Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.04.2018 ARMP.2017.127 (INT.2018.209)

9 avril 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·7,005 mots·~35 min·3

Résumé

Ordonnance de classement. Lésions corporelles graves par négligence.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.07.2018 [6B_511/2018]

A.                            Le 8 septembre 2015, dans les locaux de l’Hôpital Z.________ à Neuchâtel, X.________ (ci-après : plaignant, respectivement recourant) a subi une opération de la cataracte à l’œil gauche, pratiquée par la Dresse A.________ (ci-après : prévenue, respectivement intimée). L’intéressé avait été adressé à la Dresse A.________ par le Dr B.________, spécialiste FMH en ophtalmologie et en charge de son suivi habituel, le 15 juin 2015. Cette lettre précisait les différents diagnostics concernant X.________ et il en ressort notamment que ce dernier a perdu l’usage de son œil droit accidentellement à l’âge de 17 ans, qu’il souffre d’une forte myopie de l’œil gauche ; elle se conclut par les termes suivants : « X.________ présente une forte baisse de vision de son œil gauche, œil unique notamment de près avec une vision inférieure à 0,16 en raison de sa cataracte. Je te remercie donc de le convoquer pour l’opérer ».

                        S’agissant du déroulement de l’opération du 8 septembre 2015, la Dresse A.________ a déclaré ce qui suit : « L’opération a commencé comme d’habitude. On a fait une incision pour entrer nos instruments dans l’œil. On fait une ouverture dans la capsule du cristallin et ensuite avec une sonde qui émet des ultrasons, on fragmente le cristallin en creusant pour pouvoir l’aspirer. En faisant ce geste, j’ai remarqué que l’enveloppe qui tient le cristallin était très instable. Du coup, j’ai été très lentement en calculant mes gestes, en faisant le moins de gestes brusques possible. J’ai pu enlever le gros du cristallin, il y a encore une couche autour du cristallin qu’on appelle le cortex qu’on va ensuite laver. C’est une matière un peu collante, on va l’aspirer avec deux instruments et en faisant cette opération d’aspiration du cortex j’avais peur de rupturer ce sac capsulaire (enveloppe). Si cela arrive, c’est la porte ouverte aux complications. C’est un peu le challenge de l’opération de garder ce sac capsulaire intacte. Comme je le trouvais fragile, j’ai eu peur de le casser en entrant le nouveau cristallin artificiel. J’ai préféré ne pas mettre ce dernier car javais peur que le cristallin artificiel tombe au fond de l’œil, raison pour laquelle je ne l’ai pas posé. Dans le cas de X.________, ce n’était pas très grave car il était très myope. Soit on pouvait refaire une opération pour mettre le cristallin, sinon on pouvait refaire des lunettes ou des verres de contact. J’ai dit cela à X.________. Je rince encore un peu l’œil, je contrôle le tonus de l’œil et je ressors mes instruments en mettant encore une dose d’antibiotiques et c’est la fin de l’opération. A la fin, j’étais assez contente car les graves complications ont été évitées, il n’y a pas eu d’hémorragie. J’avais géré une situation qui n’était pas facile ». X.________ s’est plaint de douleurs durant l’opération et la Dresse A.________ admet qu’il lui a fait part de ces douleurs. Il a ensuite passé la nuit à l’hôpital Z.________. Le lendemain matin, 9 septembre 2015, il s’est présenté, accompagné d’une tierce personne, au cabinet de la Dresse A.________, pour un contrôle post-opératoire. La Dresse A.________ a entendu dire de son patient qu’il ne voyait quasiment rien et qu’il avait eu mal pendant la nuit. A l’examen, elle a constaté qu’il y avait trop de pression dans l’œil, qu’elle avait de la peine à bien voir le fond de l’œil « car il y [avait] des restes de cortex sur le sac capsulaire ». Elle n’a pas constaté d’hémorragie à ce moment-là mais indiqué qu’elle voyait mal le fond de l’œil et pensé que le patient voyait mal à cause des restes de cristallin, de telle sorte qu’elle a ordonné le transport de X.________ à l’Hôpital Jules Gonin à Lausanne afin que son œil puisse être rincé ; elle ajoute avoir également suggéré au médecin qui le recevrait d’introduire le nouveau cristallin. Elle a été informée par la cheffe de clinique de cet établissement, l’après-midi, qu’une hémorragie était survenue « au profond de l’œil » et qu’on allait « drainer le sang en plus du lavage des restes de cristallin ».

