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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.02.2017 ARMP.2016.87 (INT.2017.103)

10 février 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,990 mots·~10 min·2

Résumé

Déni de justice et retard injustifié (5 CPP et 29 al. 1 Cst). Procès-verbal de séquestre (art. 263 CPP).

Texte intégral

A.                            Le 26 septembre 2013, le Ministère public, parquet de Neuchâtel, a ouvert une procédure contre inconnu pour brigandage commis au préjudice de X. Suite à différents actes d’enquête, le Ministère public a rendu, le 19 février 2014, une décision d’extension de l’instruction pénale à l’encontre de X., considérant que celle-ci avait induit la justice en erreur en prétendant avoir été victime d’un brigandage. Le Ministère public a ensuite ordonné la jonction des causes.

                        Le 26 avril 2016, X. a été interpellée à son domicile. Lors de la perquisition, des objets et documents ont été séquestrés. L’intéressée a également été auditionnée par la police. Le même jour, le mandataire de X. a écrit à la procureure en charge du dossier afin de requérir le dossier de la cause. Par courrier du 27 avril 2016, la procureure lui a répondu que le dossier devait encore être complété par un rapport du service forensique ainsi que le procès-verbal d’audition de l’intéressée et que le greffe l’informerait dès que le dossier serait disponible. Les 10 et 19 mai 2016, le mandataire de la prévenue a invité la procureure à restituer à sa cliente différents objets saisis et requis une décision de séquestre ainsi que la consultation du dossier. Le 26 mai 2016, la procureure a répondu qu’elle l’aviserait dès que le dossier serait consultable et qu’elle statuerait sur sa requête en restitution lorsqu’il aurait consulté le dossier afin que la liste des objets à restituer ne soit pas étendue.

B.                            Après consultation du dossier, le mandataire de la prévenue a restitué le dossier de la cause à la procureure. Dans sa lettre du 9 juin 2016, le mandataire a relevé que le dossier ne contenait toujours pas le procès-verbal de l’audition de sa cliente ni aucun élément relatif au séquestre. Il s’est plaint de ne pas avoir pu consulter le dossier plus tôt alors que celui-ci n’était toujours pas complet. Il a exigé que les objets séquestrés soient immédiatement restitués et que les différents éléments relatifs au séquestre lui soient transmis sans délai.

C.                            Par acte du 23 juin 2016, X. saisit l’Autorité de céans d’un recours pour déni de justice et retard injustifié. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’établir un inventaire des biens séquestrés, sa production au dossier et la restitution de l’intégralité de ce qui a été saisi, et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de compléter immédiatement le dossier en y versant l’intégralité des éléments relatifs à la procédure dont, notamment, le procès-verbal de son audition du 26 avril 2016. Elle a allégué que le dossier n’était pas complet, que sa constitution était irrégulière et que le droit à sa consultation était entravé. Elle a également précisé qu’il était inadmissible que le procès-verbal de saisie ne soit toujours pas établi et qu’aucune décision de séquestre n’ait été rendue.

D.                            Le 27 juin 2016, la procureure a répondu notamment au courrier du 9 juin 2016 de l’avocat de la prévenue. Elle a indiqué qu’elle ne disposait pas encore du rapport de police relatif à l’audition de X., ni celui de la perquisition. Elle a justifié le délai d’attente pour la consultation du dossier par la jonction de deux dossiers, laquelle impliquait un important travail du secrétariat qui était déjà surchargé.

E.                            Dans ses observations sur le recours, la procureure s’est référée à sa lettre du 27 juin 2016.

F.                            Par courrier du 16 septembre 2016, le conseil de la recourante a signalé à l’Autorité de céans qu’il avait requis les 19 et 30 août 2016 la transmission de l’inventaire complet des objets saisis et qu’aucune suite n’avait été donnée. Il a précisé que suite à un échange de courriels avec un inspecteur de police, sa cliente pouvait se rendre à la police la semaine suivante pour restitution du matériel saisi le 26 avril 2016. Au vu de ces éléments, il a demandé la suspension provisoire de la procédure.

                        Le 30 septembre 2016, l’avocat de la recourante a informé l’Autorité de céans que sa cliente avait pu récupérer une petite partie des affaires séquestrées, que l’inventaire de séquestre ne lui avait toujours pas été remis, de sorte que le recours était maintenu.

CONSIDERANT

1.                            Un recours peut être formé contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 396 al. 1 let. a CPP). Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Dans ce cas, il n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).

