Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.10.2017 ARMP.2017.97 (INT.2017.524)

10 octobre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,823 mots·~14 min·3

Résumé

Défense d’office. Recours contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire par le Tribunal de première instance.

Texte intégral

A.                           En date du 3 mars 2017, X. a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs le jour avec sursis pendant 2 ans par ordonnance pénale du Ministère public, Parquet général à Neuchâtel, pour infractions aux articles 42, 116 al.1 let. a et 117 al. 1 LEtr, notamment pour avoir employé des artistes de cabaret alors qu’elles n’étaient pas au bénéfice d’une autorisation de travail valable délivrée par l’autorité compétente et pour avoir facilité le séjour illégal de l’une d’elles en lui fournissant une chambre.

B.                           « Au nom et par mandat » de X., l’avocat A. s’est opposé à l’ordonnance pénale précitée en date du 16 mars 2017.

C.                           Après avoir notamment demandé des renseignements à l’Administration fédérale des contributions et au Service de la consommation, le Ministère public a décidé le 9 juin 2017 de maintenir l’ordonnance pénale et il a transmis le dossier au Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police).

                        Le 15 juin 2017, le prévenu a été cité à comparaître à une audience fixée le 14 août 2017.

                        Le 11 août 2017, toujours via son mandataire, il a sollicité l’assistance judiciaire. A l’appui de cette demande, il a fourni copie du formulaire d’assistance judiciaire et de ses annexes qui avaient été produits dans le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal cantonal pour le compte de « sa société » Z. SA.

                        Les débats se sont tenus le 14 août 2017 devant le Tribunal de police, en présence du prévenu, assisté de Me B., avocat stagiaire en l’Etude de Me A., et en l’absence du Ministère public. Au cours de l’audience, la juge du Tribunal de police a rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée par X., au motif que la procédure ne présentait pas de difficulté particulière et que la sanction requise n’était pas d’une gravité telle qu’elle requérait l’assistance d’un mandataire professionnel. Le prévenu a ensuite été interrogé, puis la procédure probatoire close. Me B. a plaidé, concluant à l’acquittement de son client et à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de dépens. Le prévenu a fait usage de son droit de s’exprimer avant la clôture des débats. La juge a ensuite communiqué oralement le dispositif de son jugement, qu’elle a brièvement motivé. Ce jugement portait condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 15 francs le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement des frais de la cause par 600 francs. Un exemplaire écrit du dispositif a été remis en main propre au prévenu et à son défenseur.

D.                           Le 23 août 2017, X. a annoncé son intention de faire appel du jugement précité, sollicitant la notification de sa motivation.

E.                           Le même jour, X. recourt contre la décision par laquelle la juge du Tribunal de police lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire, concluant à son annulation et à ce qu’il soit statué « au sens du présent recours », avec suite de frais et dépens.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

C ONSIDERANT

1.                            Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée.

La nomination d’un défenseur d’office étant l’un des aspects de l’assistance judiciaire, les voies de recours contre la décision de refus d’octroyer l’assistance judiciaire sont identiques à celles contre le refus de nommer un défenseur d’office et constituent un « acte de procédure » au sens de l’art. 20 al. 1 CPP (Harari/Aliberti in Commentaire Romand, CPP, nos 11 et 23 ad art.132).

Selon les articles 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP, un recours immédiat est exclu contre les décisions du Tribunal de première instance relatives à la marche de la procédure, soit en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 cons. 2.1 et les auteurs cités ; 138 IV 193 cons. 4.3.1), sauf si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 cons. 2.1 ; arrêts du TF du 23.12.2011 [1B_569/2011], cons. 2 ; du 12.11.2013 [1B_199/2013] cons. 2).

En l’espèce, la demande d’assistance judiciaire a été formulée trois jours avant l’ouverture des débats et elle a été rejetée par la juge de première instance au stade préliminaire de l’audience à laquelle le prévenu était assisté d’un défenseur. Au vu du dossier en possession de l’autorité de céans, il n’apparait pas que le jugement motivé (art. 82 al. 2 CPP) ait déjà été notifié au prévenu ; celui-ci a toutefois annoncé son intention de faire appel. Dès lors que la décision de refuser l’assistance judiciaire ne fait pas l’objet du dispositif du jugement remis en main propre au prévenu le 14 août 2017, elle ne pourra pas être remise en cause par voie d’appel, de sorte que seul un recours au sens des articles 393 ss CPP est envisageable (art. 394 let. a CPP). Il se justifie partant d’entrer en matière.

