Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.10.2017 ARMP.2017.109 (INT.2017.522)

3 octobre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,323 mots·~32 min·3

Résumé

Détention provisoire. Droit du prévenu de participer à l’administration des preuves.

Texte intégral

A.                            Le 3 mars 2017, A. (citoyenne suisse née en 1991 et domiciliée à Z. (NE)) s'est adressée à la police pour signaler : que le 14 février 2017, son ex-ami Y. (citoyen français né en 1992 et domicilié à V. en France) accompagné d’un copain, X. (citoyen français né en 1991 et domicilié à V. en France), s’étaient rendus à son domicile où ils s’étaient en quelque sorte incrustés contre son gré ; qu'elle craignait que son copain – B., à l'époque détenu en exécution de peine – n'apprenne qu’ils étaient chez elle ; que le 16, le 17 ou le 18 février 2017, Y. s'était enfermé à clé avec elle dans sa chambre alors qu'elle voulait partir, puis l'avait bloquée contre le mur ; que le 16, le 17 ou le 18 février 2017, X. lui avait demandé 300 euros pour reprendre le train et partir, tout en lui disant qu'il était en possession d'une vidéo où on la voyait dormir avec Y. ; que le 17 ou le 18 février 2017, X. s'était introduit dans sa chambre et lui avait demandé de coucher avec lui, sous la menace de diffuser la vidéo en cas de refus ; que Y. est ensuite entré dans chambre, qu'il avait dit à X. que A. aimait être forcée ; que X. avait quitté la chambre après que Y. a poussé la tête de A. en direction du sexe de X., ensuite de quoi Y. l'avait forcée à lui prodiguer une fellation ; qu’après que Y. a quitté sa chambre, X. y est entré et qu’elle s’était « sentie obligée » de lui prodiguer une fellation, précisant : « car il savait que j’avais fait à Y., alors il pèterait un câble si je lui refusais » ; que le dimanche, X. l’avait forcée à entretenir une relation sexuelle avec lui ; que le lundi, la police était intervenue à la suite d’un cambriolage dans l’immeuble ; que les deux hommes l'avaient empêchée d'amener son fils à l'école ; que le même soir, la plaignante s’était rendue chez sa mère avec son fils ; que le lendemain, les deux prévenus avaient quitté les lieux, lui dérobant certains objets ; qu'elle soupçonnait Y. et X. d’être les auteurs du cambriolage intervenu dans son immeuble, tout en précisant que la nuit de ce cambriolage, elle dormait et n’avait rien entendu ; qu'elle n'était plus retournée chez elle, hormis pour récupérer ses chats ; que Y. et X. lui avaient confirmé par message qu'ils étaient partis et qu'ils lui avaient laissé la clé sous le paillasson.

                        Au terme de l'audition de A. et avec son accord, la police s'est rendue à la rue (...)  à Z., pour perquisitionner son domicile. Elle y a trouvé et saisi des objets pouvant correspondre au butin du cambriolage ayant un lieu entre le 19 et le 20 février 2017 dans l'appartement occupé par C. au rez-de-chaussée de la même adresse. Un lecteur DVD, 56 DVD, un sac de voyage et un rasoir électrique ont été restitués à C. le 31 mars 2017.

                        La police a relevé que deux autres cambriolages avaient été commis à Z. par épaulée ou par introduction clandestine à l'époque où Y. et X. se trouvaient dans cette localité, soit le 16 février au préjudice de D. et le 20 février au préjudice de E.

                        Bien qu'aucun extrait de casier judiciaire français ne figure au dossier, Y. est défavorablement connu des services de police français, en raison d'actes commis à V. entre 2005 et 2016 (agression sexuelle sur mineur en 2005 ; vols avec violence en 2007, 2010 et 2012 ; recel en 2014 ; conduite d'un véhicule sans permis et violences avec usage ou menace d’une arme en 2016).

