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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 31.01.2018 ARMP.2017.139 (INT.2018.195)

31 janvier 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,099 mots·~30 min·3

Résumé

Mesures de surveillance secrète (balise GPS, écoutes téléphoniques).Licéité et valeur probante des preuves (territorialité et exigences de forme). Exigences en matière de traduction.

Texte intégral

A.                            L'Autorité de recours en matière pénale a eu l'occasion de connaître à de multiples reprises du contexte de faits qui est à l'origine de la présente procédure (sauf erreur, 24 recours hormis celui ici en cause). Par souci de simplification, l'état de faits sera décrit en partant de ces précédents arrêts. Ainsi, on rappellera que l'autorité de céans a en particulier exposé ce qui suit dans son arrêt du 15 avril 2016 (ARMP.2016.37) :

« A. Le 8 juillet 2014, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a décidé l'ouverture d'une instruction contre A.________, prévenu d'infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup, pour avoir, « à E.________, Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse, ces douze derniers mois à tout le moins, déployé ou participé activement à un trafic international de stupéfiants dépassant vraisemblablement le cas grave ». Le 29 novembre 2014, cette instruction a été étendue à l’article 305bis CP, pour « à E.________ et en tout autre endroit de Suisse, depuis l’année 2013 à tout le moins, avoir commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un trafic international de stupéfiants ». Enfin le 16 avril 2015, l’instruction a été étendue à B.________, prévenu d’infractions aux mêmes dispositions légales selon une description des faits analogue.

Le 3 septembre 2015 en début de soirée, sur mandat du Ministère public, la police est intervenue au [aa] à E.________, établissement public exploité par B.________. Elle y a interpellé les deux prévenus, après qu’elle avait constaté que A.________ détenait 180'000 francs et qu’un dénommé C.________ – dont on apprendra par la suite qu’il s’agissait d’un agent infiltré – se trouvait en possession de 3 kilos de cocaïne. Une perquisition au domicile de A.________ a permis de découvrir 110 grammes de ce qui pourrait aussi être de la cocaïne.

[…]

Parallèlement à l'instruction pénale ouverte dans le canton de Neuchâtel pour infraction à la LStup, une instruction pénale a été ouverte le 21 avril 2015 contre inconnu(s) par le Ministère public de la Confédération, suite à la réception du rapport établi le même jour par la police neuchâteloise « concernant l'existence présumée d'une organisation criminelle ». L'annexe X contenant les éléments de la procédure fédérale n'a été intégrée au dossier de la procédure cantonale qu'au mois de février 2016, une première demande de remise, le 29 janvier 2016, du dossier fédéral s'étant apparemment égarée (voir le courriel du procureur du MPC du 23.02.2016 qui fait état de l'envoi, ce jour-là, du dossier à son homologue cantonale).

B. Il ressort du dossier que A.________ a tout d’abord et dès le mois de juillet 2014 fait l’objet de mesures de surveillance téléphonique, suivies d’une surveillance de sa correspondance postale. […]

C. Si l'existence de la mesure d'investigation secrète a été communiquée à B.________ le 26 octobre 2015, avec une copie de l'autorisation initiale du tribunal des mesures de contrainte visant A.________, de l'autorisation corollaire visant B.________ et de sa prolongation, il ne semble pas que A.________ ou son mandataire aient été les destinataires d'une communication formelle à ce titre. Tout au plus trouve-t-on au dossier une lettre-circulaire datée du 23 septembre 2015 ayant pour objet un avis de communication de mesures de surveillance aux parties, qui ne comporte toutefois aucune adresse de destinataire ni aucun signe d'expédition, de sorte que celle-ci apparaît comme un projet de correspondance qui n'a pas connu de suite concrète. En revanche, un échange de correspondance entre le nouveau mandataire de A.________ et la procureure entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre 2015 fait état du rôle joué par l'agent infiltré, avec référence aux autorisations données à cet égard par le Tribunal des mesures de contrainte, cotée au dossier principal aux pages 55 à 61, le mandataire de A.________ affirmant toutefois le 12 novembre 2015 que ces pièces ne figurent pas au dossier (cette affirmation pouvant se référer aux rapports établis sur la base de l'investigation secrète). » (arrêt de l’ARMP du 15.04.2016, [ARMP.2016.37], lettres A à C, les références correspondant au dossier tel que constitué à l’époque).