                        X.________ est resté hospitalisé à l’hôpital ophtalmique Jules Gonin du 9 septembre 2015 au 26 octobre 2015 (cf. lettre de l’hôpital à la Dresse A.________ du 8 octobre 2015). Il en résulte notamment qu’il a perdu l’usage de son œil gauche et qu’on a diagnostiqué une hémorragie choroïdienne expulsive postérieurement à l’opération du 8 septembre 2015, différents actes médicaux (notamment lavage et drainage) étant pratiqués à l’hôpital Jules Gonin.

B.                            Le 12 novembre 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves. Le 18 novembre 2015, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale afin de déterminer les causes, les circonstances et les éventuelles responsabilités pénales en lien avec la cécité totale de l’œil gauche dont a été victime X.________ suite à son opération le 8 septembre 2015. Dans le cadre de l’enquête, le plaignant a été entendu le 18 janvier 2016, la Dresse A.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), le 18 janvier 2016 également. Enfin, le médecin-anesthésiste ayant supervisé l’opération, le Dr C.________ a également été entendu en qualité de PADR (dossier 54 ss). L’instruction pénale a été étendue contre la Dresse A.________ le 26 février 2016, pour lésions corporelles graves par négligence.

C.                            Le 2 mars 2016, le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Dr D.________, médecin-chef ophtalmologiste de l’Hôpital fribourgeois. Au terme de son rapport d’expertise du 20 janvier 2017, l’expert conclut en substance à l’absence de toute faute de la Dresse A.________.

D.                            Trois autres personnes seront encore entendues, sur demande du plaignant, en qualité de PADR. Le plaignant a toujours contesté les conclusions du rapport d’expertise, dont il a demandé l’annulation, ainsi que la récusation de l’expert. Le 5 juillet 2017, il a, notamment, adressé une liste de 44 questions complémentaires à l’attention de l’expert.

E.                            Le 6 novembre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ et laissé les frais à la charge de l’Etat, réservant la question d’une indemnité en faveur de la prévenue ainsi que la taxation des honoraires de l’avocat d’office du plaignant. En substance, le Ministère public a considéré qu’il n’avait aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expert écartant toute erreur commise par la prévenue ; que le plaignant s’était borné à conclure au rejet de l’expertise dans des termes inutilement virulents envers l’expert, sans formuler la moindre question complémentaire à ce dernier – du moins en temps utile – au cas où sa position serait rejetée ; que le rapport d’expertise n’était ni incomplet, ni peu clair, ni inexact ; qu’il y avait lieu de retenir que la prévenue avait dûment informé le plaignant du double but opératoire de l’intervention du 8 septembre 2015 (cataracte et correction de la myopie) et que l’intéressé y avait valablement consenti ; qu’enfin l’enquête n’avait pas permis d’établir une quelconque autre responsabilité.

F.                            Le 17 novembre 2017, X.________ recourt contre l’ordonnance de classement du 6 novembre 2017, dont il demande l’annulation, persistant également à réclamer l’annulation de l’expertise du 20 janvier 2017 et la désignation d’un nouvel expert, respectivement qu’il soit ordonné au Dr D.________ de répondre aux 44 questions posées le 5 juillet 2017. Le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits, d’une violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que d’une inopportunité de la décision prise.

G.                           Au terme de ses observations du 30 novembre 2017, le Ministère public conclut au rejet du recours. Quant à l’intimée, par acte du 15 décembre 2017, elle conclut à l’irrecevabilité, à tout le moins au mal fondé du recours, sous suite de frais et dépens.

                        Le 16 janvier 2018, le recourant a déposé des observations considérées comme une simple redite par l’intimée, qui s’est dès lors bornée à confirmer les conclusions précédemment prises.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            a) Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par la loi (art. 396 al. 1 CPP), le recours est a cet égard recevable.

                        b) S'agissant des motifs du recours, on peut à certains égards douter de leur recevabilité. Il convient en effet de rappeler que le recourant conteste le classement d'une procédure par le Ministère public, prononcé en application de l'article 319 al. 1 let. a et b CPP, et qu'il lui revient dès lors, dans ce cadre, d'établir pour quelles raisons les motifs prévus par cette disposition ne seraient pas donnés au cas d'espèce. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte, à mesure que celui-ci doit être, pour les motifs qui seront exposés ci-après, rejeté.

2.                            Aux termes de l’article 319 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 cons. 4.1.2 ; 186 cons. 4.1 ; 137 IV 285 cons. 2.5). L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            L'article 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La négligence suppose, d'une part, que l'auteur ait violé un devoir de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ce devoir. Il y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Cette violation, le cas échéant, doit être imputable à faute ; il faut que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable. L'infraction réprimée par l'article 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire (arrêt du TF du 28.04.2008 [6B_798/2007] cons.3.1 et les références citées).

