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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.10.2017 ARMP.2017.62 (INT.2017.578)

25 octobre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,488 mots·~12 min·3

Résumé

Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 CPP).

Texte intégral

A.                           Le 9 février 2017, X. a déposé plainte pénale contre Y. et inconnu. Il reproche à Y. d’avoir, en septembre 2016, tenté de lui donner un coup de poing au visage et, aux deux personnes qui accompagnaient le précité, de l’avoir forcé à retourner chez lui, alors qu’il avait fui au premier étage de son immeuble ; X. reproche par ailleurs à Y. d’être, courant novembre 2016, entré par surprise dans son appartement, de lui avoir donné de nombreux coups de poing au visage et de l’avoir menacé afin qu’il retire sa plainte. Ces faits sont traités par le Ministère public dans le cadre du dossier MP.2017.651. Le 24 janvier 2017, arrivant à son domicile, X. aurait par ailleurs découvert que sa porte d’appartement était endommagée ; le tableau électrique de l’appartement avait été touché et les fusibles abimés, ce qui l’avait privé d’électricité pendant quelques jours. Il a déposé plainte pénale pour ces faits le 31 (ou le 30) janvier 2017, qui font l’objet du dossier MP.2017.474 auprès du Ministère public.

B.                           X. s’était déjà plaint le 24 août 2016 des agissements de Y. à son égard et l’instruction de cette plainte avait conduit au prononcé d’une ordonnance pénale contre Y. le 7 décembre 2016, à laquelle ce dernier s’était opposé, de telle sorte que le dossier (MP.2016.3971) avait été transmis au tribunal de police à Neuchâtel le 6 janvier 2017 (POL.2017.7). Dans ce cadre, le juge du tribunal de police avait accordé, par ordonnance du 6 février 2017, l’assistance judiciaire au plaignant X., considérant que les conditions posées par la loi à cet effet, à savoir l’indigence du plaignant et une action civile non vouée à l’échec, étaient réunies.      

C.                           Le 17 mai 2017, le Ministère public a informé la mandataire de X. que seule la plainte du 31 janvier 2017 avait fait l’objet d’un rapport de police, daté du 3 mai 2017, et que celle du 9 février 2017 n’avait pas encore été traitée. Tout en annonçant qu’un renvoi complémentaire serait effectué à la police afin qu’elle instruise la plainte du mois de février, le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire qui avait été requise à la même date. Rappelant à cet égard que l’assistance judiciaire ne pouvait être accordée à un plaignant que pour autant que la défense de ses intérêts l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP), le Ministère public a ensuite établi un parallèle avec les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire en faveur d’un prévenu (s’agissant du seuil de gravité des affaires, cf. art. 132 al. 2 et 3 CPP) et refusé l’assistance judiciaire au plaignant au motif que la peine prévisible encourue par le prévenu (aussi bien pour les faits objets de la plainte du 30 janvier 2017 que pour ceux objets de la plainte du 9 février 2017) n’était pas supérieure à quatre mois.

D.                           Le 22 mai 2017, la mandataire de X. a informé le Ministère public qu’elle ne partageait pas son analyse. Elle a ajouté avoir précisé dans sa plainte du 9 février 2017 que X. se réservait le droit de déposer des conclusions civiles dans ce dossier et que l’examen prima facie de celui-ci démontrait que les chances de succès n’étaient pas inférieures au risque de perdre. Elle rappelait en outre au procureur que le juge de police avait accordé l’assistance judiciaire à son mandant. Il lui semblait que les plaintes des 30 janvier – déposée sans son concours – et 9 février 2017 devraient être jointes au dossier du tribunal de police. Par lettre du 23 mai 2017, le procureur a répondu à Me A. que « l’assistance judiciaire résultant d’un souci d’égalité de traitement entre les justiciables, elle ne saurait être accordée pour des cas de minime importance aux parties plaignantes et non aux prévenus ». Il relevait par ailleurs que l’octroi de l’assistance par le juge du tribunal de police n’était pas déterminant à mesure où le Ministère public, une fois une affaire renvoyée devant un tribunal, n’était plus à même de procéder à une jonction. Si le tribunal décidait de joindre les différentes affaires pendantes devant lui, la jonction éventuelle des causes « emportera[it] l’assistance judiciaire ».

E.                           Le 29 mai 2017, X. recourt contre la décision du 17 mai 2017. Le recourant se plaint en substance du fait que le Ministère public confond les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour un prévenu (art. 132 CPP) et pour une partie plaignante (art. 136 CPP). Le détail de son argumentation sera repris ci-après dans la mesure nécessaire au traitement de ses griefs.

F.                            Dans ses observations du 1er juin 2017, le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions.

G.                           Comme le dossier transmis à l’ARMP par le ministère public ne contenait pas la plainte du 9 février 2017, cette dernière a été requise ultérieurement auprès de l’intimé.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée et respectant les conditions de forme, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1).

                        Au regard de la teneur de cette disposition, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; arrêt du TF du 11.07.2013 [6B_122/2013] cons. 4.1). L'article 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt du TF du 14.02.2014 [1B_341/2013] cons. 2.2). Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'article 136 CPP (arrêts du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1 ; du 31.05.2012 [1B_619/2011] cons. 2.1).

                        Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1ère phrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêts du TF du 20.11.2014 [6B_578/2014] cons. 3.2.1 ; du 27.09.2013 [1B_254/2013] cons. 2.1.2 et les références citées).