                        Bien qu'aucun extrait de casier judiciaire français ne figure au dossier, X. est lui aussi défavorablement connu des services de police français, en raison d'actes commis à V. entre 2004 et 2014 (vol en réunion en 2004 ; outrages à personnes dépositaires de l’autorité publique en 2007 et 2009 ; vol de véhicule et vol par effraction en 2008 ; violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique en 2010 ; vol avec violence en 2012 et communication de correspondance, somme d’argent ou objet avec détenu en 2014 [D. 35 s.]).

B.                            Le 5 mai 2017, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Y. et de X., en retenant les infractions prévues par les articles 126 al. 1, 139, 144, 156/22, 179quater, 180, 181, 186, 189 al. 1, 190 al. 1 et 200 CP (D. 1 à 4).

C.                            Y. et X. ont été arrêtés à R. (GE) le 5 août 2017 à 05h35 en possession de 1.1 gramme de cocaïne et de 0.5 gramme de marijuana, ainsi que d'une tablette qui avait été volée le même jour à 02h00 dans un parc à R., au préjudice de F.

                        Entendu le 6 août 2017 par la Police neuchâteloise, en présence de son défenseur et de celui de Y., X. a déclaré que lui-même et Y. avaient eu des relations à caractère sexuel consenties avec A. lors de leur séjour chez elle et il a contesté avoir commis des cambriolages en Suisse. Il a admis avoir dit à A. qu'il avait fait une vidéo et que cette dernière avait eu peur que son copain voit cette vidéo montrant Y. et lui-même chez elle ; il affirme lui avoir montré qu'il n'avait pris aucune vidéo.

                        Entendu le 6 août 2017 par la Police neuchâteloise, en présence de son défenseur et de celui de X., Y. a nié avoir eu des relations à caractère sexuel avec A. lors de son séjour chez elle; contesté avoir commis des cambriolages en Suisse ; autorisé la police à analyser le contenu de son téléphone portable et indiqué le schéma de déverrouillage.

                        Entendu le 7 août 2017 par le Ministère public, en présence de son défenseur, Y. est partiellement revenu sur ses déclarations, affirmant que A. lui avait, de sa propre initiative, prodigué une fellation le troisième jour de son séjour à Z.

                        X. a également été entendu le 7 août 2017 par le Ministère public. À cette occasion, il a notamment déclaré : que Y. avait dit à A. que X. l'avait filmée et qu'il allait montrer ça à son copain, précisant que ce « petit jeu » avait duré une heure au maximum ; qu'en quittant l'appartement de A., Y. avait emporté un sac de sport Nike noir pour y mettre ses affaires, ainsi que des chaussures de sport de la même marque qui s'y trouvaient.

D.                            Le 7 août 2017, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de Y. et de X. Le même jour, il a accordé l'assistance judiciaire à Y. et désigné Me G. en qualité de défenseur d'office dès le 6 août 2017.

                        Le 9 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire des deux prénommés jusqu'au 5 septembre 2017 et requis du Ministère public qu'il procède à divers actes d'enquête dans l'intervalle (ré-audition de A. relativement notamment aux « nombreuses contradictions figurant dans ses déclarations » ; vérification de la présence du fils de la plaignante à l'école entre le 14 et le 21 février 2017; audition des policiers ayant procédé au constat suite au cambriolage dans l’appartement de C., en rapport avec l'entretien qu'ils avaient eu avec A. ; audition de B. et vérification de l'activité de A. sur les réseaux sociaux ; vérification du contenu des smartphones des prévenus).

E.                            L'analyse du contenu du smartphone de Y. a conduit à la découverte d'une discussion du 17 février 2017 avec H., né en 1999, utilisateur du raccordement 079/********, relative à la fixation d'un rendez-vous en rapport avec de la marijuana. Dans une discussion avec un certain J. (utilisateur du raccordement 075/*******), du 1er juin 2016, il était également proposé à l'interlocuteur de ramener du cannabis de V. à S. (VD), avec référence à un prix de 1'000 par 100 grammes ; s'en suivait une négociation pour un hébergement. Le téléphone contenait une vidéo de quelques secondes montrant le conditionnement de cannabis par une main féminine, avec mention « xxxxx », soit le pseudonyme de Y. ; cette vidéo avait été postée le 11 avril 2016 sur le compte Facebook de Y., avec comme hashtag #********. Par ailleurs, le 19 février 2017 à 20h19, il était proposé à H. d'acheter un téléviseur Samsung avec PS3 et DVD pour 400 francs, photographies de ces objets à l'appui.

