Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.10.2016 ARMP.2016.70 (INT.2016.393)

3 octobre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,897 mots·~14 min·5

Résumé

Le client, non prévenu, s'oppose à l’ordre émis par le MP de fourniture de renseignements et de blocage de son compte bancaire. Obligation de dépôt de la banque (art. 265 CPP). Irrecevabilité du recours contre le « blocage », qui n’est pas (encore) un séquestre. Représentation et conflit d'intérêts.

Texte intégral

A.                            Se fondant sur l’article 305ter CP, la banque A. s’est adressée le 17 mars 2016 au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) pour l’informer de la situation de quatre de ses clients. Ceux-ci, sur conseil de la société B. SA, avaient investi plusieurs centaines de milliers de francs dans une société C. avec siège en Belgique, à laquelle avait ensuite succédé D. Sàrl domiciliée à Z. en République démocratique de Congo (RDC), toutes deux ayant eu recours à des sociétés intermédiaires, telles E. Sàrl en RDC ou encore F. SA au Panama. Après quelque temps, les intérêts de ces investissements, fixés conventionnellement à 6%, n’avaient plus été servis ; les demandes des clients de la banque A. d’obtenir le remboursement de leurs investissements n’avaient été que très partiellement honorées, contrairement aux engagements pris par C. La banque A. soupçonnait donc ses clients d’être confrontés à une « fraude pyramidale. Dans cette hypothèse, les fonds qu’ils [avaient] reçus pourraient provenir du produit d’une fraude commise au préjudice d’autres investisseurs ».

                        Le 23 mars 2016, le MROS a transmis ces informations et son dossier au Ministère public neuchâtelois. L’un des quatre clients de la banque A., M., qui avait exigé sans succès le remboursement total de son investissement de 300'000 francs, avait fini par recevoir un versement de 5'000 francs en provenance d’un compte n°[xxxx] dont X1 était cotitulaire avec son épouse, X2, auprès de la banque K. SA à Genève. Domicilié à Z., X1 était le gérant de C. et D. SA. Le MROS partageait en conclusion l’avis de la banque A. « qu’il subsist[ait] des soupçons fondés que les valeurs patrimoniales déposées sur le compte précité proviennent d’un crime (fraude pyramidale) ».

B.                            Le 31 mars 2016, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pour escroquerie contre L., administrateur avec signature individuelle de B. SA, et contre inconnu. Le lendemain 1er avril 2016, il a adressé par lettre-circulaire une demande de renseignements à divers établissements bancaires et, le 5 avril 2016, un ordre à la banque K. SA de fournir des renseignements, avec obligation de dépôt de documents (art. 265 CPP), et de blocage des comptes suivants : ceux de X2, ceux de X1, ceux de la société G. (dont H. et I. étaient les gérants) et ceux de J.

                        Le 22 avril 2016, K. SA a répondu que L. n’avait jamais été un de ses clients, alors que X2 et X1 étaient cotitulaires et ayants droit économiques des avoirs déposés sur le compte n°[xxxx] ouvert le 22 mars 2007. Elle déposait en conséquence l’intégralité des documents d’ouverture du compte, le profil client, une estimation du portefeuille au 18 avril 2016, la liste des transactions supérieures à 25'000 francs et les relevés du compte du 1er janvier 2011 au 31 mars 2016. Elle avait en outre bloqué les avoirs déposés sur le compte. Par lettre du 2 mai 2016 à Me W., le Ministère public a levé l’interdiction de communiquer faite à la banque qui assortissait l’ordre du 5 avril.

                        Le lendemain 3 mai 2016, K. SA a communiqué une copie de l’ordre du 5 avril 2016 à ses clients, en attirant leur attention sur leur droit de former un recours auprès de l’Autorité de recours en matière pénale. Transmise par une entreprise de messagerie, cette correspondance est parvenue à ses destinataires le 10 mai 2016.

                        Dans le cadre de l’instruction, sur mandat d’investigation décerné le 31 mars 2016 par le Ministère public (qu’on ne trouve pas au dossier, mais dont une copie figure au dossier de la procédure de recours), la police a entendu comme personnes appelées à donner des renseignements les quatre clients lésés indiqués par la banque A., ainsi que, en qualité de prévenu (bien qu’une extension de l’instruction à sa personne n’ait pas pour l’heure été prononcée), N., frère de L., employé de B. SA dont l’activité porte sur le courtage de produits d’assurance, d’hypothèques et produits financiers. A cette occasion, il était assisté de Me W.

C.                            Représentés par le même mandataire, Me W., X2 et X1 ont déposé le 20 mai 2016 un recours contre l’ordre du 5 avril 2016, qui porte pour conclusions :

A.      A titre de mesures provisionnelles

1.       Interdire dès réception du présent recours à la banque K. SA toute future communication de renseignements et dépôt relatifs aux comptes [xxxx_0], [xxxx_1 et [xxxx_9] de X2 et X1, domicilés rue [aaaa],Z., RDC.

