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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.10.2018 ARMP.2018.104 (INT.2018.561)

4 octobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,510 mots·~28 min·2

Résumé

Détention pour des motifs de sûreté.

Texte intégral

A.                    Le ministère public enquête sur de très nombreux vols avec effraction commis en bande à V.________ depuis 2014. Une instruction a été ouverte le 21 avril 2015 contre A.________, citoyen bosniaque né en 1973.

                        Le 1er décembre 2015, l’instruction a été étendue à X.________, citoyen bosniaque né en 1976 et domicilié à V.________, soupçonné d’être impliqué dans 16 cambriolages commis entre le 22 et le 29 octobre 2015, au préjudice de particuliers.  

                        Le 17 novembre 2016, l’instruction contre X.________ a été étendue à 32 cambriolages commis au préjudice de particuliers entre le 25 et le 27 novembre 2014, puis entre le 3 mars et le 4 avril 2015.

B.                    A.________ a été arrêté à la frontière croate le 16 novembre 2016, puis transféré aux autorités allemandes (lesquelles demandaient également son extradition) avant d’être extradé en Suisse le 9 mai 2017. Interrogé par la police le 7 juin 2017, il a admis avoir commis des cambriolages à V.________ en compagnie d’un complice, B.________, lequel choisissait les lieux des cambriolages. Confronté à une photographie de X.________, il a déclaré ne pas le connaitre, bien que ce dernier venait du même village que lui en Bosnie, qu’il habitait V.________ et qu’il était ami avec lui sur Facebook.

C.                    Le 8 septembre 2017, l’instruction pénale a été ouverte (en réalité étendue ; v. supra A) à l’encontre de X.________ pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile.

D.                    Au matin du 31 octobre 2017, X.________ a été arrêté à son domicile, où se trouvaient également sa petite amie C.________ et sa fille D.________, ainsi que les frères E.________ et F.________, ces deux derniers ayant aussi été interpellés, le premier nommé avec 1'314 francs sur sa personne. La perquisition de l’appartement a permis de découvrir, notamment, divers objets provenant de cambriolages commis entre le 26 et le 31 octobre 2017, trois sachets contenant des pièces de monnaie (pour une valeur totale de près de 1'000 francs), 7'000 francs et 536 euros en liquide dans un tiroir de la chambre à coucher de X.________, des modèles récents de téléphones portables, des outils (un pied de biche bleu, une scie, une hache, un marteau perforateur), des bouteilles de vin, un sac de marque Chanel et sept montres, dont une de marque Rolex et une de marque Breitling, deux appareils photo, une tablette et une carte d’assuré au nom de G.________, un spray au poivre et un sachet contenant des déchets d’or. X.________ possédait en outre une voiture, à l’intérieur de laquelle étaient dissimulés deux cagoules, des gants noirs (dans la boîte à gants et sous les sièges arrière) et des tournevis (sous le tapis du passager avant). 

E.                    Le 2 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 janvier 2018.

F.                     Le 2 février 2018, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2018.

                        Par ordonnance du 21 février 2018, le TMC a rejeté la requête de mise en liberté provisoire que X.________ avait formulée le 9 février 2018, en retenant l’existence de soupçons suffisants, d’un risque de fuite et d’un risque de collusion. Par arrêt du 19 mars 2018, l’Autorité de céans a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre cette ordonnance le 5 mars 2018. Par arrêt du 15 mai 2018, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours que X.________ avait formé contre l’arrêt cantonal précité (arrêt du 15.05.2018 [1B_202/2018]).

                        La détention de X.________ a ensuite été prolongée par le TMC en date des 3 mai 2018 et 5 juin 2018.

G.                    Le 3 novembre 2018, le ministère public a dressé un acte d’accusation contre A.________.

H.                    Le 23 avril 2018, le ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, en rapport avec plusieurs nouveaux vols et cambriolages.

                        Le 4 juillet 2018, le ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour escroquerie et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

I.                      Le 30 août 2018, le ministère public a adressé au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz trois actes d’accusation, respectivement dirigés contre X.________, E.________ et F.________.