B.               L’instruction a également été étendue à X.________ le 9 octobre 2014, puis encore le 29 novembre 2014.

C.               Différentes mesures techniques de surveillance ont été ordonnées, sous la forme notamment de la pose d’un dispositif technique permettant de surveiller et de localiser tout véhicule utilisé par le prévenu (balise GPS). Cette mesure a été autorisée le 11 juillet 2014 contre A.________ et contre X.________ le 13 octobre 2014, puis prolongée le même jour contre A.________, de même qu’une nouvelle fois contre les deux prévenus le 8 janvier 2015, puis encore le 2 avril 2015 et le 29 juin 2015, la fin de la surveillance étant annoncée par le procureur à la Police neuchâteloise le 16 septembre 2015. L’avis de communication des mesures de surveillance figurant juste après cette annonce de levée de la mesure contre A.________, censé informer « les parties […à] la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ & consorts », daté du 23 septembre 2015, ne semble pas avoir été effectivement adressé à ses destinataires, du reste non spécifiés. Du moins n’en a-t-on pas la preuve formelle. On déduit en outre de l’absence, sauf erreur ou omission de l’autorité de céans, de toute communication formelle de la fin de la surveillance technique pour X.________, au contraire de ce qu’il en a été pour A.________, que la surveillance de celui-ci pourrait avoir pris fin par le simple écoulement du temps, faute de demande de prolongation au-delà du 7 avril 2015 (le dispositif de la décision du TMC du 29.06.2015 paraît ne concerner que A.________, alors que la demande visait aussi X.________).

                   Il n’y a pas eu de surveillance téléphonique directe de X.________, si on excepte l’exploitation de découvertes fortuites le concernant lors des écoutes de A.________ et du dénommé « D.________ ».

D.                    Le fruit des observations a été consigné dans un CD-rom incluant toutes les données GPS récoltées lors des investigations et remis à la procureure en charge de la direction de la procédure en annexe au rapport de police du 6 juin 2017.

                          Un rapide survol de l’inventaire des versions successives de l’annexe 2 du dossier, relative aux mesures secrètes de surveillance, permet de retenir que les DVD contenant les données rétroactives de la surveillance téléphonique apparaissent dans le dossier tel que transmis à l’autorité de céans, dans le cadre des différents recours qu’elle a eus à traiter, pour la première fois dans sa version au 24 février 2017, enregistrée pour ce qui est de cet inventaire lui-même le 9 février 2017.

                          Le 15 février 2017, le Ministère public a informé les mandataires des prévenus que « les CD de données d’archivage suite aux surveillances en temps réel ordonnées sur les raccordements utilisés par A.________ [étaient à leur] disposition » sur simple demande. Quant aux données rétroactives, « elles [avaient] été intégrées au dossier numérisé », qui pouvait également être consulté. Le 20 février 2017, la procureure a annoncé aux mêmes mandataires avoir « requis des enquêteurs les protocoles de retranscription des conversations téléphoniques pertinentes par ailleurs déjà utilisées au cours des différentes auditions ». Elle annonçait que ces protocoles de retranscription figuraient déjà dans les annexes numérisées n° 2 (A.________ et B.________ et n° 6 (F.________) et qu’ils seront « [à] terme […] imprimés, paginés, scannés et cotés à la suite des dits rapports sous annexes n° 2 et 6 ».

E.                    Différentes auditions ont bien sûr été diligentées, dont celles des 7 juillet et 28 novembre 2016 de X.________ par la Police neuchâteloise. Sont également intervenues les auditions récapitulatives des faits, menées par le Ministère public, de F.________, le 1er février 2017 et de X.________, le 2 février 2017, alors que celle de A.________, prévue pour le 23 février 2017, a été remplacée par un interrogatoire de police à la même date et reportée à la première quinzaine de mars, pour avoir finalement lieu le 20 mars 2017 ; celle de B.________ avait quant à elle déjà eu lieu le 29 novembre 2016. Les rapports de police dits « de synthèse » ont été versés au dossier le 30 septembre 2016 avec un complément le 12 janvier 2017 pour B.________, le 2 novembre 2016 pour F.________, le 10 janvier 2017 pour X.________ et les 6 décembre 2016, 6 février 2017 (volet marijuana), 20 février 2017 (volet cocaïne) et le 7 avril 2017 (situation en Suisse et finances) pour A.________.

