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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.10.2017 ARMP.2017.42 (INT.2017.576)

30 octobre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,340 mots·~17 min·2

Résumé

Recours devenu sans objet.

Texte intégral

A.                            Que le 25 novembre 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X. pour infraction à l’art. 19 al. 1 LStup,

                        que les faits reprochés au prévenu étaient les suivants : « avoir à, (...), à une date indéterminée, importé 100 comprimés d’ecstasy, étant précisé que ce lot a été intercepté le 15 octobre 2016 par le service des douanes de l’aéroport de Zurich ».

B.                            Que le 25 novembre 2016, le Ministère public a établi un mandat de perquisition et de séquestre donnant pour missions à la Police d’effectuer une perquisition au sens de l’art. 244 CPP ainsi qu’une perquisition de documents et enregistrements (téléphonie mobile et matériel informatique) au sens de l’art. 246 CPP et ordonnant le séquestre de ces objets au sens de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP,

                        que le mandat de perquisition et de séquestre n’a pas été remis à X. (ordonnance de refus de levée de séquestre du 14 mars 2017 et requête de levée de séquestre du 9 mars 2017).

C.                            Que le 8 décembre 2016, le domicile de X. a été perquisitionné ; que cette perquisition a permis à la police de saisir les substances et éléments suivants : 919g de marijuana, 5.5g de Crystal, 34g de speed, 10 comprimés d’ecstasy, une fiole contenant du GHB ou GBL, un sachet contenant une poudre indéterminée, deux PC portables, un boîtier PC, 13 clés USB, une balance électronique, 4 cartes mémoire, un natel Samsung, un disque dur Samsung, un tablette Samsung, un Smartphone Blackview, un GPS Tracker, une carte SIM yallo ; que sur le procès-verbal, la case indiquant l’acceptation de la destruction immédiate des stupéfiants ainsi que la case relative à l’acceptation de la destruction du matériel informatique saisi ont été cochées ; que le procès-verbal est signé par X. (procès-verbal de perquisition et de saisie/séquestre),

                        qu’aucune copie du procès-verbal de perquisition et de séquestre n’a été remise à X. (ordonnance de refus de levée de séquestre du 14 mars 2017 et requête de levée de séquestre du 9 mars 2017).

D.                            Que le 8 décembre 2016, X. a été entendu par la police (et non le "jeudi 8 novembre 2016" qui n'existait pas; en outre, l’interrogatoire se réfère à la perquisition qui a elle-même eu lieu le 8 décembre 2016),

                        qu’interrogé sur la provenance des stupéfiants et des objets saisis par la police, X. a, en substance, indiqué que toute la drogue lui appartenait et que les autres objets, à l’exception d’un ordinateur portable mpman blanc, lui appartenaient ; que lors de son interrogatoire, X. a indiqué consentir à ce que la drogue et la balance électronique soient détruites,

                        qu’X. a également indiqué qu’il n’utilisait pas le Darknet mais qu’il avait installé sur son ordinateur portable un logiciel pour éviter d’être tracé ; que X. a, en outre, indiqué qu’il avait une fois essayé, il y a un ou deux ans, de commander 3-4 grammes de cocaïne par internet mais que la marchandise n’était jamais arrivée et que mis à part cela, il n’avait jamais rien commandé (procès-verbal d’audition de X.),

                        qu’aucune copie du procès-verbal d’interrogatoire n’a été remise à X.

E.                            Que par décision du 12 décembre 2016, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre X. à la culture et la consommation d'une quantité indéterminée de marijuana, d’ecstasy, de speed, de crystal et de cocaïne.                       

F.                            Que le 16 février 2017, X., par son mandataire alors constitué, a requis la consultation du dossier officiel de la cause auprès du Ministère public (demande du 16 février 2017) ; que des copies de la décision d’ouverture d’instruction du 25 novembre 2016 ainsi que de la décision d’extension du 12 décembre 2016 ont ainsi été transmises à X. (requête de levée de séquestre du 9 mars 2017).

G.                           Que le 9 mars 2017, X. a requis la levée du séquestre des deux ordinateurs lui appartenant ainsi que leur restitution, faisant valoir l’absence de notification du mandat de perquisition et de séquestre ainsi que l’absence des conditions mises à l’instauration, respectivement au maintien du séquestre sur ces deux objets, notamment en raison du fait qu'il exerce l’activité accessoire de Disc-jockey et que ses ordinateurs contiennent sa musique ; qu’une copie des données intéressant l’autorité d’instruction lui semblait une mesure suffisante.