4.                            Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète en retenant que l'opération pratiquée le 8 septembre 2015 visait également à corriger la myopie. En réalité, la prévenue aurait choisi seule de l'opérer également de sa myopie, sans l'informer à cet égard et il n'aurait jamais donné son consentement sur ce point.

                        Ce prétendu problème n'en n'est pas un. En effet, si, pour être licite, une intervention médicale doit avoir fait l'objet du consentement du patient (ATF 124 IV 258 cons. 2), il n'en demeure pas moins qu'au cas d'espèce la prévenue n'a effectué aucun geste tendant à la correction de la myopie du recourant. Ainsi qu'il ressort de ses déclarations (cf. ci-dessus), elle s'est en effet limitée, compte tenu de la fragilité du sac contenant le cristallin naturel (sac capsulaire) et des risques liés à une rupture de ce sac, à enlever aussi bien que possible ce cristallin naturel, tout en renonçant à implanter un nouveau cristallin artificiel. Cette façon de procéder a par ailleurs été qualifiée de "tout à fait juste" par l'expert. Quoi qu'il en soit, il convient, comme le fait la décision attaquée, d'opposer au recourant ses propres déclarations du 18 janvier 2016, par lesquelles il a indiqué au procureur que l'opération portait sur l'ablation du cristallin et la pose d'une lentille pour corriger sa myopie, et qu'il était d'accord de faire cette opération, alors qu'il ressort de celles de la prévenue qu'elle a dûment informé (par oral et par écrit) le recourant du double but opératoire (photocopies des notes manuscrites prises par la Dresse A.________, dactylographiée ; information écrite sur les risques liés à l'opération de la cataracte, que le recourant a contresignée le 2 septembre 2015).

                        Le recourant n’est pas plus heureux lorsqu’il soutient qu’il n’y avait ni urgence ni nécessité à l’opérer, alors qu’il « voyait encore à 75% au moins de son œil gauche ». Cette déclaration se heurte aux constats faits par le Dr B.________ dans sa lettre à la Dresse A.________ du 15 juin 2015 où il est question d’une forte baisse de la vision de l’œil gauche, notamment de près avec une vision inférieure à 0,16 en raison de sa cataracte, étant rappelé que le Dr B.________ invitait la prévenue à convoquer relativement rapidement le recourant pour une opération de la cataracte.

5.                            Le recourant s’en prend aussi abondamment à l’expertise effectuée par le Dr D.________. Il faudrait « annuler » cet acte et l’expert aurait dû être récusé.

                        a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP – applicable aux experts par renvoi de l’art. 183 al. 3 CPP – l’expert est tenu de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 10.12.2015 [1B_362/2015, cons. 3.2.2] « [l]’article 56 let. f CPP (…) a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l’article 56 CPP. Elle concrétise les droits déduits de l’article 29 al. 1 Cst. féd. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle découlant de l’article 30 al. 1 Cst. féd. s’agissant des exigences d’impartialité et d’indépendance requises d’un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de l’expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives ».

                        Par ailleurs, à l’exception de l’hypothèse prévue à l’article 60 al. 1 CPP, qui dispose que les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de la récusation, une expertise ne saurait être annulée comme le voudrait le recourant. Tout au plus peut-elle être, d’office ou à la demande d’une partie, complétée ou clarifiée, par le même expert ou par un nouvel expert, aux conditions de l’article 189 CPP, soit lorsqu’elle est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c).

                        b) L’Autorité de céans ne voit pas pour quel motif l’expert aurait dû se récuser. L’intéressé avait été dûment informé de ses obligations et du contenu des dispositions légales pertinentes par le Ministère public. En dernière page de son rapport, sous la rubrique « Remarques », le Dr D.________, se référant à une question de l’avocat du recourant – question dont on remarquera qu’elle (et c’est la seule) n’avait pas été reprise par le Ministère public – a spontanément indiqué qu’il avait fait la connaissance de la Dresse A.________ sur le plan professionnel lorsque celle-ci était médecin assistante en ophtalmologie aux HUG à Genève, où lui-même était un des chefs de clinique ; qu’il avait pu « apprécier ses compétences et son bon contact avec les patients » ; qu’il l’avait revue occasionnellement par la suite lors de congrès en ophtalmologie sans plus jamais collaborer sur le plan professionnel ; qu’il n’avait « pas eu de contacts avec elle sur d’autres plans ». Sont donc concernés des contacts strictement professionnels, qui plus est remontant à plus de vingt ans s’agissant des contacts durant la formation, l’expert rappelant à cet égard qu’il y avait à cette époque entre 12 et 15 médecins assistants et 4 à 6 chefs de clinique (sans compter les médecins cadres). La prévenue a de son côté confirmé qu’elle n’avait aucun lien particulier avec l’expert lorsqu’elle se trouvait en formation aux HUG, et qu’elle n’a par la suite maintenu avec lui ni relation amicale ni autre, les contacts se limitant à de simples salutations lors de congrès. L’expert a également précisé qu’il avait pris l’initiative d’un bref contact téléphonique avec l’intéressée afin d’être éclairé sur l’expérience professionnelle acquise par celle-ci après son passage aux HUG, domaine dans lequel on doit admettre avec lui qu’elle était la mieux placée pour le renseigner, sans que cette démarche ne fasse naître un quelconque soupçon d’impartialité.