F.                     Un différend en lien avec la commission rogatoire internationale que la procureure entendait diligenter en Equateur, à laquelle l’Autorité de recours en matière pénale s’est opposée à deux reprises (arrêts des 11.01.2017, ARMP.2016.149-152-153 et 31.03.2017, ARMP.2017.12-14), a conduit à une procédure au Tribunal fédéral, le recours du Ministère public étant déclaré irrecevable par arrêt du 7 août 2017.

                   Un avis de prochaine clôture a été délivré par la procureure le 23 août 2017.

G.                    Par courrier du 29 septembre 2017, le mandataire de X.________ a sollicité de la procureure qu’elle écarte du dossier les données GPS recueillies à l’étranger, les conversations téléphoniques de A.________ le concernant, ainsi que les procès-verbaux de police exploitant ces preuves, en particulier les deux procès-verbaux d’audition de X.________ du 7 juillet 2016 et du 28 novembre 2016. Le prévenu soutenait que la balise dont a été équipé son véhicule a en réalité assuré une surveillance de celui-ci sur territoire français, sans qu’une commission rogatoire internationale ne soit intervenue. Cette surveillance ne serait de ce fait pas valable. Par ailleurs, les retranscriptions des conversations téléphoniques - de consultation difficile et lacunaires en ce sens qu’elles n’indiquent pas les numéros de téléphones concernés - ne portent pas la mention de l’identité de la personne qui les a traduites. Au demeurant, la qualité de cette traduction est insuffisante et ses modalités n’ont pas été indiquées. Ainsi, elle ne respecte pas les standards légaux et doit donc être écartée du dossier sur la base de l’article 141 al. 2 CPP. La conséquence de ces éliminations de preuves touche deux procès-verbaux d’auditions, intervenues les 7 juillet 2016 et 28 novembre 2016, puisque les éléments recueillis alors l’ont été sur la base de preuves obtenues en violation des règles sur l’administration des preuves. Ces auditions doivent dès lors être écartées sur la base de l’article 141 al. 5 CPP.

H.                    Par courrier du 27 novembre 2017, la procureure a refusé de retirer du dossier d’instruction les données GPS recueillies à l’étranger, les écoutes téléphoniques et les procès-verbaux des auditions les exploitant. S’agissant des données GPS recueillies en France, la procureure a indiqué qu’elles n’auraient en réalité pas été recueillies à l’étranger, puisque ces données transitent sur un serveur de la Confédération et sont donc prélevées sur territoire suisse. Il en est ainsi, à l’instar de ce qui se passe pour un raccordement téléphonique étranger communiquant avec un raccordement suisse ou pour un raccordement suisse utilisé depuis l’étranger, dont les données sont interceptées en Suisse via l’organisme fédéral qui en est chargé. Les données GPS ne sont donc nullement prélevées sur territoire français mais bien dans notre pays et aucune entraide pénale internationale ne s’imposait dès lors. Par ailleurs, les charges pesant sur X.________ ne reposent pas exclusivement sur les données GPS « françaises » mais sur tout un faisceau d’indices et de moyens de preuves concordants, notamment les écoutes téléphoniques et les auditions. Ainsi, même sans les données « françaises », les infractions pourraient être retenues en se basant uniquement sur les données suisses du GPS, soit celles relatives à l’entrée et à la sortie en Suisse du véhicule, notamment l’arrestation à la douane de Genève le 15 octobre 2014 alors que l’intéressé était porteur justement de stupéfiants et d’argent, les personnes entendues en France confirmant cette entrevue. S’agissant des écoutes téléphoniques, la procureure conteste que l’exploitation des données, qui sont effectivement vastes, poserait un problème de validité d’une part et de consultation d’autre part. Les DVD versés au dossier sont conformes à ceux qui figurent dans tout autre dossier et un guide d’utilisation a été fourni. La fonction de recherche par mot-clé ou chiffre est possible. Finalement, les mandats de traduction correspondant aux réquisits de la jurisprudence figurent au dossier, les références en étant fournies.

