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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.08.2017 ARMP.2017.15 (INT.2017.572)

18 août 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,972 mots·~20 min·3

Résumé

Ordonnance de non-entrée en matière. Destinataires et date de notification. Lésions corporelles.

Texte intégral

A.                            Le 16 août 2016 en début d’après-midi, à A., sur la route cantonale 1003 direction nord, a eu lieu un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile NE […] conduit par Y. et le motocycle BE […] conduit par X. Un rapport de police a été établi le 8 novembre 2016, qui contient un dossier photographique ainsi qu’une prise de déclaration LCR, en qualité de prévenu, de Y. ainsi que de C., en qualité de personne appelée à donner des renseignements. X. n’a été entendu qu’ultérieurement, le 21 septembre 2016, en qualité de prévenu également. Selon le rapport de police, Y., après avoir quitté une aire de stationnement sur la droite de la chaussée et parcouru une cinquantaine de mètres, n’avait pas indiqué son intention de traverser la chaussée à gauche pour y rejoindre une place de stationnement longeant la voie descendante et, de ce fait, le motocycle conduit par X., qui entreprenait le dépassement du véhicule Y., avait percuté latéralement celui-ci alors qu’il se trouvait sur la voie opposée (descendante).

B.                            Le 22 novembre 2016, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a communiqué à Y. qu’il ordonnait la non-entrée en matière sur la dénonciation telle qu’elle résultait du rapport de police précité, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Relevant que X. avait lui-même déclaré que Y. avait enclenché son clignoteur gauche, et qu’il n’apparaissait pas, au vu du rapport de police, qu’il n’avait pas accordé la priorité au motocycle au moment de s’engager sur la route cantonale 1003, le Ministère public a considéré que X. n’était pas autorisé à entreprendre une manœuvre de dépassement et qu’il avait violé l’interdiction prévue à l’article 35 al. 5 LCR. Cette ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été notifiée à X.

C.                            Par lettre du 27 décembre 2016, X., agissant par sa mandataire, a informé le Ministère public qu’il contestait la validité de l’ordonnance du 22 novembre 2016 sur un plan formel, à mesure qu’il aurait dû s’en faire notifier un exemplaire en qualité de victime. Cela l’avait empêché de porter plainte dans le délai de trois mois à compter du 16 août 2016, ou même de recourir contre la décision de non-entrée en matière. Il fallait cependant constater qu’il avait été victime d’un accident ayant provoqué la rupture de trois tendons à l’épaule droite, ce qui avait nécessité une intervention chirurgicale à l’hôpital de Bienne. Il considérait que ces lésions devaient être qualifiées de grave au sens de l’article 125 al. 2 CP, ce qui lui conférait le droit de dénoncer les faits et d’avoir ainsi qualité de partie au procès. Se référant aux déclarations du témoin C., entendue par la police, il considère que Y. a engagé son véhicule sur la route sans prêter attention à la présence du sien, qui a dû l’éviter en se déportant sur la gauche, Y. se dirigeant ensuite vers la gauche pour emprunter la route dans le sens opposé, toujours sans prêter attention à la présence d’autres usagers sur la route. Cette façon de faire constituait une violation des règles visées aux articles 34 al. 3 et 39 LCR, quand bien même Y. avait enclenché son clignoteur, de telle sorte que ce dernier devait être poursuivi pour infractions aux articles 90 al. 2 LCR et 125 al. 2 CP.