                        Le 16 août 2017, le Ministère public a ordonné l'extension de l'instruction pénale ouverte contre Y. pour infractions à l'article 19 al. 1, voire 19 al. 2 LStup.

                        Le 18 août 2017, le TMC a autorisé la mesure de surveillance sur les raccordements respectifs des prévenus, ordonnée le 16 août 2017 par le Ministère public, incluant l’obtention des données avec effet rétroactif pour la durée légale maximale de six mois. Il a également autorisé l’exploitation contre chacun des prévenus de toutes les données techniques recueillies jusqu’à ce jour des surveillances téléphoniques diligentées contre le co-prévenu.

                        Le 23 août 2017, A. a été ré-entendue par la police, en présence des défenseurs des prévenus. À cette occasion, elle a notamment déclaré qu'elle avait souvent proposé à Y. de venir chez elle ; que, par le passé, elle avait gagné de l'argent en se prostituant pour payer ses factures et pour aider Y., lequel avait besoin d'argent ; que le frère de Y., prénommé K., était récemment venu l'attendre dans l'entrée de son immeuble à Z., accompagné d'une autre personne prénommée L., afin de récupérer des affaires de Y. ; que, dans l'appartement, le frère de Y. l'avait agressée, mais que l'autre individu s'était interposé avant de fuir, de sorte qu'elle était parvenue à pousser le frère de Y. dehors ; qu’elle avait ensuite appelé son amie M., qui était venue chez elle ; que le deuxième individu, prénommé L. avait sonné à la porte et qu’elles l’avaient laissé entrer, avaient discuté avec lui, puis l’avaient ramené à la gare de Z. ; que ce dernier était revenu chez elle le lendemain ou le surlendemain, qu’il y avait dormi et qu’elle avait eu une relation sexuelle consentie avec lui. 

                        C. a été entendu par la police le 24 août 2017. À cette occasion, il a reconnu comme sienne une mallette contenant un set de couteaux, que A. avait retrouvée derrière un meuble de son appartement. Il a également reconnu sur des photographies présentées par la police deux montres qui avaient été volées chez lui au cours du cambriolage survenu entre le dimanche 19 février 2017 à 16h00 et le lundi 20 février 2017 à 12h35. Le premier cliché, représentant une montre portée à un poignet, avait été effectué avec le téléphone portable de X. le mardi 21 février 2017 à 14h27. Sur la deuxième photographie figurent deux montres, dont l’une est identique à celle du cliché précité, avec la mention « J’aime bien ». Cette image a été publiée sur le compte Snapchat de Y. le dimanche 19 février 2017 à 19h15.

F.                            Le 25 août 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de Y., alléguant, en résumé : que, selon les dernières déclarations de A., le frère de Y. s’était rendu à son domicile et avait tenté de la contraindre sexuellement, déclarant notamment : « de toute façon, elle aime quand on la force » ; qu'elle risquait de subir de sérieuses représailles du fait de sa plainte ; que, au sujet du volet LStup, tant Y. que X. avaient déclaré que Y. ne consommait aucune drogue, de sorte que les éléments retrouvés sur son téléphone portable laissaient à penser qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants ; que Y. avait proposé par messages à H. d'acquérir du matériel volé dans l'appartement de C. ; que Y. avait posté sur son compte Snapchat des photographies de deux montres volées chez C. ; qu'il y avait partant lieu d'identifier avec précision le nombre, la localisation et la durée des séjours que Y. et X. avaient réellement effectués en Suisse ces six derniers mois et de recouper ces informations avec les autres éléments de l’enquête ; qu’il faudra attendre plusieurs semaines pour recevoir d’éventuelles mises en causes pour d’autres cambriolages ou tentatives de cambriolages commises par Y. et X., vu les analyses ADN en cours ; qu'il était impératif d’identifier et d’entendre les personnes avec lesquelles ils étaient entrés en contact pour l’éventuelle commission d’infractions, ainsi notamment en matière de trafic de stupéfiants, comme de recel ; qu'une commission rogatoire internationale avait été requise auprès des autorités françaises et que des enquêteurs suisses se rendraient à V. en France du 29 au 31 août 2017 pour assister aux perquisitions requises des domiciles des prévenus et de tout endroit auquel ils ont accès à la recherche de moyens de preuve des infractions qui leur sont reprochées à l’instar notamment d’images de A. qu’ils pourraient avoir informatiquement stockées ou encore de butins des infractions patrimoniales qui peuvent leur être reprochées.