I.                      Le 5 décembre 2017, X.________ recourt contre la décision de la procureure du 27 novembre 2017 en concluant à ce que le retrait du dossier officiel de la cause des données géolocalisées, recueillies en violation des articles 3 à 7 CP, soit ordonné, de même que celui des écoutes téléphoniques transcrites sur DVD-roms et de l’audition du recourant par la police du 7 juillet 2016. Le recourant se plaint d’une violation du principe de territorialité en ce sens que le Ministère public ne conteste pas que des données ont été recueillies en France et exploitées dans la présente procédure pénale en l’absence de commission rogatoire internationale. Or, recueillir et traiter des données concernant les déplacements d’un citoyen étranger à l’étranger viole manifestement le principe de territorialité. Le Ministère public n’a à cet égard aucun critère de rattachement pour exercer sa compétence et le recours à l’entraide internationale était indispensable. Les données recueillies par le Ministère public l’ont ainsi été en violation du principe de territorialité et sont dès lors illicites. Le recourant se plaint également d’une violation du principe d’équité et de l’égalité des armes. Les propos retranscrits des écoutes téléphoniques ne sont pas clairs et ne traitent pas explicitement de produits stupéfiants. Or le Ministère public les lui reproche et la police l’a interrogé sur la base de suppositions. Ses déclarations sont issues de DVD-roms qui ne lui ont été soumis que tardivement dans la procédure, soit au printemps 2017, après les auditions devant la police et la clôture par celle-ci de sa propre instruction. Il y a donc eu violation du principe de l’égalité des armes. Par ailleurs, la police n’a pas précisé non plus de quels numéros sur écoute les conversations étaient transcrites et il est extrêmement fastidieux de s’orienter dans les nombreux DVD-roms pour savoir quels étaient ces numéros et dans quel contexte ils s’inscrivaient. Le recourant se plaint en outre de la violation de son droit à un traducteur en ce sens que certaines conversations retenues à sa charge sont issues de traductions qui ne portent pas le nom d’un traducteur, ni aucun repère ne permettant de l’identifier, ni de s’assurer qu’il a bien été rendu attentif aux conséquences pénales découlant de l’article 307 CP en cas de fausse traduction. Les traductions sont au surplus lacunaires et entrecoupées de nombreuses suspensions, ce qui ne permet pas de déterminer si le locuteur marque une pause dans le discours ou s’il digresse. Il est donc impossible de situer précisément le contexte des conversations. Certaines traductions ne sont pas littérales et s’apparentent à un résumé de conversations, des fautes de syntaxes autorisant à douter des compétences linguistiques du traducteur. L’article 141 al. 2 CPP ne doit pas être interprété de manière à vider cette disposition de son sens. En l’occurrence, la procureure admet que les données géolocalisées ne sont pas indispensables pour élucider les infractions reprochées et elles doivent donc être retirées du dossier. L’exploitation de la transcription d’une conversation téléphonique n’est jamais possible quand on ignore la personne qui l’a rédigée, ce qui est le cas en l’espèce. Un moyen de preuve recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’article 141 al. 2 CPP n’est lui-même pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (art. 141 al.5 CPP). Tel est le cas de l’audition de X.________ du 7 juillet 2016, qui doit dès lors être retirée du dossier également.