D.                            Le Ministère public a répondu à X. par lettre du 23 janvier 2017. Il relevait qu’il ne ressortait pas du rapport de police que Y. se serait engagé sur la route sans prêter attention à son véhicule. D’ailleurs, lors de son audition, X. n’avait pas prétendu que l’automobiliste ne lui aurait pas accordé la priorité, relevant uniquement avoir été « un peu surpris ». Selon les constatations de police, Y., après s’être engagé sur la chaussée, avait pu circuler sur une cinquantaine de mètres avant que l’accident ne survienne, X. ne freinant qu’au dernier moment, peu avant le choc, sur une distance de 1.45 mètres, alors qu’il se trouvait au milieu de la voie inverse et que le conducteur Y. avait à ce moment-là son clignoteur gauche enclenché. Par conséquent, si X. estimait la situation comme dangereuse, il aurait sans aucun doute pu freiner bien avant et se rabattre sur la voie de droite, ce qu’il n’a pas fait. Au vu des circonstances et compte tenu également de la faible vitesse de l’automobiliste, X. avait contrevenu à l’interdiction de dépassement prévue à l’article 35 al. 5 LCR. Toutefois au vu des blessures qu’il avait subies, aucune instruction n’avait été ouverte contre lui.

                        Le Ministère public relevait également que, dans la mesure où il ne ressortait pas du rapport de police que les lésions corporelles subies par X. pouvaient être qualifiées de graves, on avait attendu l’échéance du délai de plainte de trois mois avant de rendre l’ordonnance de non-entrée en matière à mesure qu’aucune plainte pénale fondée sur l'art. 125 al. 1 CP n’avait été déposée. Le Ministère public concédait, bien que X. n’ait selon lui pas revêtu la qualité de partie au sens de l’article 103 (recte : 104) CPP, que l’ordonnance de non-entrée en matière aurait vraisemblablement dû lui être notifiée dès lors que la qualité de victime pouvait lui être reconnue, conformément aux articles 321 al. 1 et 310 al. 2 CPP. Si tant est qu’il existait, ce vice de notification apparaissait toutefois comme réparé, dès lors que X. avait pu prendre connaissance de cette ordonnance à laquelle il se référait expressément dans sa lettre du 27 décembre 2016. Il aurait ainsi dû recourir contre cette ordonnance, respectivement devait recourir contre cette ordonnance s’il en contestait le contenu ou la manière dont elle avait été notifiée. Le Ministère public n’entendait ainsi pas procéder à une nouvelle notification de l’ordonnance. Enfin, le Ministère public relevait qu’on ne pouvait pas, sur la base des informations figurant dans la lettre du 27 décembre 2016, et en l’absence de tout certificat médical utile, admettre que la section de trois tendons de l’épaule droite, avec opération chirurgicale, soit constitutive d’une lésion corporelle grave.

E.                            Le 6 février 2017, X. recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2016 et contre la décision du 23 janvier 2017, rendues par le Ministère public. Il joint à son rapport trois certificats médicaux ainsi qu’un rapport opératoire. En substance, le recourant conteste en premier lieu la validité formelle, à son égard, de l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise. En sa double qualité de prévenu et de victime, il devait en effet se voir notifier l’ordonnance du 22 novembre 2016. Le fait d’en prendre connaissance via son assureur ne pouvait valoir notification, étant encore relevé qu'un recours était impossible le 27 décembre 2016 à mesure que, n’ayant pas consulté le dossier, il n'avait alors pas connaissance des motifs retenus par le Ministère public. Le recourant soutient qu’il devait être informé de ses droits, en particulier de porter plainte, et qu’il n’était pas admissible d’attendre l’échéance du délai de plainte de trois mois pour en déduire qu’il y aurait renoncé. De plus, en refusant une notification dans son écrit du 23 janvier 2017, le Ministère public avait commis un déni de justice. En deuxième lieu, le recourant soutient que l’ordonnance entreprise est en tous les cas mal fondée. Se référant aux déclarations du témoin de l’accident, il conteste qu’on puisse retenir que Y. ait parcouru 50 mètres sur la route avec son clignoteur gauche enclenché. Ce témoin avait en effet vu le véhicule Y. mettre son clignoteur à droite et sortir sur un petit parking à droite, avant de donner un coup de volant et de traverser la chaussée à gauche sans s’être arrêté et sans freiner, étant ensuite percuté par la moto arrivant depuis la localité  A., qui n’avait pas pu éviter le choc. Lui-même avait indiqué qu’il roulait à environ 20 à 30 mètres du véhicule de Y. lorsqu’il avait vu ce dernier s’engager brusquement sur la chaussée avec son clignotant gauche allumé, qu’il avait été surpris par cette manœuvre inattendue et que Y. avait roulé ensuite quelques mètres puis avait braqué à gauche pour emprunter la direction opposée, de telle sorte que, à ce moment-là, seule une manœuvre d’évitement était possible compte tenu de la faible distance entre les deux véhicules et de sa propre vitesse. Y. avait ainsi exécuté deux manœuvres sans jamais prêter attention aux véhicules présents sur la chaussée et avait ainsi contrevenu aux règles de circulation prévues aux articles 34 et 39 LCR. Enfin, le recourant relève que l’accident lui a causé diverses lésions corporelles, soit une fracture du nez, de multiples lésions cutanées au visage, plusieurs tendons sectionnés au niveau des deux épaules, lui ayant valu deux interventions chirurgicales à ce jour, étant encore précisé qu’il se trouve en incapacité totale de travail depuis l’accident. Il a par ailleurs été touché au niveau des vertèbres cervicales suite au violent choc de sa tête contre la carrosserie du véhicule de Y. et souffre depuis de troubles de la concentration. Son épaule droite devra être réopérée, la première intervention n’ayant que partiellement réussi. A moyen terme, aucune reprise d’activité n’est prévue et une demande de prestations AI a été déposée. Ainsi, pris ensemble, ces éléments doivent conduire à qualifier les lésions corporelles de graves au sens de l’article 125 al. 2 CP et le prévenu Y. être poursuivi d’office.

