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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.08.2017 ARMP.2016.172 (INT.2017.461)

8 août 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,890 mots·~19 min·2

Résumé

Recours contre une ordonnance constatant le retrait (fictif) d’une opposition à une ordonnance pénale.

Texte intégral

A.                    Dans le cadre de la procédure pénale MP.2012.3534, X. s'est vu notifier le 15 août 2013 une ordonnance pénale le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples et d'injure commises à l'encontre de A. Il a fait opposition à cette ordonnance le 19 août 2013. Le ministère public a maintenu son ordonnance pénale et l'a transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 26 août 2013. Ce dernier a convoqué X. et A. à une première audience, le 28 octobre 2013, à laquelle le premier nommé a comparu. Le juge a indiqué qu'une seconde audience aurait lieu afin d'entendre deux témoins. Le 8 novembre 2013, le tribunal de police a convoqué X. et A. à une audience le 20 janvier 2014. Le mandat de comparution indiquait, en gras, qu'en cas d'absence de l'opposant aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, l'opposition serait réputée retirée. Le 15 novembre 2013, X. a confirmé réception du mandat de comparution, présentant diverses observations et requérant l’administration de preuves complémentaires. A l'audience du 20 janvier 2014, le juge a constaté le défaut du prévenu.

                        Le 21 janvier 2014, le tribunal de police a rendu une ordonnance de classement constatant le défaut de X. à l'audience du 20 janvier 2014, indiquant que l'article 356 al. 4 CPP était applicable et que par conséquent l'opposition de X. était considérée comme retirée. Les considérants de l'ordonnance contenaient notamment les termes "la présente procédure doit être classée, …" et, dans le dispositif, le tribunal ordonnait "le classement du dossier ouvert à l'encontre de X.". Par courrier daté du 20 janvier 2014 mais posté le lendemain et reçu au tribunal de police le 22 janvier 2014, X. a affirmé n'avoir reçu aucune convocation à l'audience du 20 janvier 2014 et a invoqué des problèmes de santé. Le 23 janvier 2014, le tribunal de police a demandé à X. de lui indiquer, dans les 10 jours, si son courrier du 20 janvier 2014 devait être considéré comme un recours contre l'ordonnance du 21 janvier 2014. En réponse à cette demande, le 27 janvier 2014, X. a affirmé accepter, avec toute sa "gratitude", l'ordonnance de classement du 21 janvier 2014.

B.                    En juin 2014, dans le cadre d'une procédure civile opposant A. et X., ce dernier a dit avoir eu des doutes quant à la signification de l'ordonnance du 21 janvier 2014. Il a alors consulté un mandataire, étant précisé qu'il avait agi seul auparavant. Le 30 juin 2014, X. a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une requête en interprétation de l'ordonnance de classement du 21 janvier 2014 au tribunal de police, affirmant avoir compris l'ordonnance de classement du 21 janvier 2014 comme un abandon des charges dirigées contre lui. Par ordonnance du 8 septembre 2014, le tribunal de police a rejeté cette requête en interprétation pour autant qu’elle soit recevable en considérant notamment qu'il n'était pas nécessaire d'interpréter l'ordonnance du 21 janvier 2014 puisque son dispositif n'était que la suite logique de ses considérants, qui précisaient clairement et expressément que l'opposition du condamné à l'ordonnance pénale du 15 août 2013 était considérée comme retirée.

C.                    Par arrêt du 23 mars 2015, l’Autorité de céans a rejeté le recours déposé par X. contre cette ordonnance en retenant en substance que les motifs de l’ordonnance du 21 janvier 2014 mentionnant clairement le fait que l’opposition « devra être considérée comme retirée », que « la présente procédure est ainsi vidée de tout objet » et que, par conséquent, « la présente procédure doit être classée », ce dernier terme ne pouvant équivaloir à un abandon des charges sans que celles-ci n’aient été même examinées, la procédure se clôturant alors par un acquittement et non par un classement, il n’y avait aucun doute possible sur le fait qu’en ordonnant le « classement du dossier ouvert à l’encontre de… », le juge affirmait mettre fin à la procédure de première instance sur l’opposition et classait le dossier ouvert par le tribunal de police, soit l’opposition, ce qui laissait subsister l’ordonnance pénale, le dispositif n’étant donc que la suite logique des considérants et n’entrant pas en contradiction avec ceux-ci.

