A. Le 24 avril 2017, X.________ s’est présenté à la police pour déposer plainte pénale contre A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________ pour voies de fait, injures et abus de confiance. Il a également déposé plainte contre inconnu pour vol. Après avoir été contactés téléphoniquement le même jour par la police, A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________ se sont présentés à la police le 25 avril 2015 pour être auditionnés. À l’issue de son audition, A.Y.________ a déclaré déposer plainte contre X.________ pour injures, calomnie, diffamation et voies de fait. À l’issue de son audition, B.Y.________ a déclaré déposer plainte pour injure contre X.________. X.________ a été entendu le 28 avril 2017.
B. Les déclarations des prénommés se résument comme suit.
a) X.________ a déclaré avoir repris, depuis le 1er mars 2017, avec son amie A.________, le commerce (épicerie avec service traiteur) anciennement tenu par la famille Y.________ à J.________ (NE); que cette remise s’était bien passée ; que les vendeurs avaient accepté d’échelonner le paiement de la somme convenue oralement pour la reprise du commerce ; qu’aucun contrat écrit n’avait été passé relativement à la reprise du commerce, les parties se basant sur la confiance ; que les repreneurs avaient reçu cinq clés du magasin ; que les parties avaient convenu que B.Y.________ et C.Y.________ aideraient les repreneurs au début de leur activité ; que les parties avaient convenu que X.________ devait être présent lorsque les anciens exploitants venaient chercher des affaires personnelles ; que, dans le courant du mois de mars 2017, les repreneurs avaient constaté «la disparition de diverses choses» ; qu’après ce constat, lui-même avait dit le 10 avril 2017 à B.Y.________ qu’il soupçonnait les anciens tenanciers de vol ; que malgré cela, B.Y.________ avait continué de venir aider les nouveaux exploitants dans leur commerce ; que, le samedi 22 avril 2017, C.Y.________ avait oublié sa veste dans les locaux du commerce et qu’il avait téléphoné pour la récupérer ; qu’une clé dudit commerce se trouvait dans ladite veste ; que le lendemain (23 avril 2017), lui-même avait eu une altercation avec A.Y.________, laquelle l’avait griffé, lui avait donné trois coups de poing au visage et l’avait traité de «connard, malhonnête et voleur» ; que lui-même avait saisi A.Y.________ par le bras après qu’elle lui avait griffé le cou, et qu’il l’avait traitée de «grosse conne et voleuse». Le 25 avril 2017, X.________ a informé la police qu’une boîte contenant des bons-cadeaux avait disparu du commerce, et que ces bons frappés par le seing «Y.________» devaient lui être remboursés par la famille Y.________ lorsque des clients les lui donnaient. A l’appui de sa plainte, X.________ a déposé un constat médical effectué le 24 avril 2017, lequel fait état notamment d’une ecchymose de la base du cou de «5 cm sur 6» et d’une sensibilité à la palpation claviculaire interne en regard l’ecchymose.
b) A.Y.________ a expliqué que le dimanche 23 avril 2017, elle s’était rendue avec sa mère (B.Y.________) et sa nièce, au magasin afin de prendre les dernières affaires de ses parents (le vélo de son père, une table ronde appartenant à sa mère, deux arrosoirs appartenant à elle-même et la gamelle du chien) ; que sur place, alors qu’elle était occupée au chargement de ces affaires, elle-même avait demandé à X.________ s’il avait fouillé dans les poches de la veste de son père ; que celui-ci s’était immédiatement énervé, l’avait traitée de «grosse conne, de voleuse», s’était approchée «très très près» d’elle, puis lui avait saisi le bras gauche au niveau du coude et avait tenté de lui saisir l’épaule droite ; qu’elle avait alors repoussé son attaque en prenant appui dans le creux du cou de X.________, pour l’éloigner d’elle ; qu’elle avait traité le prénommé de «malhonnête», «connard» et «gros con». A.Y.________ a également déposé un constat médical effectué le 25 avril 2017, dont il ressort des douleurs à la palpation de l’épaule gauche et la présence de deux hématomes (10 mm sur 8 mm et 20 mm sur 5 mm) au niveau du bras gauche, douloureux à la palpation.