F.                            Le 14 février 2017, Y., par son mandataire, dépose des observations au terme desquelles il conclut principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

G.                           Par acte du 20 février 2017, le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant aux motifs exprimés le 23 janvier 2017.

H.                            X. réplique brièvement le 2 mars 2017.

CONSIDERANT

1.                            a) Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé dans un délai de 10 jours à l'autorité de recours. Ce délai commence à courir, s'agissant des décisions autres que les jugements, dès la notification de celles-ci, conformément à l'art. 384 let. b CPP. Il ressort du dossier qu'aucune notification formelle n'est intervenue au cas d'espèce. En effet, l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2016 n'a été notifiée qu'au seul Y., alors que, dans sa lettre du 23 janvier 2017 à la mandataire de X., le Ministère public refusait de notifier formellement cette ordonnance, considérant que le recourant en avait déjà eu connaissance par sa mandataire auparavant, à mesure que cette dernière s'y référait dans sa lettre du 27 décembre 2016.

                        L'Autorité de céans est d'avis, et d'ailleurs le Ministère public ne conteste pas réellement ce point, que l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2016 aurait dû être notifiée à X. En effet, ce dernier a qualité de victime au sens de l'article 116 al. 1 CPP, puisqu'il a subi une atteinte directe à son intégrité physique du fait de l'infraction qu'il reproche à Y. d'avoir commise (il est déjà clair à la lecture du rapport de police, que X. a subi des lésions corporelles; ces lésions ont été ensuite précisées par les pièces déposées à l'appui du recours), et l'article  321 al. 1 let. b CPP, applicable par analogie en vertu de l'article 310 al. 2 CPP, commandait au Ministère public de notifier son ordonnance à la victime. On ne peut se contenter d'affirmer qu'il est suffisant que l'intéressé en ait eu auparavant connaissance (ici par l'intermédiaire de son assureur RC apparemment). En effet, pour attaquer efficacement l'ordonnance en question, il ne suffisait pas que X. ait connaissance de son existence ; encore fallait-il qu'il en connaisse la motivation, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Dès lors il faut considérer que ce n'est qu'à réception de la lettre du Ministère public du 23 janvier 2017, le 26 janvier 2017, que le délai de recours de 10 jours a commencé à courir pour arriver à échéance le 5 février 2017, respectivement le 6 février 2017, le 5 février se trouvant être un dimanche. Ainsi, X. a recouru en temps utile.