J.                     Le 21 décembre 2017, la procureure conclut au rejet du recours. Elle rejette les griefs relatifs à une prétendue tardiveté dans la communication des éléments ressortant de la surveillance téléphonique puisqu’à la forme de l’article 179 (recte : 279) CPP, cette communication doit intervenir au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire. Par ailleurs, le recours est largement tardif, respectivement irrecevable puisque des critiques relatives aux données issues de la surveillance téléphonique, communiquées avant le 30 mai 2017 mais au plus tard à cette date, auraient dû faire l’objet d’un recours dans les 10 jours dès celle-ci. Le recours est en outre mal fondé puisque la surveillance opérée a été transcrite et traduite selon les exigences de la jurisprudence applicable en la matière et la légalité des traductions peut encore être remise en cause par le recourant devant l’autorité de jugement. S’agissant des données recueillies par GPS en France, la contestation est également tardive puisque le recourant a eu connaissance de cette surveillance et des autorisations données par le TMC dans les premiers jours de son arrestation, mais au plus tard à réception du rapport y relatif et du DVD incluant les données, éléments transmis à son mandataire par envoi recommandé du 8 juin 2017. Sur le fond, la procureure considère qu’il n’y a pas eu violation du principe de territorialité. Elle se réfère en particulier à un arrêt du Tribunal pénal fédéral du 30 mars 2012, relatif à une surveillance autorisée par les autorités italiennes, qui s’est étendue à un véhicule ayant notamment circulé en Suisse et dans lequel le Tribunal pénal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas de violation de la souveraineté suisse puisque les données transmises par les dispositifs techniques faisaient l’objet d’une interception sur un central téléphonique étranger. L’inverse est dès lors valable dans la situation d’espèce et il n’y avait pas lieu de demander l’entraide à la France pour exploiter ces données. Finalement, elle précise que même sans les données GPS « françaises », les faits reprochés à X.________ seraient encore suffisamment prouvés.

K.                    Le 11 janvier 2018, X.________ dépose des observations, au terme desquelles il confirme implicitement les conclusions de son recours.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes légales, le recours est recevable. La question de son éventuelle tardiveté – comme le soutient la procureure doit être examinée en fonction des griefs auxquels cette tardiveté pourrait s’attacher. Elle sera donc traitée ci-dessous en fonction du grief, si du moins la recevabilité à raison du délai est problématique.

2.                            Le recourant conteste la possibilité d'exploiter les données issues de la surveillance secrète sous la forme d'une balise GPS posée sur son véhicule, dans la mesure où celui-ci a circulé en France et où les données récoltées dans ce pays violeraient, si elles étaient exploitées, le principe de territorialité.

                        La validité de la mesure de surveillance secrète n'est pas en tant que telle contestée. Elle a fait l'objet d'une autorisation par le Tribunal des mesures de contrainte. Comme déjà été indiqué par l'autorité de céans, il n'apparaît pas clairement à qui l'avis de communication des mesures de surveillance du 23 septembre 2015 a été adressé, ni du reste si ce courrier a vraiment été envoyé ou seulement versé au dossier. Cela étant, cet avis figure au dossier de la cause depuis le début de l’année 2016 en tous les cas (probablement avant, une recherche antérieure à cette date n’ayant pas été effectuée puisque sans pertinence), soit avant les premières démarches ouvertes contre X.________ (celui-ci a été arrêté le 08.06.2016) à tout le moins et le recourant en a eu connaissance lors des auditions durant lesquelles des éléments issus de cette surveillance ont été exploités et dont il demande aujourd'hui de les retirer du dossier, soit dès le mois de juillet 2016, ou encore au plus tard avec l’envoi recommandé de la procureure du 8 juin 2017. On peut très sérieusement douter que le délai de recours de 10 jours ait ici été respecté puisque celui-ci commence à courir dès la réception par le prévenu de l’information qu’il a fait l’objet d’une mesure de surveillance secrète (art. 298 al.3 in fine CPP – voir aussi arrêt de l’ARMP du 08.01.2016, ARMP.2015.141, cons. 1). Cela étant la question d’une éventuelle tardiveté du recours peut rester ouverte, vu ce qui suit.

                        Il découle du droit international que les Etats se doivent de respecter réciproquement leur souveraineté. Les actes de puissance publique accomplis par un Etat ou par ses agents sur le territoire d'un autre Etat sans le consentement de ce dernier sont inadmissibles. Les mesures de contrainte de nature à porter atteinte à la souveraineté d'un Etat et au principe de non-ingérence qui en découle ne peuvent donc, dans la règle, être prises qu'en vertu du droit international ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l'Etat concerné, dans le respect des règles internationales régissant l'entraide judiciaire (arrêt du TPF SK.2014.16 du 24.09.2014, cons. 2.1.1 et les références citées).