H.                            Que le 14 mars 2017, le Ministère public, tout en remettant à l'avocat du prévenu l'ordonnance de perquisition et de séquestre non notifiée pour une raison qui lui échappe, a rendu une ordonnance de refus de levée de séquestre (art. 267 CPP), considérant la requête de levée de séquestre prématurée dès lors que le contenu des ordinateurs était toujours en cours d’examen par la police cantonale et qu’ils doivent rester en main de la justice à des fins probatoires et/ou de confiscation (décision de refus de levée de séquestre),

                        que le Ministère public relevait que X. ne s’était pas opposé à la perquisition et au séquestre effectués le 8 décembre 2016, selon le procès-verbal qu'il joignait également à sa décision.

I.                             Que le 27 mars 2017, X. recourt contre l’ordonnance de refus de levée du séquestre précitée ; qu’il fait valoir que l’ordonnance de séquestre ainsi que le procès-verbal de perquisition ne lui ont pas été formellement notifiés et que les conditions pour le séquestre, notamment le lien de connexité et la proportionnalité, ne sont pas remplies ; qu’il invoque en substance que le recours peut porter sur d’autres biens séquestrés que ceux objets de la décision entreprise dès lors qu’il est vraisemblable que le Ministère public aurait rendu la même décision pour ces objets également ; qu’il conteste avoir valablement accepté la destruction d'un matériel informatique indispensable notamment à son  activité accessoire de disc-jockey ; qu’il conclut ainsi à la levée du séquestre sur les objets n° 2, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 et à ce que les objets précités lui soient restitués.

J.                            Qu’au terme de ses observations, le Ministère public considère que le séquestre doit être maintenu et conclut au rejet du recours,

                        que le 28 avril 2017, le recourant a répliqué, en affirmant notamment s'être vivement opposé, le 8 décembre 2016, à la destruction de ses outils informatiques et n'avoir jamais obtenu copie du procès-verbal d’audition du 8 décembre 2016, ce qui constitue à son avis une violation de son droit d'être entendu.

K.                     Que par lettre du 12 septembre 2017, transmise en copie à l’autorité de céans, le Ministère public a informé X. que le séquestre sur le matériel informatique appartenant à celui-ci était levé, ce matériel lui ayant été rendu lors de son audition par la police le 7 septembre 2017.

CONSIDERANT

1.                     Que ces derniers événements (voir ci-dessus let. K) ont rendu les conclusions nos 1 à 3 du recours sans objet et que les parties ont été invitées, par lettre du 14 septembre 2017, à se déterminer sur la suite qu’elles entendaient donner à la procédure,

                        qu’à cet égard, le Ministère public, dans sa détermination du 20 septembre 2017, considère que les frais doivent être mis à la charge de X. et qu’il ne se justifie pas de lui accorder une indemnité de dépens,

                        qu’en ce qui le concerne, dans sa détermination écrite du 21 septembre 2017, X. soutient que, si les frais de la procédure de recours devraient en principe aller à sa charge à mesure que le recours est devenu sans objet, un tel résultat ne se justifie pas au cas d’espèce ; qu’il relève tout d’abord que la procédure est devenue sans objet par le fait du Ministère public ; qu’ensuite ses griefs relatifs à la durée excessive du séquestre restent valables, lui-même n’ayant pas à assumer les conséquences du manque de ressources humaines ou de la surcharge de travail du service technique de la police ; qu’enfin son recours avait été nécessaire pour qu’il puisse disposer des pièces importantes du dossier sur lesquelles le Ministère public s’était fondé pour prendre sa décision aussi bien quant au principe du séquestre qu’à son maintien, pièces dont il n’avait pas eu connaissance auparavant, en violation de son droit d’être entendu.            

2.                     Qu’aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, et que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé,

                        que lorsque la procédure de recours devient sans objet, il convient de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, en évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance de l’événement le rendant sans objet (Schmid, Praxiskommentar, 2013, Art. 428 N.4 ; BSK StPO-Domeisen, 2014, Art. 428 N. 14 ; arrêt du TF du 18.12.2012 [6B_526/2012] cons. 3).

3.                     Que la décision dont est recours tient au refus exprimé par le Ministère public le 14 mars 2017 – suite à une demande en ce sens du 9 mars 2017 – de prononcer la levée d’un séquestre ordonné le 25 novembre 2016 et auquel il a effectivement été procédé le 8 décembre 2016, en tant qu’il concerne les deux ordinateurs portables du recourant ; que cette décision constate que la requête du recourant était prématurée, l’examen du contenu des ordinateurs étant toujours en cours, et qu’il se justifiait de les maintenir à disposition de la justice à des fins probatoires et/ou de confiscation s’ils devaient avoir servi à commettre tout ou partie des faits reprochés ; qu’elle ajoute qu’une fois cet examen terminé, le Ministère public statuera sur la restitution éventuelle de ce matériel ; que la décision joint également une copie du mandat de perquisition et de séquestre du 25 novembre 2016, pour répondre au grief exprimé par le recourant dans sa demande du 9 mars 2017, le procureur en charge du dossier relevant que, pour une raison qui « échappe au Ministère public », ce document n’avait pas été notifié au recourant lors de l’exécution de la mesure ; que le procureur précise à cet égard que le recourant ne s’était pas opposé à la perquisition et au séquestre effectués le 8 décembre 2016, selon le procès-verbal qu’il joignait également à sa décision, de telle sorte que « le formalisme dont [le prévenu] se prévaut plus de trois mois après l’exécution de la mesure a été pleinement respecté ».