                        Le même jour, il a requis la modification de la détention provisoire de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.

                        Le 10 septembre 2018, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 novembre 2018, considérant que les conditions des forts soupçons et du risque de fuite comme réalisées.

J.                     Le 13 septembre 2018, le tribunal criminel a informé les parties que les débats auraient lieu le 11 décembre 2018 et cité X.________ à comparaître devant lui en qualité de prévenu à cette date.

K                     Le 21 septembre 2018, X.________ recourt contre son placement en détention pour des motifs de sûreté. Il conclut à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé « d’une mesure de substitution au sens des art. 237 ss CPP », à l’octroi d’une « indemnité au sens de l’article 429 CPP pour ses frais de défense » et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Selon lui, l’ordonnance querellée serait insuffisamment motivée, s’agissant de l’existence de soupçons de culpabilité à son encontre, les risques de fuite et de collusion seraient inexistants et le principe de la proportionnalité serait violé, compte tenu de la durée de sa détention.

L.                     Le ministère public conclut au rejet du recours ; selon lui, lors de sa dernière audition, le prévenu « a une nouvelle fois changé de version, tentant d’adapter sa position aux éléments du dossier », et fourni des explications « irréalistes » sur certains points. Le TMC n’a pas formulé d’observations.

M.                    X.________ a répliqué aux observations du ministère public en date du 3 octobre 2018, alléguant avoir été pendant longtemps « tenu dans l’ignorance de ce qu’il se passait », et que lors de sa dernière audition, il était prévu d’ordonner sa libération, de sorte que son maintien en détention avait été « conditionné par le fait que l’on attendait de lui qu’il se "mette à table" ».

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                       La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.                            En l’espèce, s’agissant de l’existence de charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'encontre de X.________, le TMC a renvoyé à l’analyse faite par l’Autorité de céans dans son arrêt du 19 mars 2018, confirmée par le Tribunal fédéral en date du 15 mai 2018, ainsi qu’à un rapport de synthèse établi le 13 avril 2018 par la police neuchâteloise.

3.1                   Le recourant critique la motivation de la décision querellée sur ce point. Il fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que lui-même et A.________ auraient vécu sous le même toit et commis des cambriolages ensemble ; que le rapport de synthèse lui impute des cambriolages sur la base d’éléments « tout à fait grotesques comme des constatations "Facebook", de la peinture orange retrouvée à certains endroits – alors même que le pied de biche retrouvé chez le recourant est bleu – et les données téléphoniques indiquant sa présence dans des bars ».

3.2                   Après le dépôt de l’acte d’accusation, le juge de la détention doit apprécier la compatibilité de la détention pour des motifs de sûreté au regard des faits et des infractions retenues dans cet acte (arrêt du TF du 06.04.2017 [1B_109/2017] cons. 3), ce que le premier juge n’a pas fait. À cet égard, la motivation de l’ordonnance querellée est insuffisante.

3.2.1                La requête de modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté du 30 août 2018 ne satisfait pas davantage aux exigences minimales concernant l’exposé relatif à l’existence de soupçons suffisants. Sur ce point, cet écrit renvoie aux décisions antérieures du TMC, ainsi qu’aux arrêts rendus respectivement par l’Autorité de céans et par le Tribunal fédéral ; il ne se réfère à aucun fait et à aucun moyen de preuve précis ; à sa lecture, on ne comprend pas pour quelle raison le ministère public considère que X.________ aurait commis l’une ou l’autre des infractions faisant l’objet de l’acte d’accusation. Dans sa demande du 30 août 2018, le ministère public n’expose pas, pour chaque cas imputé à X.________, quels sont les indices permettant de relier la personne de X.________ à une infraction donnée. Ces graves manquements avaient déjà été mis en évidence dans l’arrêt rendu par l’Autorité de céans le 19 mars 2018, à l’occasion duquel celle-ci précisait que dans de telles conditions, elle « pourrait se contenter d’ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu, les éléments permettant de justifier la prolongation de la mise en détention devant être apportés par le ministère public et examinés par le TMC, ce qui n’a pas ici été fait à satisfaction » (cons. 3.3). Force est de constater que le ministère public n’a tenu aucun compte de ces développements juridiques et avertissement.

