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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.01.2018 ARMP.2017.85 (INT.2018.67)

30 janvier 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,393 mots·~17 min·3

Résumé

Décision de non-entrée en matière. Diffamation.

Texte intégral

A.                            Le 15 septembre 2014, un article scientifique intitulé « zzzz», signé par X.________, A.________ et B.________ a été soumis au comité éditorial de la Société S.________ (ci-après : la société), dont C.________ et D.________ sont respectivement rédactrice en chef et rédacteur associé. Après avoir été soumis à examen par des pairs, qui ont proposé des modifications, cet article a fait l’objet d’une version finale acceptée le 4 mars 2015 par le comité éditorial de la société  et publiée en décembre 2015 dans le bulletin no [aaa] de la ladite société.

Le 22 décembre 2015, Y.________, maître en recherche à l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université de T., a adressé un courriel à C.________ dans lequel elle indiquait être l’auteur, avec un tiers, «des résultats issus du forage F3 et représentés dans la figure 2» de l’article précité, précisant qu’il s’agissait de leurs relevés de forage effectués en février 2012, de son dessin réalisé en 2013, et que les âges chrono-biozones indiqués avaient été déterminés grâce aux datations radiocarbone et palynologiques qu’elles avaient financées ; elle indiquait que les auteurs de l’article n’avaient pas le droit de publier cette figure, dont l’essentiel provenait du travail d’elle-même et de sa collègue, et qu’elles n’avaient pas autorisé l’utilisation de leurs données scientifiques. C.________ a transmis ce message aux auteurs de l’article en sollicitant de leur part, dans les plus brefs délais, un rapport clarifiant la situation. Dans sa réponse du 23 décembre 2015, A.________ a manifesté son désaccord avec les accusations de Y.________, précisant que suite à une mésentente entre la prénommée et X.________, toutes les précautions avaient été prises pour éviter une situation de plagiat, et qu’il avait lui-même participé aux relevés des forages de Couvet aux côtés notamment de Y.________. Dans sa réponse du 23 décembre 2015, X.________ a contesté toute utilisation abusive du travail de Y.________ et indiqué qu’il assumait seul la responsabilité de la publication ; il précisait que le «travail en préparation» de Y.________ était cité dans l’article incriminé, que lui-même avait fourni des échantillons récoltés par ses soins à Y.________, et que lui-même et A.________ avaient aussi étudié en détail ce forage et effectué «un travail considérable», dont ils avaient «communiqué la totalité» à Y.________. C.________ et D.________ ont ensuite tenté, durant plusieurs mois, de concilier les parties et ont finalement décidé de publier, dans le No [bbb] du bulletin de la société, paru en avril 2017, l’erratum suivant, signé par eux-mêmes et approuvé par A.________, mais avec lequel ni X.________, ni Y.________ n’étaient d’accord :

      «L’article de X.________ et al. (2015), paru dans le précédent numéro du Bulletin de la société, contenait des données et une figure 2 concernant le forage F3 de Couvet publiées sans l’autorisation des chercheurs qui les ont élaborées, à savoir les Drs. Y.________, E.________ et F.________. Le relevé du forage F3 de Couvet mentionné dans l’article de X.________ et al. (2015) a initialement été effectué conjointement par les Drs. Y.________, E.________ et A.________. Toutefois, certains éléments graphiques et informations précises relatifs au forage F3 (figure 2) ont été élaborés par les Drs. Y.________, E.________ et F.________ et n’auraient pas dû figurer dans cet article sans leur autorisation.

      Les éléments précis du texte et de la figure 2 relatifs au forage F3 de Couvet figurant indûment dans cet article sont les suivants :

·       Les données, analyses et résultats comprenant les datations au carbone 14, ainsi que les chronobiozones qui ne pouvaient pas être déterminées avec sûreté sans l’apport des données carbone 14 et palynologiques.

