A. Selon le rapport de police du 28 décembre 2014, plusieurs hommes se sont introduits, le 27 décembre 2014 en début d'après-midi, dans une ferme située à V.________, en l'absence du fermier A.________ mais en présence de son ouvrière agricole B.________, née en 1968. Ils lui ont demandé, en la menaçant, où se trouvait l'argent de son patron et ils ont fouillé toutes les pièces du rez-de-chaussée. Ils lui ont également demandé son porte-monnaie et ils l'ont emporté, après l'avoir attachée à une chaise. Arrivant à ce moment-là, au volant de son tracteur, le fermier A.________ a poursuivi deux des individus, tout en appelant la police avec son téléphone portable. C'est ainsi qu'une patrouille de police a pu interpeller X.________ et Y1________. Lors de leur comparution devant le procureur, le lendemain, celui-ci a reconnu l'existence d'un cas de défense obligatoire, vu la nature des faits, et il a désigné comme avocats d'office Me C.________, dans le cas de Y1________ et Me D.________, dans le cas de X.________.
Les deux hommes ont été placés en détention provisoire, selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 décembre 2014. La détention provisoire s'est poursuivie jusqu'au début de l'exécution anticipée de la peine, admise par le Ministère public le 18 juin 2015 pour Y1________ et le 13 juillet 2015 pour X.________, les ordres d'exécution étant toutefois reportés, par manque de place, au 30 juin 2015 pour Y1________ et au 22 juillet 2015 pour X.________.
B. Le 20 février 2015, le Ministère public neuchâtelois a accepté la reprise d’une procédure ouverte le 12 décembre 2014 par son homologue zurichois contre X.________, pour menaces à l’encontre de G.________ avec laquelle il avait entretenu une liaison.
C. Après des premières déclarations minimalistes et contradictoires de chacun des prévenus, lors de leurs premiers interrogatoires, Y1________ est passé à des aveux plus complets à l’audience du 16 avril 2015, admettant notamment la présence lors du brigandage de son frère Y2________, dont l’ADN avait été identifié sur les lieux. Une demande d’entraide pénale a permis l’audition de Y2________ dans la région parisienne, les 16 et 17 juin 2015 et ce dernier a mis en cause les deux autres participants à l’expédition de la ferme. Lors d’une audience de confrontation tenue le 10 juillet 2015, X.________ et Y1________ ont fait des aveux assez largement concordants. Dès les premiers aveux de Y1________, le 16 avril 2015, Me E.________, mandataire privé du prévenu, avait requis la mise en œuvre d’une procédure simplifiée. Une nouvelle demande en ce sens fut ensuite formulée par Me D.________ le 19 novembre 2015, puis reprise le 23 novembre 2015 par Me E.________.
Alors que des commissions rogatoires étaient décernées en France pour identifier, interpeller et éventuellement extrader les trois prévenus résidant dans ce pays, le procureur a décidé l’exécution d’une procédure simplifiée, s’agissant de Y1________ et X.________, le 15 décembre 2015. Une séance de négociation, entre les prévenus et les plaignants B.________ et A.________, a pris place le 27 janvier 2016 et, à cette occasion, les plaignants ont accepté les qualifications, sanctions pénales et condamnations civiles proposées par le Ministère public et admises par les prévenus, pour autant qu’un acompte de 5'000 francs sur les prétentions civiles soit « effectué dans les 10 jours, soit jusqu’au lundi 8 février 2016 sur le compte de l’Etude » de leur mandataire.
Comme indiqué par Me F.________ le 22 février 2016, ce n’est que le 19 février qu’il a reçu complet paiement de l’acompte précité, de sorte qu’il se demandait si la procédure simplifiée pouvait aller de l’avant. Par courrier du 24 février 2016, expédié en courrier B, le procureur a confirmé que les conditions de la procédure simplifiée étaient à son avis réunies, de sorte qu’il saisissait par même courrier le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz d’un acte d’accusation en procédure simplifiée.
L’audience de jugement en procédure simplifiée s’est tenue le 7 mars 2016. Après un bref interrogatoire des prévenus, la présidente du tribunal de police a rendu un jugement conforme à l’acte d’accusation (plus précisément, au sens de l’art. 362 al. 2 CPP, elle a considéré que les conditions d’une procédure simplifiée étaient réunies, de sorte que l’acte d’accusation était assimilé à un jugement). Vu les peines prononcées (24 mois de privation de liberté moins 207 jours de détention avant jugement, pour X.________, et 22 mois de privation de liberté moins 185 jours de détention avant jugement, pour Y1________, les deux peines étant assorties du sursis), les condamnés ont été libérés immédiatement.