                        Si le ministère public n’est en principe pas tenu de mentionner des moyens de preuve dans son acte d’accusation (en fonction de l’ampleur de la cause, une telle indication pourrait toutefois être une condition à la défense effective du prévenu), il doit s’assurer, pour chaque poste de cet acte, de l’existence d’indices de culpabilité suffisants contre le prévenu (art. 324 al. 1 CPP). À un tel stade, le fait que le ministère public se dispense d’exposer en quoi consistent les soupçons contre le prévenu est partant incompréhensible. Mais surtout, de la même manière qu’il n’appartient pas au prévenu, dans le cadre du procès pénal, de prouver son innocence, mais bien au ministère public d’apporter la preuve de sa culpabilité, ce n’est pas au prévenu qu’il incombe, dans le cadre de la procédure de détention, de démontrer l’inexistence de soupçons à son encontre ; au contraire, comme déjà rappelé au ministère public et au TMC dans cette affaire en date du 19 mars 2018, les éléments permettant de justifier la prolongation de la détention doivent être apportés par le ministère public et examinés par le TMC, ce qui, une fois de plus, n’a pas été fait dans ce dossier.

3.2.2                Le renvoi aux arrêts rendus par l’Autorité de recours en matière pénale et par le Tribunal fédéral ne permettrait pas à lui seul de prolonger la détention du prévenu jusqu’au 30 novembre 2018, à mesure qu’il ressort de l’arrêt rendu par la dernière instance cantonale que les soupçons mis en évidence suite à l’examen du dossier par celle-ci justifiaient le maintien en détention de X.________ jusqu’au 30 avril 2018.

3.2.3                La décision du TMC du 3 mai 2018 relative au maintien en détention de X.________ ne fait état d’aucun soupçon concret contre le prénommé, contrairement à celle du même jour relative au maintien en détention de F.________, laquelle détaille notamment des soupçons en rapport avec six cambriolages. La décision du TMC du 5 juin 2018 se limite quant à elle à renvoyer à l’arrêt rendu par l’Autorité de céans le 19 mars 2018, s’agissant des soupçons pesant contre X.________.

3.2.4                Le document intitulé « Récapitulation des faits pour X.________ » dressé le 4 juillet 2018 par le ministère public ne fait pas davantage état de soupçons concrets contre l’intéressé. C’est également en vain que l’on recherchera la mention de tels soupçons dans les procès-verbaux relatifs aux interrogatoires de X.________ en date du 12 juillet 2018 et du 27 août 2018.

3.2.5                La décision querellée renvoie à un rapport de synthèse de la police cantonale remis au ministère public le 13 avril 2018, soit à une date postérieure au prononcé rendu par l’Autorité de céans dans ce dossier. Dans l’intérêt de la justice, il se justifie d’examiner si ce document permet ou non, à ce stade, de confirmer le maintien en détention de X.________. En effet, rien n'empêche l’autorité de recours de confirmer le dispositif d’une décision du TMC en procédant par substitution de motifs, pour autant que le droit d'être entendu du recourant ait été respecté ; la garantie d'une double instance de recours n'empêche pas non plus l'autorité de recours de procéder à sa propre appréciation des preuves disponibles au dossier, voire de les compléter le cas échéant (art. 389 al. 2 et 393 al. 2 let. b CPP ; arrêt du TF du 15.05.2018 [1B_202/2018] cons. 2.1). 