c) B.Y.________ a déclaré qu’elle avait appelé X.________ dans la matinée du 23 avril 2017, pour lui signaler que son mari avait oublié sa veste, avec ses clés dans la poche, dans le magasin la veille ; que vers 14 heures, au vide-grenier à K.________, X.________ lui avait dit qu’il avait constaté qu’une clé du commerce que les époux Y.________ n’avaient pas remise aux repreneurs était restée sur le trousseau de son mari ; qu’elle en avait été surprise, pensant avoir remis les cinq clés aux repreneurs ; qu’en arrivant vers 18 heures au magasin pour reprendre ses affaires (le vélo de son mari, l’arbre de Noël, un jouet appartenant à son fils, un karcher et du petit matériel pour la déchetterie) en compagnie de sa fille et de sa petite-fille âgée de 9 ans, sa fille avait interpellé X.________ en lui disant qu’il avait fouillé dans la veste de son père ; que X.________ lui avait répondu qu’elle n’avait rien à faire là et que le ton avait continué de monter ; que X.________ l’avait traitée (B.Y.________) de voleuse ; qu’il s’était approché en hurlant à environ 10 cm du visage de sa fille (laquelle mesure une tête de moins que lui) «pour montrer sa supériorité» ; que celle-ci, se sentant menacée, l’avait repoussé en mettant ses mains au niveau du cou de X.________ ; que ce dernier, après s’être fait repousser, s’était immédiatement plaint d’avoir reçu un coup de poing ; qu’elle-même était directement repartie en emmenant sa fille et sa petite-fille. B.Y.________ a au surplus déclaré ne jamais rien avoir volé de sa vie, et qu’il avait été convenu oralement qu’en mars 2017, elle pouvait continuer de faire des repas à domicile et garder l’argent, en contrepartie de son aide dans le commerce. B.Y.________ a produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100% du 24 avril au 16 mai 2017.
d) C.Y.________ a déclaré avoir passé un contrat oral avec X.________ et A.________ pour la reprise de son commerce ; qu’il avait été convenu que les époux Y.________ leur apprendraient à gérer une épicerie et les aideraient pour le service traiteur ; que les époux Y.________ avaient gardé les clés du commerce du 1er mars jusqu’à fin mars 2017 environ ; que B.Y.________ s’était occupée de la remise des clés ; que lorsqu’ils avaient eux-mêmes repris le commerce, six clés leur avaient été remises et qu’il ne s’expliquait pas comment une clé du magasin avait pu être retrouvée dans sa veste par X.________ ; qu’il s’agissait peut-être d’un oubli. C.Y.________ a contesté avoir volé quoi que ce soit. Il a déposé un document non signé relatif à la vente du commerce, faisant état d’un prix de 30'000 francs et du paiement de deux acomptes de respectivement 5'000 et 15'000 francs.
C. Il ressort des investigations de la police que six clés ont été produites pour le commerce.
D. Par lettre du 26 avril 2017, agissant par l’intermédiaire de Me E.________, X.________ a expliqué à nouveau les faits ; qualifié les faits reprochés à la famille Y.________ d’injures, menaces, lésions corporelles, voies de fait, brigandages, vols, abus de confiance, appropriation illégitime, violation de domicile et dommage à la propriété ; déclaré vouloir se constituer partie civile ; requis la perquisition du domicile de A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________ et de séquestrer les biens trouvés dans le cadre de ces perquisitions ; demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en sa qualité de partie plaignante.
E. Le 13 juin 2017, le procureur en charge du dossier a donné la possibilité aux parties de trouver un accord à l’amiable, X.________, B.Y.________ et C.Y.________ s’étant déclarés disposés à s’engager dans cette voie.
F. Le 4 juillet 2017, X.________ a informé le Ministère public qu’il contestait devoir la somme de 10'000 francs aux époux Y.________ et a fourni la liste des montants réclamés à ces derniers, portant sur un total de 16'376 francs et comprenant notamment le remboursement de bons-cadeaux, des repas à domicile, du matériel de jardin prétendument volé ainsi que du matériel vendu par les époux Y.________ appartenant prétendument au propriétaire de l’immeuble. Il a signalé que les époux Y.________ se préparaient à déménager définitivement à l'étranger.
G. Le 13 octobre 2017, X.________ a informé le Ministère public qu’il estimait qu’aucune conciliation ne pouvait plus intervenir de manière définitive.
