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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.06.2017 ARMP.2017.40 (INT.2017.347)

14 juin 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,036 mots·~15 min·3

Résumé

Ordonnance de non-entrée en matière. Notion de contrainte dans les cas de stalking (harcèlement).

Texte intégral

A.                            A.X. vit à A. avec son épouse et leurs deux enfants et travaille dans un garage à B. Durant la période allant de 1999 à avril 2008, les époux X. ont été victimes de harcèlement de la part de Y. Selon ses indications, A.X. ne connaissait pas cette dernière avant qu'elle ne commence à déposer de manière répétée des billets doux sur son pare-brise, dans le parking qu'il fréquentait. Pour sa part, Y. affirme qu'il se sont rencontrés à la Fête des Vendanges vingt ans auparavant et que leur amour est resté sans lendemain malgré les promesses que lui aurait faites le plaignant (dossier MP 2008 p. 25 ss). La procédure ouverte alors suite à la plainte déposée par les époux X. a donné lieu à la condamnation de Y. à 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, par une ordonnance pénale, rendue le 30 juillet 2008, à laquelle l'intéressée n'a pas fait opposition. Dans l'ordonnance précitée, le Ministère public a retenu que Y. avait harcelé le plaignant jusqu'en avril 2008 par divers moyens (messages sur le pare-brise de son véhicule, SMS, lettres, observations, etc.) et l'a condamnée en application de l'article 181 CPS.

B.                            A.X. a déposé une nouvelle plainte pénale contre Y., en faisant valoir ce qui suit. Entre le 17 octobre et le 9 décembre 2016, elle lui a envoyé 17 messages dans lesquels elle lui déclare son amour. Par ailleurs, elle est constamment sur son chemin. Le matin lorsqu’il sort pour aller travailler, elle se trouve en face de chez lui pour le regarder partir. A midi, elle gare sa voiture dans le champ de vision du plaignant, en face de l’espace où il prend son repas avec ses collègues, et reste là à l’observer pendant toute la durée du repas. Le soir, quand il rentre chez lui, il n’est pas rare qu’elle le suive sur tout le trajet et sinon, elle est dans tous les cas postée devant son domicile lorsqu’il arrive. Il considère cette plainte comme le prolongement de celle déposée le 23 avril 2008. Le plaignant précise que, suite à la condamnation du 30 juillet 2008, Y. avait « quelque peu réduit ses agissements nuisibles » mais que, depuis six mois environ, elle a repris ses activités coupables avec une intensité redoublée. Le plaignant et les membres de sa famille sont quotidiennement épiés et observés, ce qui provoque en eux un sentiment détestable de violation de l’intimité et du droit personnel à être tout simplement libre de ses mouvements. Ce comportement lui cause, ainsi qu'à sa famille, un dommage considérable. Lorsqu’il s’est approché d’elle pour lui enjoindre de cesser de le harceler, Y. lui a répondu qu’elle n’arrêterait jamais, même si elle était condamnée à aller en prison. A.X. relève enfin que, lors d’une perquisition effectuée dans le cadre de la première affaire, des photographies en couleur de grand format de lui-même, fixées au mur, avait été trouvées ainsi que des tasses à son effigie. Il estime intolérable que Y. puisse continuer à posséder ces objets et il en demande la destruction. Il souhaite également que cette dernière soit condamnée à une peine ferme et à suivre un traitement psychiatrique.

C.                            Lors de son audition par la police, le plaignant a précisé n'avoir pas jugé utile de changer de numéro de téléphone, du fait que celui-ci figure sur le site du garage où il travaille. Cette situation le détruit ainsi que sa famille. Il doit régulièrement changer ses habitudes et ne pas sortir aux mêmes heures.

D.                            Entendue en qualité de prévenue, Y. fait en substance les déclarations suivantes. Ayant reçu, au cours de la procédure ouverte en 2008, l'injonction de ne plus voir le plaignant et de ne plus lui écrire, elle ne s'était plus adressée à lui  et avait essayé de l'oublier. Mais un jour elle a voulu savoir si ce qu'elle appelle leur histoire pouvait reprendre et elle lui a écrit, notamment à deux reprises pour lui donner rendez-vous. Il ne lui a pas répondu. Elle est en train de rédiger un livre sur leur histoire et voulait lui en montrer la première page. Elle soutient qu'elle se rendait au lieu où travaille le plaignant car sa voiture était souvent en panne et son garagiste, qui est un ami à elle, œuvre précisément dans ce garage. Elle devait en arrivant, attendre dans sa voiture le temps nécessaire pour que ses portes et fenêtres dégèlent. Elle prétend ne plus être allée aux abords de la maison du plaignant depuis plus de dix ans mais admet avoir « une vie et des amies » à A., pour avoir vécu dans cette région. Elle y fait souvent des livraisons et peut voir une même voiture que la sienne parquée dans la rue. Elle admet que lorsqu'elle roule elle espère croiser A.X. ; elle part tous les matins à 6 h 45 et si elle le croise sur la route cela lui fait énormément plaisir. De même, elle se rend aux alentours de 16 h 30 sur la montagne située à proximité pour prendre l'air et quand elle redescend  vers 18 h 45 il lui arrive effectivement de le croiser. Elle affirme enfin qu'elle voulait juste savoir « s'il tiendrait sa promesse et s'il reviendrait vers [elle] ». Maintenant elle a compris qu'il ne reviendra plus. Elle se dit triste, blessée et déçue et affirme n'avoir pas besoin de médecin.