B.      Quant au fond

2.       Annuler l’ordonnance de séquestre du 5 avril 2016 en toutes ses conclusions.

3.       Restituer aux recourants l’intégralité de la documentation qui a été transmise au Ministère public du canton de Neuchâtel par la banque K. SA à Genève relative aux trois comptes propriété des recourants.

C.      En tout état de cause

4.       Sous suite de frais et dépens.

                        En bref, les recourants font valoir qu’ils ne sont pas parties, à quelque titre que ce soit, à la procédure en cours. Ils qualifient la motivation qui accompagne l’ordre contesté de « standard », ne permettant pas d’inférer que leurs comptes devraient être bloqués. La lecture attentive des extraits des trois comptes (dont ils joignent une copie à leur recours) ne permet de reconnaître aucun des noms – les leurs mis à part – cités dans l’ordre contesté. Les conditions pour le prononcé d’un séquestre des comptes ne sont pas données, de sorte que leur blocage doit être levé, la restitution de toute la documentation déposée par K. SA ordonnée de même qu’interdiction doit être faite à la banque de transmettre tout nouveau document.

D.                            Par ordonnance présidentielle du 26 mai 2016, l’exécution de l’ordre du 5 avril 2016 a été suspendue, en ce sens qu’était interdite, à titre provisionnel et jusqu’à droit connu sur le recours, la transmission future de renseignements par la banque K. SA.

                        Au terme de ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, en relevant que Me W., en représentant les recourants et en assistant N., se trouve dans une probable situation de conflit d’intérêts de sorte qu’il devrait se retirer de l’ensemble de la procédure et que l’accès au dossier devrait lui être refusé.

                        K. SA n’a pas procédé.

                        Par courrier du 20 juin 2016, Me W., en réponse à la remarque du Ministère public, a indiqué qu’il « se retirait de la procédure concernant Monsieur N. ». Le 7 juillet 2016, le Ministère public a « [pris] acte du fait que celui-ci déclare se retirer de la procédure ».

CONSIDéRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable. Il faut en outre admettre que les recourants, s’ils ne sont pas directement et en l’état – on rappellera que l’instruction a été ouverte non seulement contre L. mais aussi contre inconnu et que selon ses développements, on ne peut exclure qu’elle soit ultérieurement étendue aux recourants – parties à la procédure au sens strict, n’en sont pas moins des participants, en leur qualité de tiers touchés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) et qu’ils ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision qu’ils contestent, comme titulaires de la relation bancaire sur laquelle portent les mesures ordonnées par le Ministère public. Ils ont ainsi qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPC). Reste à examiner si le recours est bien la voie qui doit être suivie pour contester l’injonction du 5 avril 2016.

2.                            Les mesures ordonnées le 5 avril 2016 sont de deux ordres. L’injonction faite à la banque de fournir des renseignements et de déposer diverses pièces (documents d’ouverture du compte, extraits de compte, dossier client notamment) s’apparente à ce que la loi désigne, assez improprement d’ailleurs en français, par les termes de « perquisition de documents » (art. 246 CPP). Le blocage des comptes a quant à lui valeur de saisie/séquestre ordonnée dans la perspective de faire des avoirs saisis un moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) ou d’envisager leur confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), la banque détentrice des avoirs étant soumise à l’obligation de dépôt prévue par l’article 265 CPP. Cette dualité se reflète dans les conclusions des recourants, qui demandent tout à la fois qu’interdiction soit faite à la banque de communiquer tout renseignement concernant leur relation bancaire, pour le futur et pour le passé, dans ce dernier cas sous la forme d’un ordre de restitution aux recourants des documents déjà produits par la banque, et la levée du blocage de leur compte.

3.                            S’agissant des informations déjà données par K. SA – ou éventuellement encore à venir – portant sur la relation bancaire des recourants, la banque avait une obligation de dépôt dès lors qu’elle ne pouvait faire valoir aucune dispense à ce sujet (art. 265 CPP). Pour le contester, les recourants se bornent à prétendre qu’il n’y aurait aucune relation entre leurs comptes bancaires et la procédure préliminaire en cours. Cette affirmation est contraire aux pièces du dossier. Celui-ci révèle en effet que l’insistance manifestée par le plaignant M. auprès de C. et/ou D. Sàrl pour obtenir le remboursement de son investissement a finalement débouché sur le versement de 5'000 francs par le débit du compte bancaire ouvert par les recourants auprès de la banque K. SA. En outre, l’un des titulaires du compte – X1 – était le gérant des sociétés en question et il a notamment écrit des courriers audit plaignant le 2 mai 2011 et le 6 août 2015 en agissant ès qualité. Un lien – dont la procédure préliminaire engagée devra déterminer la nature – est ainsi manifestement établi entre la relation bancaire détenue par les recourants auprès de la banque K. SA et les faits dénoncés par le MROS et les plaignants. Au stade précoce où en est l’enquête, l’existence même de ce lien suffit à justifier la demande de renseignements que le Ministère public a adressée à cette banque et l’obligation pour cette dernière de lui donner suite. Le recours de X2 et X1 est sur ce point clairement mal fondé.

