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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.12.2017 ARMP.2017.131 (INT.2017.678)

5 décembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,664 mots·~8 min·2

Résumé

Recours contre une ordonnance de non-entrée en matière. Propriété intellectuelle.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.02.2018 [6B_1433/2017]

A.                            Le 11 mai 2016, X.________ a adressé une demande de chèque à l’innovation au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Dans le formulaire y relatif, il indiquait notamment que la société de recherche Z.________ était «leader dans le domaine des PBR lamellaires et le développement des ***** industriels» et qu’elle souhaitait «imprimer en 3D et tester en laboratoire des photobioréacteurs conçus pour étudier scientifiquement l’hypothèse de la culture de cellules photosynthétiques à haute densité, basée sur le concept de culture de coccolithophores sur des supports lamellaires», ainsi qu’«obtenir des images microscopiques normales, à épi-fluorescences, électroniques et macroscopiques des cellules de coccolithophores en culture lamellaire dans plusieurs conditions expérimentales».

B.                            Le 13 mai 2016, le DEFR a répondu que le chèque d’innovation s’appliquait uniquement aux start-up, aux PME soutenues par la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) et à celles inscrites au Registre du commerce ; que lors de l’examen formel de la demande de X.________, il était apparu que la société Z.________ n’était pas inscrite au Registre du commerce ; que, pour cette raison, elle n’était pas qualifiée comme requérant d’un chèque d’innovation.

                        Le 8 décembre 2016, X.________ a informé le DEFR que le nécessaire avait été fait pour procéder à l’inscription de la société Z.________ au Registre du commerce.

C.                            Par décision du 24 février 2017, la CTI a rejeté la demande de X.________, tout en lui demandant de lui « fournir les informations essentielles en relation avec [son] projet ». Elle lui demandait notamment quel devait être le produit final ; comment se présentaient les première cultivations (biomasses, acides gras, etc.), pour l’hypothèse où le photobioréacteur lamellaire existerait déjà et à quoi les images microscopiques étaient censées servir. La CTI précisait que la page internet de la société Z.________ n’était « pas une bonne source d’information » et que « ***** dans un moteur de recherche conduit à une vidéo sans relation directe avec le projet ».

                        La société Z.________ a formé recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) le 22 mars 2017. Le TAF a demandé une avance de frais de 1'000 francs par décision incidente du 11 avril 2017. Rien n’indique que cette avance de frais aurait été versée.   

D.                            Le 22 septembre 2017, X.________ s’est présenté à la gendarmerie de Neuchâtel afin de déposer plainte pour «violation des droits d’auteur». Sur la base de la décision de la CTI précitée, il souhaitait identifier la source de l’«utilisation non-autorisée, peut-être de manière commerciale, du nom de *****».

Le 30 octobre 2017, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant qu’aucun élément objectif n’indiquait qu’un tiers aurait utilisé le nom «*****» sans l’autorisation du plaignant et qu’en tout état de cause, «*****» ne pouvait être considéré comme une œuvre au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1).

E.                            X.________ recourt contre cette ordonnance le 22 novembre 2017, faisant valoir que «le nom de ***** recouvre bien une création de l’esprit à caractère individuel», respectivement «une œuvre scientifique nouvelle à caractère individuel».

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            L’ordonnance querellée a été adressée à X.________ par pli recommandé le 16 novembre 2017, retiré au guichet postal le 18 novembre 2011. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            a) Aux termes de l'article 310 al. 1 let. a CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ». En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale ; un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (arrêt du TF du 06.12.2011 [1B_454/2011], cons. 3.2 et les références citées). Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] , cons. 3.2) ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.