G.                           Le 1er septembre 2017, le TMC a décidé de prolonger la détention provisoire de Y. jusqu'au 22 septembre 2017, considérant, en résumé, que les dépositions faites par A. les 3 mars et 24 août 2017 se contredisaient à tel point que les forts soupçons d'avoir commis des infractions dans ce volet ne pesaient plus contre Y. ; que les éléments retrouvés sur le téléphone portable de Y. laissaient fortement soupçonner que ce dernier s'adonnait à du trafic de stupéfiants ; qu'il se justifiait de prolonger la détention de quelques jours pour permettre au Ministère public d'effectuer des actes d’enquête relatifs au volet LStup.

H.                            X. a été entendu le 4 septembre 2017, en présence de son défenseur et de celui de Y., notamment au sujet des objets saisis lors de la perquisition de son domicile à V. À cette occasion, il a notamment avoué avoir commis le cambriolage de l'appartement de C., avoir volé un lecteur DVD, un sac beige et brun, des DVD, une bouteille de vodka, un rasoir électrique, une mallette et deux montres, et avoir vendu les deux montres à V. pour 120 euros, le lendemain de son retour dans cette ville. Après avoir déclaré avoir agi seul, il a déclaré que Y. et lui avaient commis ce cambriolage ensemble, précisant qu'il avait lui-même forcé la porte et que le cambriolage était son idée. Il a précisé que A. et Y. étaient convenus d'un échange, concernant le sac de sport emporté par Y., qui contenait des chaussures de sport. X. a contesté avoir vendu de la drogue, mais avoué avoir « acheté de la drogue chez plusieurs personnes pendant [s]on séjour en Suisse », notamment 2 ou 3 grammes d'herbe au prix de 50 francs auprès d'une personne surnommée N. dans le canton de  Neuchâtel.

                                   Le 6 septembre 2017, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de X.

I.                             Le 7 septembre, le Ministère public a entendu M., laquelle a confirmé que A. l’avait contactée, en pleurs, en lui disant que le frère de Y. et un prénommé L. étaient passés à son domicile ; qu’elle s’était donc rendue chez A., où cette dernière lui avait expliqué avoir été agressée par le frère de Y. ; que L. s’était ensuite présenté chez A., en présence de M. ; qu’ils avaient discuté un peu, puis qu’elle avait conduit A. et L. près du pont du (…).

                        Le 8 septembre 2017, le Ministère public a entendu N., né en 2000 en Colombie. Après avoir dans un premier temps nié les connaître, il a déclaré que Y. et X. étaient deux gars de V. qui lui avaient volé de l'argent ; qu'il avait avancé 50 francs à X., lequel ne l'avait jamais remboursé ; qu'il les avait rencontrés à Q. (NE), où ils lui avaient proposé de lui faire venir « 500 g de beuh depuis V. » .

J.                            Y. a été entendu le 12 septembre 2017, en présence de son défenseur, de celui de X. et de celui de A., notamment au sujet des objets saisis lors de la perquisition de son domicile à V. À cette occasion, il a commencé par nier tout lien avec le cambriolage chez C., affirmant, confronté à la photographie des montres enregistrées dans son téléphone, que A. lui avait proposé de les revendre, qu'il ne les avait jamais vues « en vrai » et que A. cherchait aussi à vendre un téléviseur. Par la suite, il a déclaré que A. lui avait donné ces deux montres et qu'il les avait revendues à V. pour 300 euros, en compagnie de X. Il a déclaré que ce dernier contactait des jeunes qu'ils avaient rencontrés à Q.l, afin d'acquérir « de quoi fumer pour X. ». Confronté à ses conversations avec le dénommé H., il a nié être l'auteur de la conversation faisant état de « beuh », mais a admis avoir tenté de lui vendre le téléviseur. Il a contesté être l'interlocuteur des discussions avec les surnommés N. et J.