4.                     Qu’il est certes regrettable que ni une copie du mandat de perquisition et de séquestre émis le 25 novembre 2016 ni une copie du procès-verbal de perquisition et de séquestre daté du 8 décembre 2016 n’ait été remise au recourant contre accusé de réception lors de l’exécution de la mesure le 8 décembre 2016, ainsi que le prévoit l’art. 199 CPP,

                        que toutefois cette informalité a été réparée par la transmission, en annexe à la décision dont est recours, d’une copie de ces deux documents, de telle sorte que le recours aurait dû être rejeté sur ce point.

5.                     Que s’agissant des conditions matérielles du séquestre, l’art. 263 al. 1 CPP l’autorise notamment lorsqu’il est probable que les objets et/ou des biens appartenant au prévenu seront utilisés comme moyen de preuve (let. a : séquestre probatoire) ou lorsqu’ils devront être confisqués (let. d : séquestre conservatoire) ; qu’au regard de l’art. 197 CPP, une mesure de contrainte ne peut être prise que si (a) elle est prévue par la loi ; (b) des soupçons suffisants laissent présumer une infraction ; (c) les buts poursuivis ne peuvent être atteints par une mesure moins sévère ; (d) elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction ; qu’en matière de séquestre, il doit encore exister un rapport de connexité entre les objets saisis et l’infraction, à l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (Lembo/Julen Berthod, CR-CPP, ad art. 263 n. 24 et 28) ; que comme cela ressort du texte légal de l’art. 263 al. 1 CPP, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance,

                        qu’en l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir acquis des stupéfiants en provenance des Pays-Bas, ainsi que d’avoir cultivé, acquis et consommé des stupéfiants ; qu’à cet égard, plusieurs produits stupéfiants ont été saisis à son domicile ; que le recourant a par ailleurs indiqué que tous les objets saisis (stupéfiants et matériel informatique) lui appartenaient, à l’exception d’un ordinateur portable, et qu’il cultivait lui-même des stupéfiants (procès-verbal d’audition de X.) ; qu’on peut par conséquent retenir que la mesure était fondée sur des soupçons suffisants de commission d’une infraction par le recourant,

                        que s’agissant du lien de connexité entre les objets saisis et l’infraction, le Ministère public a invoqué, uniquement au stade de ses observations sur recours, ce qui est regrettable, que les ordinateurs saisis étaient en lien avec l’infraction dès lors que l’ouverture de l’instruction faisait suite à l’interception d’un envoi de 100 comprimés d’ecstasy destinés au recourant et que ce dernier avait indiqué avoir essayé à une reprise de commander de la cocaïne via internet,

                        que le recourant a indiqué que l’ordinateur fixe saisi avait été acquis après l’interception de l’envoi litigieux, mais qu’il n’a pas présenté une quelconque preuve sur ce point ; qu’on ne peut dans ces conditions exclure la probabilité que les ordinateurs saisis aient servi à commettre une infraction et soient en lien, à tout le moins indirect, avec les faits reprochés au recourant, ce qui est suffisant (ATF 137 IV 189 cons. 5.1.1 ; arrêt du TF du 25.04.2017 [1B_100/2017], cons. 2.1 et références citées),

                        que par ailleurs, il tombe sous le sens que l’analyse du matériel informatique s’imposait pour vérifier non seulement des éléments en lien de connexité avec les infractions déjà identifiées, mais aussi pour s’assurer que tous les faits constitutifs d’infractions soient bien poursuivis (i.e. rechercher d’autres faits constitutifs d’infractions).

6.                     Que s’agissant d’un éventuel séquestre conservatoire susceptible, à terme, de mener à une confiscation au sens de l’art. 69 CP, le fait que le recourant ait à une reprise par le passé tenté de commander des stupéfiants via internet pouvait le justifier et avait par ailleurs comme conséquence qu’on ne pouvait parler d’une mesure à but purement exploratoire ; qu’en outre, au moment du recours, l’examen des ordinateurs du recourant n’était pas terminé et que, si cet examen avait révélé qu’ils contenaient des données en lien avec des activités illégales, on aurait dû retenir comme probable qu’une confiscation soit ordonnée alors que, dans l’hypothèse inverse, la mesure de séquestre aurait dû être levée ; que c’est cette seconde hypothèse qui s’est vérifiée au cas d’espèce, mais que ce résultat n’était nullement évident au moment du recours.