E.                            Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 8 mars 2017. Il a retenu que le plaignant était certes victime de « stalking », qui signifie un comportement de persécution obsessionnelle et de harcèlement d’une personne, mais que les éléments constitutifs de la contrainte, au sens de l’article 181 CP, n’étaient manifestement pas réunis. Il a en substance considéré que le comportement de Y. n'avait pas eu un effet coercitif comparable à la violence ou à une menace et que ses agissements n’avaient apparemment pas entravé suffisamment le plaignant dans sa liberté d’action pour retenir l’application de l’article 181 CPS.

F.                            A.X. recourt contre la décision précitée, dont il demande l'annulation, en concluant pour l'essentiel à la condamnation de Y. à une peine d'emprisonnement et à l'obligation de celle-ci de se soumettre à un traitement psychiatrique. En substance, il relève qu’il est père de deux enfants scolarisés, qu’il a un emploi stable dans la même entreprise depuis de nombreuses années et un numéro de téléphone lui servant de contact avec ses clients. Ceci explique qu’il n’ait pas déménagé, ni recherché un autre emploi, ni modifié son numéro de téléphone, avec toutes les complications que cela implique, non seulement pour lui, mais également pour sa famille qui n’y peut rien. Au surplus, avec la détermination et la persistance dont Y. fait preuve depuis 18 ans, il est évident qu’elle n’aurait aucune peine à le retrouver, notamment par le biais des réseaux sociaux. Enfin, il rappelle que la plainte s’inscrivait dans le prolongement d’une précédente affaire ayant abouti à la condamnation de Y. et à l'engagement de celle-ci de ne plus le harceler.

G.                           Le Ministère public conclut au rejet du recours en observant qu’au vu du comportement du plaignant resté inchangé, le dérangement subi n’était pas tel qu’une contrainte au sens de l’article 181 CP puisse être admise. Il ajoute que la possession de tasses à l’effigie du plaignant et de photographies le représentant ne peut plus être prise en compte, selon le principe ne bis in idem, en relevant par ailleurs que le fait de posséder de tels objets ne paraît pas être un acte susceptible d’entraver la liberté d’action de celui qui y est représenté. Le procureur refuse d'accéder à la demande du plaignant de joindre le dossier de la plainte du 23 avril 2008 vu le temps écoulé. Il ajoute enfin que les faits invoqués en 2016 ne sont pas les mêmes que ceux retenus en 2008. A ce propos, il relève que selon les déclarations de Y., cette dernière se rend aux abords du garage car son garagiste, qui est aussi un ami, y travaille également et qu'elle s'arrête souvent pour échanger quelques mots avec lui. Elle resterait alors 5 à 10 minutes dans sa voiture, à 3-4 mètres et repartirait sans entrer en contact avec le recourant, ce qui ne constitue pas, selon le Ministère public, une entrave à la liberté d'action.

H.                            Dans ses observations, Y. conclut également au rejet du recours. Elle relève en bref qu'elle est libre d'aller où elle veut, que ses déplacements sont liés aux lieux où se trouvent ses amis et que ses présences sur le lieu de travail du recourant sont liées à d'autres motifs. Elle soutient que ni ces présences occasionnelles, ni les messages laissés sur le téléphone du plaignant ne sont constitutifs de contrainte.

CONSIDERANT

1.                            Le recours a été déposé dans le délai légal et il respecte les formes requises.

2.                            Selon l'article 310 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis », notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 06.12.2011 [1B_454/2011], cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, N 9 ad art. 310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, N 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Il se justifie d'assimiler à une insuffisance de charges la situation dans laquelle il est déjà clair, vu l'état de fait connu, qu'aucune infraction n'a de chance d'être retenue, en cas de jugement (voir par exemple [ARMP.2014.10]).

3.                            L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

4.                            Selon l'article 181 CP, celui qui, en usant de la violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas ou à laisser faire un acte sera puni d'un emprisonnement ou de l'amende. Il s'agit d'un délit de résultat: le moyen de contrainte doit atteindre la personne visée dans sa liberté de décision et d'action. Selon la jurisprudence (ATF 141 IV 43 / Medialex 2016 p. 125, 129 IV  262 / JdT 2005 IV 207, et arrêts cités), afin de se conformer à l'exigence de précision requise par la loi et la constitution (pas de peine sans loi) il convient d’interpréter de façon restrictive la notion « d’entrave de quelque autre manière dans la liberté d’action ». Il ne suffit donc pas d’une quelconque atteinte à la liberté de décision et d’action pour que l’infraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu’entraîne la violence ou la menace d’un dommage sérieux. Ce sont là les critères dont le juge doit s’inspirer. Par « entraver de quelque autre manière dans la liberté d’action » il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d’usage de la violence et qui, d’après l’interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsque l’association entre un moyen en soit illicite et un but admissible s’avère abusive ou contraire aux mœurs. Savoir si la restriction de la liberté d’action d’autrui constitue une contrainte illicite dépend, dès lors, de l’ampleur de l’entrave, des moyens employés à la réaliser et des objectifs ainsi visés.