2.                            Le recourant fait valoir que sa situation précaire ainsi que la gravité de la cause, engendrant d’importantes conséquences en matière de police des étrangers justifient l’octroi de l’assistance judiciaire.

                        a) La défense d'office doit être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'article 130 CPP – hypothèse non réalisée en l’espèce – si les conditions de l'article 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions cumulatives de l'article 132 al. 1 let. b CPP, à savoir si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

                        S’agissant de la première condition, l'indigence existe lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (arrêt du TF du 14.11.2013 [1B_259/2013] cons. 3.1). Pour établir ce montant, il convient de prendre en compte les circonstances individuelles et non d’appliquer de manière schématique le minimum vital au sens du droit des poursuites. L'autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble à la date de la requête. Lorsqu'il existe, il faut que le disponible soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire. Il n'est néanmoins pas nécessaire que l'intéressé puisse tout payer en une fois. Le Tribunal fédéral considère que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du 23.10.2008 [5D_113/2007], cons. 3.1 et 3.2). Afin que l'autorité puisse évaluer sa situation financière, il incombe au prévenu de lui fournir des indications complètes et des documents sur tous ces éléments, à défaut de quoi sa requête pourra être rejetée (Harari/Aliberti, op. cit., n° 34 ad art. 132 CPP).

                        La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'article 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). Une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).

                        L’autorité de jugement de première instance n’est pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministère public. Il n’est donc pas exclu que le juge de première instance statue sur la question de la quotité de la peine en défaveur du recourant (arrêt du TF du 14.04.2015 [1B_67/2015] cons. 2.2). Cependant, à l’instar de ce qui prévaut en matière d’appel dirigé contre une condamnation de première instance, la peine prononcée constitue un indice quant à la peine concrète susceptible de devoir finalement être exécutée (ibid. cons. 2.1 et 2.2, faisant référence à l’ATF 139 IV 270 cons. 3.1).

                        Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment" (arrêts du TF du 04.01.2012 [1B_477/2011], cons. 2.2 ; du 28.06.2011 [1B_195/2011], cons. 3.1). La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale pourrait avoir une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention ou s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession (Lieber in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 16 ad art. 132 CPP ; Ruckstuhl in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 36 ad art. 132). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (arrêt du TF du 28.06.2011 [1B_195/2011], cons. 3.2) ; il s’impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015], cons. 3.2.2 et références citées). Dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n° 67 ad art. 132 ; arrêt du TF du 15.08.2007 [6B_304/2007], cons. 5.2 ; ATF 128 I 225 cons. 2.5.2).

              b)      En l’espèce, le recourant a déclaré avoir été le propriétaire et le gérant du cabaret « **** » depuis le 1er décembre 1984 jusqu’au mois de novembre 2016 avant de déléguer la gestion de l’établissement à un tiers en attendant que celui-ci achète le fonds de commerce. Au bénéfice d’une rente AI à 75% d’un montant mensuel de 1'760 francs depuis deux ans, le recourant a déclaré être séparé de son épouse, sans enfant à charge, ne verser aucune contribution d’entretien, mais payer un loyer mensuel brut de 800 francs et contribuer au paiement des intérêts hypothécaires de la maison du couple sise à F. (NE), soit 2’500 francs par mois. A l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, le recourant a déposé un formulaire dont il ressort que les primes d’assurance maladie du couple s’élèvent à 529 francs par mois ; que les revenus du couple se limitent à la rente AI du recourant ; que la valeur d’assurance incendie de sa maison est de 1'200'000 francs et que ce bien est grevé d’une dette de 600'000 francs.

