A. Le 27 novembre 2017, l’association X.________ a adressé une «plainte pénale» auprès du Ministère public, Parquet général de Neuchâtel, à l’encontre de Y.________, domicilié à Z.________, pour abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP) ou gestion déloyale (art. 258 CP) alléguant, en substance, que Y.________ avait été engagé par X.________ en qualité de directeur de buvette-restaurant du 1er mai au 12 juillet 2016 ; que, dans ce cadre, il avait consommé des boissons sans les payer, «effectué des dépenses aux frais de la buvette malgré l’interdiction explicite de cette dernière» et encaissé pour son propre compte des consommations facturées à des clients ; qu’il ressortait de l’inventaire de stock au 12 juillet 2016 que des boissons pour une valeur de 20'420.50 francs auraient été vendues du 1er juin au 12 juillet 2016, alors que Y.________ n’avait annoncé des ventes que pour 11'269.90 francs durant cette période.
À l’appui de sa «plainte», l’association X.________ produisait une copie de sa réponse et demande reconventionnelle du 27 novembre 2017 dans le cadre de la procédure civile PSIM.2017.127 (recte : PSIM.2017.124), initiée suite à une demande de Y.________.
B. Le 30 novembre 2017, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a décidé de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure civile engagée.
C. L’association X.________ recourt contre cette décision le 11 décembre 2017 (date du timbre postal), concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction.
Le Ministère public renonce à présenter des observations et Y.________ conclut au rejet du recours.
D. La direction de la procédure a sollicité du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz la production du dossier PSIM.2017.124. Il ressort ce qui suit de ce dossier (les références ci-dessous sont celles au dossier civil).
a) Le 14 juin 2017, Y.________ a obtenu l’autorisation de procéder contre l’association X.________. Le 13 septembre 2017, il a introduit une demande auprès du Tribunal civil précité, concluant notamment à ce qu’il soit constaté que les rapports de travail l’ayant lié à X.________ ont pris fin le 31 août 2016, et à ce que X.________ soit condamné à lui verser 11'000 francs en vertu du contrat de travail ; 17 pièces étaient produites à l’appui de la demande.
b) Par réponse et demande reconventionnelle du 27 novembre 2017, l’association X.________ a conclu préalablement à ce que la procédure civile soit suspendue «jusqu’à droit connu au pénal» ; principalement au rejet de la demande ; reconventionnellement à ce que Y.________ soit condamné à lui payer 7'109.05 francs. L’association admettait devoir 6'258 francs à Y.________ à titre de salaire non perçu. Elle faisait toutefois valoir que le prénommé lui devait quant à lui 13'367.05 francs, soit notamment 2'867.05 francs correspondant à des dépenses qu’il avait engagées sans l’accord du comité, et 9'123.60 francs correspondant à la différence entre la valeur des marchandises sorties du stock entre le 1er juin et le 12 juillet 2017 (20'420.50 francs) et le montant des ventes annoncées pour la même période par Y.________ (11'269.90 francs). L’association X.________ déposait 6 pièces à l’appui de son écriture ; elle sollicitait en outre l’audition de 8 personnes, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise.
c) Le 30 novembre 2017, la juge civile a imparti à Y.________ un délai pour se déterminer sur la demande de suspension de la procédure. Dans le délai imparti, ce dernier a proposé à la juge civile de «renoncer à suspendre la procédure civile», en accord avec la décision du Ministère public. Le 9 janvier 2018, l’association X.________ a «constat[é] que [Y.________] estim[ait] opportun de mener la procédure civile en priorité» et «pr[is] note du fait que Y.________ serait convaincu qu’il n’a commis aucune faute qui justifierait son licenciement immédiat».
d) Le 11 janvier 2018, faisant référence à la décision du ministère public de suspendre la procédure pénale, la juge civile a fixé à Y.________ un délai au 15 février 2018 pour déposer son mémoire de réplique et réponse à la demande reconventionnelle.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. Selon l’article 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (al. 1, let. b); avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent ; lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3) ; il communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu, à la partie plaignante et à la victime (al. 4). Le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune ; la suspension de la procédure pénale au motif qu’un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du TF du 19.06.2013 [1B_421/2012] cons. 2.1 et les références citées). «Le principe de la célérité qui découle de l’article 29 al. 1 Cst. féd. pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale, garantit en effet aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l’autorité ordonne la suspension d’une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue, en particulier s’il convient d’attendre le prononcé d’une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive» (arrêt du TF du 07.03.2012 [1B_721/2011] cons. 3.2 et les références citées).