D.                    Par arrêt du même jour, l’Autorité de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par X. contre l’ordonnance du Tribunal de police du 21 janvier  2014 « interprétée par ordonnance du 8 septembre 2014 » en considérant en bref que, contrairement à l’argumentation du recourant, le refus d’interpréter une décision ne faisait pas partir un nouveau délai de recours contre celle-ci, la procédure de rectification n’ayant pas pour but de modifier le système des voies de droit en offrant à la partie qui l’introduisait une voie de recours supplémentaire et en l’autorisant à attaquer la décision originale, non interprétée et donc non modifiée, hors du délai de recours initial. L’arrêt de l’Autorité de céans relevait qu’il n’y avait par ailleurs pas lieu à restituer à X. le délai de recours contre l’ordonnance du 21 janvier 2014. Cependant, il soulignait que, malgré le caractère tardif de son recours, le recourant faisait valoir à juste titre que l’application de l’article 356 al. 4 CPP était en l’espèce critiquable, voire inadmissible au regard du droit conventionnel et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant ayant participé à l’ouverture des débats devant le tribunal de police le 28 octobre 2013, maintenu son opposition et contesté les accusation émises par A. lors de cette audience, puis demandé une copie du dossier au tribunal le 1er novembre 2013, transmis à celui-ci, à réception du mandat de comparution du 8 novembre 2013, de nouvelles observations en requérant six témoignages à l’appui de son opposition et enfin s’étant excusé, par lettre du 21 janvier 2014, de son absence à l’audience de la veille en mentionnant différentes circonstances et affirmant qu’il ne souhaitait pas faire défaut. Ainsi, comme le recourant ne s’était pas limité à faire opposition, mais avait largement démontré son intérêt pour la suite de la procédure, le juge ne pouvait affirmer de bonne foi que l’intéressé avait consciemment renoncé à ses droits en procédure, notamment à celui d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 Cst.). Examinant l’éventualité de la nullité d’une décision consacrant la violation de l’article 356 al. 4 CPP, l’autorité de céans a retenu que les cas de nullité étaient réservés aux hypothèses plutôt académiques d’un prononcé affecté d’un vice si fondamental qu’il devait être considéré comme inexistant ou radicalement nul, l’examen de la validité de l’ordonnance pénale supposant hormis ces cas – auxquels on ne pouvait assimiler la violation commise en l’espèce par le juge d’instance de l’article 356 al. 3 CPP – qu’elle ait été attaquée dans le délai légal de dix jours, ce qui n’avait en l’occurrence pas été le cas.

E.                    Par arrêt du 17 mars 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par X. contre l’arrêt de l’Autorité de céans du 23 mars 2015 rejetant le recours du prénommé contre l’ordonnance du tribunal de police du 8 septembre 2014 rejetant sa requête en interprétation. La Cour de droit pénal a retenu en substance que, comme relevé par le recourant, dans le Code de procédure pénale, le terme « classement » était systématiquement employé pour désigner le prononcé par lequel le ministère public (art. 319 CPP) ou le tribunal (art. 329 al. 4 CPP) classait la procédure au sens où il était définitivement mis fin à celle-ci après l’ouverture de l’instruction sans que d’autres mesures de poursuite pénale, telles qu’une mise en accusation ou le prononcé d’une ordonnance pénale, ne soient prises, le code précisant que le classement équivalait à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP), de sorte que l’utilisation dans le dispositif de l’ordonnance des termes « ordonne le classement du dossier ouvert à l’encontre de… » pouvait, à première vue, être compris comme ordonnant un classement au sens des articles 329 al. 4 et 320 CPP. La Cour de droit pénal a relevé que la décision constatant le retrait fictif de l’opposition était lourde de conséquences pour le prévenu, de sorte qu’il convenait de se montrer exigeant concernant la clarté d’une telle décision, en particulier de son dispositif qui jouissait seul de la force de chose jugée et elle a admis, avec le recourant, que le dispositif en cause, pris pour lui seul, laissait supposer que la procédure était classée au sens des articles 329 al. 4 et 319 ss CPP ou était, à tout le moins, équivoque, car le fait que la procédure soit clôturée – comme dans tous les cas de prononcés d’un jugement final – ne disait encore rien sur la façon dont le litige avait été tranché. La Cour de droit pénal a ajouté que, d’ailleurs, en s’appuyant sur les motifs pour déterminer le sens du dispositif, l’Autorité de céans reconnaissait que sa signification ne pouvait être établie avec certitude qu’en ayant recours aux motifs de la décision, alors même que le dispositif n’y renvoyait pas expressément, et qu’elle avait ainsi déjà procédé à l’interprétation qu’elle refusait pourtant. L’arrêt attaqué a donc été annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision, la compétence pour interpréter une décision appartenant à l’autorité qui l’a prise et le recours n’ayant pas d’effet dévolutif.  