                        Il n'y a pas en Suisse d'infraction spéciale liée au « stalking », phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement. Le législateur n'a pas instauré de disposition particulière visant ces comportements, considérant notamment qu'ils sont déjà réprimés par les articles 179 ss, 179 septies, 180, 181 et 186 CP, ainsi que l'article 28b CC en lien avec 292 CP.

5.                            En l’espèce, la plainte ne vise pas une infraction déterminée mais évoque « un sentiment détestable de violation de l’intimité et du droit personnel à être tout simplement libre de ses mouvements ». La question qui se pose est dès lors de savoir s’il y a eu contrainte au sens de l’article 181 CP. Les actes reprochés à l'intimée consistent en l'envoi de 17 messages, une présence constante à proximité du domicile et sur les lieux fréquentés quotidiennement par le recourant ainsi que la possession de photographies de ce dernier et d’une tasse à son effigie, objets dont le recourant soutient « qu’ils existent certainement toujours ».

                        La possession de photographies du recourant et d’une tasse à son effigie a déjà été examinée dans le cadre de la procédure ouverte en 2008 et la destruction de ces objets n’a pas été ordonnée de sorte que, selon le principe ne bis in idem, il n’y a effectivement pas lieu d’en tenir compte.

                        En revanche, le comportement de l’intimée, tel que décrit par le plaignant, consistant à se trouver continuellement dans le champ de vision de ce dernier, quand il sort de son domicile ou quand il y revient, lorsqu’il arrive à son travail ou qu’il prend sa pause de midi, sur le trajet qu’il emprunte, à quoi s’ajoute l’envoi régulier de messages, constitue, ainsi que l’a retenu le Ministère public, de la persécution obsessionnelle et du harcèlement selon la définition du « stalking ».

                        Quant à savoir si la contrainte est réalisée, on relève que A.X. a mentionné dans sa plainte que les « filatures » dont il fait état sont gênantes, oppressantes même, et perturbent sa vie et celle de sa famille. A la police, il a déclaré qu‘il vit un calvaire, qu’il n’en peut plus, que cette femme le détruit et détruit sa famille et qu’elle lui « pourri[t] la vie ». Il a ajouté qu’il lui arrive de mentir ou de cacher à sa femme certains agissements de Y. car ils ont régulièrement des disputes à ce sujet. Il relève en outre que lorsqu’il la voit, il s’énerve « à l’intérieur » et cela agit sur sa santé, qu’il doit régulièrement changer ses habitudes, ne pas sortir aux mêmes heures, ne pas parquer sa voiture au même endroit. Toute sa vie est hantée par les manifestations et la vision de cette femme dans son environnement. Enfin, il dit vivre très mal cette situation, qu’avec les années cela devient de plus en plus lourd et qu’il se sent clairement contraint dans sa liberté. Il est tombé gravement malade et aujourd’hui il lui arrive de penser que c’est « cette personne qui [le] rend malade ».

                        A l’évidence, si l’on s’en tient aux déclarations du plaignant (car à ce stade, il suffit qu’elles soient crédibles), les agissements répétés de l’intimée ont entravé le recourant dans sa liberté d’action, puisqu’il fait état de pressions entraînant des conséquences diverses dans sa vie familiale et dans son quotidien. Notamment, il est forcé à modifier régulièrement ses habitudes et cela même s’il n’a pas déménagé, ni changé son lieu de travail ou son numéro de téléphone, ce qui, au demeurant, n’aurait pas garanti l’arrêt du harcèlement dirigé contre lui.

6.                            Il suit de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. D’une part, dès lors que l’intimée n’a que partiellement admis les faits, il convient de vérifier si l’ampleur des actes qui lui sont reprochés est établie, notamment par l’audition de l’entourage du plaignant. D’autre part, il s’agira de vérifier, cas échéant, quand et comment le plaignant aurait changé ses habitudes ou adopté un comportement induit par la présence de l’intimée afin d’établir à quel moment la contrainte aurait été consommée.

7.                            Vu le sort réservé au recours, les frais de la procédure de deuxième instance seront pris en charge par l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il y a en outre lieu d’allouer au recourant une indemnité de dépens de 400 francs, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).

8.                            L'intimée a sollicité l'assistance judiciaire. Il convient de faire droit à sa demande.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.      Admet le recours et annule l’ordonnance attaquée.

2.      Renvoie la cause au Ministère public au sens des considérants.

3.      Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

4.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de l'Etat.

5.      Invite Me D., mandataire d’office de Y., à produire dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour l’instance de recours et l’informe qu’à défaut, il sera statué sur l’indemnité d’avocat d’office sur la base du dossier.

6.      Notifie le présent arrêt à A.X., par Me E., à Y., par Me D. et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2016.5989).

Neuchâtel, le 14 juin 2017

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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