K.                            O., citoyen français né en 1991 et domicilié à W. en France a été entendu le 13 septembre 2017. Il a déclaré avoir égaré son téléphone dans un parc de R. (GE) e en juillet ou août 2017, sans pouvoir préciser si l'appareil était tombé de sa poche ou si quelqu'un l'avait volé. Il a confirmé que ce téléphone était bien celui qui avait été saisi sur la personne de Y.

L.                            P., citoyen kosovar né en 1996 et domicilié dans le canton de Vaud a été entendu le 15 septembre 2017. Il a reconnu Y. et X. sur les planches photographiques qui lui ont été présentées. Il a déclaré que Y. et X. étaient deux français qui venaient souvent en Suisse, qu'il avait rencontrés à Lausanne et qui lui avaient proposé d'acheter 100 grammes de shit, offre qu'il avait déclinée. Il a précisé que Y. et X. « voulaient vendre en gros », que les petits consommateurs ne les intéressaient pas, que celui qui proposait ces marchés était le plus gros, prénommé Y., avec lequel il avait surtout des contacts, X. restant plutôt à l'écart. Il a déclaré les avoir croisés également à T. (VD) et à U. (VD), où ils s'étaient donné rendez-vous et où lui-même avait fumé, avec X., du shit (2 à 3 barrettes à chaque fois) que ce dernier détenait sur lui, Y. n'ayant pas fumé. Les derniers contacts de P. avec Y. et X. remontaient à l'été 2016 ; Y. avait tenté de le joindre en juillet ou août 2017, lui demandant s'il était en Suisse alors que P. se trouvait en Angleterre. Confronté à un message du 15 février 2017 envoyé depuis le téléphone saisi sur Y., P. s'est souvenu que les deux français étaient dans le canton de Neuchâtel et que lui-même n'avait trouvé personne pour les héberger.

M.                           H., citoyen suisse né en 1999, apprenti domicilié dans le canton de Neuchâtel, a été entendu le 14 septembre 2017. Il a déclaré qu'il y avait plein de gens qui disaient « qu'il y avait deux gars qui venaient d'arriver de V. en France et qu'ils avaient parfois de la beuh à vendre » ; que, suite à ces rumeurs, il s'était approché d'eux ; que sa première rencontre avec eux avait eu lieu dans le canton de Neuchâtel ; qu'ils lui avaient proposé de la drogue sans en avoir sur eux et que lui-même et Y. s'étaient échangés leurs numéros.

N.                            Le 19 septembre 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de Y., alléguant, en résumé : s’agissant des infractions contre l’intégrité physique et psychique de A., que les déclarations de la victime étaient corroborées par sa mère et par M. et par la preuve de contacts entre Y. et A. après les faits ; s’agissant du cambriolage au préjudice de C., que Y. avait été mis en cause par X. ; que Y. et X. apparaissaient sur une vidéo du 16 février 2017 sur les bords du canal de la Thielle, manipulant des liasses de billets de banque suisse et déclarant : « on fait du pain, du pain, que des billets » ; que les personnes entendues confirmaient que les prévenus leur avaient proposé l’acquisition de produits cannabiques en grande quantité ; que du matériel électronique et informatique saisi chez les prévenus à V. devait être analysé ; que les risques de collusion et de fuite étaient réalisés.

                        Le prévenu a présenté ses observations le 22 septembre 2017, concluant au rejet de la requête. Il alléguait, en résumé, que le procès-verbal relatif à l’audition de M. n’était pas exploitable, car cette dernière avait été entendue hors la présence des prévenus ; qu’aucune correspondance ADN n’impliquait Y. dans le cambriolage commis au préjudice de C. ; que les éléments découverts dans le téléphone portable de Y. étaient inexploitables.