                        D’emblée, les revenus déclarés du couple ne permettent de loin pas de couvrir ses dépenses. À en croire ces chiffres, le déficit mensuel du couple serait de 3'319 francs (en retenant 850 francs par mois pour les frais de nourriture et d’habillement du couple : 1'760 – 900 – 2'800 – 279 – 250 – 850). Dès lors que le couple n’émarge pas à l’aide sociale, il est manifeste que le recourant a caché aux autorités pénales des éléments de revenus et/ou de fortune. On songe en particulier aux revenus et aux économies générées par l’exploitation du cabaret, ainsi qu’à ceux tirés de la location des chambres. S’agissant du premier aspect, X. allègue qu’une interdiction d’exploiter des ressortissants étrangers « signifierait tout simplement la faillite de l’établissement, qui est constitué sous forme de raison individuelle ». Cette affirmation laisse à penser que l’exploitation du cabaret par le recourant est actuellement rentable et que cette activité est pour lui une source de revenus. Dans la mesure où il exerce cette activité depuis plus de 30 ans, le commerce semble parfaitement viable et il est hautement vraisemblable que X. dispose aussi des éléments de fortune accumulés depuis des décennies grâce à cette activité. C. a par ailleurs déclaré avoir été engagée au noir par le prévenu depuis mars, travailler au cabaret six jours sur sept, avoir droit à 20% des consommations qu’elle parvenait à « faire prendre au client » et vivre dans la chambre numéro 4 au-dessus de l’établissement. S’agissant du deuxième aspect, le recourant louait trois chambres le 6 juillet 2016, date à laquelle la police est intervenue au cabaret en question : C. était porteuse d’une clé, tout comme D. et E. Le formulaire rempli par le recourant est pourtant muet sur les revenus tirés de ces locations (qui s’élèvent pourtant à 3'150 francs par mois, si l’on se réfère au prix par nuit et par chambre donné par le recourant et au taux d’occupation des chambres constaté le 6 juillet 2016). Le prévenu n’avait d’ailleurs jamais sollicité d’autorisation pour la location des chambres en question et il ne reversait aucune taxe de séjour. Indice supplémentaire de son manque généralisé de transparence et de collaboration vis-à-vis des autorités, X. n’a pas remis de décompte à l’Administration fédérale des contributions pour la période de janvier à décembre 2016. Dans ces conditions, il est manifeste que les déclarations du recourant relatives à sa situation économique sont, de manière générale, dénuées de crédibilité et, en particulier, que le formulaire fourni ne reflète en rien sa situation personnelle exacte. Pour ce premier motif, le recours est rejeté.

                        c) Par surabondance, s’agissant de la deuxième condition posée à l'article 132 al. 1 let. b CPP, le recourant a été condamné en première instance à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 15 francs avec sursis pendant 2 ans. Cette peine ne justifie pas l'intervention d'un défenseur. Sur le plan des faits et du droit, l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait surmonter seul, s’agissant d’engagement illicite de personnel et de facilitation de séjour illégal. Retenir une autre solution reviendrait à ôter toute portée aux règles fixées aux articles 130 à 132 CPP et à rendre systématique la défense obligatoire en matière pénale. C’est par ailleurs de manière péremptoire que le recourant allègue être « dans l’obligation d’employer de la main d’œuvre étrangère afin de faire tourner l’établissement susnommé » ; il parait tout au plus clair pour l’autorité de céans que les bénéfices de X. seront d’autant plus élevés qu’il recrute au noir des travailleurs étrangers. Au surplus, si le recourant allègue que les autorités migratoires ont « clairement signifié à X. qu’il ne pourra plus requérir d’autorisations de travailler pour ressortissants étrangers pour les employés de l’établissement qu’il exploite à  G. (NE)  (…) si les contraventions à la Loi sur les étrangers sont avérées », il ne prouve en rien ses allégations. Il ressort au contraire du dossier que c’est parce qu’il néglige de fournir au Service de la consommation la documentation d’autocontrôle selon le Guide des bonnes pratiques dans l’hôtellerie et la restauration que le cabaret « **** » s’expose au retrait de l’autorisation d’exploiter dont il bénéficie jusqu’au 31 décembre 2017.

                        Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui succombe.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X., par Me A. et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.269) et au Ministère public, Parquet général (MP.2017.604).

Neuchâtel, le 10 octobre 2017

Art. 132 CPP

Défense d'office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.

ARMP.2017.97 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.10.2017 ARMP.2017.97 (INT.2017.524) — Swissrulings