F.                     Suite à cet arrêt, le premier juge a, par lettre du 1er avril 2016, accordé aux parties un délai de vingt jours pour formuler d’éventuelles observations. Le ministère public l’a informé qu’il n’en avait pas, de même que X. Au terme des siennes, A. a indiqué que, selon l’Arrêt du Tribunal fédéral, il appartenait au premier juge d’interpréter le dispositif de l’ordonnance du 21 janvier 2014 et qu’elle s’en remettait à la décision à intervenir.

G.                    Par ordonnance du 13 décembre 2016, le premier juge a pris acte du retrait de l’opposition formée à l’ordonnance pénale par le condamné, en application de l’article 356 al. 4 CPP, suite à son absence à l’audience du 20 janvier 2014. Il a retenu que, si le dispositif de l’ordonnance en cause, pris pour lui seul, mentionnait le classement du dossier ouvert à l’encontre de X., il fallait déduire des considérants de celle-ci que son opposition avait été retirée, l’intéressé ayant fait défaut à l’audience de débats sans s’être excusé, ni fait représenter, de sorte que l’ordonnance pénale du 13 août 2013 était entrée en force. Le premier juge a ainsi constaté l’entrée en vigueur de cette ordonnance et il a statué sans frais, ni dépens.

H.                    X. recourt contre les ordonnances du 21 janvier 2014 et du 13 décembre 2016, en concluant à l’annulation de « la décision du 21 janvier 2014 interprétée par la décision du 13 décembre 2016 » ; à l’annulation « en tant que besoin, [de] la décision du 13 décembre 2016 ; à ce qu’il soit ordonné au tribunal de police d’entrer en matière sur l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 août 2013 ; à ce que la République et Canton de Neuchâtel et tout autre opposant, conjointement et solidairement, soient condamnés à lui verser une indemnité de 2'520 francs, à titre de dépens pour la procédure de recours, sous réserve d’amplification. Le recourant reproche « à la décision querellée » une violation des articles 6 § 1 CEDH, 14 Pacte ONU II, 29a et 30 Cst., ainsi qu’une mauvaise application de l’article 356 al. 4 CPP, de même que l’inopportunité. Au sujet de la recevabilité du recours, il soutient que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’interprétation complétant le prononcé d’origine et ne constituant pas une décision autonome et indépendante de celui-ci, il n’y a ni prononcé complémentaire, ni nouveau prononcé, de sorte que le recours conteste la décision du 24 janvier 2014, dans la mesure où son dispositif est interprété et rectifié par la décision du 13 décembre 2016. Le recourant prétend également, en ce qui concerne le respect du délai de dix jours prévu par l’article 396 CPP que, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’interprétation d’une décision fait en principe partir un nouveau délai de recours contre la décision interprétée. Sur le fond, il se réfère à l’obiter dictum de l’Autorité de céans, dans l’arrêt du 23 mars 2015 ([ARMP.2014.93], cons. 4) retenant que la décision de retrait fictif de l’opposition était inadmissible en l’espèce. Il relève que ce caractère inadmissible découle également des articles 6 § 1 CEDH, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), 29a et 30 Cst. Le recourant ajoute qu’il a comparu à l’audience du tribunal de police du 28 octobre 2013, de sorte qu’il était présent à l’ouverture des débats et que la fiction de retrait de l’opposition de l’article 356 al. 4 CPP, ne valant que pour l’ouverture précitée, ne pouvait lui être appliquée, l’ensemble des circonstances démontrant en outre qu’il ne s’était pas désintéressé de la procédure, puisqu’il avait requis une copie complète du dossier le 1er novembre 2013 et que, à réception du mandat de comparution pour la suite d’audience, il avait produit diverses pièces et sollicité huit témoignages, qu’il s’était excusé de son absence à l’audience du 20 janvier 2014 par courrier du même jour. Enfin, le recourant fait valoir que l’attitude du tribunal de police à réception de son courrier du 27 janvier 2014 est incompréhensible puisqu’il y exprimait « sa gratitude », ce qui prouvait qu’il avait compris la décision rendue à l’inverse du sens que lui attribuait le tribunal, lequel se devait, conformément aux exigences de la bonne foi, d’attirer son attention sur la portée de la décision, afin qu’il puisse la disputer en connaissance de cause, voire lui désigner un conseil d’office compte tenu de ses difficultés et des spécificités de la situation.