D. A l’audience du 7 mars 2016 (bien que le procès-verbal d’audience n’en dise rien), la stagiaire de Me C.________ a déposé un « rapport d’affaire » résumant l’activité accomplie et justifiant une indemnité d’avocat d’office de 12'253.40 francs, plus 612.65 francs de frais et 1'029.20 francs de TVA, pour un total de 13'895.25 francs.
Pour sa part, Me D.________ a déposé, à la même date, un mémoire d’honoraires comportant 18'105 francs d’indemnité (pour 100 h 35 d’activité), 1'586.90 francs de frais et 1'575.35 francs de TVA, pour un total de 21'267.25 francs.
La juge de police s’est adressée, le 14 mars 2016, aux deux mandataires pour leur indiquer sur quels points elle trouvait exagérées les indemnités proposées, en leur demandant de lui faire part de leurs observations à ce sujet.
Par courrier du 5 avril 2016, Me C.________ a contesté point par point les remarques de la juge, puis indiqué : « ceci exprimé, je m’en remets à votre appréciation ».
Le 6 avril 2016, Me D.________ a également contesté les diverses critiques de la juge, pour conclure qu’il n’y avait aucune exagération dans l’activité déployée et la facturation qui en découlait. Elle joignait à son courrier un résumé détaillé de ses activités, comportant une correction à la baisse du temps consacré à certaines démarches, ce qui ramenait la durée de l’activité à 95 h 15.
E. Par ordonnances du 10 juin 2016, la juge du tribunal de police s’en est tenue aux remarques formulées antérieurement et, au terme d’une motivation sur laquelle on reviendra plus loin en détail, elle a arrêté l’indemnité de Me D.________ à 16'351 francs, y compris frais, débours et TVA, soit moins que les 17'581.20 francs antérieurement annoncés (même compte tenu de la correction apportée par l’avocate, qui représentait 936 francs d’honoraires); en faveur de Me C.________, l’indemnité a été arrêtée à un total de 12'035.90 francs, soit un peu plus que les 11'446.85 francs annoncés antérieurement.
F. Par mémoire du 27 juin 2016, Me D.________ recourt contre la décision arrêtant son indemnité d’avocat d’office, laquelle lui est parvenue le 17 juin 2016. Elle critique successivement quatre motifs de réduction retenus par la première juge, portant sur le temps consacré aux contacts avec les autres mandataires ; aux entretiens avec son mandant ; à l’activité menée après le 29 janvier 2016 et notamment à la préparation de l’audience devant le tribunal de police. Elle ne se prononce pas expressément sur un cinquième motif (réduction globale de 30 minutes pour trois correspondances adressées au Ministère public) et elle confirme la réduction de 320 minutes du temps d’audiences, par rapport à son mémoire initial. Elle admet par ailleurs une réduction de 440 minutes de temps de déplacement (soit effectivement la moitié de ceux indiqués dans le mémoire détaillé), en application de l’art. 55 al. 2bis du Décret du 6 novembre 2012 (selon lequel le tarif horaire est réduit de moitié à cet égard). Elle conteste la réduction du prix unitaire des photocopies (de 50 à 30 centimes), tant par référence à l’indemnité forfaitaire prévue par le Décret précité que par comparaison avec la décision prise par un autre juge, dans une affaire comparable. Enfin, la recourante estime « scandaleux » que l’autorité judiciaire se soumette au « diktat du Conseil d’Etat » en matière de politique financière, sans que l’on sache d’où elle déduit une telle motivation de la décision attaquée.
G. La première juge ne formule pas d’observations ni de conclusions.
Quant à X.________, son adresse actuelle, vraisemblablement en France, n’est pas connue avec précision.
CONSIDERANT
1. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable (l’Autorité de céans étant compétente, selon l’art. 135 al. 3 let. a CPP, que l’indemnité ait été fixée ou non dans le jugement au fond).
2. Pour fixer l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008], cons. 2 et du 25.05.2011 [6B_810/2010]). Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007], cons. 4). Les activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002], cons. 2.3). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55 TFrais), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau (art. 56 et 57 TFrais).
Si, comme en matière de dépens, la décision arrêtant l’indemnité d’avocat d’office n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque le montant fixé ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale, le juge qui entend s’écarter d’une liste de frais doit « au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées » (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_502/2013]).