                        c) Il s’agit maintenant de déterminer si l’expertise du Dr D.________ est incomplète, peu claire ou que si exactitude devrait être mise en doute.

                        La loi ne précise pas quand une expertise doit être considérée comme incomplète. L’on peut toutefois tirer de la jurisprudence et de la doctrine les éléments suivants : une expertise est incomplète notamment lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l’instruction, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté. Dans le même sens, l’expertise devra être complétée si, après la nomination de l’expert, de nouvelles pièces ont été versées au dossier, pièces que l’on a oublié de faire suivre à l’expert. L’expertise sera également considérée comme incomplète si l’expert n’a pas procédé lui-même à l’expertise, ou qu’il n’y a procédé que partiellement et a fondé ses conclusions sur des constatations qu’il n’a pas faites lui-même (CR-CPP-Vuille, 2011, art. 189 N. 8).

                        Selon le recourant, l’expert ne pouvait pas renoncer à le contacter pour l’entendre. Ce grief ne peut être admis. En effet, l’expertise visait à établir s’il était possible de reprocher à la prévenue une négligence fautive à un stade quelconque de son intervention, qui serait la cause de la cécité dont le recourant devra hélas supporter les conséquences durant toute sa vie ; il s’agissait dès lors d’évaluer le travail de la prévenue. L’expertise n’avait pas pour but de procéder à un examen de la santé du recourant, contrairement à ce qui est le cas dans une expertise psychiatrique. Quoi qu’il en soit, cet état de santé était suffisamment documenté par le dossier, qui comporte notamment les procès-verbaux d’audition du recourant et de la prévenue, ainsi que du médecin anesthésiste ayant supervisé l’opération. C’est dès lors à bon droit que l’expert – auquel il appartient de choisir quelles méthodes appliquer pour bien remplir sa mission (Vuille, op. cit., art. 189 N. 10) – indiquait le 24 février 2017 au procureur qu’il avait « estimé que les différents procès-verbaux que vous avez menés avec le plaignant et les 2 différents médecins avec les questions supplémentaires posées par l’avocat étaient bien assez explicites », respectivement que « les dossiers médicaux [lui] ont également permis d’avoir de nombreux renseignements (…) ». Dans de telles conditions on ne distingue nullement ce qu’aurait pu amener une nouvelle audition du recourant. S’agissant du fait pour l’expert, de ne pas avoir eu connaissance des procès-verbaux d’audition des trois personnes entendues à des fins de renseignements par le Ministère public le 8 juin 2016 (E.________, technicienne en salle d’opération, F.________, infirmière anesthésiste, G.________, assistante médicale chez la Dresse A.________ à l’époque des faits), le recourant se contente de s’en plaindre (recours, où il qualifie ces déclarations de « primordiales » ; recours où il est question d’ « éléments au dossier extrêmement importants »), sans aucunement indiquer en quoi ces déclarations/éléments seraient primordiaux et importants, ni en quoi les conclusions de l’expert auraient pu être différentes si celui-ci en avait eu connaissance. Les griefs du recourant, faute d’être suffisamment précis, sont manifestement insuffisants. A l’inverse, dans ses observations sur le recours, le Ministère public relève pour E.________ que sa « brève audition n’a pas livré d’informations substantielles », pour F.________ que son audition « n’a pas révélé d’anomalies en cours d’opération et/ou de manquements imputables à l’un des intervenants », et, pour G.________, que celle-ci n’a pas assisté à l’examen du patient (le 9 septembre au matin dans le cabinet de la Dresse A.________).