I.                      Au terme de ses observations, le premier juge conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions. Le recourant réplique brièvement, en persistant dans son recours. Dans les siennes, la plaignante conclut au rejet de toutes les conclusions du recours, sous suite de frais et dépens. Le recourant réplique en s’indignant des réflexions de celle-ci.

J.                     Par décision du 1er février 2017, l’effet suspensif, sollicité dans le recours du 27 décembre 2016, a été octroyé.

C ONSIDERANT

1.                            L’arrêt du 17 mars 2016 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral mentionne que le prononcé rectifié ou expliqué d’une décision est communiqué aux parties (art. 83 al. 4 CPP), cette communication faisant en principe partir un nouveau délai de recours. Il se réfère notamment à l’arrêt paru aux ATF 116 II 88 cons. 3, traduit au JT 1990 I p. 697, selon lequel, lorsqu’une requête en interprétation est admise, le jugement d’origine est complété au sens où le jugement interprété est celui déterminant depuis le début. La décision d’interprétation modifiant, respectivement précisant matériellement le jugement original, un nouveau délai de recours commence à courir à partir de ce moment. La procédure de recours reste toutefois limitée à l’interprétation qui a été donnée et le recours ne peut porter que contre ces précisions et les considérants sur lesquels elles se fondent ; le recours ne peut comprendre des parties du jugement original sans rapport avec le jugement interprétatif. En l’espèce, l’ordonnance du 13 décembre 2016 - selon le dispositif de laquelle le premier juge a pris acte du retrait de l’opposition formée à l’ordonnance pénale par le condamné, en application de l’article 356 al. 4 CPP, à la suite de son absence à l’audience devant le tribunal de police du 20 janvier 2014, et a constaté l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 15 août 2013 - fait partir un nouveau délai de recours de dix jours contre l’ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2014. Interjeté dans ce délai et dans les formes légales, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 356 al. 4 CPP, si l’opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est r.utée retirée. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé, dans une affaire ayant trait à l’article 355 al. 2 CPP, norme qui correspond à l’article 356 al. 4 CPP, le caractère particulier de l’ordonnance pénale et spécifié que l’article 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux articles 3 CPP, 29a et 30 Cst., et 6 § 1 CEDH). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l’opposition suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement de l’opposant, qui démontre qu’il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d’un défaut non excusé suppose que l’opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu’il renonce à ses droits en connaissance de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition ne s’applique en principe que si l’opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l’abus de droit étant réservé (arrêt du TF du 26.11.2015 [6B_397/2015] cons. 1.2 et 1.3 et les références citées).