                        a) Afin d’identifier les auteurs des nombreux cambriolages faisant l’objet de l’enquête, le service forensique de la police a travaillé sur la base notamment des traces de semelles relevées sur les lieux des infractions, qu’il a comparées avec les semelles des chaussures séquestrées lors de la perquisition du domicile de X.________, après avoir attribué certaines chaussures à certains prévenus, grâce à des photographies et aux pointures des intéressés. Les peintures qui se trouvaient sur un pied de biche bleu saisi lors de la perquisition du domicile de X.________, un pied de biche bleu et un pied de biche orange abandonnés, ont également été analysées et comparées aux traces retrouvées sur plusieurs scènes de cambriolage. Des traces ADN ont aussi été exploitées. L’analyse et le suivi quasi quotidien du compte Facebook de X.________, de même que les données rétroactives de son téléphone, ont fourni des informations sur les activités et les déplacements de l’intéressé. Des photographies et des conversations enregistrées dans la mémoire des téléphones des prévenus ont enfin apporté des informations utiles. On retiendra essentiellement ce qui suit du rapport de synthèse du 13 avril 2018 :  

-    concernant le cambriolage de l’établissement public Y1________ dans la nuit du 17 au 18 octobre 2016, l’analyse d’un prélèvement biologique réalisé sur une lampe de poche utilisée par l’un des auteurs a permis d’établir un profil ADN de mélange dont la fraction majoritaire correspond au profil génétique de X.________ ; des traces de peinture bleue étaient par ailleurs présentes sur la serrure et la porte fracturée de l’établissement ; 

-    concernant le cambriolage de l’établissement public Y2________ dans la nuit du 26 décembre 2016, l’analyse d’un prélèvement biologique réalisé sur les récupérateurs de monnaie se trouvant à l’intérieur du distributeur à cigarettes a permis d’établir un profil ADN de mélange dont la fraction majoritaire correspond au profil génétique de X.________ ; une trace de semelle pouvant être attribuée à X.________ a par ailleurs été mise en évidence sur le seuil métallique de la porte fracturée ; des traces de peinture bleue étaient par ailleurs présentes sur le distributeur en question ; 

-    concernant le cambriolage de l’établissement public Y3________ dans la nuit du 29 décembre 2016, l’analyse d’un prélèvement biologique réalisé sur des traces d’enlèvement de poussière à l’intérieur du distributeur à cigarettes retrouvé en forêt a permis d’établir un profil ADN de mélange dont la fraction majoritaire correspond au profil génétique de X.________ ; 

-    le même établissement public a été cambriolé dans la nuit du 19 au 20 septembre 2016, selon le même mode opératoire ;

-    concernant le cambriolage de l’établissement public Y4________ dans la nuit du 20 au 21 février 2017, l’analyse d’un prélèvement biologique réalisé à l’intérieur du distributeur à cigarettes fracturé a permis d’établir un profil ADN de mélange de plus de deux personnes et dont une fraction correspond au profil génétique de X.________ ; 

-    le même établissement public a été cambriolé dans la nuit du 17 mars 2017, selon le même mode opératoire ;

-    concernant le cambriolage de l’établissement public Y5________ dans la nuit du 18 au 19 mars 2017, l’analyse d’un prélèvement biologique réalisé sur des traces de gants mises en évidence sur la vitre de la fenêtre d’introduction a permis d’établir un profil ADN de mélange dont la fraction majoritaire correspond au profil génétique de X.________ ; 

-    concernant le cambriolage de l’établissement public Y6________ dans la nuit du 7 juin 2017, l’analyse d’un prélèvement biologique réalisé sur des traces de gants observées sur l’extérieur de la porte d’introduction a permis d’établir un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspond au profil génétique de X.________ ; quatre traces de semelle pouvant être attribuées à X.________ ont par ailleurs été mises en évidence au sol à l’intérieur du bar ; 

-    le même établissement public a été cambriolé dans la nuit du 30 mars au 1er avril 2017, selon le même mode opératoire ;

-    concernant le cambriolage d’une station-service dans la nuit du 2 septembre 2017, une voiture de marque et type VW Golf, de couleur foncée, dont l’immatriculation neuchâteloise se termine par 303 a été vue prenant la fuite ; X.________ est propriétaire d’une VW Golf immatriculée NE ***300 ; 