                        En l'espèce, la procureure cite à bon escient l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 30 mars 2012 (RR.2011.321, cons.5, qui ne lie bien sûr pas les autorités cantonales mais contient une analyse convaincante que l’on peut reprendre), dans lequel il a été considéré qu'une surveillance par GPS, ordonnée et autorisée par les autorités italiennes – avec pose de la balise alors que le véhicule immatriculé au Tessin se trouvait en Italie, par les autorités de ce pays - et qui retraçait également un trajet effectué sur territoire suisse, ne violait pas le principe de territorialité. Il était dès lors possible pour les autorités italiennes d'en exploiter toutes les données, y compris celles récoltées lorsque le véhicule se trouvait sur le territoire suisse. Il doit en aller de même lorsqu'une surveillance est autorisée par les autorités suisses, que le véhicule est équipé d’une balise GPS posée en Suisse par la police suisse et qu'il s'agit de surveiller ce véhicule, même s’il passe la frontière avec l'un de nos pays voisins, les données transitant alors par des installations de télécommunication suisses, même si le véhicule se trouve à l'étranger. En définitive, l’acte d’autorité est ordonné et effectué en Suisse exclusivement (i.e. les autorités suisses n’exécutent aucun acte sur territoire étranger, la pose de la balise, la récolte des données et leur transcription intervenant toutes dans notre pays) et il n’y a alors pas violation du principe de territorialité si les données issues de cette surveillance sont exploitées sans commission rogatoire. Retenir le contraire viderait du reste très largement de son sens la surveillance secrète au moyen d'une balise GPS, à mesure que dans les cas où elle est ordonnée, les prévenus effectuent souvent des voyages par-delà les frontières et qu'à défaut de connaître à l'avance leur destination, l'accord des Etats concernés ne peut être préalablement obtenu.

                        Le recours est dès lors irrecevable, respectivement mal fondé sur ce point.

3.                            Le recourant se plaint ensuite de la violation du principe de l'égalité des armes, au motif qu'il n'a reçu la transcription des écoutes téléphoniques, transcription de surcroît lacunaire, qu'après avoir été auditionné. Il soutient avoir « été désavantagé par rapport à la police ». Le recourant perd ainsi de vue que le code de procédure pénale lui-même institue une limitation dans l’accès par le prévenu au dossier avant sa première audition et l’administration des preuves principales par le Ministère public (art. 101 al. 1 CPP). Il est inhérent à l’enquête pénale que les autorités de poursuite, alertées de diverses façons de l’existence ou de la possible existence d’infractions, interrogent le prévenu sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves qui sont en leurs mains, avant de lui avoir donné connaissance de l’entier du dossier. A mesure que le recourant a eu un accès complet à celui-ci une fois le stade de l’article 101 CPP dépassé, il n’y a pas de violation de l’égalité des armes. L’article 279 al.1 CPP oblige le Ministère public à communiquer au prévenu l’existence, les motifs, le mode et la durée de la surveillance téléphonique « au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire » et le droit d’être entendu du prévenu est respecté s’il peut se prononcer une fois durant la procédure (prise dans son entier) sur tous les moyens de preuve réunis (Perrier Depeursinge, CPP annoté, p. 137 ss ad art. 107 CPP), ce qui est ici assuré.

                        Par ailleurs, le recourant n’expose pas en quoi les rapports de synthèse pècheraient et la critique toute générale par rapport à « l’affligeante banalité » des propos retranscrits manque de consistance. Il est notoire que les trafiquants de drogue utilisent un langage codé, visant à faire passer pour ordinaires des propos en lien avec par exemple des livraisons de stupéfiants (voir arrêt du TPF SK.2007.27 du 30.10.2008, cons. 14.3.2, 5.5.1/a et 5.5.1/d, notamment). Les phrases reproduites dans le recours en sont une parfaite illustration.