                        En l’espèce, après avoir fait opposition à l’ordonnance pénale du 15 août 2013, le recourant a participé à l’ouverture des débats devant le tribunal de police le 28 octobre 2013. Lors de cette audience, il a maintenu son opposition et a contesté les accusations émises par la plaignante. Le 1er novembre 2013, il a demandé une copie du dossier au tribunal de police. A réception du mandat de comparution du 8 novembre 2013, il a fait part de nouvelles observations au tribunal de police et a sollicité huit témoignages afin d’appuyer son opposition. Si, lors de la deuxième audience du 20 janvier 2014, il ne s’est pas présenté, il s’est excusé de son absence en invoquant diverses circonstances par lettre du 21 janvier 2014, reçue par le tribunal le 22 janvier 2014 et il a affirmé qu’il ne souhaitait pas faire défaut. Ainsi, comme d’ores et déjà relevé par l’Autorité de céans dans son arrêt du 23 mars 2015 [ARMP. 2014.93], on doit constater que le recourant ne s’est pas limité à faire opposition, mais a largement démontré son intérêt pour la suite de la procédure, de sorte qu’au vu du comportement de l’intéressé, le juge ne pouvait pas considérer, de bonne foi, que le défaut de l’opposant à la deuxième audience était dû à son désintérêt pour les prochaines étapes de la procédure, ni affirmer que le recourant avait consciemment renoncé à ses droits en procédure, notamment à celui d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 Cst.). Certes, contrairement à ce que le recourant a prétendu dans sa lettre au tribunal de police du 20 janvier 2014, le mandat de comparution à l’audience du même jour, qui lui a été envoyé par lettre recommandée le 8 novembre 2013 lui est bien parvenu, puisque, dans son courrier du 15 novembre 2013, il sollicite l’administration de diverses preuves complémentaires en se référant précisément à cette convocation. Par ailleurs, le mandat de comparution précisait, en caractères gras, que « conformément à l’article 356/4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ». Toutefois, dans son arrêt précité, l’Autorité de céans a retenu qu’il ne suffisait pas, pour appliquer une conséquence aussi drastique que le prononcé d’un retrait fictif de l’opposition, d’indiquer sur la deuxième convocation que l’absence du prévenu entraînerait l’application de l’article 356 al. 4 CPP, de sorte qu’en l’occurrence, le premier juge avait appliqué cette disposition de manière contraire aux principes retenus par la jurisprudence. Au surplus, le recourant allègue que, ne s’étant pas présenté à l’audience du 20 janvier 2014, il a reçu un appel téléphonique du greffe s’enquérant de son éventuelle venue, auquel il a répondu qu’il s’excusait mais que, ne se trouvant pas à Neuchâtel, il ne pourrait se présenter avant la fin de l’audience, invoquant ses difficultés de santé. Même en l’absence de notice à ce sujet au dossier et bien que ni le procès-verbal d’audience, ni l’ordonnance de classement ne fassent allusion à cet appel téléphonique, il n’y a pas lieu de mettre en doute les allégations du recourant à ce sujet. En effet, il ressort de sa lettre au tribunal de police du 20 janvier 2014 qu’il a appris qu’une audience s’est tenue cet après-midi-là avant de recevoir l’ordonnance de classement. Comme l’appel du greffe est sans aucun doute intervenu à l’initiative du juge et que les explications orales de l’intéressé ont dû être transmises à celui-ci, il lui incombait d’instruire les motifs de l’absence du recourant – en particulier les conséquences des difficultés de santé invoquées – avant de rendre une ordonnance de classement. Celle du 21 janvier 2014, intervenue en violation des garanties fondamentales de procédure et des principes jurisprudentiels d’application de l’article 356 al. 4 CPP, doit par conséquent être annulée, le dossier étant renvoyé au tribunal de police pour suivre en cause suite à l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale du 15 août 2013.

3.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens. Un délai de dix jours dès réception du présent arrêt sera accordé à Me B. pour présenter son mémoire d’honoraires au tarif de l’assistance judiciaire, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Annule l’ordonnance de classement du 21 janvier 2014.

2.    Renvoie le dossier au tribunal de police pour suivre en cause suite à l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale du 15 août 2013.

3.    Laisse les frais à la charge de l’Etat.

4.    Invite Me B. à présenter, dans les dix jours dès réception du présent arrêt, son mémoire d’honoraires au tarif de l’assistance judiciaire et l’informe qu’à défaut, il sera statué sur la  base du dossier.

5.    Notifie le présent arrêt à X., par Me B., à A., par Me C., au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Ruz, à Neuchâtel (POL.2013.389) et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, rue du Pommier 3a (MP.2012.3534).

Neuchâtel, le 8 août 2017

Art. 355 CPP

Procédure en cas d'opposition

1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.

2 Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

3 Après l'administration des preuves, le ministère public décide:

a. de maintenir l'ordonnance pénale;

b. de classer la procédure;

c. de rendre une nouvelle ordonnance pénale;

d. de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.

Art. 356 CPP

Procédure devant le tribunal de première instance

1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.

2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.

4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.

6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.

7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.

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