                        La question de savoir si, comme le prétend le recourant, le Ministère public a commis un déni de justice en refusant, le 23 janvier 2017, de procéder à une notification de l'ordonnance en cause, peut dès lors rester ouverte.

                        b) On a relevé ci-dessus la qualité de victime de X. En cette qualité, il avait un droit à l’information, au sens notamment de l’art. 117 al. 1 let. e CPP, si bien que son droit de porter plainte et les conséquences de l’absence de plainte devaient lui être communiquées au vu des circonstances concrètes de la cause, en particulier son audition comme « prévenu » par la police alors que dans le même temps il présentait des lésions corporelles loin d’être anodines et qu’il avait clairement dit considérer le comportement de Y. « dangereux ». Dans cette perspective, on doit retenir que s’il avait été correctement informé, il aurait déposé plainte et la question de la qualité pour recourir ne se posait pas. Par ailleurs, ainsi qu’on le verra ci-après (cons. 4), le rapport de police ne permettait pas au Ministère public d’exclure que X. ait été victime de lésions corporelles graves. Comme une telle infraction se poursuit d’office, la question du délai de trois mois pour porter plainte n’est plus décisive. Il faut dans ces conditions considérer que X. a qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (Perrier Depeursinge, CPP annoté, p. 460).

                        c) Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 310 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis », notamment, conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (TF 1B_454/2011 du 06.12.2011, cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, n. 9 ad art. 310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, n. 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012], cons. 3.2) ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 01.02.2016 [6B_806/2015] cons. 2.1 et les références citées).

                        L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Elle prend en compte les pièces produites au stade du recours.

3.                            Au cas d'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière retient que Y. a quitté une place de stationnement sur la droite de la chaussée et parcouru une cinquantaine de mètres avec son véhicule sur la chaussée, clignoteur gauche enclenché et qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir accordé la priorité à X., la faute étant au contraire chez ce dernier, qui l'avait dépassé alors qu'il n'était pas autorisé à le faire.

                        Un examen attentif des déclarations des deux conducteurs impliqués et du témoin, compte tenu également du dossier photographique, permet toutefois d'envisager un déroulement des faits différent. En effet, pour X., le véhicule Y., lorsqu'il l'a remarqué, était "arrêté sur un petit parking sur la droite de la chaussée" et "alors qu'[il se] trouvai[t] à environ 20-30 mètres de cette auto, celle-ci s'[était] engagée sur la voie montante, avec son clignoteur gauche enclenché", manœuvre qui l'avait "un peu surpris", l'obligeant à se "déporter sur la voie descendante car [il] n'avai[t] plus le temps de freiner; alors qu'il était presque à sa hauteur, la voiture avait "continué de traverser la chaussée avant de faire demi-tour". Il pense que "cette voiture a roulé un peu sur la voie montante avant de faire demi-tour, mais sur quelques mètres seulement" et qu'il n'a donc pas eu le temps de freiner ni de l'éviter. De son côté, le témoin C. mentionne que le véhicule Y. a d'abord mis son clignoteur à droite et qu'il est sorti sur un petit parking à droite; qu'ensuite "il a donné un coup de volant et a traversé la chaussée à gauche sans s'être arrêté", "qu'il n'a pas freiné", elle-même n'ayant "pas vu s'il avait mis son clignoteur". Quant à Y., on ne trouve pas mention dans ses déclarations ni d'un arrêt ni d'un passage sur le petit parking situé à droite de la chaussée. Il déclare qu'[il] circulai[t] à environ 50 km/h quand [il a] mis [son] clignoteur", clignoteur qu'il a mis "50 mètres avant".