4.                            La question de l’indigence du recourant n’est pas litigieuse dans le cas d’espèce. On peut partir de l’idée que le recourant est sans ressources suffisantes puisque sa requête d’assistance judiciaire du 9 février 2017 n’est postérieure que de trois jours à l’ordonnance d’assistance judiciaire rendue en sa faveur par le juge du tribunal de police (cf. ci-dessus let. A), qui reconnaissait son indigence. En outre, le recourant allègue que sa situation n’a pas changé depuis.

5.                            a) Dans sa plainte du 9 février 2017, sous une rubrique « conclusions civiles », le recourant a expressément indiqué qu’il « se réserv[ait] le droit de réclamer des prétentions civiles », ses plaintes valant « tant au pénal qu’au civil au sens des art. 116, 118 et 122 CPP ». Il faut donc admettre qu’il a manifesté clairement son intention de faire valoir des prétentions civiles, même s’il ne les a, à ce stade, pas chiffrées.

                        b) Cela dit, en l’état actuel du dossier, on ne voit guère comment il serait possible d’affirmer que l’action civile envisagée par le recourant ait quelques chances de succès. Si le recourant dit certes dans sa plainte du 9 février 2017 avoir été atteint « physiquement et psychiquement par ces événements violents », il n’allègue même pas qu’il aurait consulté un médecin en rapport avec une atteinte physique ou psychique subie. De plus, bien que représenté par un avocat, il n’explique pas davantage quels pourraient être les postes d’un éventuel dommage matériel ou d’un préjudice moral résultant des infractions, alors même que la jurisprudence pose des exigences bien précises, en particulier s’agissant de la réparation du tort moral (arrêts du TF du 07.08.2015 [1C_244/2015] cons. 4.2 et les références citées ; du 18.01.2006 [4C.283/2005] cons. 3 et les références). Concernant l’incident du 24 janvier 2017 objet de la plainte de fin janvier 2017, le recourant ne prouve pas qu’il aurait engagé des frais pour réparer la porte ou le tableau électrique : seul un devis figure au dossier et il est adressé à la gérance immobilière. Compte tenu de ces éléments, une des deux conditions prévues à l’article 136 al. 1 CPP fait défaut et l’assistance judiciaire ne peut être accordée pour ce motif déjà.

6.                            a) Le raisonnement du ministère public est erroné en tant qu’il refuse d’accorder l’assistance judiciaire au motif que la peine prévisible encourue par le prévenu serait inférieure à quatre mois. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, l’article 136 al. 1 CPP ne fait – tout logiquement d’ailleurs, le but de l’assistance du plaignant étant la préservation de ses intérêts civils – aucune référence à une valeur quelconque s’agissant de la peine encourue par le prévenu, alors que tel n’est pas le cas s’agissant de la défense d’office du prévenu où la peine encourue joue un rôle (via la notion d’affaire n’étant « pas de peu de gravité » au sens des art. 132 al. 2 et 3 CPP). Lorsqu’est en cause la désignation d’un avocat, il existe néanmoins une similitude entre ces deux types d’assistance. En effet, dans les deux cas, l’assistance d’un avocat doit être nécessaire pour sauvegarder les intérêts du bénéficiaire (cf. art. 132 al. 1 let. b pour le prévenu : l’assistance d’un défenseur doit être justifiée pour sauvegarder ses intérêts ; cf. art. 136 al. 2 let. c CPP pour le plaignant : la défense des intérêts de la partie plaignante exige la désignation d’un conseil juridique gratuit).

                        b) Selon les critères déduits de l'article 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 01.06.2016 [1B_151/2016] cons. 2.3 ; du 28.09.2016 [1B_314/2016] cons. 2.1).

                        c) Dans le présent cas, bien que le dossier à disposition de l’ARMP ne soit que peu fourni, les éléments suivants doivent être relevés. Sur le plan objectif, les infractions en cause selon les deux plaintes des 30 janvier et 9 février 2017 seront probablement assez simples à qualifier (selon la décision attaquée il s’agirait principalement de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, tentative de contrainte, violation de domicile, injures et menaces) et ne justifient pas en tant que telles la désignation d’un conseil juridique gratuit au recourant. Il ne s’agit certes pas de faits uniques, puisque trois plaintes pénales ont été déposées en quelques mois, et on ne doute pas non plus que ces faits, à supposer avérés, aient été désagréables à vivre pour le recourant, mais la complexité de la cause en fait et en droit ne peut, pour autant, être qualifiée d’importante. Sur un plan subjectif, on relèvera que la plainte du 9 février 2017 mentionne que le recourant bénéficie du soutien d’un éducateur référent à la Fondation B., dont dépend le Foyer C. à D., institution qui, selon son site internet, propose un « accueil et accompagnement des personnes souffrant de problèmes de dépendance régulièrement associés à une comorbidité psychiatrique », ce qui permet a priori de penser qu’il est moins à même de défendre seul ses intérêts au sens précité. Néanmoins, cet élément ne suffit pas, à lui seul, à faire apparaître nécessaire la défense des intérêts – privés – du recourant par un mandataire dans le cadre de l’article 136 al. 2 CPP. Par conséquent, pour ce motif également, le recours doit être rejeté.

7.                            Vu l’issue de la procédure de recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X., par Me A. et au Ministère public, parquet régional de la Chaux-de-Fonds (MP.2017.651).

Neuchâtel, le 25 octobre 2017

Art. 136 CPP

Conditions

1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:

a. la partie plaignante est indigente;

b. l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

2 L'assistance judiciaire comprend:

a. l'exonération d'avances de frais et de sûretés;

b. l'exonération des frais de procédure;

c. la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.

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