                        b) En l’espèce, il ressort de l’acte de recours que X.________ bénéficie actuellement de l’aide sociale, suite à une période de chômage ; qu’il n’est «pas reconnu comme chercheur» et a consacré ces 10 dernières années à la recherche d’un soutien à l’innovation ; qu’il a effectué un stage à la Heig-VD organisé en collaboration avec les Services sociaux; qu’il a également effectué, avec le soutien de l’ORP, un stage de réinsertion à l’Université de Neuchâtel dans le laboratoire du Professeur A.________ «pour tester le concept de culture continue en haute densité pour produire d’anhydase carbonique (sic)» ; qu’il aurait inventé et développé le «concept de *****» ; qu’il a participé à un programme de cours pour entrepreneurs en herbe organisé par la CTI ; que dans ce cadre, il aurait obtenu un entretien avec B.________, CTI-start-up-coach, lequel lui a fait comprendre qu’il «fallait qu’il revienne avec un peu plus qu’une idée et une présentation powerpoint, soit un prototype, des brevets et une équipe académique» ; qu’il n’a toutefois trouvé aucun investisseur, n’a pu nouer aucun partenariat scientifique, n’a construit aucun prototype, ni déposé aucun brevet ; qu’il a présenté «la dernière version des ***** à énergie positive» «au bureau d’avocat [aaaa] pour un devis de ce qui aurait pu être brevetable» ; qu’un devis pour cinq brevets a été établi ; que, suivant le conseil de l’étude [aaaa], X.________ s’est rendu à la Promotion économique de Neuchâtel à la recherche d’un soutien pour l’innovation ; que C.________, l’expert qui conseille la promotion économique, avait considéré qu’avec les devis de brevets en sa possession, X.________ n’était «pas assez avancé pour obtenir un soutien pour le dépôt de brevets» ; que le Professeur A.________ «n’était pas intéressé par un nouveau PBR car il en existait déjà beaucoup» et qu’il a conseillé à X.________ de simplifier le projet expérimental pour une demande de CTI ; que X.________ avait fait «une sorte de pré-demande CTI, soit un chèque Innovation», laquelle avait été «officiellement refusée», au motif qu’«il n’existait pas de résultats expérimentaux comme références préliminaires».

                        c) Le droit d’auteur s’intègre dans un bouquet de législations spéciales sur les bien intellectuels. Chacune de ces lois vise un but spécifique, dès lors que l’ensemble de la propriété intellectuelle est soumise au numerus clausus. Ne sont protégées que les créations dont le législateur a fait un bien protégé (Dessemontet in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, n. 6 ad art. 1 LDA).

                        d) En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que le recourant ait jamais défini le «concept de *****» de manière intelligible. Aux dires du recourant, l’expert conseillant la Promotion économique de Neuchâtel a jugé que ce concept n’était «pas assez avancé pour obtenir un soutien pour le dépôt de brevets». Quant à la CTI, elle lui a demandé à ce propos des explications qu’il n’a jamais fournies (v. supra Faits, let. C). 

                        e) L’expression «*****» n’est pas protégé par un brevet, ni enregistrée comme marque, de sorte que les dispositions pénales de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (LBI, RS 232.14) et de celle du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11) n’entrent pas en ligne de compte. Quant à la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1), elle règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). L’objet du droit d’auteur ne pouvant être défini qu’en termes généraux par la loi, c’est aux tribunaux qu’échoit la compétence de décider dans un cas particulier si le bien au cœur d’un litige est bel et bien protégé par la législation spéciale (Dessemontet op. cit., n. 7 ad art. 1 LDA). Bénéficient de la protection de la LDA les œuvres au sens de l’article 2 al. 2 LDA, soit notamment les œuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres, à condition d’être individuelles (let. a). Un article académique ou scientifique est susceptible de constituer une œuvre recourant à la langue, au sens de cette disposition, sans avoir nécessairement à être fixée sur un support (matériel ou non) (art. 29 al. 1 LDA). 

                        En l’espèce, la locution «*****» ne constitue pas une œuvre scientifique, mais une simple suite de lettres et de chiffre, qui n’est pas susceptible de bénéficier de la protection de la LDA. Quand bien même cette suite de lettres et de chiffre devait être utilisée par un tiers, il n’en résulterait donc aucune violation du droit d’auteur. La question n’avait donc pas à être fouillée plus avant et c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

3.                            Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. 

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Fixe les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Pommier 3a (MP.2017.4848).

Neuchâtel, le 5 décembre 2017

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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