                        Le recourant reproche encore à la décision attaquée de considérer qu’il a agi tardivement en ne déposant que le 5 juillet 2017 un questionnaire complémentaire comportant 44 questions. Dans une argumentation confuse, il semble soutenir d’une part que ces « questions » sont à même d’établir des « incohérences flagrantes » du contenu et des conclusions de l’expertise et qu’elles ne peuvent être considérées comme tardives dans la mesure où elles ne seraient survenues qu’après l’audition des trois personnes citées ci-dessus ; d’autre part que ces questions, malgré leur intitulé, ne seraient en réalité pas adressées à l’expert, mais bien plus au procureur, qu’elles constitueraient une « argumentation finale » se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier et qu’elles devraient être posées au nouvel expert dont il réclame la désignation. Elles devraient ainsi être prises en compte dans le cadre de l’art. 318 CPP

                        On a vu ci-dessus qu’il n’y avait pas matière à récuser l’expert et que les déclarations faites le 8 juin 2017, dont l’expert n’avait pas eu connaissance, n’avaient pas pour effet de rendre le rapport d’expertise incomplet. L’article 188 CPP prévoit que la direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour observations. Au cas d’espèce, le Ministère public a fixé aux parties le 27 janvier 2017 un délai échéant au 7 février 2017 afin de faire valoir leurs éventuelles observations ou demande de complément voire de clarification du rapport d’expertise. La prévenue a indiqué qu’elle n’avait aucune question complémentaire et suggéré au Ministère public de rendre une ordonnance de non-lieu. Par lettre du 8 février 2017, le recourant, dans des termes inutilement virulents (« Son expertise peut être jetée à la poubelle telle quelle » ; « nous invitons le Ministère public à ne pas payer un seul centime au Dr D.________ (…) »), s’est borné à demander la récusation de l’expert et l’annulation de l’expertise, en insistant lourdement sur un prétendu manque d’impartialité, sans expliquer en quoi son rapport serait critiquable et devrait être annulé, sans poser aucune question complémentaire et sans indiquer en quoi il y aurait lieu éventuellement lieu d’ordonner une contre-expertise. Tout au plus peut-on donner acte au recourant que le rapport établi par le Dr D.________, en répondant directement aux questions transmises par le Ministère public, sans exposer à titre préliminaire quelles démarches son auteur a effectuées, ne correspond pas à la structure habituelle d’un rapport d’expertise. Toutefois cette seule particularité ne saurait avoir les effets demandés par le recourant, d’autant moins que l’expert a apporté plusieurs précisions dans ses observations du 24 février 2017. Il a, dans ce cadre, expliqué pourquoi il avait renoncé à entendre personnellement le recourant et indiqué que les dossiers médicaux (de la Dresse A.________, de l’Hôpital Z.________ et de l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin) lui avaient permis d’avoir de nombreux renseignements ; il a également précisé que, certains domaines dépassant son expertise, il s’était permis de contacter d’autres médecins s’agissant de l’hémostase (coagulation) et de l’anesthésie, contacts qui, comme il l’écrivait déjà dans son rapport d’expertise, étaient « nécessaires pour mieux comprendre les différents éléments retrouvés dans les différents dossiers médicaux à disposition ». Ces observations de l’expert ont été suivies par un avis du Ministère public au recourant du 14 mars 2017, se déterminant sur la prétendue partialité de l’expert et l’absence d’audition du recourant par l’expert. Dans un écrit du 20 mars 2017, le recourant a en substance répété ce qu’il écrivait précédemment et s’est plaint du manque de considération dont il était l’objet, sans pour autant déposer de questions complémentaires. Or il lui appartenait de le faire dans les délais fixés par le Ministère public, même s’il demandait la récusation de l’expert. Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que l’ordonnance de classement a retenu que le dépôt de questions complémentaires le 5 juillet 2017 était manifestement tardif.

                        Enfin le recourant ne saurait pas non plus prétendre que plusieurs des questions complémentaires (à celles envisagées par le Ministère public) sollicitées le 4 mars 2016 seraient restées « lettre morte », ce qui constituerait une violation évidente des droits de la défense. En effet, l’ensemble des questions complémentaires posées par le recourant ont été reprises par le Ministère public à l’attention de l’expert à l’exception de celle concernant d’éventuels contacts, à laquelle l’expert a, comme on l’a déjà indiqué, répondu spontanément. Le recourant semble ainsi confondre l’absence de réponse à ses questions avec son désaccord relatif aux réponses effectivement données par l’expert. Bien que la cécité dont il souffre constitue pour lui une issue extrêmement pénible, pour ne pas dire tragique, alors qu’une amélioration de son état était prévue grâce à l’opération de la cataracte, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de dire en quoi l’expertise menée n’est pas conforme au droit, sans se contenter de critiques d’ordre général.