-    concernant le cambriolage de l’établissement public Y7________ dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, six traces de semelle pouvant être attribuées à X.________ ont été mises en évidence au sol à l’intérieur de la confiserie ; 

-    le même établissement public a été cambriolé dans la nuit du 26 au 27 avril 2017, selon le même mode opératoire ;

-    concernant le cambriolage de l’établissement public Y8________ dans la nuit du 7 septembre 2017, quatre traces de semelle pouvant être attribuées à X.________ ont été mises en évidence au sol à l’intérieur du bar ; le prénommé a par ailleurs été filmé par le dispositif de surveillance ; 

-    le même établissement public a été cambriolé selon le même mode opératoire à trois autres reprises, soit dans la nuit du 22 novembre 2016, dans celle du 16 au 17 avril 2017 et dans celle du 29 au 30 octobre 2017, étant précisé que dans ce dernier cas, une partie du butin a été retrouvée lors de la perquisition du domicile de X.________, d’une part, et que des traces de semelles pouvant être attribuées au prénommé étaient présentes sur les lieux de l’infraction, d’autre part ;

-    concernant le cambriolage d’un restaurant dans la nuit du 8 septembre 2017, deux traces de semelle pouvant être attribuées à X.________ ont été mises en évidence sur le rebord intérieur de la fenêtre d’introduction, la présence du prénommé et de sa voiture sur les lieux étant attestée également par des images vidéo et des données GPS ; 

-    concernant le cambriolage de l’établissement public Y9________ entre le 9 et le 10 septembre 2017, les données GPS attestent de la présence de X.________ à proximité et à plusieurs reprises le 8 septembre 2017 ; des traces de peinture permettent aussi un rapprochement avec la personne de X.________ et le distributeur à billets a été retrouvé dans la forêt (…) déjà citée  ; 

-    concernant le vol par effraction sur un distributeur à billets de colonnes à essence dans la nuit du 29 septembre 2017, l’analyse d’un prélèvement biologique réalisé à l’intérieur d’un gant noir retrouvé dans un sac déposé entre deux voitures garées à la station-service a permis d’établir un profil ADN de mélange dont une fraction correspond au profil génétique de X.________ ; 

-    concernant la tentative de vol par effraction dans la bijouterie Y10________ dans la nuit du 2 octobre 2017, l’analyse d’un prélèvement biologique réalisé à l’intérieur d’un gant noir retrouvé dans un container a permis d’établir un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspond au profil génétique de X.________ ; le prénommé apparait aussi sur des images de vidéosurveillance ; 

-    concernant le cambriolage commis dans une roulotte de chantier dans la nuit du 26 au 27 octobre 2017 au préjudice de Y11________ SA, X.________ a été filmé par la vidéosurveillance et une partie du butin a été retrouvée chez lui  ;

-    concernant le cambriolage d’un appartement dans la nuit du 28 octobre 2017, l’analyse d’un prélèvement biologique réalisé sur des traces observées sur le vitrage de la porte-fenêtre d’introduction a permis d’établir un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspond au profil génétique de X.________ ; cinq traces de semelle pouvant être attribuées à X.________ ont a par ailleurs été mises en évidence sur le sol de l’appartement et X.________ a été filmé par la vidéosurveillance ; 

-    concernant le cambriolage de l’établissement public Y9________ le 30 octobre 2017, des images de vidéosurveillance et des données GPS attestent de la présence de X.________ à proximité du lieu de l’infraction au moment de sa commission.

                        De l’avis de l’Autorité de céans, ces éléments font peser à ce stade sur le prévu de sérieux soupçons d’avoir commis au moins les 23 infractions décrites ci-dessus, lesquelles ont engendré des dommages matériels pour un total supérieur à 140'280 francs, et procuré aux auteurs un butin supérieur à 81'014.20 francs, ainsi que 60 euros.