O.                           Le 25 septembre 2017, le TMC a rejeté la requête du Ministère public du 19 septembre 2017, considérant, en substance : concernant les infractions reprochées en lien avec A., que le fort soupçon d'avoir commis un crime ou un délit n'était plus réalisé ; concernant le vol au préjudice de C., que le dossier ne semblait contenir aucune trace ADN et que, lors de son interrogatoire du 4 septembre 2017, X. avait admis avoir perpétré seul le cambriolage ; s’agissant des reproches de trafic de stupéfiants, que ce trafic était contesté par Y. et qu’il ressortait des témoignages des trois personnes entendues qu’aucune vente ne s’était concrétisée, de sorte que de forts soupçons de trafic de stupéfiants ne pouvaient être retenus.

                        Le Ministère public a annoncé recourir le 26 septembre 2017. Le même jour, il a adressé un recours motivé, concluant à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la détention de Y. soit prolongée jusqu’au 22 décembre 2017.

                        Le 26 septembre 2017, le Président de l’Autorité de céans a ordonné à titre superprovisionnel le maintien en détention de Y. et imparti à celui-ci un délai de 3 jours pour présenter ses observations au sujet de la mesure super-provisionnelle.

                        Le 29 septembre 2017, le prévenu a conclu à la révocation de l’ordonnance superprovisionnelle et à sa libération immédiate. Il faisait valoir, en résumé, qu’il ne pouvait être sérieusement soupçonné d’avoir commis le cambriolage chez C. et qu’en tout état de cause, X. avait été libéré, alors qu’il avait admis être l’auteur de ce cambriolage ; que les billets visibles en mains du prévenu sur la vidéo avaient pu être gagnés en tout légalité ; que les photos trouvées dans son téléphone portable n’étaient pas exploitables et que les opérations d’enquête n’avaient pas apporté de soupçon concret de trafic de stupéfiant. Le prévenu ne s’est en revanche pas prononcé sur le recours lui-même.

                        Le Ministère public a présenté des observations le 2 octobre 2017.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes requises le lendemain de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 197 al. 1 let. c et d CPP ; ATF 123 I 268 cons. 2c). Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 cons. 3c ; arrêts du TF du 13.08.2004 [1S.3/2004] et [1S.4/2004], cons. 3.1).

3.                            En l’espèce, le ministère public fait valoir, sur la forme, que le procès-verbal relatif à l’audition de M. serait exploitable.

                        a) Selon l'article 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'article 159 CPP. Cette disposition prévoit que, lors d'une audition menée par la police (dans la procédure d’investigation), le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. Elle limite donc la présence du défenseur du prévenu à l'audition de celui-ci et ne s'étend pas à l'audition d'autres personnes appelées à donner des renseignements ou de co-prévenus. En revanche, après l’ouverture de l’instruction, les limitations prévues par l'article 159 CPP ne s'appliquent plus (RJN 2013 p. 332 ; RJN 2012 p. 298 ss, 300-301). Si les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. a), le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP).

                        b) En l’espèce, plusieurs auditions figurant au dossier paraissent avoir été conduites en violation des dispositions précitées, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le défenseur du prévenu ait été invité à participer aux auditions de X. des 7 août et 4 septembre 2017, de M. du 7 septembre 2017 et de N. du 8 septembre 2017. Aux termes de l’article 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l’article 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. La question de savoir si les procès-verbaux relatifs aux auditions précitées peuvent ou non être pris en compte par l’Autorité de céans peut souffrir de demeurer indécise en l’espèce, dès lors que le recours du Ministère public est infondé, même en tenant compte de ces moyens de preuve. 

4.                            Sur le fond, le Ministère public allègue que de forts soupçons de participation de « vol par effraction » pèsent sur le prévenu, en rapport avec le cambriolage commis au préjudice de C.