·       Les éléments graphiques des parties « chronozone » et « lithologie », modifiés (en y apportant quelques erreurs) par les auteurs de l’article sur la base d’une figure originale de Mme Y.________.

·       Les informations précises sur les limites lithologiques, élaborées en commun par les Drs. Y.________, E.________ et A.________.

·       Une citation faisant référence à A.________ et al. (2013) pour une datation carbone 14 qui aurait dû être référée comme « Y.________ et al. (in prep) ».

      A toutes fins utiles et pour lever toute équivoque, nous soulignons que les éléments précités sont les résultats du travail exclusif des Drs. Y.________, E.________ et F.________.

      Nous précisons toutefois que la chronozone inférieure (Péniglaciaire supérieur) est un apport original de MM. A.________ et X.________ qui n’existe aucunement dans la figure de Mme Y.________, où cette zone est définie comme « Dryas inférieur ».

      En conséquence nous avons décidé de retirer la figure 2 de cet article. Dans la version électronique cette figure est remplacée par un rectangle blanc. De cette manière le contenu original de cette publication demeure accessible mais la figure litigieuse est supprimée».

B.                            Le 6 juin 2017, X.________ a adressé au ministère public une plainte pénale pour diffamation à l’encontre de C.________ et D.________. Le plaignant qualifiait cet erratum de diffamatoire «car rédigé de façon partiale sur la base d’arguments en majeure partie infondés ou inexacts» et n’expliquant pas «que cette affaire résult[ait] d’un travail collectif commencé début 2012 et qui n’a[vait] pas abouti, auquel les personnes mises en cause [avaient] apporté une contribution importante par le biais de documents de base annotés et d’informations transmises au cours de discussions communes», ni que cet échec était dû «à des engagements initiaux non tenus, à une situation équivoque et ambiguë où [lui-même] a[vait] été grossièrement trompé, en ayant fourni un travail considérable et non rétribué pour lequel [il n’avait] eu aucun retour selon les conditions convenues au départ». Il ajoutait que, bien qu’il ait volontiers accepté le principe d’une conciliation, ses propositions de mise au point avaient toutes été refusées. Il sollicitait enfin un droit de réponse à l’erratum publié.

C.                            Le 9 juin 2017, le ministère public a transmis cette plainte pénale avec ses annexes à C.________ et D.________, en leur donnant l’opportunité de s’exprimer jusqu’au 7 juillet 2017 au sujet de l’objet de cette plainte sous forme écrite en conformité avec l’article 145 CPP, en raison du caractère scientifique de l’erratum publié. Dans leur réponse non datée, mais postée le 5 juillet 2017, les prénommés ont conclu à ce que la plainte soit classée, son auteur étant condamné au paiement des frais de justice et à une équitable indemnité de dépens. Après avoir expliqué le contexte de l’affaire, ils faisaient valoir que l’erratum publié était purement factuel, ne contenait aucune attaque à l’encontre du plaignant et ne sous-entendait pas que l’utilisation non autorisée de données et d’une figure était volontaire ou malhonnête, et qu’il avait été approuvé par A.________. Ils soulignaient avoir consulté un scientifique familier de l’utilisation des données litigieuses et une avocate, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, spécialiste de propriété intellectuelle pour s’assurer que les déclarations de Y.________ – quant à la propriété des données et de la figure en cause – étaient fondées et qu’ils n’avaient eu aucune intention de porter atteinte à la personnalité du plaignant.

D.                            Par décision du 6 juillet 2017, le ministère public a prononcé une non-entrée en matière en faveur de C.________ et D.________. Il a laissé les frais à la charge de l’Etat et n’a alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral. Il a retenu que des réactions avaient nécessité la publication d’un erratum au sujet duquel le plaignant avait été amené à s’exprimer, son coauteur y souscrivant et qu’il ressortait tant des écrits des prévenus que des pièces annexées que maintes précautions avaient été prises, notamment par la consultation de la spécialiste en propriété intellectuelle, Me G.________, pour tenter de concilier au mieux les susceptibilités et la rigueur scientifique. Il a estimé qu’il ne ressortait ni du dossier, ni de l’erratum publié, que celui-ci l’aurait été dans le dessein de porter atteinte à l’honneur du plaignant, seule la rigueur scientifique ayant conduit à cette publication, ce qui ne s’avérait pas pénalement répréhensible, même si le ressenti du plaignant était différent.

