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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.09.2017 ARMP.2017.55 (INT.2017.462)

5 septembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,237 mots·~16 min·3

Résumé

Constitution du dossier et documentation des actes de procédure.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 16.10.2017 [1B_428/2017]

A.                           Suite à des plaintes déposées les 14 et 23 février 2016 par une personne uniquement prénommée Y., née en 1991 dans le pays Z., le ministère public a ordonné le 7 mars 2016 l’ouverture d’une instruction pénale contre X., né en 1946, domicilié dans el canton de Neuchâtel, pour actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et viol (art. 190 CP). En substance, il est reproché au prénommé d’avoir, entre 2000 et 2002, abusé sexuellement de la plaignante alors âgée d’une dizaine d’années dans un container situé sur une plage dans le pays Z. Un rapport de police complémentaire du 23 février 2016, établi par A., commissaire-adjoint à la police neuchâteloise, mentionne qu’en automne 2015, une journaliste s’est approchée de la police judiciaire fédérale pour l’informer que l’affaire X., fortement médiatisée en 2008, refaisait parler d’elle, le prévenu ayant été acquitté de manière douteuse par les autorités locales et ayant finalement porté plainte contre ses victimes. Selon cette journaliste, après la condamnation de ces dernières, un comité de soutien avait été mis sur pied sur internet pour dénoncer ces faits et des conférences publiques avaient été organisées, notamment par B., ancien responsable de « Pharmaciens sans Frontières », impliqué dans l’affaire en 2006 pour la défense des victimes. L’auteur du rapport de police ajoutait avoir contacté ce dernier, qui lui avait transmis les coordonnées du commissaire C. et une adresse e-mail identique à celle fournie à la police neuchâteloise par Fedpol. Il précisait également avoir pris contact avec les autorités locales par le biais de D., conseiller du président, qui lui avait rapidement transmis un document attestant l’émission d’une demande d’expulsion du pays à l’encontre de X. Le dossier contient une copie d'un arrêté d’expulsion daté du 4 février 2016, ainsi qu’un courriel adressé par B. au commissaire-adjoint A. le 14 février 2016, qui retranscrit la traduction d’une «audition » de la prénommée Y. du 13 février 2016.

B.                           Le 1er avril 2016, le procureur général a confirmé à l’avocat du prévenu que le commissaire-adjoint chargé de la procédure à Neuchâtel était en relation avec un collègue dans le pays Z., sans lequel la procédure ne pourrait pas être conduite en Suisse. Le 12 mai 2016, le conseil du prévenu a notamment requis du procureur en charge de l’instruction l’ensemble des échanges entre le commissaire-adjoint A. d’une part et B. et C. d’autre part, en fondant sa requête sur l’article 100 al. 1 let. b CPP et sur la législation en matière de protection des données, notamment l’article 31 CPDT-JUNE (RSN 150.30) ; il a relancé le procureur à ce sujet le 15 juillet 2016. Le 1er décembre 2016, il lui a demandé de l’assurer que le dossier était désormais complet et que tous les échanges d’e-mails entre la police neuchâteloise et B. y figuraient. Le 21 février 2017, il est revenu à la charge en reprochant au procureur de refuser de constituer un dossier complet incluant les échanges avec B., respectivement avec la police de Z. Le 23 mars 2017, se fondant sur deux décisions du Tribunal pénal fédéral, celle du 28 avril 2016 (BB.2015.128) et celle du 19 décembre 2016 (BB.2016.270), il a fait valoir que le dossier officiel d’une procédure pénale devait contenir tous les éléments en lien avec les possibles accusations ou la possible fixation de la peine, de même que l’intégralité des communications avec des tiers – journalistes ou non journalistes – de sorte qu’en l’occurrence l’ensemble des échanges avec B. et C., de même qu’avec la journaliste mentionnée en début du dossier, devait figurer au dossier officiel consultable par les parties, à défaut de quoi le droit d’être entendu du prévenu serait violé. Le 28 avril 2017, le procureur lui a répondu que la jurisprudence à laquelle il se référait concernait très spécifiquement les journalistes ; qu’en l’espèce, le commissaire-adjoint A. n’avait pas eu de contact direct avec des journalistes, mais qu’une journaliste avait pris contact avec la police judiciaire fédérale ; qu’il vérifiait toutefois ce point par courrier du même jour avec l’enquêteur précité ; qu’il ne lisait pas, dans les décisions invoquées du Tribunal pénal fédéral, d’obligation de documenter allant au-delà du dépôt de la correspondance, par courrier et par e-mail, de ces contacts avec les représentants de la presse ; qu’il ne voyait pas davantage quelle décision imposerait de coter des échanges entre enquêteurs, C. ayant cette qualité puisqu’il était commissaire ; que B. n’était pas non plus journaliste et que, si on voyait bien que l’agitation médiatique à Z. était liée à des conférences initiées de son côté, stigmatisant d’ailleurs le fonctionnement de la justice suisse, ces éléments ne faisaient nullement partie du dossier et il n’y avait pas de lien entre eux et la police neuchâteloise ou le ministère public ; qu’il n’y avait donc pas de violation du droit d’être entendu du prévenu dans ce cadre ; qu’il le tiendrait au courant de la réponse du commissaire-adjoint A. concernant la question de la journaliste en lien avec la police judiciaire fédérale, mais qu’il n’entendait pas requérir d’éventuels échanges concernant les autorités, ni B.  