                        b) Le fait que le ministère public ait refusé les offres de preuve du recourant tendant à l’audition de H.________, lequel serait susceptible de témoigner que X.________ ne pouvait pas être sur les lieux de deux vols commis durant la fête locale en août/septembre 2017, d’une part, et à l’audition de A.________, d’autre part, ne modifie pas cette appréciation. En effet, des procès-verbaux relatifs aux auditions de A.________ figurant au dossier, de même que du rapport de synthèse du 23 octobre 2017, il ressort notamment que A.________ s’est dit incapable de se souvenir de quoi que ce soit, suite à des problèmes de santé et parce qu’il agissait sous l’influence de l’alcool et des stupéfiants ; que le prénommé a admis avoir commis des cambriolages à V.________ en compagnie d’un complice, B.________ ; que, confronté à une photographie de X.________, A.________ a déclaré ne pas le connaitre, bien que ce dernier venait du même village que lui en Bosnie, qu’il habitait V.________ et qu’il était ami avec lui sur Facebook. De son côté, le recourant allègue n’avoir jamais été en relation avec, ni connaître A.________ , de sorte qu’on ne voit pas quelle pourrait être la pertinence de l’audition de ce dernier. En ce qui concerne H.________, le recourant sollicite son audition (et celle du Commissaire de police I.________) afin de prouver que lui-même « faisait des raclettes » dans un stand lors de la commission d’un vol à la station d'essence K.________ ; on peine toutefois à comprendre, s’agissant d’une fête qui s’est déroulée sur plusieurs jours voici plus d’un an, comment H.________ serait en mesure de donner aujourd’hui les temps de présence de X.________ sur le stand en question.

                        c) Vu ce qui précède et compte tenu notamment des antécédents négatifs de X.________ (le prévenu a été condamné pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice en 2008 ; pour infraction à la LCR en 2012 et pour escroquerie en 2014 ; l’extrait du casier judiciaire bosniaque du prévenu fait en outre état de 6 condamnations, dont cinq à des peines privatives de liberté totalisant plus de 7 ans), l’intéressé s’expose concrètement à une peine privative de liberté ferme supérieure à 18 mois (le vol en bande est sanctionné d'une peine privative de liberté minimale de six mois [art. 139 ch. 3 CP]), de sorte qu’une détention jusqu’au 30 novembre 2018 demeure encore très largement proportionnée. À titre comparatif, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois. Il n’y a partant pas lieu de se pencher sur le bien-fondé des autres accusations portées contre X.________. 

4.                            a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011], cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, les considérations développées par l’Autorité de céans dans son arrêt du 19 mars 2018 à ce sujet (cons. 3.4 et 3.5) et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 15 mai 2018 (cons. 4) demeurent valables, de sorte qu’il peut y être renvoyé, à mesure que le recourant n’y objecte aucun argument décisif. En effet, même s’il devait ne plus avoir aucun papier d’identité valable en sa possession, X.________ conserve de très bonnes chances de parvenir à rallier (notamment par la route) la Bosnie-Herzégovine, pays dont il est ressortissant et où il se rend très régulièrement, vu l’absence probable de contrôles jusqu’aux frontières de ce pays, ce qui le mettrait à l’abri d’une extradition vers la Suisse. Dans son arrêt du 19 mars 2018, l’Autorité de céans avait d’ailleurs déjà considéré que le dépôt des papiers d’identité de X.________ n’était pas propre à parer le risque de fuite. De même, les importantes attaches en Suisse dont le recourant se prévaut n’ont pas été ignorées par l’Autorité de céans et par le Tribunal fédéral (arrêt du 15.05.2018 [1B_202/2018], cons. 4.2). Il en va ainsi du fait qu’il a assumé seul la garde de sa fille D.________, depuis qu’elle était âgée de 4 ans. Cette enfant (dont la date de naissance ne ressort pas du dossier, mais qui avait, aux dires du recourant, 17 ans au jour de son interrogatoire du 21 février 2018) est toutefois aujourd’hui majeure ou presque majeure et, depuis l’incarcération du recourant, elle vit avec son oncle, de sorte que sa présence en Suisse ne parait pas propre à dissuader X.________ de se réfugier en Bosnie-Herzégovine. Il en va de même s’agissant de son fils, qui vit actuellement à plein temps avec sa mère (idem).