7.                     Que pour ce qui est de la proportionnalité de la mesure, il faut rappeler que ce principe exige du séquestre qu’il soit apte à parvenir au but visé (règle de l'aptitude) et que ce but ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); qu’en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (arrêt du TF du 01.05.2013 [1B_127/2013], cons. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., ad art. 263 CPP n. 23),

                        que compte tenu de ce qui a déjà été relevé ci-dessus, on doit retenir que la mesure était apte à empêcher le recourant d’effectuer d’éventuelles commandes de stupéfiants au moyen de son ordinateur et qu’on ne voit pas quelle mesure moins incisive aurait pu être appliquée ; qu’en particulier le rapport entre l’intérêt public à empêcher la commission d’infraction au moyen d’un ordinateur et l’intérêt privé du recourant à utiliser cet ordinateur, dans le cadre notamment d’une prétendue activité accessoire de disc-jockey (dont on observera qu’elle n’est étayée par aucune preuve et qu’elle ne constitue, à l’instar de ce que relève le Ministère public, pas une activité indispensable sur le plan économique puisque le recourant a indiqué percevoir un salaire mensuel net de 10'000 francs environ, procès-verbal d’audition de X.) n’apparaît pas disproportionné ; qu’exiger de l’autorité d’instruction qu’elle effectue des copies forensiques du matériel à analyser ne serait pas suffisant pour ce qui est d’une éventuelle confiscation ultérieure des ordinateurs.

8.                     Qu’il faut admettre avec le recourant que son recours pouvait également concerner le reste du matériel informatique et/ou téléphonique séquestré en plus des deux ordinateurs concernés par la demande de levée du séquestre du 9 mars 2017, dans la mesure où ce n’est qu’avec la décision querellée qu’il a reçu copie du procès-verbal de perquisition/saisie énumérant l’ensemble des objets séquestrés ; que toutefois, compte tenu des motifs exposés ci-dessus s’agissant des deux ordinateurs, le recours aurait également dû être rejeté en tant qu’il concernait les autres objets.

9.                     Qu’enfin, s’agissant d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant, liée à une violation de son droit de consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 101 al. 1 CPP), dossier qu’il considère comme incomplet puisqu’il n’a découvert l’existence de certaines pièces, et en particulier celle du procès-verbal de son audition du 8 décembre 2016, qu’au moment où le Ministère public a déposé ses observations sur le recours, le recours aurait également dû être rejeté,

                        qu’en effet le recourant a reçu copie du procès-verbal de perquisition/saisie avec la décision qu’il a ensuite attaquée, document qui lui donnait bon nombre d’informations utiles pour ses démarches ; que par ailleurs, lorsque le recourant lui a demandé de lui transmettre le dossier par courriel du 16 février 2017, le Ministère public lui a répondu, le 23 février 2017, qu’il restait dans l’attente du rapport de police ; qu’on ignore si le Ministère public disposait de ce rapport, y compris le procès-verbal d’audition du recourant du 8 décembre 2016, lorsqu’il a rendu la décision attaquée, mais qu’à mesure qu’il indique dans celle-ci que « l’original [du procès-verbal de perquisition] se trouve encore entre les mains de la police », on peut raisonnablement penser que tel n’était pas le cas ; que dès lors, même s’il faut donner acte au recourant que la façon dont les différentes pièces du dossier lui ont, à différents moments été transmises, est insolite, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu aurait dû être rejeté ; qu’on relèvera encore à cet égard que le recourant avait relu et signé son procès-verbal d’audition alors qu’était assisté d’un avocat le 8 décembre 2016 (procès-verbal d’audition d’X.), sans jamais s’en plaindre auparavant.

10.                   Que compte tenu de l’ensemble de ces motifs, le recours déposé le 27 mars 2017 aurait vraisemblablement été rejeté,

                        que le retard éventuel pris par la police pour analyser le contenu des objets séquestrés, tout regrettable qu’il soit, ne change rien à ce constat,

                        que dès lors les frais de la procédure de recours doivent aller à la charge du recourant et qu’il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité de dépens,

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Constate que le recours déposé le 27 mars 2017 est devenu sans objet et ordonne son classement.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.

3.    Dit qu’il n’est pas alloué de dépens au recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X., représenté par Me A. et au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2014.5404).

Neuchâtel, le 30 octobre 2017

Art. 428 CPP

Frais dans la procédure de recours

1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2 Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a. les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;

b. la modification de la décision est de peu d'importance.

3 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

4 S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.

5 Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.

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