C.                           X. recourt contre cette décision en concluant à ce que l’Autorité de céans ordonne au ministère public de compléter le dossier en y insérant tous les échanges ayant eu lieu entre la police neuchâteloise et le ministère public avec la journaliste ayant eu un contact avec la police judiciaire fédérale en 2015, B., le commissaire C. et D., conseiller du président. Il fait valoir en substance que l’article 100 al. 1 CPP prévoit qu’un dossier est constitué pour chaque affaire pénale, contenant les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale (let. b), les pièces versée par les parties (let. c), l’alinéa 2 stipulant que la direction de la procédure tient à jour un index des pièces, pouvant toutefois y renoncer dans les cas simples ; que cette disposition concrétise le droit d’être entendu, qui comprend celui de consulter le dossier ; que le droit d’accès à un dossier contenant tous les éléments en lien avec la cause a été rappelé dans les deux décisions précitées du Tribunal pénal fédéral, celui-ci ayant retenu que la correspondance entre le ministère public de la Confédération et les journalistes était pertinente pour la cause et devait par conséquent figurer au dossier, et ayant aussi relevé que le but de documentation recherché par l’article 100 CPP avait non seulement un objectif de mémoire, mais aussi de contrôle, cette fonction permettant aux autorités de jugement et de recours de vérifier si l’instruction avait été menée avec l’objectivité nécessaire et dans le respect des droits procéduraux du prévenu, notamment concernant la présomption d’innocence ; que ce raisonnement s’appliquait en l’occurrence puisque le prévenu contestait la réalisation des conditions de reprise d’une procédure préliminaire, celles-ci ressortant d’échanges qui ne figuraient pas au dossier ; que, dès lors, son droit d’être entendu était violé ; qu’en outre, seule la consultation des pièces requises lui permettrait de vérifier la légalité de la manière dont la police neuchâteloise avait récolté de prétendus nouveaux moyens de preuve ou faits nouveaux au sens de l’article 323 CPP, y compris en ce qui concerne le respect des règles en matière d’entraide internationale ; que, contrairement à l’opinion du procureur, les décisions du Tribunal pénal fédéral invoquées ne s’appliquaient pas uniquement aux contacts avec les journalistes, mais a fortiori avec les tiers n’ayant pas cette qualité.

D.                           Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable excepté en ce qui concerne la conclusion relative aux échanges qui auraient eu lieu entre la police neuchâteloise ou le ministère public d’une part et la journaliste ayant contacté la police judiciaire fédérale en 2015 d’autre part. En effet, sur ce point, le procureur en charge du dossier n’a pas encore rendu de décision sujette à recours puisqu’il a indiqué au mandataire du prévenu qu’il se renseignerait à ce sujet auprès du commissaire-adjoint en charge de l’enquête à la police neuchâteloise. Du reste, le recourant indique lui-même dans son mémoire que le recours est dirigé contre le refus du ministère public de coter les échanges avec B. et les enquêteurs locaux et qu’il se réserve de l’étendre aux échanges avec la journaliste lorsque le ministère public aura clarifié la question.