                        Qu'on suive la version de X. ou du témoin, il faut admettre que le conducteur du motocycle ait pu être surpris par l'attitude du conducteur Y. En effet, un départ arrêté depuis le parking à droite laisserait clairement penser que la voiture ne fait que s'engager sur la chaussée, de telle sorte que le motocycliste, compte tenu des différences de vitesses, cherche à la dépasser en se déportant sur la voie descendante, même s'il a aperçu le clignoteur de gauche de la voiture, alors que la manœuvre décrite par le témoin, avec une sortie sur la droite suivie – sans qu'on sache si le véhicule Y. avait encore parcouru une certaine distance (cas échéant laquelle) sur la chaussée montante – d'un coup de volant donné à gauche, serait clairement surprenante. Si l'une de ces deux versions devait être retenue, il se pourrait que Y. se soit rendu coupable d'infraction à la LCR et que son comportement ait causé des lésions corporelles chez X.

                        De l'avis de l'Autorité de recours, il convient dès lors d'éclaircir les faits en réentendant les personnes impliquées. Le dossier constitué par le Ministère public a l'avantage de contenir de bonnes photographies des lieux qui, présentées à celles-ci, permettront sans doute de se faire une idée plus précise du déroulement des faits et, partant, de décider en toute connaissance de cause s'il convient d'ordonner un classement ou de renvoyer devant une autorité de jugement.

4.                            S'agissant par ailleurs des lésions corporelles dont a été victime X., l'Autorité considère que, si le rapport de police du 8 novembre 2016 ne permettait pas de retenir des lésions corporelles graves, il ne permettait pas non plus de les exclure, et qu’un examen à ce titre aurait dû s’imposer si l’absence de plaintes avait eu des conséquences (voir cons. 1b ci-dessus). Il résulte en effet des déclarations de X. le 21 septembre 2016 qu'il se trouvait alors, en raison des lésions décrites (nez cassé, front ouvert, éclats de verre dans le visage, atteinte aux tendons des deux épaules, blessure à une vertèbre, problème de concentration), en arrêt de travail pour trois mois au minimum. Une durée plus longue était ainsi réservée et, comme on peut le constater à la lecture des pièces jointes au recours, une incapacité de travail complète était encore retenue à compter du 26 janvier 2017 et pour une durée de 3 ½ mois. Or le Code pénal, à son article 122, permet d'envisager des lésions corporelles graves dans l'hypothèse d'une incapacité de travail permanente et la gravité des lésions peut être admise dans le cas de plusieurs atteintes, insuffisantes en elle-même mais suffisantes si on les considère comme un tout (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010, ad art. 122 n. 12 et les références citées). Pour qualifier une lésion corporelle de grave, la jurisprudence rendue en application de l’art. 122 3ème paragraphe CP n’exige pas que l’incapacité de travail soit complète, ni que l’invalidité ait un caractère permanent ; cette disposition permet de qualifier de graves les lésions au corps humain ou maladies entraînant des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’incapacité de travail (arrêt du TF 6B_373/2016 du 12.09.2016, cons. 2.2). Du point de vue de l'ouverture de l'action pénale, on ne pouvait ainsi pas tirer de conclusions d'une absence de plainte de la part de X., d’autant que celui-ci, comme on l’a vu, n’a pas reçu les informations auxquelles le CPP lui donnait droit.

5.                            Le recours étant admis, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat. Il y a en outre lieu d'allouer au recourant une indemnité de dépens de 400 francs, à la charge de l'Etat (art. 436 al. 3 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée.

2.    Renvoie la cause au Ministère public au sens des considérants.

3.    Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de l'Etat.

5.    Notifie le présent arrêt à X., par Me D., à Y., par Me E., et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Pommier 3a (MP.2016.5254).

Neuchâtel, le 18 août 2017

Art. 116 CPP

Définition

1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.

2 On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.

Art. 117 CPP

Statut

1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:

a. le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);

b. le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);

c. le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);

d. le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);

e. le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);

f. le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4).

2 Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:

a. restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);

b. soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);

c. permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).

3 Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

Art. 321 CPP

Notification

1 Le ministère public notifie l'ordonnance de classement:

a. aux parties;

b. à la victime;

c. aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé;

d. le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu'elles ont un droit de recours.

2 La renonciation expresse d'un participant à la procédure est réservée.

3 Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.

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