H. Le 5 septembre 2017, le Ministère public a chargé la police de perquisitionner les domiciles et tous les lieux auxquels A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________ avaient accès. A.Y.________ a donné des explications relatives à la provenance d’une table, deux bancs et deux dalles de jardin, et produit un ticket de caisse relatif à une tonnelle ; la police en a conclu qu’aucun objet pertinent n’avait été découvert lors de la perquisition.
Au domicile des époux Y.________, la police a rencontré leur fils qui a déclaré que ses parents avaient déménagé à l'étranger, mais que sa mère allait revenir en Suisse le 10 octobre 2017. Le 10 octobre 2017, B.Y.________ a été auditionnée par la police. Elle a déclaré que le matériel de jardin n’avait rien à voir avec le magasin, qu’il appartenait à sa fille qui l’avait récupéré. Elle a ajouté que X.________ essayait de leur soutirer de l’argent afin d’éviter de leur payer les 10'000 francs qu’il leur devait encore pour la remise du commerce. Elle a également déposé une attestation de résidence à l'étranger, ainsi que des documents douaniers relatifs aux objets qui avaient été emmenés à l'étranger lors du déménagement.
I. Par ordonnance du 7 novembre 2017, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les plaintes des parties. En substance, il a considéré que les infractions contre l’intégrité corporelles retenues constituaient des voies de fait ; que les voies de fait et injures reprochées à A.Y.________ et à X.________ tombaient sous le coup de l’article 177 al. 3 CP, lequel permettait d’exempter de toute peine les auteurs de voies de fait et d’injures échangées lors du même événement ; que les autres injures tombaient sous le coup de l’article 52 CP, lequel permettait d’abandonner la poursuite pénale lorsque ni la culpabilité de l’auteur, ni les conséquences de son acte étaient importantes, ce qui était le cas en l’espèce ; que les faits reprochés à B.Y.________ et C.Y.________ ne pouvaient être retenus, ces faits étant niés par les intéressés et non démontrés, même suite aux perquisitions.
J. X.________ interjette recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’entrer en matière sur ses plaintes et d’ouvrir formellement une instruction contre C.Y.________, B.Y.________ et A.Y.________. En substance, il reproche au Ministère public de ne pas avoir précisé, dans sa décision, de quelle prévention il parlait s’agissant de C.Y.________, et de ne pas avoir traité toutes les préventions contre les trois prévenus ; il se plaint également de diverses autres violations de son droit d’être entendu. Il estime enfin que le Ministère public disposait d’assez d’éléments troublants pour ouvrir une instruction.
K. Dans ses observations, le Ministère public précise notamment qu’il a traité tous les faits constitutifs des infractions. B.Y.________ et C.Y.________ ont également déposé des observations et conclu au rejet du recours.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C ONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. Le recourant reproche en premier lieu au Ministère public de lui avoir imparti un délai au 1er novembre 2017 pour exprimer ses nouvelles demandes ou réquisitions, sans lui avoir préalablement donné connaissance des résultats de l’enquête complémentaire et des perquisitions ordonnées.
a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 cons. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et l'arrêt cité). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et les références citées).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).
b) En l’espèce, le 18 octobre 2017, le Ministère public a imparti au recourant un délai au 1er novembre 2017 pour qu’il lui communique les éventuelles demandes non satisfaites, et rien n’indique que le recourant aurait préalablement reçu copie des divers moyens de preuve récoltés en exécution du mandat d’investigation donné par le Ministère public à la police le 5 septembre 2017. Certes, il ressort du dossier que, par lettre du 13 octobre 2017, le Ministère public avait informé X.________ du mandat donné à la police le 5 septembre 2017 d’effectuer des perquisitions (v. supra Faits, let. F), d’une part, et qu’il était dans l’attente d’un rapport de police, d’autre part, de sorte que le recourant – qui plus est représenté par un mandataire professionnel – avait tout loisir, à réception de la lettre du 18 octobre 2017, de demander au Ministère public de lui communiquer les documents relatifs aux perquisitions, ainsi que le rapport de police annoncé le 13 octobre 2017. Cela étant, c’est bien en violation des droits d’être entendu de l’intéressé que le Ministère public a omis d’informer d’office X.________ des nouveaux éléments récoltés, avant de l’inviter à prendre position.