2.                            Le devoir de constituer un dossier complet et de documenter les actes de procédure fait partie des principes fondamentaux de la procédure pénale. En effet, le justiciable dispose du droit de consulter le dossier, issu de celui d’être entendu. Or, pour que cette consultation soit utile, il faut que figure au dossier tout ce qui concerne la cause. Selon ces principes, tous les actes des autorités pénales doivent être consignés au procès-verbal de procédure, lequel fait partie intégrante du dossier. Il doit ressortir de ce dernier qui a procédé à quels actes et comment ils ont été établis. Le devoir de documenter a, notamment, une fonction de garantie, car il permet aux parties de constater le respect des règles de procédure. Le dossier doit être complet. En procédure pénale, cela signifie que tous les moyens de preuve doivent figurer au dossier d’enquête, à moins qu’ils ne soient administrés directement au cours de débats, et qu’il soit inscrit au procès-verbal comment ils y ont été versés. Cela permet au prévenu de vérifier si les preuves ont été administrées de manière licite et, le cas échéant, de s’opposer à leur exploitation. Il s’agit donc d’une condition à l’exercice des droits de la défense. Le ministère public doit présenter au tribunal tous les moyens de preuve en relation avec des infractions instruites qui pourraient avoir de l’importance, même avec une faible probabilité ; il ne saurait retenir des éléments en lien avec la cause. Le devoir de documenter vaut à tous les stades de la procédure, soit même pendant les investigations policières préliminaires. Ne font en revanche pas partie d’après la majorité de la doctrine les documents relatifs aux activités opératives et tactiques de la police, comme les dispositifs d’intervention et les concepts de sécurité ou de surveillance. Les documents internes (notes, avis personnels donnés par un fonctionnaire à un autre, projets, rapports, propositions, etc.) doivent figurer au dossier et pouvoir être consultés par les parties si de tels documents pourraient constituer des moyens de preuve. En pareil cas, l’intérêt de la poursuite pénale doit en principe l’emporter sur l’intérêt de l’administration au maintien du secret  (Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 100 et les références citées). Les décisions du Tribunal pénal fédéral auxquelles le recourant se réfère rappellent ces principes.

3.                            En l’espèce, on ne discerne pas de volonté du ministère public ou des enquêteurs de constituer un dossier secret en parallèle avec le dossier officiel. Il ressort en effet du rapport complémentaire du 23 février 2016 qu’un comité de soutien avait été organisé sur internet suite à l’acquittement de X. par les autorités locales et à la condamnation, par ces mêmes autorités, des victimes après dépôt d'une plainte pénale par X. contre les personnes l'ayant à l'époque dénoncé, et que des conférences publiques avaient été organisées par B., ancien responsable de «Pharmaciens sans frontières» impliqué dans la défense des victimes. Ces faits – au demeurant accessibles à tout un chacun – ont été relayés par une journaliste à la Police Judiciaire fédérale (PJF). La saisine des autorités de poursuite pénale neuchâteloises n’apparaît donc pas consécutive à une dénonciation formelle, laquelle aurait été occultée par le Ministère public. Quant à l’objet de l’enquête consécutive à cette saisine – ouverte en rapport avec des infractions poursuivies d’office – il est renvoyé au considérant 4 ci-dessous. Certes, dans son rapport complémentaire du 23 février 2016, le commissaire-adjoint en charge de l’enquête indique seulement qu’il a contacté B. afin que des adresses de contact lui soient fournies et qu’il a ainsi obtenu les coordonnées du commissaire C. et une adresse e-mail identique à celle qui lui avait été transmise par Fedpol, alors que figure notamment en annexe de ce rapport la traduction d’une « audition » de la prénommée Y. transmise le 13 février 2016 par courriel au commissaire-adjoint par B., ce qui démontre que celui-ci ne s’est pas contenté de transmettre à l’enquêteur de la police neuchâteloise les coordonnées du commissaire de police locale, mais qu’il a joué un rôle plus actif dans cette procédure et recueilli certains éléments à charge du prévenu. Le commissaire-adjoint en charge de l’enquête n’en a toutefois nullement fait mystère puisque ce document est coté au dossier officiel. Parmi les autres annexes au rapport précité, on trouve aussi une attestation de dépôt de plainte de la prénommée Y. contre X. pour viol sur des mineurs établie le 19 février 2016 par le commissaire de police C. et une plainte pénale de l’intéressée, datée du 23 février 2016, sur formulaire officiel du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, qui constituent aussi des éléments à charge du recourant. Toutefois les autorités de poursuite neuchâteloises n’ont rien caché, puisque, le 1er avril 2016, le procureur général a confirmé au recourant que le commissaire-adjoint en charge de l’enquête à Neuchâtel était en relation avec un collègue du pays Z. sans lequel la procédure ne pourrait pas être conduite en Suisse. Quant au conseiller du président du pays, D., son rôle s’est limité à transmettre à l’enquêteur de la police neuchâteloise une copie d’un arrêté d’expulsion du 4 février 2016 à l’encontre du prévenu. Là encore, rien n’a été dissimulé et le recourant était d’ailleurs informé de cette mesure, comme il l’a admis lors de son audition par la police du 15 mars 2016. D’ailleurs, si d’autres éléments à charge du prévenu étaient recueillis, mais non versés au dossier officiel, ils ne pourraient pas être exploités à son détriment. Le recourant a depuis longtemps connaissance de la manière dont certains documents ont été transmis aux enquêteurs neuchâtelois, notamment « l’audition » de la prénommée Y. transmise par courriel au commissaire-adjoint A. par B. le 13 février 2016. Le recourant se plaint certes de violations des règles légales en matière d’entraide internationale, mais il ne formule aucune conclusion en rapport avec cette problématique, de sorte que celle-ci ne fait pas l’objet de la présente procédure de recours. En tout état de cause, le procureur en charge de l'enquête a fait part au prévenu de la nécessité d’adresser une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale aux autorités locales dans ce dossier. C’est uniquement par ce biais que pourront être obtenus des moyens de preuve sur le territoire de Z. En effet, les mesures de contrainte de nature à porter atteinte à la souveraineté d'un État et au principe de non-ingérence qui en découle, ne peuvent être prises qu'en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l'État concerné dans le respect des règles internationales régissant l'entraide judiciaire (ATF 137 IV 33 cons. 9.4.3; arrêt du TF du 02.06.2008 [1B_57/2008] , cons. 3.1 et les références citées). Sur ce point, vu la suggestion figurant dans le rapport complémentaire du 23 février 2016 d’envisager des auditions dans l’enceinte de l’Ambassade suisse, il paraît utile de souligner que les locaux de l’Ambassade en question font partie intégrante du territoire du pays accréditaire (en l’occurrence Z.) et qu’ils ne bénéficient pas de l'extraterritorialité (sur ces questions, voir jugement du Tribunal pénal fédéral du 24.09.2014 [SK.2014.16], cons. 2.1). En l’espèce, les auditions envisagées – notamment celles des victimes présumées – devront ainsi être effectuées par les autorités locales compétentes, en exécution d’une demande d’entraide suisse, étant précisé que le prévenu doit avoir l’occasion de poser des questions aux personnes entendues, sous peine d’impossibilité d’exploiter à charge les déclarations en question. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.                            a) Cela dit, il serait, dans cette affaire, souhaitable que le ministère public fasse preuve de plus de clarté à l'égard du recourant s'agissant de l'objet de l'enquête. A lire le rapport de police du 23 février 2016 et l'ouverture d'instruction qui en a découlé le 7 mars 2016, on comprend en effet que l'objet principal semble être constitué par les faits dont s'est plainte la prénommée Y., au mois de février 2016), qui auraient été commis entre 2000 et 2002 à Z., bien que la décision d'ouverture de l'instruction ne mentionne pas clairement ces dates. Il s'agirait bien de faits différents de ceux pour lesquels X. avait dans un premier temps été condamné, avant d'être acquitté, et qui concernaient les deux enfants E. et F. (affaire ouverte en 2006 et dans laquelle X. a été acquitté définitivement par arrêt du 18 décembre 2012 rendu dans le pays Z.; voir lettre de Me G. au TMC du 15 avril 2016, et rubrique "En fait" du recours déposé au Tribunal fédéral le 4 mai 2016, ).