Dans un arrêt non publié du 27 juin 2014 ([ARMP.2014.45]), l’Autorité de céans s’imposait une certaine retenue « s’agissant de se prononcer sur des opérations conduites devant l’instance qui a estimé les honoraires dus au titre de l’assistance judiciaire », mais ce principe ne s’impose pas dans le cas particulier. En effet, vu la procédure simplifiée, la première juge n’a examiné le dossier constitué que pour valider les sanctions proposées par le Ministère public et admises par les prévenus, sans donc pouvoir observer l’activité nécessaire des mandataires d’office de bien plus près que l’Autorité de recours.
3. Il convient d’examiner maintenant les différents motifs de réduction d’indemnité retenus et contestés par la recourante.
a) Selon la décision attaquée, les contacts entre mandataires n’étaient pas nécessaires, sous réserve de ceux relatifs à l’exécution de l’engagement pris le 27 janvier 2016, de sorte que la juge réduit l’activité indemnisable de 110 minutes. La recourante oppose à cette conclusion l’obligation de transmission spontanée des courriers entre confrères, telle que posée par une directive de l’Ordre des avocats neuchâtelois, et elle observe que le temps consacré à ces contacts, avant le 27 janvier 2016, n’était que de 45 minutes, ce qui fait apparaître la réduction opérée comme arbitraire.
Selon le résumé détaillé d’activité déposé, les contacts par messagerie électronique et une fois par lettre avec les avocats du co-prévenu ont pris 35 minutes, à quoi s’ajoutent 30 minutes de correspondance au mandataire des plaignants et 20 minutes de correspondance à Me H.________, mandataire de Y2________. Le total de 110 minutes de réduction résulte donc d’une erreur de décompte. Au demeurant, et sans que la directive de l’Ordre des avocats – d’ailleurs source parfois d’incertitudes lorsqu’elle s’applique à des actes qui doivent de toute manière être notifiés par l’autorité – ne joue ici de rôle décisif, il apparaît que les déclarations des deux prévenus initiaux divergeaient, en particulier sur le rôle des différents participants (et notamment le frère de Y1________), et que la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, exigeant l’accord de tous les intéressés, postulait une certaine concertation entre eux. On ne saurait donc à l’évidence reprocher aux mandataires concernés d’avoir recherché si ce n’est une harmonisation complète des versions des faits, du moins à limiter dans l’intérêt de leurs clients les répercussions de ces divergences, de sorte que ces démarches, qui demeurent assez brèves, n’étaient pas inutiles.
b) La première juge a considéré comme exagérée la durée de 845 minutes d’entretiens entre l’avocate et son mandant. Elle a donc ramené cette durée à 8 heures (ou 480 minutes) et supprimé également l’un des déplacements à Fribourg (150 minutes de déplacement). La recourante observe que 14 heures d’entretien, soit environ une heure par mois de détention, correspondent à la jurisprudence en la matière et elle tient pour arbitraire d’appuyer une telle réduction sur la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, alors que celle-ci n’est intervenue que très tardivement. Dans l’arrêt auquel il est fait référence (RJN 2003 p. 263), le Tribunal administratif estime il est vrai justifiées 9 h 30 d’entretien sur un mandat d’office de « près de 9 mois », mais il ne s’agit pas d’une règle de portée générale et on constate que dans cette affaire-là, il y avait eu notamment audition de témoins, divers interrogatoires et confrontations ainsi que mise en œuvre d’une expertise, puis jugement par le tribunal correctionnel, ce qui correspond à un déroulement un peu plus complexe de la procédure qu’en l’espèce. Cela étant, on doit observer que durant les six premiers mois de mandat (alors que X.________ contestait une participation active au brigandage), la recourante a vu son client à l’occasion d’audiences à Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds (85 minutes en cinq fois) et s’est déplacée trois fois à Fribourg où il était détenu, pour des entretiens de 105, 90 et 100 minutes respectivement. Cette durée globale paraît élevée, compte tenu de la délimitation assez claire des faits en cause, mais on ne peut ignorer que le mandant concerné se trouvait incarcéré, en pays étranger (quoiqu’il ait eu certains contacts en Suisse, comme le montre la prévention G.________), et la décision de favoriser une procédure simplifiée ne pouvait se prendre à la légère, de sorte que cet investissement de temps n’est pas manifestement exagéré (c’est-à-dire inacceptable s’il s’était agi d’un mandat privé ordinaire) et il entre encore dans la « marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu[e l’avocat d’office] doit consacrer à l’affaire » (arrêt du TF du 26.02.2016 [5D_4/2016] , cons. 4.3.3). Quant aux entretiens suivants, ils ont surtout pris place en janvier 2016 (145 minutes en trois entretiens), soit avant la séance de négociation de la procédure simplifiée. Là encore, le total peut sembler élevé, mais la tournure de ces entretiens dépendait de l’état d’esprit du prévenu et, sans constat possible à ce sujet, il n’est pas possible d’affirmer qu’un mandataire diligent serait parvenu à réduire sensiblement la durée de ces discussions, tout en respectant son devoir de soutien juridique.