6.                            a) L’ordonnance de classement retient en substance, en se fondant sur le rapport d’expertise, que le recourant présentait des facteurs de risque mais que la prévenue était apte à effectuer l’intervention ; que la décision d’opérer, outre la cataracte, la myopie, était judicieuse sous l’angle médical ; que l’anesthésie s’est déroulée de manière conforme à l’art médical ; que la prévenue a réalisé l’opération dans les règles, aucun signe n’ayant pu faire craindre, pendant l’opération, une hémorragie expulsive non diagnostiquée ; que la surveillance post-opératoire n’est pas critiquable et que le transfert du patient dans un centre hospitalier durant la nuit déjà ne se justifiait pas ; que les hémorragies sont intervenues durant le trajet de l'hôpital à Lausanne.

                        Comme relevé ci-dessus, il appartient au recourant de démontrer pour quelles raisons le Ministère public se serait fondé à tort sur le rapport d’expertise pour ordonner le classement de la procédure. On a vu ci-dessus ce qu’il en était s’agissant des facteurs de risque présents chez le recourant et de l’information donnée par la prévenue.

                        b) Le recourant conteste que l’anesthésie ait été effectuée dans les règles de l’art. Il en veut pour preuve qu’il a ressenti des douleurs importantes durant l’opération. L’expert s’est prononcé sur les questions concernant l’anesthésie et les douleurs ressenties par le recourant aux réponses no 5 à 7 de son rapport. Il indique notamment s’être fondé sur les documents à disposition (l’ensemble du dossier lui a été transmis, y compris le classeur noir annexé contenant les différents dossiers médicaux du recourant, ainsi que cela ressort du mandat d’expertise). Ceux-ci lui ont effectivement permis de constater qu’une anesthésie topique (de surface) et une anesthésie intra-camérulaire (par le chirurgien) ont été effectuées (cf. dans le dossier Z.________ le document relevant les tensions artérielles mesurées durant l’opération, les mesures de saturation en oxygène, le début et la fin de l’opération, les anesthésies effectuées ainsi que l’ajout de Rapifen vers la fin de l’opération). Pour l’expert, l’injection d’un anesthésiant intra-camérulaire en début d’intervention, et l’utilisation d’un analgésique intraveineux, le Rapifen (en fin d’intervention), étaient les meilleurs moyens pour combattre les douleurs peropératoires, douleurs qui provenaient, dans le cas d’une opération de la cataracte, des incisions pratiquées dans la cornée en début d’opération, puis pouvaient provenir de l’iris et de la traction zonulaire sur le corps ciliaire. La prévenue a bien eu conscience des douleurs exprimées par le recourant, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations. Elle indique à cet égard avoir eu l’impression que l’impossibilité pour elle d’implanter un nouveau cristallin compte tenu de la fragilité de l’œil du recourant, dont elle a informé ce dernier, l’avait « stressé » et que c’est à ce moment-là qu’il avait eu mal. Sur ce point, l’expert a également évoqué une composante psychique importante et affirmé qu’un patient adéquatement rassuré par l’équipe soignante ressentira moins fortement les douleurs. Il a en outre précisé que dans le cas de douleurs très importantes, on observe une augmentation de la pression artérielle et une tachycardie, phénomènes non observés dans le cas du recourant et que, même si la médication antihypertensive qu’il prenait pourrait rendre impossible une augmentation de la tension et du rythme cardiaque, il n’en demeurait pas moins que les valeurs de tension artérielle avaient diminué au cours de l’opération (155/95 au début, puis passage rapide à une valeur de 125/80). L’expert relève néanmoins qu’il est en théorie possible que les douleurs ressenties par le recourant pendant l’opération soient liées à une hémorragie expulsive débutante, mais que cette éventualité est fort peu probable car entraînant une modification rapide du champ opératoire (voir déclarations de la prévenue, dossier 51 L 205 ; voir également sur ce point les précisions concernant  les signes pouvant évoquer une hémorragie expulsive lors de l’opération, en réponse 9, qui mentionnent un changement de la coloration du fond de l’œil, une pression vitréenne, un bombement du sac capsulaire, une hypertonie) que la prévenue aurait remarquée de suite et surtout au premier jour post-opératoire, ce qui n’a pas été le cas. L’Autorité de recours doit dès lors constater que les douleurs dont le recourant a fait part au personnel médical ont été prises en compte et que, si la présence d’une hémorragie durant l’opération déjà ne peut pas être exclue avec une certitude absolue, un tel événement apparaît très peu probable. On ne voit pas ce qu’une seconde expertise pourrait amener de décisif sur ce point. Le Ministère public était donc fondé à se référer aux conclusions de l’expertise sur ce point.