3. En l’espèce, la recourante reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir négligé d’examiner si les résultats de la procédure civile PSIM.2017.124 pouvaient véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure.
La demande reconventionnelle formée par l’association X.________ dans le cadre de la procédure civile porte exactement sur les mêmes questions que sa plainte du 27 novembre 2017. D’ailleurs, à l’appui de sa plainte, l’association X.________ a produit une copie de sa réponse et demande reconventionnelle du 27 novembre 2017 dans le cadre de la procédure civile. La procédure civile porte notamment sur les questions de savoir si Y.________ a ou non intentionnellement sorti des marchandises du stock sans les «tipper» (pour les consommer lui-même, se les approprier ou en offrir à des tiers), d’une part, et s’il a porté atteinte aux intérêts de l’association en procédant à d’autres autres actes de gestion sans l’accord du comité, d’autre part. Or, ces deux comportements sont précisément susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale. Il s’ensuit que les preuves récoltées dans le cadre de la procédure civile (pièces, procès-verbaux d’auditions et expertise éventuelle) serviront manifestement dans la procédure pénale. Sous cet angle, la suspension de la procédure pénale se justifie pleinement.
4. La recourante se plaint ensuite de ce que la suspension ordonnée par le Ministère public lui «impose» la voie civile, qu’elle n’a pas choisi.
C’est à tort que la recourante prétend ne pas avoir choisi la voie civile. Premièrement, elle a choisi de présenter une demande reconventionnelle devant le tribunal civil le 27 novembre 2017. Deuxièmement et alors qu’elle a attendu le 27 novembre 2017 pour saisir l’autorité pénale, l’intention de l’association X.________ de saisir les juridictions civiles remonte à tout le moins au 14 juin 2017, date à laquelle une autorisation de procéder lui a été délivrée en sa qualité de «demandeur reconventionnel» (PSIM.2017.124). En tout état de cause, et contrairement à ce que semble penser la recourante, le choix entre la voie pénale et la voie civile ne lui appartient pas, en ce sens que l’article 314 CP ne subordonne pas la suspension au consentement de la partie plaignante.
5. Les inquiétudes de la recourante relatives au respect du principe de célérité sont également infondées. D’une manière générale, la procédure pénale en cause ne présente pas d’urgence particulière (cf. art. 5 al. 2 CPP), de sorte qu’il n’y a aucune raison de penser que les preuves seraient récoltées plus rapidement dans le cadre de la procédure pénale que dans celui de la procédure civile. Une telle crainte se justifie d’autant moins en l’espèce que la volonté de la juge civile de traiter l’affaire avec célérité ressort de sa conduite de la procédure PSIM.2017.124 ; la magistrate civile a par ailleurs expressément demandé à l’Autorité de céans de lui retourner son dossier «dans les plus brefs délais». Au surplus, l’attitude la de recourante à cet égard n’est pas dénuée de paradoxe, puisque c’est précisément le recours à l’origine de la présente procédure qui est susceptible de retarder l’avancement de la procédure civile.
6. Enfin, sous l’angle de l’opportunité, il ne paraît pas inutile de relever que la procédure civile prévoit que chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC), alors qu’en cas de classement d’une procédure pénale par une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement, les frais ne peuvent en principe être mis ni à la charge de la partie plaignante (v. ATF 141 IV 476), ni à celle du prévenu (art. 426 al. 2 CPP). En l’espèce, si les reproches formulés par l’association X.________ devaient s’avérer infondés, on ne voit pas pourquoi les frais y relatifs devraient être pris en charge par le contribuable neuchâtelois, plutôt que par la plaignante.
7. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité de dépens sera en outre allouée à Y.________, à la charge de la recourante.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de l’association X.________.
3. Alloue à Y.________ une indemnité de dépens de 200 francs, frais et TVA inclus, à la charge de l’association X.________.
4. Notifie le présent arrêt à l’association X.________, par Me A.________, Y.________, par Me B.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.5617) et au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (PSIM.2017.124).
Neuchâtel, le 8 février 2018
Art. 314 CPP
Suspension
1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.