X.________ a toutefois consulté le dossier à une date indéterminée entre le 13 et le 17 novembre 2017, date de l’acte de recours qui mentionne les éléments probatoires récoltés en septembre et octobre 2017. La violation du droit d’être entendu de X.________ peut ainsi être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, l’Autorité de céans jouissant d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP).
3. Le recourant invoque ensuite une violation du droit d’obtenir une décision motivée. Selon lui, le Ministère public n’a pas motivé la non-entrée en matière s’agissant de B.Y.________, ni traité les préventions contre C.Y.________ et contre A.Y.________. Le recourant reproche encore au Ministère public de n’avoir pas traité «les éléments de vols, abus de confiance, appropriation illégitime et/ou éventuellement escroquerie», ni les allégués du recourant selon lesquels certains des biens remis dans le cadre de la vente du commerce n’appartenaient en réalité pas aux époux Y.________.
a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 cons. 3.2.4; 139 IV 179 cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 cons. 2.; 138 I 232 cons. 5.1).
b) En l’espèce, s’agissant des préventions contre A.Y.________, il ressort de l’ordonnance querellée qu’elle a injurié et poussé X.________ en lui occasionnant des hématomes, lors de l’incident du 23 avril 2017. L’ordonnance querellée retient que lors du même incident, X.________ a quant à lui injurié A.Y.________, et violemment saisi le bras gauche de la prénommée, lui occasionnant des hématomes. Les faits retenus sont conformes aux déclarations des parties et aux certificats médicaux versés au dossier (v. supra Faits, let. B). Le Ministère public a considéré que les voies de fait et injures commises par X.________ et A.Y.________ tombaient sous le coup de l’article 177 al. 3 CP, «qui permet d’exempter de toute peine les auteurs de voies de fait et d’injures échangées lors du même événement». Tant la qualification de voies de fait que l’application de l’article 177 al. 3 CP au cas d’espèce ne prêtent pas le flanc à la critique. Mais surtout, le reproche fait au Ministère public de n’avoir «pas traité du tout» les préventions contre A.Y.________ est téméraire, ce d’autant que c’est pour la première fois dans son recours que X.________ a prétendu – de manière dénuée de toute crédibilité – que les objets emportés le 23 avril 2017 par A.Y.________ lui appartenaient (v. infra cons. 4.f).
c) La décision entreprise indique que les préventions reprochées à B.Y.________ ne peuvent être retenues étant donné que les faits sont niés par cette dernière et qu’ils ne sont pas documentés, à l’instar des relations commerciales entre les parties. L’ordonnance querellée se réfère expressément (par référence aux passages des procès-verbaux y relatifs) aux déclarations de X.________ selon lesquelles le prénommé ne tient aucun inventaire des biens se trouvant dans son commerce, et à celles de B.Y.________ lorsqu’elle affirme n’avoir jamais rien volé. Cette motivation est suffisante, au sens de la jurisprudence précitée. Preuve en est que le recourant a été à même de contester ce point de l’ordonnance en connaissance de cause devant l’Autorité de céans.
d) S’agissant de C.Y.________, l’ordonnance querellée retient qu’il lui est reproché d’avoir «sciemment gardé une clé de la porte d’entrée [du commerce litigieux] au préjudice de X.________», «entre le 1er mars et le lundi 24 avril 2017», et qu’aucune prévention ne peut être retenue contre lui, puisqu’il nie toute intention et que le contraire n’est ni prouvé, ni prouvable. Eu égard au fait que le recourant était assisté d’un avocat, une telle motivation est suffisante. En effet, un avocat doit comprendre de cette motivation que C.Y.________ ignorait qu’une clé du commerce se trouvait sur le trousseau dans sa poche, et qu’il ne pouvait être prouvé que tel n’était pas le cas.
e) Contrairement aux dires du recourant, le Ministère public a traité, sous l’angle de la motivation, les accusations «de vols, abus de confiance, appropriation illégitime et/ou éventuellement escroquerie» portées par X.________ contre les membres de la famille Y.________. En effet, dès lors que les infractions précitées présupposent l’appropriation illégitime d’un bien appartenant à autrui, il est suffisant, sous l’angle de l’obligation de motiver, d’indiquer que les intéressés nient avoir volé quoi que ce soit et que le recourant n’est pas en mesure d’énoncer quels biens lui auraient été dérobés, faute pour lui notamment de tenir un inventaire.
