l’est aujourd’hui à A.________ dans le canton de Berne). Troisièmement, il ressort de la plainte que X.________ est atteint dans sa santé psychique. Il y fait notamment allusion à un internement dans une clinique psychiatrique et explique avoir, à la vue d’une patrouille de police, cru en un piège de la mafia. La lecture de l’acte de recours confirme une grande confusion dans la description que X.________ fait des faits litigieux. Dans sa plainte, il expliquait que le jour en question, il avait été réveillé par une voiture qui s’était garée à côté de la sienne, et dont était sortie une femme ressemblant fortement à une assistante de l’Université de Lausanne, accompagnée d’un chien qui n’était pas un chien de berger ; il se serait alors demandé ce qu’elle faisait à Neuchâtel et aurait décidé de la suivre en voiture pour bavarder avec elle. Dans son recours, X.________ indique au contraire se rappeler d’une « femme policier en civil qui avait un chien qui n’était pas un berger ».

                        X.________ indique s’être adressé, à une date indéterminée et par courriel, au commandant de la police neuchâteloise pour lui indiquer que ses agents lui avaient arraché ses vêtements et l’avaient placé « dans une petite chambre pour une nuit » et pour exiger de lui « toute la documentation » concernant cette affaire. Afin de pouvoir se renseigner, le commandant de la police lui aurait demandé la date et le lieu de l’interpellation. Une telle réponse, au demeurant parfaitement logique, ne modifie pas cette appréciation. Il en va de même du message que le Chef du Service de la Sécurité urbaine aurait adressé à X.________ pour lui indiquer qu’il ne serait pas entré en matière sur ses demandes, s’agissant de faits datant de plus de 12 ans.

3.                            S’agissant enfin de l’argument subsidiaire mis en avant par le Ministère public, il sied de préciser que la prescription de l’action pénale – de 15 ans tant selon l’article 70 al .1 let b aCP applicable au moment des faits que selon l’article 97 al. 1 let. b CP – serait de toute manière effectivement acquise, que les faits – remontant à la rentrée universitaire de 2003 – soient qualifiés de séquestration et enlèvement au sens de l’article 183 CP ou d’abus d’autorité au sens de l’article 312 CP. Les infractions de menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP) font quant à elles l’objet d’un délai de prescription plus court encore. Enfin, contrairement à l’avis du recourant, la prescription de l’action pénale ne connait pas de suspension ni d’interruption en l’espèce. En effet, l’article 72 aCP, dont le chiffre 2 prévoyait que la prescription était « interrompue par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigé contre l’auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, les mandats d’arrêt ou de visite domiciliaire, par l’ordonnance d’expertise, ainsi que par tout recours contre une décision », a été abrogé le 1er octobre 2002, soit avant la survenance des faits faisant l’objet de la plainte de X.________. À compter de cette date et à l’exception de certaines infractions commises sur des mineurs – et n’entrant donc pas en ligne de compte en l’espèce –, ce n’est que si un jugement de première instance a été rendu avant son échéance que la prescription ne court plus (art. 70 al. 3 et 4 de l’ancien Code pénal dans sa teneur au 1er octobre 2002 ; art. 97 al. 3 et 4 de la version actuelle du Code pénal [CP]).

4.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte de la situation personnelle du recourant telle qu’elle ressort du dossier, les frais de la présente procédure seront arrêtés au montant minimal prévu par l’article 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), quand bien même le Ministère public avait informé X.________ que des frais pouvaient être mis à la charge de l’auteur d’un recours, même en cas de rejet partiel.   

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Fixe les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, à A.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2018.4595).

Neuchâtel, le 23 octobre 2018

Art. 180 CP

Menaces

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d'office:

a.       si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;

abis.1 si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.      si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 1831 CP

Séquestration et enlèvement

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,

celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

Art. 312 CP

Abus d'autorité

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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