                        c) Le recourant se plaint également du temps opératoire, qu’il juge excessivement long (il indique à cet égard « plus de trois fois le temps ordinaire ») et qui serait la preuve d’une erreur commise par la prévenue, respectivement d’un problème qu’elle n’aurait, de manière fautive, pas détecté. La prévenue a pourtant donné des explications s’agissant du temps opératoire. A mesure qu’elle avait constaté que le sac capsulaire était très instable, elle a déclaré avoir « été très lentement, en calculant [s]es gestes ». Elle a par ailleurs dû poser un anneau de Morcher afin de stabiliser le sac capsulaire. L’expert a sur ce point exprimé l’avis que le temps opératoire était « assez long mais très probablement lié à la prudence du chirurgien ».

                        d) Le recourant conteste le constat de l’expert selon lequel la prévenue a réalisé l’opération de manière « tout à fait juste », avec conscience et prudence. Toutefois, les arguments qu’il avance à cet égard sont dénués de pertinence. Que la prévenue ne soit pas en mesure de dire qui a procédé à l’anesthésie primaire, respectivement qu’elle ait dû faire appel à un anesthésiste chef durant l’opération en raison des douleurs dont se plaignait le recourant, constituent des circonstances liées au fait que la prévenue intervenait en qualité de chirurgienne et se reposait, s’agissant des questions d’anesthésie, sur les compétences propres de l’équipe d’anesthésie. Que la prévenue n’ait « jamais pu finir l’opération » s’explique par le constat de grande fragilité du sac capsulaire ; sur ce point, l’expert a d’ailleurs confirmé que cette abstention de poursuivre l’opération était parfaitement justifiée et qu’elle ne pouvait certainement pas provoquer la cécité totale de l’œil, précisant même que, au contraire, « le fait de diminuer indirectement le temps opératoire diminu[ait] le risque d’hémorragie expulsive ou de suffusion choroïdienne ». Enfin, affirmer que la prévenue « a certainement commis un geste malheureux lors de l’opération quand le recourant s’est mis à s’agiter et que les instruments étaient dans son œil » relève d’une pure supposition.

                        e) Le recourant se plaint également de la surveillance post-opératoire dont il a été l’objet. La Dresse A.________ n’aurait pas pris la peine de le suivre, après une opération qui s’était pourtant mal passée. Tant le patient que l’hôpital auraient tenté de la joindre téléphoniquement, mais elle n’aurait pas « daigné répondre », respectivement aurait « préféré ignorer » les appels téléphoniques du patient, malgré « la plus que probable hémorragie qui se propageait déjà dans son œil gauche peu de temps après l’opération », respectivement « alors qu’il était en train de perdre définitivement la vue ». Il conteste par ailleurs avoir définitivement perdu la vue à l’Hôpital Jules-Gonin, puisqu’il a déclaré n’avoir plus jamais revu directement après l’opération de la Dresse A.________. La façon dont le recourant présente la situation ne correspond pas à la réalité du dossier. Tout d’abord, il ressort des déclarations de la prévenue qu’elle est allée voir le recourant après l’opération et que celui-ci lui a dit qu’il ne voyait pas bien, lui répondant néanmoins par l’affirmative à la question de savoir s’il voyait sa main. Ensuite, le recourant ne dit pas en quoi l’impossibilité de contacter la prévenue durant la nuit aurait eu les conséquences qu’il en tire, à savoir de passer à côté d’une hémorragie dans l’œil, qui lui a fait perdre la vue. Au contraire, l’expert a indiqué, et on ne voit pas ce qui pourrait commander de s’écarter de son avis sur ce point, qu’une surveillance de la douleur à l’hôpital a bien été menée, avec une bonne réaction aux plaintes du recourant (avis à l’ophtalmologue de garde, qui prescrira du Diamox, substance qui fera baisser la douleur). L’expert a également précisé qu’il n’y avait « aucun signe ou symptôme inquiétant en per ou post-opératoire immédiat pouvant nécessiter un transfert immédiat à Lausanne », ajoutant qu’ « un transfert plus rapide n’aurait probablement rien changé à l’issue malheureuse de cette intervention ».