4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction au vu des éléments « troublants » dont il disposait.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 22.08.2016 [6B_271/2016] cons. 2.1 et les références citées).
b) En premier lieu, le recourant se méprend lorsqu’il affirme que les époux Y.________ auraient admis le vol de bons d’achat à son préjudice. À ce sujet, C.Y.________ a déclaré que lui-même et son épouse, du temps où ils exploitaient le commerce, avaient émis des bons-cadeau, qu’ils proposaient à la vente à leurs clients et qui étaient mis en jeu lors de lotos, et qu’ils avaient récupéré la boîte contenant le solde de ces bons. A.Y.________ a précisé qu’à chaque remise d’un bon à X.________, les époux Y.________ donnaient à X.________ la somme correspondante. X.________ a confirmé cet état de fait : «l’arrangement était convenu que lorsqu’un client nous en donnait un, les époux Y.________ devaient nous rendre la somme totale encaissée en bon. Lors du mois de mars, nous n’avons eu que pour CHF 20 de bons. Puis le 25 avril, nous avons remarqué que la boîte contentant tous les bons avait disparu».
Il y a partant lieu de distinguer deux catégories de bons émis par les époux Y.________. S’agissant de ceux qui se trouvaient déjà en possession de clients (qui les avaient gagnés à des lotos, achetés ou reçus des époux Y.________ ou de tiers les ayant eux-mêmes achetés), il était convenu que les époux Y.________ verseraient à X.________ la somme correspondant au bon, lorsqu’un client le faisait valoir dans le commerce. Cette solution conventionnelle s’explique par le fait que les bons avaient été vendus ou donnés à l’époque où les époux Y.________ tenaient le commerce. S’agissant des bons qui n’avaient pas encore été remis ou vendus (et qui se trouvaient dans une boîte à l’intérieur du commerce), il résultait de l’accord même entre les parties qu’ils ne pouvaient être donnés ou vendus par les nouveaux propriétaires. En effet, X.________ ne saurait sérieusement se prétendre légitimé par l’accord conclu à vendre ou donner des bons à ses clients, à charge pour les époux Y.________ de lui payer la contre-valeur correspondante, lorsqu’un client faisait valoir un bon qu’il avait lui-même déjà vendu ou donné. Dans ce contexte, les époux Y.________ étaient parfaitement légitimés à détruire les bons n’ayant pas encore été vendus ou donnés. Les accusations de X.________ sur ce point sont téméraires. Au surplus, ni X.________, ni l’un ou l’autre des époux Y.________ n’a prétendu que les bons emportés par les époux Y.________ était des bons que des clients avaient fait valoir auprès de X.________, sans avoir encore été remboursée par les époux Y.________.
c) Le recourant fait également fausse route lorsqu’il affirme que le constat douanier relatif au matériel déménagé par les époux Y.________ de la Suisse vers l'étranger constitue un élément troublant. Selon le recourant, ce constat mentionnerait trois tables, cinq plats à paella avec deux réchauds ainsi que 100 cartons de vaisselle de cuisine. A la lecture de ce document, on constate toutefois que les 100 cartons dont il est question sont composés en réalité non seulement de vaisselle, mais aussi de vêtements, de bibelots, d’articles de décoration et d’autres objets et que la liste paraît parfaitement compatible avec les effets personnels d’un couple de personnes âgées de 60 ans environ entreprenant un déménagement définitif de la Suisse à l'étranger. Il est par ailleurs surprenant de constater qu’avant le dépôt de son recours, X.________ n’avait jamais prétendu que les époux Y.________ lui auraient volé cinq plats à paella, deux réchauds, ainsi qu’une très grande quantité de vaisselle. Il n’est guère concevable que le recourant ne se soit pas rendu compte de la disparition de tels objets lorsqu’il s’est rendu à la police pour déposer plainte le 24 avril 2017, ni au moment d’établir sa liste transmise le 4 juillet 2017, laquelle mentionne une pergola, une dalle de jardin, une table et un banc, mais aucun plat à paella, aucun réchaud et pas le moindre article de vaisselle. Sur ces points encore, le recours est téméraire.
