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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.05.2017 ARMP.2017.38 (INT.2017.236)

11 mai 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,776 mots·~9 min·3

Résumé

Irrecevabilité du recours du prévenu contre un mandat de perquisition et de séquestre non notifié et non exécuté.

Texte intégral

A.                           Le 1er septembre 2016, entre 7h00 et 7h30, à B., sur la H20, à la hauteur de l’usine C., X., circulant au volant d’un véhicule automobile de D. en direction de E., a bifurqué sans prendre garde au scooter conduit par A., qui se dirigeait vers D., qu’il a ainsi percuté en le blessant mortellement. Le même jour, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X., sur la base des faits précités, pour infraction aux articles 117 CP et 34 al. 3 LCR. Lors de son audition du 1er septembre 2016 par la police en qualité de prévenu, X. a déclaré ne pas être très bien depuis quelque temps en raison de problèmes personnels liés à une insatisfaction à son travail et à une atteinte à la santé de sa fille. Il a contesté toute occupation annexe à la conduite au moment de l’accident, niant avoir manipulé son téléphone portable ou quoi que ce soit d’autre dans le véhicule. Lors de son audition du 27 septembre 2016 par le procureur en charge du dossier – à l’occasion de laquelle la prévention a été étendue aux articles 31 al. 1, 36 al. 3, 90 al. 2, subsidiairement al. 1 LCR, 111 et 129 CP -, le prévenu a derechef nié avoir manipulé son téléphone portable au moment de l’accident. Il résulte cependant d’un rapport de police complémentaire du 24 octobre 2016 que, le 1er septembre 2016, le prévenu a manipulé son téléphone portable entre 6h32:07 et 6h58:22 en effectuant des recherches concernant des produits pour le sport ; qu’il a écrit et envoyé deux messages à 7h12:47 et 7h13:26 ; qu’il a à nouveau manipulé son téléphone en effectuant un achat sur le site prozis.com avec un paiement Paypal entre 7h14:33 et 7h16:22, l’accident se produisant à 7h16:32. Entendu à nouveau par la police le 10 novembre 2016, le prévenu a déclaré en substance qu’il ne se souvenait pas avoir utilisé son téléphone portable à ce moment-là. Cependant, un autre rapport complémentaire de police du 10 novembre 2016 détaillant l’historique de la navigation Web effectuée sur le smartphone Apple IPhone 6 de l’intéressé, révèle que celui-ci a bien effectué les manipulations précitées.

B.                           Le 28 février 2017, le mandataire de l’épouse et des enfants du défunt, plaignants, a fait savoir au ministère public que, selon lui, il était inadmissible que le permis de conduire du prévenu lui ait été restitué en attendant l’issue de la procédure pénale et qu’à ses yeux, un retrait de sécurité de ce permis s’imposait. Le procureur a répondu, le 8 mars 2017, qu’il n’avait aucune légitimité pour intervenir auprès du service cantonal des automobiles et interférer dans la procédure administrative ayant trait au retrait du permis de conduire mais qu’il lui importait en revanche de prendre les mesures adéquates afin d’éviter tout risque de récidive. Vu l’absence de reconnaissance par le prévenu de l’usage de son téléphone portable lors de l’accident et les éléments médicaux récoltés démontrant d’évidents troubles du prévenu résultant des conséquences de l’accident mortel du 1er septembre 2016, le ministère public indiquait que la question de la confiscation du véhicule automobile de l’intéressé se poserait avec acuité faute de preuve de restitution volontaire au service des automobiles du permis de conduire de celui-ci. Par lettre recommandée du 8 mars 2017 au mandataire du prévenu, le procureur a indiqué qu’il envisageait de revenir sur sa « décision primaire de ne pas saisir le véhicule automobile » de l’intéressé faute de preuve du dépôt du permis de conduire de celui-ci au service des automobiles dans un délai échéant au 17 mars 2017. Le 9 mars 2017, le conseil du prévenu a demandé au ministère public de lui communiquer sur quelle base légale il pouvait menacer son client de séquestrer son véhicule en ajoutant que celui-ci avait été vendu. Le lendemain, le procureur a répondu que la mesure envisagée se fondait sur les articles 69 CP et 90 a LCR ainsi que sur la doctrine y relative. Le 15 mars 2017, le mandataire du prévenu a contesté que les conditions d’un séquestre du véhicule soient réalisées en l’occurrence. Selon un rapport de police du 21 mars 2017, suite au mandat de perquisition et de séquestre du 17 mars 2017 concernant la voiture NE […], la police a contacté le prévenu par téléphone le 20 mars 2017 en l’informant que son véhicule serait séquestré. Le lendemain, l’intéressé a annoncé à la police le dépôt de son permis de conduire au service cantonal des automobiles., de sorte que sa voiture n’a pas été séquestrée. En l’absence du procureur en charge du dossier et de sa greffière, le conseil du prévenu a obtenu du secrétariat du ministère public la transmission par téléfax de l’ordonnance de perquisition et de séquestre. Le procureur a informé ce mandataire que dans la mesure où le permis de conduire du prévenu avait finalement été déposé au service des automobiles, il était renoncé, à tout le moins momentanément, à exécuter le séquestre, l’ordonnance transmise restant donc en l’état sans effet. Le conseil du prévenu a répondu que son client avait déposé son permis pour éviter le séquestre du véhicule ordinairement conduit par son amie, F., cédant ainsi à une pression inadmissible et qu’il interjetterait recours auprès de l’autorité de céans pour demander l’annulation de l’ordonnance de séquestre.