5.                            Vu ce qui précède, l’Autorité de céans peut se dispenser d’examiner l’existence d’un risque de réitération et celui d’un risque de collusion.

6.                            a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.  

                        b) En l’espèce, le recourant n’évoque aucune mesure de substitution qui serait propre à pallier le risque de fuite. Comme déjà évoqué, il existe à l’encontre de X.________  de charges suffisantes permettant d'envisager une lourde peine privative de liberté ainsi qu'une expulsion obligatoire du territoire helvétique pour une durée de cinq à quinze ans. À cela s’ajoute que si X.________ devait être déclaré coupable des seules infractions mentionnées plus haut (cons. 3.2.5), il s’expose à une condamnation au paiement de dommages-intérêts supérieurs à 140'280 francs, d’une créance compensatrice supérieure à 81'014.20 francs et de frais judiciaires conséquents. Dans ces conditions, X.________  n’a aucune raison d’envisager son avenir en Suisse, mais au contraire de sérieuses raisons de mettre à profit sa liberté pour quitter le territoire suisse et échapper à une extradition vers la Suisse. Vu notamment les antécédents judiciaires de X.________, il est manifeste que l’intéressé passerait outre une obligation de se présenter à un poste de police. Quant à la surveillance électronique, elle ne constitue pas en soi une mesure de substitution ; il s’agit uniquement d’un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence ; s'il apparaît que cette dernière mesure n'est pas apte à prévenir le risque envisagé, la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt du TF du 12.01.2015 [1B_412/2014] cons. 4.2.). Aucune combinaison de mesures moins dommageables que la détention ne permettrait ainsi de parer adéquatement le risque de fuite en l’espèce.

7.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, par substitution de motifs.

8.                            a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 cons. 3.2.4; 139 IV 179 cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 cons. 2.; 138 I 232 cons. 5.1).

                        b) S’agissant d’une décision relative à la détention, l’exigence de motivation n’est pas respectée lorsque, comme en l’espèce, ne ressortent pas de la décision, précisément, les délits que le prévenu est soupçonné d’avoir commis, d’une part, et les éléments probatoires fondant ces soupçons, d’autre part. À mesure que le prévenu n’avait d’autre possibilité que de recourir pour obtenir une décision motivée, les frais de la procédure de recours ne seront pas mis à sa charge, mais laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

                        c) On soulignera à cet égard une fois de plus que vu le peu de temps que la loi laisse à la disposition du juge des mesures de contraintes pour rendre son jugement en matière de détention (art. 226 al. 1 CPP), il est essentiel que le ministère public expose dans ses demandes, concrètement et précisément, d’une part, quels sont les délits que le prévenu est soupçonné d’avoir commis (en précisant le moment et le mode opératoire) et, d’autre part, quels sont les éléments probatoires qui fondent ces soupçons.

9.                            La conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est mal fondée. En effet, une telle indemnité ne concerne que les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix ; le prévenu acquitté, respectivement celui qui obtient gain de cause dans le cadre du recours, s’il est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne peut pas prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 139 IV 261 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2). à mesure que le ministère public a désigné Me J.________ en qualité d’avocat d’office de X.________ par ordonnance du 1er novembre 2017, l’octroi d’une telle indemnité n’entre pas en ligne de compte dans son cas. En revanche, à mesure que les frais sont laissés à la charge de l’Etat, le recourant doit être dispensé de rembourser au Canton les frais d'honoraires alloués à Me J.________ dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a ; sur ces questions, voir arrêt de la Cour de céans du 07.08.2018 [ARMP.2018.61] cons. 5).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, par substitution de motifs.

2.    Laisse les frais à la charge de l’Etat.

3.    Invite Me J.________ à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

4.    Dit que le recourant est dispensé de rembourser au Canton les frais d'honoraires alloués à Me J.________ dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP).

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me J.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4928), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2017.172) et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2018.35).

Neuchâtel, le 4 octobre 2018

Art. 2201CPP

Définitions

1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels

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