Ce motif de réduction d’indemnité ne peut donc être retenu, lui non plus.
c) La recourante s’insurge contre l’exclusion, par la première juge, de la participation aux audiences consécutives à celle de négociation du 27 janvier 2016 et à l’ordonnance de disjonction qui lui a fait suite, le 29 janvier 2016. Elle considère que la sauvegarde des intérêts de son mandant exigeait une telle participation, aussi longtemps que les conditions mises à la procédure simplifiée n’étaient pas réunies, faute d’accord définitif des plaignants, et tant que le tribunal n’avait pas lui-même opéré les vérifications voulues par la procédure simplifiée.
Dans son courrier du 24 février 2016, le procureur se réfère à l’article 360 al. 3 CPP (« l’acte d’accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti ») pour considérer que l’acte d’accusation réputé notifié à l’audience du 27 janvier 2016 était accepté en l’absence d’opposition des plaignants (sous-entendu : dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 360 al. 2 CPP). Il faut toutefois observer que la procédure simplifiée a été menée différemment – et sans doute de manière plus réaliste – que ne le prévoit le code de procédure, puisque l’acte d’accusation a été négocié à l’audience du 27 janvier 2016, à tout le moins s’agissant des conclusions civiles et, non simplement notifié aux parties par le Ministère public. Une telle manière de faire permet certes d’ajuster l’acte d’accusation, en fonction des intérêts en présence, mais si les parties conditionnent leur accord à une prestation (telle le versement d’un acompte), comme en l’espèce, avec un délai d’exécution de 10 jours également, il ne serait pas conforme au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) de retenir l’existence d’une acceptation tacite alors que la prestation conditionnant l’accord n’est pas fournie dans le délai mais que la partie plaignante fait preuve de patience.
A tout le moins, la situation demeurait juridiquement incertaine jusqu’au 24 février 2016. Il n’était donc pas d’emblée inutile, pour la défense de X.________ d’assister à l’audition de Z.________ le 12 février 2016, après son extradition de France, ni encore moins à la confrontation de ce dernier avec les prévenus dont la cause avait été disjointe. Le procès-verbal de cette confrontation démontre en effet qu’il subsistait d’importantes divergences sur le déroulement des faits et le rôle de chacun dans le brigandage. Le temps consacré à ces deux audiences doit donc être indemnisé.
Il en va différemment de l’audition du nommé Z.________ le 25 février 2016, apparemment par la police judiciaire (c’est ce qu’indique la recourante dans son mémoire détaillé, alors que le procès-verbal de l’audition ne figure pas au dossier). D’une part, la recourante pouvait s’assurer auprès du Ministère public que celui-ci tenait les conditions de la procédure simplifiée pour réunies (même si la lettre du 24 février 2016, expédiée en courrier B, n’était sans doute pas encore parvenue à destination). D'autre part, suite à la confrontation du 17 février 2016, l'intérêt de réentendre Z.________ s'amenuisait très largement, dans la perspective du prévenu X.________. Il y a donc lieu de considérer qu'en pareille situation, un mandataire de choix n'aurait pas pris la précaution de participer à une telle audition. Il convient donc de retrancher 55 minutes d'activité et 40 minutes de déplacement à ce titre.
d) La première juge a estimé que 75 minutes de préparation à l’audience de police en procédure simplifiée représentaient une durée excessive et que 20 minutes auraient dû suffire, ce que la recourante conteste en disant n’avoir pu deviner que la juge se limiterait à prendre connaissance de l’acte d’accusation. Ce grief ne saurait être admis : en procédure simplifiée, le tribunal de première instance se limite à constater, par l’interrogatoire du prévenu, que celui-ci reconnaît les faits fondant l’accusation et que sa déposition « concorde avec le dossier » (art. 301 CPP), expression très vague dont la portée ne peut dépasser la vérification que l’acte d’accusation n’omet (ou n’abandonne) pas à tort un ou des « faits déterminants pour l’appréciation juridique » (art. 358 CPP). Si cela implique, pour le juge, un examen assez attentif du dossier, il n’en résulte pas pour l’avocat une possibilité de plaider l’acceptation de l’acte d’accusation, que le tribunal « apprécie librement » (art. 362 CPP), de sorte que le mandataire qui a suivi toute l’instruction doit être en mesure, sans préparation supplémentaire ou presque, de remplir son office, en particulier dans le cas d’espèce où il était manifeste que l’acte d’accusation saisissait l’ensemble des faits visés. On notera d’ailleurs que le mémoire de Me C.________ ne comporte aucun temps de préparation de cette audience (contrairement à d’autres). Il convient donc de s’en tenir aux 20 minutes admises en première instance, soit de retrancher 55 minutes du décompte de la recourante.