E.                            X.________ interjette recours contre cette décision le 13 juillet 2017. Il allègue que le terme «indûment» mentionné au 2e paragraphe de l’erratum implique ou présuppose «une action douteuse et malhonnête mettant en cause l’intégrité des auteurs de l’article incriminé», alors que rien n’interdit l’utilisation de données déjà publiées si les sources sont citées et les références mentionnées, comme cela a été fait en l’occurrence, et qu’aucune autorisation préalable n’était requise. Il incrimine également le 3e paragraphe de l’erratum, estimant qu’il s’agit d’une affirmation «gratuite non étayée» et alléguant qu’un schéma inédit n’est pas obligatoirement la propriété exclusive de la personne l’ayant réalisé, et que le dessin litigieux ne pouvait être considéré a priori comme une preuve irréfutable de propriété intellectuelle exclusive des données scientifiques qu’il met en évidence, en fonction de toutes les personnes pouvant avoir contribué à leur élaboration.

F.                            Le procureur en charge du dossier conclut au rejet du recours déposé dans toutes ses conclusions.

G.                           Au terme de leurs observations, les prévenus concluent implicitement au rejet du recours.

H.                            Le recourant réplique en maintenant son recours.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDéRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).

2.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015] , cons. 4.1 et références citées).

3.                            a) Aux terme de l’article 173 ch. 1 CP, «celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire». Objectivement, la réalisation de l’infraction suppose une atteinte à l’honneur et une communication à un tiers. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. 

                        L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 cons. 2c). L’article 173 CP protège la réputation d’être un homme honorable, c’est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. En revanche, la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l’homme de métier, l’artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. L’attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser, s’agissant d’un politicien, les qualités de l’homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l’exposer au mépris en tant qu’être humain (ATF 119 IV 44 cons. 2a ; 117 IV 27 cons. 2c ; 116 IV 205 cons. 2). L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêt du TF du 14.03.2007 [6S.5/2007], cons. 3.2 et les références citées). 

                        Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 cons. 2a p. 47 ; 117 IV 27 cons. 2c et les arrêts cités). Celui qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale ; il suffit qu'il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27 cons. 2d p. 30).

                        Ce comportement peut être réalisé sous n’importe quelle forme d’expression, notamment par l’écriture ou l’image (art. 176 CP). S’agissant d’un texte, l’analyse ne doit pas s’opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général du texte pris dans son ensemble.

                        Si le contenu d’un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu’il convient d’attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c’est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur. Si l’on ne discerne qu’un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l’injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêt du TF du 23.03.16 [6B_6/2015] cons. 2.2 et les références citées).

                        b) En l’espèce, on ne discerne dans l’écrit incriminé rien qui puisse faire apparaître les auteurs de l’article comme des personnes méprisables. En ce qui concerne le terme «indûment» dont le recourant reproche l’usage aux prévenus, celui-ci signifie, selon le dictionnaire Larousse, «de façon indue», soit «qui est contre la règle, l’usage, la raison», de sorte qu’il n’est pas soutenable de prétendre qu’il imputerait aux auteurs de l’article «une action douteuse et malhonnête mettant en cause [leur] intégrité».