C.                           X. recourt contre le mandat de perquisition et de séquestre en concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. Il invoque en substance que le séquestre pénal d’un véhicule automobile en vue de confiscation judiciaire constitue une prérogative du tribunal de jugement et non du ministère public et qu’il ne saurait être prononcé au détriment d’un prévenu qui bénéficie de la présomption d’innocence. Il prétend que la mesure ordonnée est disproportionnée et inadéquate et viole l’intérêt de tiers innocents, en l’occurrence sa concubine, F., qui utilise le véhicule concerné. Il ajoute que le but de cette mesure est de faire pression sur lui pour obtenir l’aveu d’une manipulation de son téléphone portable au moment de l’accident.

D.                           Dans ses observations, le procureur en charge du dossier relève que le recours est irrecevable puisque le mandat de perquisition et de séquestre n’a été ni exécuté, ni formellement notifié, le recourant ayant lui-même paré le risque de récidive en déposant son permis de conduire au service des automobiles. Il ajoute que, sur le fond, en cas d’infraction grave commise à l’aide d’un véhicule automobile, le ministère public peut saisir les véhicules laissés en possession du conducteur afin de réduire les risques de récidive en se fondant sur les articles 263 al. 1 let. d CPP, 69 CP et 90a LCR.

E.                           En réplique, le recourant requiert une décision sur le recours.

F.                            Les plaignants concluent au rejet du recours et à l’allocation d’une équitable indemnité en leur faveur.

C ONSIDERANT

1.                            Selon l’article 263 al. 1 let. d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. L’article 263 al. 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée et qu’il peut être ordonné oralement en cas d’urgence, l’ordre devant toutefois être par la suite confirmé par écrit. La notification de l’ordonnance de séquestre intervient lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). Ni un mandat d’investigation, ni un procès-verbal de saisie/séquestre – qui constitue un acte formel d’exécution – ne valent décision de séquestre (cf arrêt du 22.02. 2013, ARMP.2013.11). Le recours contre un mandat de perquisition et de séquestre ou contre un procès-verbal de perquisition et de saisie/séquestre est irrecevable, seule la décision de séquestre ouvrant la voie de l’article 393 al. 1 let. a CPP (RJN 2014 p. 293). En l’espèce, il ressort du rapport de police du 21 mars 2017, comme du mandat de perquisition et séquestre lui-même, dont la rubrique « accusé de réception » n’a pas été remplie, qu’il n’y a jamais eu notification de ce document. Aurait-elle eu lieu qu’un recours contre ce mandat n’aurait quoi qu’il en soit pas été recevable. Au vu des explications fournies par le ministère public le même jour au mandataire du recourant par télécopie et des observations relatives au recours, le procureur en charge du dossier a renoncé à exécuter le séquestre. Le recours est dès lors irrecevable, faute de décision ouvrant cette voie de droit et également faute d’intérêt juridique et direct du recourant pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Au cas où il y aurait un revirement du ministère public et où une ordonnance de séquestre serait rendue et notifiée, le prévenu aurait la possibilité de recourir contre celle-ci.

2.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, de même qu’une indemnité en faveur des plaignants que cet épisode de procédure aussi inutile qu’indécent a contraints à déposer des observations par leur mandataire.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

3.    Condamne le recourant à verser aux plaignants une indemnité de dépens de 300 francs.

4.    Notifie le présent arrêt à X., par Me L., à G., H., I. et J., par Me K. et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3823).

Neuchâtel, le 11 mai 2017

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 393 CPP

Recevabilité et motifs de recours

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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