e) La recourante confirme les déductions qu’elle a opérées dans son courrier du 6 avril 2016, s’agissant de la durée de trois audiences, soit au total 320 minutes. Même si l’on peut s’étonner d’imprécisions aussi considérables dans un résumé d’activités, qui sont susceptibles de jeter un certain doute sur la fiabilité des autres indications de durée, il y a lieu d’observer que la décision attaquée s’en tenait à la déduction précitée et de ne pas s’attarder, par conséquent, sur les remarques faites par la juge et par l’avocate au sujet d’une audience du 20 juillet 2015 (les indications données de part et d’autre semblent inexactes, par confusion semble-t-il entre une audience et un interrogatoire policier menés à la même date).
f) S’agissant du tarif des photocopies, on peut certes observer qu’à 50 centimes par page (dont 30 centimes de manutention au minimum), s’il s’agit de la copie d’un grand nombre de pages en séries, l’activité de secrétariat ainsi rétribuée pourrait bien l’être à un tarif horaire supérieur à celui de l’avocat. Néanmoins, le droit cantonal, auquel renvoie l'article 135 CPP sans préciser ce que l'indemnisation du défenseur d'office doit couvrir, prévoit l’indemnisation des frais de déplacement, d’une part, et des « frais de ports, de copies et de téléphone », d’autre part, à raison pour ces derniers de « 10% de la rémunération » (art. 56 et 57 du Décret du 6 novembre 2012 sur le tarif des frais). En l’espèce, la recourante était donc en droit d’obtenir un remboursement forfaitaire d’environ 1'500 francs pour ses frais de photocopies (ceux de port et de téléphone étant sans doute peu élevés), ce qui fait apparaître les 625 francs facturés à ce titre comme modestes et rendrait une réduction de 250 francs sur ce poste arbitraire, vu l’absurdité du texte légal. Le recours est donc bien fondé sur ce point.
4. Au terme de l’examen qui précède, l’indemnisation de la recourante doit donc se fonder sur le total annoncé le 7 mars 2016 (6'035 minutes), dont à déduire 55 minutes de préparation d’audience ; 320 minutes d’audiences (erreurs admises de décompte) et 55 minutes d’audience (25 février 2016) ; 440 minutes de déplacements (comme admis dans le recours, ou 880 minutes au demi-tarif) et 20 minutes (ou 40 minutes au demi-tarif) pour l’audience du 25 février 2015, d’où un solde de 5'145 minutes, indemnisées au tarif de 3 francs la minute, soit 15'435 francs. Après adjonction des frais et débours selon l'article 57 du Décret, soit 951.30 francs, de la TVA (8% de 16'386.30 = 1'310.90) et de 635.60 francs de frais de déplacement, on obtient un total de 18'332.80 francs.
5. La recourante l’emporte ainsi pour près des cinq sixièmes du montant en jeu (la décision attaquée accordait un montant de 15'140 francs d’honoraires et frais ; le recours tendait au paiement de 17'411.90 francs pour les mêmes postes) et dans une proportion comparable, s’agissant des griefs admis et rejetés, de sorte qu’une part de 150 francs de frais de recours sera mise à sa charge.
La recourante a pris ses conclusions « sous suite de frais et dépens », mais l’article 436 CPP ne prévoit pas d’indemnisation en faveur de celui qui agit pour son propre compte.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours de Me D.________ et arrête l’indemnité d’avocat d’office qui lui est due, pour la défense de X.________, à 18’383.65 francs, frais, débours et TVA compris.
2. Met une part de frais judiciaires de 150 francs à la charge de la recourante.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à Me D.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.102) et au Ministère public, parquet régional de la Chaux-de-Fonds (MP.2014.6446).
Neuchâtel, le 20 février 2017
Art. 135 CPP
Indemnisation du défenseur d'office
1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.
3 Le défenseur d'office peut recourir:
a. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;
b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.
4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;
b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.