                        En l’espèce, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. Le prononcé d'un séquestre relève de la compétence du ministère public au stade de la procédure préliminaire (Lembo/Julen Berthod, CPP annoté, no 33 ad art. 263 CPP) et la compétence d'ordonner le séquestre doit être distinguée de sa mise en œuvre (Bommer/Goldschmidt, Commentaire bâlois du CPP, n. 67 ad art. 263 CPP). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal (art. 263 al. 3 CPP). Les valeurs et objets saisis dans des situations d'urgence doivent immédiatement être remis au ministère public, pour qu'il puisse en ordonner la mise sous séquestre, étant précisé qu'en pratique, les éléments nécessaires à l'enquête et les moyens de preuve sont la plupart du temps saisis par les agents de police au cours d'une perquisition. Le séquestre ainsi opéré matériellement n'a pourtant juridiquement la valeur d'un séquestre qu'une fois confirmé par le ministère public, lequel a l'obligation de prendre une décision sans délai concernant toutes les pièces séquestrées, contre laquelle les intéressés ont la faculté de recourir (Lembo/Julen Berthod, op. cit., no 37 ad art. 263 ; ARMP 2012.72 cons. 4 ; RJN 2001, p. 173 cons. 2, arrêt rendu sous l'ancien droit).

3.                            L'article 5 CPP et l'article 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent contre lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement le prévenu dans les angoisses qu'elle suscite. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (arrêt du TF du 14.06.2016 [6B_246/2016] cons. 2.3.1 et les références citées).

                        Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

4.                            En l’espèce, il n’est pas contesté que des objets et documents ont été saisis par la police lors de la perquisition du 26 avril 2016. Aucune ordonnance de séquestre ne figure au dossier et la validité de la saisie apparaît très douteuse, l'urgence ne pouvant pas sérieusement être invoquée (art. 263 al. 2 CPP) alors qu'une instruction était menée contre la plaignante initiale, à son insu, depuis plus de deux ans. Aucun procès-verbal de saisie n’a été établi et les objets saisis n’ont pas été transmis à la procureure en charge du dossier. La recourante, qui ignore en partie quels objets ont été séquestrés, a sollicité à trois reprises la restitution de ses affaires ou une décision de séquestre avant de déposer le présent recours. La procureure en charge du dossier, à qui appartient la direction de la procédure (art. 61 al. 1 let. a CPP) et incombe d’ordonner les mesures nécessaires au bon déroulement de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), ne saurait justifier un délai d’attente de deux mois par le simple fait qu’elle n’a pas encore reçu les pièces nécessaires. Elle devait exiger de la police la transmission des objets et documents relatifs à la saisie, en particulier l’inventaire des objets saisis. A ce jour, ce document fait toujours défaut alors qu’une partie des objets a déjà été restituée par la police. Le retard dans la transmission des objets et documents saisis est ainsi injustifié. Le recours sur ce point est admis mais il convient de relever que la conclusion de la recourante demandant la restitution des biens saisis est prématurée (le Ministère public devra se prononcer sur leur sort dans une décision de séquestre) et donc irrecevable à ce stade de la procédure.

                        La recourante reproche encore au Ministère public de ne pas avoir complété le dossier. Force est toutefois de constater que le dossier a été complété et que le procès-verbal de la recourante y figure. Mis à part les documents relatifs à la perquisition et à la saisie du 26 avril 2016, le dossier semble complet. Il va sans dire que dès que ces documents seront en possession du Ministère public, ils devront être cotés au dossier.

                        Au vu de ce qui précède, la procureure en charge du dossier devra requérir de la police tous les éléments de la perquisition ainsi que de la saisie du 26 avril 2016 et rendre, cas échéant, une décision de séquestre dans un délai de quinze jours dès la notification du présent arrêt.

5.                            Le recours est admis. Les frais de la cause resteront à la charge de l’Etat (428 al. 4 CPP). Il y a en outre lieu d’allouer une indemnité de dépens à la recourante (art. 436 al. 3 CPP, par analogie).

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours.

2.    Impartit un délai de quinze jours dès la notification du présent arrêt au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, pour requérir tous les documents ou objets relatifs à la perquisition et à la saisie du 26 avril 2016 et rendre, cas échéant, une décision de séquestre.

3.    Laisse les frais judicaires à la charge de l'Etat.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de l’Etat.

5.    Notifie le présent arrêt à X., représentée par Me A., au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.4812).

Neuchâtel, le 10 février 2017

Art. 5 CPP

Célérité

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

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