Lors de son audition du 4 septembre 2017, X. a déclaré que Y. avait participé avec lui au cambriolage en question. De son côté, lors de son audition du 12 septembre 2017, Y. a contesté une telle participation, mais déclaré que A. lui avait remis les deux montres qu’il avait photographiées, puis revendues à V. pour 300 euros. Il a également déclaré qu’il avait essayé de vendre, à l’initiative de la même A., un téléviseur qu’il savait avoir été volé. L’enquête n’a pas déterminé la provenance du téléviseur en question, qui ne semble pas avoir été volé à C. Bien qu’un rapport de police indique que deux autres appartements ont été cambriolés à Z. pendant le séjour des prévenus, le dossier ne contient pas la preuve que des démarches aient été entreprises pour rechercher si un lien pouvait être établi entre ces cambriolages et X. et/ou Y. (détermination du butin et comparaison avec les photographies du matériel que Y. cherchait à vendre ; recherche d’empreintes, traces ADN, etc.).

Sur la base de ces éléments, en rapport avec le cambriolage de l’appartement de C., on doit admettre avec le Ministère public que Y. peut être fortement soupçonné de coaction de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol (art. 139 CP), subsidiairement d’avoir commis des actes de recel, au sens de l’article 160 CP. Cela étant, dès lors que Y. est détenu depuis le 5 août 2017, ces soupçons seuls ne justifient pas son maintien en détention. Le Ministère public n’a d’ailleurs pas requis le maintien en détention de X., lequel a avoué les faits en précisant que l’idée était la sienne.

5.                            Le Ministère public allègue encore que Y. peut être soupçonné d’avoir commis des actes préparatoires de trafic de stupéfiants, au sens de l’article 19 al. 1 let. g LStup.

                        a) L'article 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, a conservé la même portée que l'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup qu'il a remplacé (cf. arrêt du TF du 16.09.2015 [6B_940/2014] cons. 6.2.1 et la référence citée), de sorte que la jurisprudence rendue sous l'égide de cette dernière disposition conserve toute sa pertinence. L'article 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 cons. 3.2 ; 133 IV 187 cons. 3.2). Ne peut prendre des mesures au sens de l'article 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'article 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'article 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 ; 130 IV 131 cons. 2.2.2). 

                        b) Contrairement à l’avis du Ministère public, aucun élément média (photo ou vidéo) retrouvé sur le téléphone de Y. – en particulier la vidéo de quelques secondes qui figure des mains de femme manipulant du cannabis – ne prouve que celui-ci s’adonnerait à la « culture indoor de chanvre », ni même qu’il connaîtrait une personne qui s’adonnerait à une telle activité. La vidéo intitulée « 20170216_143653 » ne prouve pas davantage que Y. s’adonnerait à un important trafic de stupéfiants. En effet, on y voit les deux prévenus sortant de leurs poches des billets de banque suisses, en petites coupures n’excédant pas 50 francs, la valeur totale des billets apparaissant dans la vidéo n’atteignant vraisemblablement pas 500 francs. X. a déclaré que les billets provenaient de plusieurs mois d’économies de RSA (1'500 euros au total), qu’il avait changé cet argent en francs suisses et qu’il en avait donné une partie à Y. avant de partir en Suisse, car il ne souhaitait pas garder l’entier de la somme sur lui. Dès lors qu’aucune carte de débit ou de crédit n’a été retrouvée sur les prévenus, il est probable qu’ils se soient effectivement munis d’argent liquide suisse pour entreprendre leur voyage et payer notamment leurs frais d’hôtel et de repas en Suisse. Les perquisitions menées en France n’ont pas davantage apporté de soupçon que Y. s’adonne à du trafic de stupéfiants. Certes, à en croire les témoignages des intéressés, Y. aurait proposé de fournir « 500 g de beuh » à N., respectivement « 100 grammes de shit » à P. Il n’en demeure pas moins qu’aucune mesure concrète n’a été prise, ni même discutée en ce sens. De plus, aucun des témoins n’a déclaré avoir vu Y. en possession de drogue, ni en consommer, au contraire de X. qui possédait de petites quantités et en consommait. N. affirme non pas recevoir de la drogue de la part des deux français, mais avoir avancé 50 francs à X. pour qu’il puisse s’en acheter, ce qui a été confirmé par Y. et par X. Dans ces conditions, il n’existe pas le moindre indice au dossier laissant à penser que Y. serait en mesure de fournir à des tiers de grandes quantités de produits cannabiques, ni, a fortiori, qu’il ait sérieusement – au-delà de la vantardise qui paraît le caractériser – envisagé de le faire. L’analyse des téléphones n’a apporté aucun indice que Y. s’adonnerait à un important trafic de stupéfiants et, vu l’ensemble des éléments figurant au dossier, l’analyse des éléments informatiques et électroniques saisis par les autorités françaises n’apparaît nullement propre à faire apparaitre de tels indices. En effet, les perquisitions à V. n’ont à première vue rien dévoilé en ce sens. Les prévenus n’étaient pas porteurs en Suisse de plusieurs cartes sim ou téléphones et l’enquête n’a pas fourni de piste susceptible d’identifier une personne qui aurait reçu ne fût-ce qu’un gramme de cannabis de Y. Dans ces conditions, si l’Autorité de céans doute sérieusement que Y. et X. gagnent l’argent servant à assurer leur train de vie (notamment leurs voyages et leurs séjours à l’hôtel en Suisse) « en toute légalité » comme l’affirme le mandataire du prévenu dans ses observations sur l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, aucun soupçon précis et concret ne pèse sur Y. – hormis concernant les faits évoqués au considérant 4 ci-dessus –. En particulier, il ne paraît pas vraisemblable, au vu des preuves recueillies, que Y. s’adonne à l’importation en Suisse d’importantes quantités de produits cannabiques.     