                        f) Enfin, le recourant critique les conclusions de l’expert sur la question de savoir quand l’hémorragie est survenue et si la prévenue aurait pu s’en apercevoir. A cet égard, en se fondant sur les notes manuscrites prises par la prévenue dans son dossier, l’expert a considéré que lors du contrôle effectué à son cabinet le 9 septembre au matin, la prévenue n’était pas en mesure de voir, avec les moyens dont elle disposait, le fond de l’œil ou la cavité vitréenne, en raison des masses corticales « gonflées » se trouvant dans l’aire pupillaire. Par ailleurs une comparaison (valeurs précises à l’appui) entre la description clinique retranscrite dans le dossier de la prévenue et les constats effectués en imagerie à l’Hôpital Jules-Gonin montrait une nette aggravation de la situation. L’expert en a déduit que « tous ces éléments [lui] permett[ai]ent de quasi certifier que les hémorragies choroïdiennes et intravitréennes massives [étaient] survenues durant le trajet de Neuchâtel à Lausanne ». Le recourant critique cette conclusion en la qualifiant de totalement fausse. Il en veut pour preuve, si on le suit bien, une contradiction dans les déclarations de la prévenue, à mesure que cette dernière avait d’une part affirmé avoir constaté une pression trop élevée dans l’œil gauche du recourant lors de son examen clinique du 9 septembre, d’autre part qu’une hémorragie choroïdienne était « super rare » et qu’une complication de ce type pouvait « éventuellement provenir d’une chute de pression de l’œil ». On serait selon lui en présence d’une hémorragie « standards » ayant débuté quelques minutes après l’opération et que personne n’avait pris le temps ni la peine d’envisager. Cette critique ne suffit pas à démontrer que l’exactitude de l’expertise doive être mise en doute au sens de l’art. 189 let. c CPP.       

7.                            Le recourant soutient encore que le refus du Ministère public de procéder à une nouvelle audition de la Dresse A.________ viole les droits de la « défense ». Les articles 317 et 318 CPP auraient été violés.

                        Il faut d’abord rappeler que le recourant a le statut de partie plaignante dans cette procédure et qu’il ne saurait dès lors être formellement question d’une violation des droits de la défense. Seule la Dresse A.________ avait le statut de prévenue et aurait pu, dans l’exercice de ses droits de défense, se plaindre d’une violation desdits droits devant le refus du Ministère public de l’entendre à nouveau.

                        Il relevait du pouvoir d’appréciation du Ministère public de décider si une audition finale de la prévenue s’imposait au sens de l’article 317 CPP. On rappellera que cette disposition trouve application dans le cas de procédures préliminaires importantes et complexes. Une affaire est en général importante quand la peine envisageable est relativement élevée ou quand, comme cela résulte du texte italien, le dossier est volumineux. Elle est en principe complexe quand les faits à examiner le sont, quand la preuve de ces faits est apportée de par des moyens compliqués ou quand les infractions reprochées au prévenu sont nombreuses (CR-CPP-Cornu, 2011, art. 317 N. 3). Face à la complexité des questions qui se posaient, le Ministère public a, fort justement, ordonné une expertise. La prévenue n’a jamais sollicité d’être à nouveau entendue. Les faits qui pouvaient éventuellement lui être reprochés n’étaient certes, au moment de la décision d’extension du 26 février 2016, pas décrits de façon très précise, mais ils l’ont été ultérieurement au moyen des questions d’expertise. Compte tenu des preuves administrées et des éclaircissements apportés par l’expertise, l’Autorité de recours considère qu’il ne s’imposait pas de procéder à une nouvelle audition de la prévenue, cela, une nouvelle fois, sans minimiser aucunement ni l’importance de la procédure pour le recourant ni les conséquences dramatiques qu’a eues pour lui cette intervention et qu’il devra supporter sa vie durant.

8.                            Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure.

9.                            S’agissant des frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, ils doivent être mis à la charge du recourant conformément à l’article 428 al. 1 CPP, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Le recourant devra en outre verser à l’intimée une indemnité de dépens arrêtée à 1'500 francs pour la procédure de recours.

10.                          Il reste à taxer les honoraires de Me H.________, conseil juridique gratuit du recourant, pour la procédure de recours. Selon le mémoire d’honoraires figurant au dossier, une activité de 11 heures et 55 minutes est alléguée pour cette partie de la procédure, soit 2'145 francs à un tarif horaire de 180 francs, auxquels s’ajoutent 10% de frais, pour 214.50 francs, et la TVA à 8% (s’agissant d’activités déployées en 2017), pour 188.75 francs, soit un total global de 2'548.25 francs. Bien que relativement élevé et même si le recours contient des longueurs inutiles, le montant réclamé se situe encore juste à la limite de ce qui est acceptable et sera alloué.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais de la procédure de recours arrêtés à 800 francs à la charge du recourant, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.

3.    Met à la charge du recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs en faveur de l’intimée pour la procédure de recours.

4.    Arrête à 2'548.25 francs la rémunération due par l’Etat à Me H.________, conseil juridique gratuit du plaignant, pour la procédure de recours.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me H.________, à A.________, par Me I.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2015.5264).

Neuchâtel, le 9 avril 2018

Art. 125 CP

Lésions corporelles par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

ARMP.2017.127 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.04.2018 ARMP.2017.127 (INT.2018.209) — Swissrulings