                        Finalement, lorsque le recourant critique l’interprétation que la police ou le Ministère public fait de certaines conversations retranscrites, il s’en prend à l’appréciation des preuves – qui relève de l’autorité de jugement - et non pas à leur validité.

                        Le grief est donc mal fondé.  

4.                            a) Le recourant se plaint aussi de la retranscription et de la traduction des écoutes téléphoniques, qui n'auraient pas été effectuées en conformité avec les exigences de la jurisprudence et ne lui permettraient pas de s’orienter dans les CD-roms transmis, la police ne précisant en particulier pas de quels numéros sur écoute les conversations sont transcrites et le contexte des conversations ne pouvant alors être établi.

                        Dans ses conclusions, le recourant sollicite que le résultat des écoutes téléphoniques, consigné sur les CD-roms litigieux, soit écarté du dossier, alors que les griefs qu’il soulève relèvent de l’appréciation de la valeur probante des preuves recueillies et non de la légalité de leur obtention, pourtant seule visée par l’article 141 CPP. Savoir si la mesure secrète a été dûment approuvée par le TMC relève de la légalité dans l’obtention de la preuve, alors qu’examiner si le résultat de la surveillance secrète a été correctement retranscrit et traduit (i.e. sans lacunes, sans erreurs, de manière objective et non orientée, etc.) relève de l’appréciation de la valeur probante de la preuve. Il en va de même des critiques relatives à la mise en contexte des conversations litigieuses et aux déductions qu'on peut tirer de ces conversations, notamment lorsqu’il s’agit de savoir qui a parlé, pour connaître le contexte précis de la conversation et les éventuels codes employés par les interlocuteurs. Il s’agit d’éléments liés au contenu de la preuve et non pas à la légalité de son obtention. Cet examen relève du juge du siège. Par ailleurs, si le contexte des conversations téléphoniques n’est pas toujours clairement défini et s’il existe des pauses dans les conversations, symbolisées par la mention de trois petits points, cela est bien sûr inhérent à de telles conversations, dans lesquelles des pauses peuvent être marquées, et il est bien évidemment rare que les interlocuteurs exposent par le menu dans quel cadre plus large s’inscrit leur conversation. C’est d’ailleurs là que réside toute la difficulté d’appréciation des preuves issues des écoutes téléphoniques, mais il s’agit d’une question de fond et non de forme, et encore moins de qualité de la traduction. Le recourant ne fait du reste que critiquer celle-ci sans amener de preuves substantielles à cet égard, par exemple une contre-traduction qui permettrait, si cela est possible, de démontrer que le traducteur ne maîtrisait pas suffisamment la langue à traduire, les fautes de syntaxe en français s’expliquant par le fait que les traducteurs sont de langue maternelle étrangère, ce qui garantit qu’ils comprennent parfaitement ce qui est dit. Le grief est donc mal fondé et il n’y a pas lieu d'écarter du dossier – au sens de l’article 141 CPP - les CD-roms contenant les retranscriptions et traductions des écoutes téléphoniques.

                        b) Cela étant, le Ministère public sera appelé, lors des débats au fond, à démontrer la valeur probante des preuves issues des écoutes téléphoniques, ce qui impliquera notamment de fournir les éléments – strictement - imposés par la jurisprudence fédérale pour la retransctription et la traduction des écoutes. Cette jurisprudence rappelle en particulier qu’« [e]n matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, la jurisprudence a considéré, dès 2002, que le respect du droit d'être entendu implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction. L'autorité précédente ne peut se référer à de tels documents lorsque ces conditions ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que de telles preuves pouvaient, à nouveau, être administrées par l'écoute des enregistrements en audience avec une traduction immédiate. » (arrêt du Tribunal fédéral du 23.09.2013, 6B_125/2013, cons. 2.1). Ces éléments peuvent être apportés au cours des débats au plus tard et devront porter sur tous les éléments mis en évidence par le Tribunal fédéral dans la précision qui suit : « [L’autorité de jugement] devra obtenir des informations, pour chaque procès-verbal d'écoute qu'elle souhaite utiliser, sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d'elles a reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles a été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction. Ces éléments devront être mis sans retard à disposition des [parties]. S'ils ne peuvent être réunis, les transcriptions/traductions d'écoutes téléphoniques ne pourront être utilisées. [L’autorité de jugement] pourra toujours procéder à nouveau, cas échéant en audience, à la retranscription/retraduction de chaque écoute qu'elle souhaite utiliser, dans le respect du droit d'être entendus des [parties] » (arrêt du Tribunal fédéral précité, cons. 2.6). Les procès-verbaux de retranscription doivent enfin indiquer s'il s'agit de retranscriptions mot à mot ou uniquement de résumés (ibid., cons. 2.3).