4.                            C’est notamment à la lumière des renseignements reçus de la banque que le Ministère public pourra décider si le blocage des comptes, ordonné préventivement, doit ou non être confirmé. En tant que tel, ce blocage intervenu sur demande du Ministère public ne vaut pas encore décision de séquestre ; ce dernier doit en effet encore être confirmé par le Ministère public, qui doit statuer par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2 CPP). La seule mainmise sur un compte bancaire, consécutive à une lettre-circulaire adressée à diverses banques ou à un « ordre de blocage » plus précis et ciblé destiné à une banque déterminée, n’est ainsi pas attaquable par la voie du recours ; seule le sera – sous réserve d’un effet immédiat irréparable qui n’est pas allégué – la décision de séquestre qui lui fera suite (voir RJN 2014 p. 81).

                        Dès lors, en tant qu’il s’en prend au blocage de leurs comptes bancaires, le recours de X2 et X1 est irrecevable.

5.                            Vu ce qui précède, le recours sera rejeté car mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de leurs auteurs.

6.                            Doit encore être ajouté ce qui suit. Les renseignements demandés à la banque K. SA, portant sur la relation bancaire que celle-ci entretient avec les recourants, sont fondés sur le soupçon que ces derniers pourraient détenir des fonds qui seraient le produit d’infractions commises par les frères L. et N. (prévenus d’escroquerie au sens strict pour l’un, au sens de soupçons pesant sur lui sans qu’une décision d’ouverture n’ait été formellement prise pour l’autre). Cette hypothèse induit nécessairement des interrogations sur les relations qui pourraient exister entre les recourants et les prévenus L. et N. Ainsi, les intérêts des premiers entrent potentiellement en conflit avec ceux des frères L. et N., le fait que tous les intéressés n’aient pas pour l’heure le même statut dans la procédure ne permettant pas d’écarter tout risque à cet égard (cf Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009 n. 1420). En l’espèce et les faits n’étant de loin pas encore établis, il n’est pas possible d’affirmer l’absence de tout conflit d’intérêts. Me W. l’a d’ailleurs compris, à la suite de la remarque formulée à ce sujet par le Ministère public, sans toutefois en tirer toutes les conséquences. En pareil cas et lorsqu’il a successivement accepté deux mandats, le mandataire ne peut en effet choisir lequel il entend conserver, mais il doit renoncer à tous les deux (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1464 et références ; voir également RJN 2010 p. 531 cons. 4). Ainsi, Me W. doit non seulement abandonner la défense de N., comme il indique l’avoir déjà fait, mais également celle des recourants qui devront être à l’avenir représentés par un autre mandataire de leur choix.

                        En l’absence de disposition expresse désignant l’autorité de surveillance comme autorité compétente pour statuer sur la conformité aux règes de la LLCA du mandat de représentation d’un avocat, c’est au juge qui conduit l’affaire, s’il constate un conflit d’intérêts, de dénier à l’avocat la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la défense en cause (RJN précité, cons. 1). En l’occurrence, dans la mesure où la question a été soulevée devant l’Autorité de céans et comme le mandataire mis en cause a pu s’exprimer à ce sujet, on admettra qu’il appartient à dite autorité de se prononcer. Ce serait en effet faire preuve d’un excès de formalisme que de renvoyer la question à la direction de la procédure, soit le Ministère public au stade d’une procédure préliminaire, pour l’inviter à statuer dans un sens d’ores et déjà connu.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 20 mai 2016 par X2 et X1.

2.    Arrête les frais de la procédure à 700 francs et les met à la charge solidaire de X2 et X1.

3.    Dit que Me W. ne peut à l’avenir poursuivre la représentation des recourants.

4.    Notifie le présent arrêt à X2 et X1, par Me W.; au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.1252) et à la banque K. SA, à Genève.

Neuchâtel, le 3 octobre 2016

Art. 246 CPP

Principe

Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 265 CPP

Obligation de dépôt

1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.

2 Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:

a. le prévenu;

b. les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;

c. les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:

1. pourraient être rendues pénalement responsables,

2. pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.

3 L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP1 ou d'une amende d'ordre.

4 Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.

1 RS 311.0

Art. 12 LLCA

Règles professionnelles

L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a. il exerce sa profession avec soin et diligence;

b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;

e. il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;

f.1 il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;

g. il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;

h. il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;

i. lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;

j. il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

ARMP.2016.70 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.10.2016 ARMP.2016.70 (INT.2016.393) — Swissrulings