                        Toutefois, les termes utilisés par le Procureur général au premier paragraphe de sa demande de levée des scellés du 1er avril 2016 laissent entendre que l'enquête en cours porte sur des "faits pour lesquels X. semble avoir été condamné en première instance par la justice de ce pays à une peine privative de liberté de cinq ans, avant d'être acquitté en appel, au terme d'une procédure qui a suscité une vaste polémique (…)". On devrait comprendre que les faits dénoncés par la précitée auraient déjà été examinés par la justice du pays, ce qui n'est, de la compréhension de l'autorité de céans, pas exact.

                        En réalité, toujours selon cette même lettre du 1er avril 2016, l'objet de l'enquête ouverte en mars 2016 semble être double : d'une part les nouveaux faits dénoncés en 2016, par une prétendue victime différente de celles concernées par le procès tenu entre 2006 et 2012 ; d'autre part, dans le cadre de la réserve prévue par l'art. 5 al. 2 CP, la question de savoir si l'acquittement dont a bénéficié l'intéressé n'est pas intervenu en violation grave de disposition de rang supérieur au code pénal, ce qui justifierait de s'écarter de la règle de l'interdiction de toute nouvelle poursuite contre une personne ayant été acquittée, par un jugement étranger définitif, pour des infractions commises à l'étranger sur des mineurs (cf. second paragraphe de la demande de levée des scellés). C'est dans ce sens également que s'est prononcée la juge du TMC dans son ordonnance du 2 mai 2016, en page 4.

                        b) Par ailleurs, il serait également souhaitable que la voie de la commission rogatoire internationale soit utilisée dès que possible, à l'instar de ce qu'écrivait le procureur en charge de l'affaire au défenseur du prévenu le 21 décembre 2016, même si, compte tenu des renseignements fournis par l’OFJ dans ce domaine (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html), la possibilité d’une coopération internationale effective avec Z. apparaît très incertaine.

5.                     Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 600 francs.

3.    Notifie le présent arrêt à X., par Me G., avocat à Neuchâtel et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2015.5784).

Neuchâtel, le 5 septembre 2017

Art. 100 CPP

Tenue des dossiers

1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:

a. les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;

b. les pièces réunies par l'autorité pénale;

c. les pièces versées par les parties.

2 La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.

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