d) En tout état de cause, dans le cadre de la reprise du commerce, les parties ont négligé de rédiger un inventaire. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer la liste des objets ayant été cédés dans ce cadre par les anciens exploitants aux nouveaux. Il n’est pas davantage possible d’établir la liste des objets qui auraient disparu. La liste fournie par le recourant le 4 juillet 2017 ne décrit d’ailleurs pas le moindre objet précis qui lui aurait été volé et, dans son recours, il allègue que les époux Y.________ auraient «probablement» volé les nouveaux repreneurs durant plusieurs semaines. S’agissant des clés du commerce, X.________ affirme qu’au 1er mars 2017, lui-même et sa compagne en ont conservé trois, remettant deux clés aux époux Y.________ et une clé à un certain F.________. Dans ces conditions, la thèse de X.________ selon laquelle les époux Y.________ lui auraient sciemment prétendu qu’il n’existait que cinq clés est dénuée de toute crédibilité. Dès lors qu’il avait remis une clé à chacun des époux Y.________, il est absolument invraisemblable que ceux-ci aient pu en conserver une à son insu. La remise de deux clés aux époux Y.________ s’explique par le fait qu’il était convenu que les anciens tenanciers viendraient en aide aux nouveaux, dans un premier temps. Dans ce contexte, on ne voit pas comment les époux Y.________ auraient pu conserver par devers eux l’une de ces deux clés, de manière à ce que cela échappe à X.________. Il est par contre possible que le recourant ait profité du simple oubli de C.Y.________ pour prétendre, à tort, que le prénommé avait conservé par devers lui une clé du commerce.
e) Le recourant accuse la famille Y.________ d’avoir «chargé du matériel ne leur appartenant pas dans leur véhicule le 23 avril 2017 se rendant coupable de vol». Cette accusation est dépourvue de consistance. En effet, A.Y.________ et B.Y.________ ont chacune énuméré les objets qui avaient été chargés, et précisé qu’ils appartenaient à la famille Y.________ (v. supra Faits B/b et B/c). Lors de son audition, X.________ n’a en revanche pas décrit les objets en question, ni affirmé qu’ils lui appartenaient ; il a par contre déclaré que les anciens et les nouveaux exploitants avaient convenu que lui-même devait être présent lorsque les anciens exploitants venaient chercher des affaires personnelles, ce qui prouve que des effets appartenant à la famille Y.________ avaient été laissés provisoirement dans le commerce après le 1er mars 2017, à charge pour les anciens tenancier de les récupérer. Par surabondance, il n’est pas crédible qu’en date du 23 avril 2017, X.________ ait observé A.Y.________ et B.Y.________ lui voler des objets lui appartenant sans réagir en appelant la police pour dénoncer le vol qui était en train d'être perpétré sous ses yeux. Sur ce point encore, ses accusations sont téméraires. Il en va en particulier ainsi de la qualification de brigandage, en tant qu’elle émane d’un avocat.
f) Le recourant prétend encore que les meubles de jardin retrouvés chez A.Y.________ lors de la perquisition lui appartiendraient. Il n’a toutefois proposé aucun moyen de preuve à l’appui de son affirmation. Contrairement à lui, A.Y.________ a fourni des explications relatives à la provenance de chacun de ces objets, et même un ticket de caisse relatif à l’achat de la pergola. Enfin, contrairement à ce qu’affirme le recourant, B.Y.________ n’a jamais admis qu’une table retrouvée chez sa fille appartenait au recourant ; elle a au contraire déclaré avoir dans un premier temps laissé deux tables dans le commerce (une appartenant à sa fille et une qu’elle avait «laissée gracieusement» au recourant). La liste du recourant ne fait mention que d’une seule table de jardin et la perquisition au domicile de A.Y.________ a abouti à la découverte d’une seule table de jardin.
g) C’est également à tort que le recourant fait valoir qu’«en admettant que son épouse a continué à livrer des repas, [C.Y.________] admet ainsi un préjudice fait par son épouse à l’encontre de X.________ et sa compagne». En effet, B.Y.________ a déclaré, de manière parfaitement crédible, qu’il avait été convenu oralement qu’en mars 2017, elle pouvait continuer de faire des repas à domicile et garder l’argent, en contrepartie de son aide dans le commerce.
