A. Le 20 avril 2016, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X., né en 1982, hospitalisé à Préfargier, pour infraction aux articles 123 CP et 33 LArm, lui reprochant d’avoir, à la gare de Neuchâtel, le 8 avril 2016, été porteur d’un couteau à ouverture à une main et d’avoir, à la cafétéria de l’hôpital psychiatrique de Préfargier, à Marin, le 9 avril 2016, frappé à de nombreuses reprises A. au visage et sur le corps, avec ses mains et ses pieds, lui causant de nombreux hématomes. Dans le cadre de l’instruction, le procureur en charge du dossier a, le 20 avril 2016, confié un mandat d’expertise psychiatrique au Dr B. afin de déterminer la responsabilité pénale du prévenu, le risque de récidive, ainsi que les éventuels traitements à envisager. Dans son rapport du 28 juin 2016, l’expert a conclu qu’au moment des faits, le prévenu présentait une décompensation psychotique de schizophrénie paranoïde (F20.0, selon la CIM-10), maladie psychiatrique chronique ; qu’il se trouvait en état d’irresponsabilité totale ; qu’il présentait un risque très important de commettre de nouvelles infractions, notamment des actes violents ; que le traitement de son trouble psychique consistait en une médication neuroleptique et une prise en charge, mais que de nombreuses hospitalisations de l’intéressé à Préfargier, depuis la première en 2011, n’avaient pas permis de stabiliser sa maladie ; qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP devrait être prononcée. Le 13 juillet 2016, l’avocat du prévenu a requis un complément d’expertise, requête rejetée par décision du ministère public du 20 juillet 2016, non sujette à recours puisque celle-ci pouvait être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Le même jour, le ministère public a ordonné le renvoi du prévenu devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers en sollicitant le prononcé d’une mesure au sens de l’article 59 CP.
B. Lors d’une audience du 16 septembre 2016, après avoir procédé à l’interrogatoire du prévenu et à l’audition en qualité de témoin de son psychiatre, le Dr D., le tribunal criminel a décidé de confier au Dr B. un complément d’expertise comprenant une réactualisation des chapitres « risque de récidive » et « mesures », une attention particulière étant vouée à la question de la consommation d’alcool, des éléments sur les institutions possibles pour l’exécution d’un éventuel traitement ambulatoire et l’indication de l’établissement le plus adapté, au cas où une mesure selon l’article 59 CP serait préconisée. Dans son rapport complémentaire du 14 novembre 2016, l’expert a préconisé une mesure institutionnelle au sens de l’article 59 al. 3 CP au vu du risque de passage à l’acte du prévenu en dehors d’une structure fermée avec des limites claires. Il a précisé que cette mesure devrait être exécutée dans un établissement approprié – disposant d’un service de psychiatrie – dans un premier temps fermé, le cadre thérapeutique pouvant ensuite s’élargir et un foyer ouvert être envisagé, pour autant qu’il n’y ait ni rechute alcoolique, ni actes de récidive violents. Le 2 décembre 2016, le conseil du prévenu a sollicité une contre-expertise.
C. Par ordonnance du 15 décembre 2016, la présidente du Tribunal criminel a rejeté cette requête en disant que le sort des frais de l’ordonnance serait tranché dans le cadre du jugement. Elle a retenu que l’expertise et son complément n’étaient ni incomplets, ni peu clairs, l’expert ayant abordé tous les thèmes requis et répondu précisément aux questions posées ; que celle du lien avec la consommation d’alcool avait été traitée de manière exhaustive ; que l’expert avait pris contact avec les médecins traitants de l’intéressé et discuté les avis contraires par rapport au sien émis par ces derniers ; que le fait que l’expert ne se soit pas rallié aux avis divergents des médecins traitants du prévenu ne suffisait pas à mettre en doute les conclusions de l’expertise, d’autant plus que, selon une jurisprudence constante, l’avis des praticiens traitants devait être considéré avec précaution, ceux-ci – vu le lien thérapeutique avec le patient – ne disposant parfois pas du recul nécessaire, alors que l’expert bénéficiait de plus de distance dans l’approche de la problématique présentée.
D. X. interjette recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Il soutient que, depuis son traitement au CNP en mars 2016, il est stabilisé, n’a pas vécu de périodes de décompensation, a pu fortement réduire sa médication et est complétement sevré à l’alcool, de sorte que la sévérité de la mesure préconisée par l’expert est difficile à comprendre, un suivi strict à l’extérieur étant seul compatible avec le principe de proportionnalité. Il prétend que les avis émis par trois psychiatres – qui sont des chefs ou anciens chefs du CNP et non ses médecins traitants au sens strict du terme –, contraires à celui de l’expert, sont déterminants.
E. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations. La présidente du tribunal criminel n’en formule pas non plus.
CONSIDERANT
1. Déposé dans le délai utile de dix jours dès réception de la décision attaquée, le recours est à ce titre recevable.
2. Selon l’article 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « [c]ette disposition doit être lue en corrélation avec l’article 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les articles 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s’agit en particulier de toutes les décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. S’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l’ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu’il convenait de limiter l’exclusion du recours à celles qui n’étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l’objet ni d’un recours au sens du CPP, ni d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l’inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l’article 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l’article 93 al. 1 let. a LTF, respectivement au sens du Code de procédure pénale se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Cette réglementation est fondée sur des motifs d’économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s’occuper qu’une fois d’un procès. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est pas considéré comme irréparable. Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d’entraver le bon déroulement de l’instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité […] En tout état de cause, il incombe à la partie recourante d’alléguer les faits qu’elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l’existence d’un préjudice irréparable lorsque celui-ci n’est pas d’emblée évident. Il ne doit pas en aller différemment sur le plan cantonal lorsque l’entrée en matière sur un recours au sens de l’article 393 CPP présuppose la réalisation de cette condition » (arrêt du TF du 12.09.2016 [1B_324/2016], cons. 3.1 et les références citées).
En l’espèce, le recourant n’allègue aucun fait susceptible de démontrer que le refus de l’autorité inférieure d’ordonner une contre-expertise psychiatrique lui occasionnerait un préjudice irréparable. Ce refus, au stade de la première instance, est tout au plus susceptible d’engendrer un allongement de la procédure ou une augmentation des frais de celle-ci, soit un dommage de pur fait. Le recourant pourra, le cas échéant, soulever ce grief en appel, voire dans un recours en matière pénale au Tribunal fédéral comme cela a été le cas, par exemple, dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt du 07.04.2016 ([6B_975/2015] cons. 5 et les références citées). L’ordonnance entreprise ne peut être attaquée qu’avec le jugement final et n’est donc pas susceptible de recours auprès de l’Autorité de céans malgré la mention erronée figurant au pied de la décision. Le recours est donc irrecevable.
3. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Arrête les frais judicaires 500 francs, avancés par l’Etat pour le compte du recourant et les laisse à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
3. Notifie le présent arrêt à X., par Me C. et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2016.18).
Neuchâtel, le 1er février 2017
Art. 65 CPP
Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux
1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2 Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.