                        En l’espèce, s’il est vrai que le document désignant chaque interprète figure bel et bien au dossier (il appartiendra à l’autorité de jugement de dire s’ils sont suffisants, ce qui n’est pas certain au vu des explications données par G.________ dans son courriel à la procureure du 28.11.2017), on peut émettre de sérieux doutes sur le caractère exhaustif des données figurant aujourd’hui – selon un examen sommaire – au dossier. En particulier n’est-il pas possible de rattacher très précisément à chaque traducteur les parties qu’il a traduites, ni les instructions qu’il a reçues, ni la méthode qu’il a suivie (par exemple, écoute en langue originale puis traduction, ou traduction à partir d’écoutes déjà retranscrites en langue étrangère), ni encore qui d’autre a participé à la retranscription des écoutes, en fonction des passages concernés, et selon quelle méthode. Les « protocoles de retranscription », dont la procureure annonçait aux parties le 20 février 2017 qu’ils seraient « imprimés, paginés, scannés et cotés à la suite » des CD-roms et qui figurent effectivement dans le dossier numérisé, ne permettent pas de dire si la conversation était en français et qui l’a retranscrite, ou si elle était en langue étrangère et qui l’a traduite sur la base de quelle restranscription ou méthode. Le courriel du 28 novembre 2017 susmentionné ne contient pas toutes les informations requises à cet égard et il appartiendra au Ministère public de les fournir, si possible de manière groupée et systématique, au juge de siège, au risque sinon que celui-ci doivent écarter l’une ou l’autre des écoutes téléphoniques en se fondant sur les exigences de la jurisprudence fédérale. En effet, vu le volume des écoutes en cause, une retranscription / retraduction de chaque écoute pertinente lors des débats ne paraît pas envisageable.

5.                            Le recourant veut voir retirés du dossier non seulement les données récoltées par balise GPS en tant qu’elles se réfèrent à des trajets en France et la retranscription des écoutes téléphoniques, qui lui auraient été remises tardivement dans la procédure et dont la traduction ne serait pas conforme aux exigences jurisprudentielles, mais aussi les procès-verbaux des auditions – au stade du recours, il ne vise plus que celle devant la police du 7 juillet 2016 – durant lesquelles les moyens de preuves précités ont été exploités et le prévenu interrogé à leur propos. Il va de soi que, le grief dirigé contre les preuves querellées étant mal fondé, respectivement tardif, il ne saurait être question d’éliminer du dossier les auditions querellées, en particulier celle du 7 juillet 2016. Le recours est mal fondé sur ce point également.

6.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Le mandataire d'office sera invité à fournir la liste de ses opérations pour la phase de recours, étant précisé qu'à défaut de l'avoir fait dans un délai de 10 jours, il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Dit que le recours est rejeté au sens des considérants, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Invite Me H.________, à présenter dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, sa note d’honoraires pour les opérations du recours, étant précisé qu’à défaut il sera statué sur le vu du dossier.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me H.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.3306).

Neuchâtel, le 31 janvier 2018

Art. 101 CPP

Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante

1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.

2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Art. 107 CPP

Droit d'être entendu

1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a. consulter le dossier;

b. participer à des actes de procédure;

c. se faire assister par un conseil juridique;

d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;

e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

2 Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.

Art. 141 CPP

Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.

5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Art. 279

Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.

2 Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:

a. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;

b. cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

3 Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.1Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 298 CPP

Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.

2 Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:

a. les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;

b. cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.

3 Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

ARMP.2017.139 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 31.01.2018 ARMP.2017.139 (INT.2018.195) — Swissrulings