                        On peut d’autant moins faire grief aux prévenus d’avoir utilisé ce vocable que le recourant a indiqué dans sa plainte pénale du 6 juin 2017, qu’on pouvait désapprouver le fait d’avoir modifié et publié un dessin de travail collectif sans en avoir demandé l’autorisation, mais que cela ne constituait pas un délit, et, dans ses commentaires annexés, que cette utilisation d’un document de travail collectif sans en référer à leurs collègues par les auteurs de l’article publié était «critiquable au point de vue déontologique», sans être pour autant illégal. Cette manière de voir les choses rejoint celle de l’avocate spécialisée en matière de propriété intellectuelle que les prévenus ont consultée avant de publier l’erratum. Au terme d’une analyse détaillée, celle-ci a en effet conclu que le comportement des auteurs de l’article ne tombait pas sous le coup de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1), qu’il ne tombait probablement pas sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1986 sur la concurrence déloyale (LCD, RS 241), mais qu’il n’était «éthiquement pas correct de s’arroger les résultats du travail scientifique d’un tiers», de sorte que la publication d’un erratum pour rétablir la réalité était «une bonne chose». Or, précisément, les prévenus n’ont pas accusé – dans l’erratum – les auteurs de cet article d’un quelconque délit. Le terme «indûment» est partant compatible avec les dires du recourant et de l’expert consulté. 

                        En effet, la manière dont le recourant a qualifié son propre comportement révèle bien qu’il était en l’occurrence conscient d’avoir agi d’une manière qui n’échappait pas à la critique, dans un contexte où il savait que l’utilisation des données récoltées par chacun des participants à un travail tout d’abord collectif constituait une question particulièrement sensible. A cet égard, la Dresse Y.________ lui avait déjà adressé un courriel à ce sujet le 27 juin 2013, pour lui faire savoir qu’il n’avait pas le droit, au cas où il publierait seul un article, d’utiliser «les données que nous avons produites et financées (c’ad les relevés sédimentologiques, les datations et les chronobiozones résultats palynologiques), et ceci sous aucune forme». Lui-même avait répondu de manière très sèche, le 29 juin 2013 : «Je n’ai aucun compte à te rendre, je ferai absolument et strictement tout ce que je veux avec mes données et interprétations (…) pour autant que ça ne reprenne pas le vôtres (…)».

                        Enfin, après la parution de cet erratum, l’un des coauteurs de l’article en cause, A.________, a adressé un courriel aux prévenus pour les remercier de ce texte qu’il estimait avoir été rédigé «de manière optimale», ce qui signifie que même une personne directement impliquée pouvait s’en satisfaire. Le recourant en fait une lecture personnelle et très subjective, y discernant des sous-entendus qu’un lecteur non prévenu ne peut y voir. Interprété objectivement, l’erratum incriminé n’a pas de caractère diffamatoire. La condition objective d’une atteinte à l’honneur n’est ainsi manifestement pas réalisée en l’espèce, de sorte que c’est à juste titre que le ministère public a prononcé une non-entrée en matière. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

                        c) Par surabondance, il est également manifeste en l’espèce que les prévenus n’avaient nulle intention d’attenter à l’honneur du recourant. En effet, l’erratum incriminé a été élaboré au terme d’un long processus, lors duquel tous les protagonistes ont été consultés et l’avis d’un expert en matière de propriété intellectuelle requis. Pris dans son ensemble, l’erratum incriminé par le recourant apparaît – contrairement à l’appréciation subjective de celui-ci – comme factuel, neutre et conforme aux allégations des protagonistes et à l’avis de l’expert consulté. Il ressort des pièces versées au dossier que les signataires avaient le souci de se montrer nuancés et précis en attribuant respectivement aux auteurs de l’article mis en cause et à leurs contradicteurs les éléments issus du travail de chacun et constituant leur contribution originale.

4.                     Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs et avancés par le recourant, seront laissés à la charge de celui-ci. Il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité de dépens, les prévenus n’ayant pas fait appel à un mandataire pour rédiger leurs observations.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs et couverts par l’avance de frais déjà versée, à la charge du recourant.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, au ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.2580), à C.________ et à D.________.

Neuchâtel, le 30 janvier 2018

Art 1731 CP

Délits contre l'honneur

Diffamation

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses all.ations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).