h) C’est en vain que le recourant reproche aux époux Y.________ d’avoir «continué la livraison de repas à domicile en violation de l’accord passé». D’abord, en l’absence d’écrit y relatif, le contenu de l’accord passé n’est pas déterminable. Ensuite, même s’il était avéré qu’un accord en ce sens aurait été violé, l’affaire ne relèverait en rien du droit pénal, mais d’une simple question contractuelle.
i) C’est enfin en vain que le recourant prétend que les époux Y.________ lui auraient vendu du matériel (un grand réfrigérateur, un réfrigérateur à glace, 2 plans de travail en inox, une machine à moudre le café et un «frigo pour les produits laitiers» ; qui appartenait en réalité au propriétaire des lieux, un certain G.________. En effet, aucun inventaire de reprise n’a été effectué et le recourant ne produit aucun écrit qui attesterait que les époux Y.________ lui auraient vendu ces objets. Dans ces conditions, une accusation d’escroquerie en rapport avec ces allégations ne pourrait conduire – et manifestement - qu’à un acquittement. La question de la propriété de ces objets n’est ainsi pas pertinente, et l’audition de G.________ sur la question de savoir si ces objets lui appartiennent est inutile.
Vu l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que la poursuite de la procédure conduirait à l’acquittement de A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________. La non-entrée en matière sur les plaintes se justifiait pleinement.
5. Le recourant reproche enfin au Ministère public de n’avoir pas procédé aux perquisitions demandées, sans raison apparente. Il se plaint de n’avoir pas été invité à y participer.
Contrairement à l’avis du recourant, le Ministère public a ordonné les perquisitions requises, et l’on ne saurait lui reprocher d’avoir tardé à le faire. En effet, vu la faiblesse des accusations portées par X.________ (v. supra cons. 4.b à 4.e), encore renforcée par son incapacité à établir la liste de ce qui lui avait été prétendument dérobé – et qui plus est alors que les parties recherchaient une solution à l’amiable (v. supra Faits, E à G) –, c’est à juste titre que le Ministère public n’a pas engagé les ressources de l’Etat prioritairement dans la mise en œuvres de ces perquisitions. C’est le lieu de rendre le recourant attentif au fait que le Ministère public n’est de loin pas en charge que de son dossier et que, lui-même ayant négligé de procéder à l’établissement d’un inventaire au moment où il reprenait un commerce (alors que cette mesure paraît élémentaire), il est particulièrement malvenu d’adresser des reproches de passivité à l’endroit du Ministère public. Enfin, les perquisitions ayant été ordonnées dans le cadre d’une investigation policière (art. 306 et 307 CPP), le recourant ne disposait d’aucun droit d’y participer (Moreillon/Parein-Reymon, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n. 4 ad art. 147 et les réf. citées ; Olivier Thormann in Commentaire romand, CPP, n. 5 ad art. 147).
6. Il ne ressort pas du dossier transmis à l’Autorité de céans que le Ministère public ait jamais statué sur la demande d’assistance judiciaire à la partie plaignante présentée par X.________ le 26 avril 2017 (v. supra Faits, let. D). Dans la mesure où le recourant ne s’en plaint pas, il n’y a pas lieu d’y revenir. À considérer cette demande comme présentée également pour les besoins de la procédure de recours (malgré l’absence de conclusion en ce sens dans l’acte de recours), il y a lieu de la rejeter, à mesure que X.________ n’a nullement établi son indigence.
7. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité de dépens sera en outre allouée à B.Y.________ et C.Y.________ à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 476).
Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure à 1'000 francs et les met à la charge de X.________.
3. Alloue à B.Y.________ et C.Y.________ une indemnité de dépens de 1'200 francs, frais et TVA inclus, à la charge de l’Etat.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, représenté par Me H.________, à B.Y.________ et C.Y.________, représentés par I.________, à A.Y.________ et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2017.1977-PNE-1).
Neuchâtel, le 26 janvier 2018
Art. 126 CP
Voies de fait
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 137 CP
Infractions contre le patrimoine
Appropriation illégitime
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou
si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 177 CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.
3 Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.