6.                            Au surplus, le Ministère public ne conteste pas la faiblesse des accusations reposant sur les dires de A., mises en exergue par le TMC dans son jugement du 1er septembre 2017. On peut y ajouter que les accusations portées par cette dernière contre le prévenu sont très floues, s’agissant de l’atteinte à sa liberté de mouvement et qu’il ressort du dossier que, contrairement aux affirmations de A., le fils de celle-ci était présent en classe la semaine du 14 au 21 février. Au sujet du chantage à la vidéo, A. a notamment déclaré : « je précise que mon ex était plutôt le gentil, et c’est son pote dont je parle ». S’agissant de l’acte à caractère sexuel, elle ne décrit pas comment le prévenu l’aurait forcée, précisant : « en fait c’est sans violence » ; de plus, elle a déclaré ne pas se souvenir si elle lui avait dit ou non qu’elle n’était pas d’accord de lui prodiguer une fellation. La contrainte est d’autant moins crédible que A. admet avoir eu un rapport sexuel consenti avec le dénommé L., un ou deux jours après que ce dernier – qu’elle ne connaissait pas – avait fui alors que le frère du prévenu tentait de l’agresser chez elle.

7.                            Le recours étant infondé et vu les impératifs de célérité du cas d’espèce (art. 5 al. 2 CPP), il a été renoncé à solliciter la prise de position du prévenu sur le fond.

8.                            Vu ce qui précède, le recours est rejeté et les frais laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu de statuer à titre provisionnel sur la question du maintien en détention de Y. pendant la procédure de recours, celle-ci prenant fin avec le présent arrêt.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, confirme la décision du TMC du 25 septembre 2017 et ordonne la libération immédiate de Y.

2.    Laisse les frais à la charge de l’Etat.

3.    N’alloue pas de dépens mais invite l’avocat d’office du recourant à déposer, dans les 10 jours, son résumé d’activité relative à la procédure de recours, en vue de la fixation de son indemnité.

4.    Notifie le présent arrêt (par fax et par courrier) à Y., par Me G., au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.1701), au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2017.135), à l’établissement de détention La Promenade, à La Chaux-de-Fonds et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 3 octobre 2017

Art. 147 CPP

En général

1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.

2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.

4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.

Art. 2201CPP

Définitions

1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

ARMP.2017.109 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.10.2017 ARMP.2017.109 (INT.2017.522) — Swissrulings