Le 8 février 2016, X. s’est présenté à la gendarmerie afin de déposer plainte pénale pour menaces contre un homme qui se nommerait Y. Il a déclaré que, le même jour, vers 10 heures, alors qu’il promenait son chien, un jack russel, tenu en laisse, sur la plaine de [...] à Z., il s’était trouvé en présence d’une personne de sexe masculin accompagnée d’un boxer, à qui il avait demandé par trois fois d’attacher son chien. L’intéressé avait obtempéré, mais il était « venu contre lui » et la conversation entre eux s’était envenimée. Cet homme lui avait dit qu’il faisait partie des bikers et qu’il s’occuperait de lui avec ses bikers. A la question de savoir s’il avait eu peur de ces menaces, le plaignant a répondu : « Non, je m’en fous. Je veux simplement promener mon chien tranquille à [...] ». Il a reconnu avoir traité son adversaire de « connard ». Convoqué le 20 février 2016 par la gendarmerie, Y. a déclaré que X. avait menti ; que celui-ci ne tenait pas son propre chien en laisse ; que, lorsque lui-même s’était trouvé en face de l’intéressé, son boxer se tenait calmement à ses pieds ; qu’au cours de la discussion, le plaignant s’était excité et avait voulu « shooter » sur lui ou sur son chien, sans réussir ; qu’il lui avait alors dit que, s’il avait « shooté » son chien, il entendrait parler de lui, sans jamais faire allusion à des bikers ; que l’intéressé avait refusé de lui dire son nom et qu’il s’était éloigné en le traitant à maintes reprises de connard. Y. a déposé plainte pénale contre X. pour injures et diffamation. Entendu à nouveau par la gendarmerie, cette fois en qualité de prévenu, le 22 février 2016, X. a pris note de la plainte de Y. et confirmé sa propre plainte.
A. Par ordonnance pénale du 27 avril 2016, le ministère public a condamné Y. à une amende de 150 francs et aux frais de la cause arrêtés à 300 francs, en application des articles 7 et 13 LTPC, pour avoir promené son chien non attaché et ne pas avoir été en mesure de le maîtriser ni par la voix, ni par le geste. Par ordonnance du même jour, le ministère public a prononcé la non-entrée en matière concernant la plainte pénale déposée par Y. contre X. en ce qui concernait la dénonciation calomnieuse et l’induction de la justice en erreur en retenant que les versions des parties étaient contradictoires et que, vu l’absence de témoin, une autorité appelée à trancher ne pourrait qu’acquitter l’intéressé des préventions d’infractions aux articles 303 et 304 CP. Par ordonnance pénale du même jour, le ministère public a condamné X. à cinq jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 150 francs pour les contraventions. Il a retenu que le prénommé avait promené son chien non attaché et n’avait pas été en mesure de le maîtriser ni par la voix, ni par le geste et qu’il avait injurié Y. Par ordonnance du même jour, le ministère public a prononcé la non-entrée en matière concernant les menaces reprochées à Y., en retenant que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis, X. ayant mentionné ne pas avoir été effrayé par ces menaces.
B. Le 17 mai 2016, X. a adressé au ministère public une opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Dans le même écrit, il a indiqué formuler opposition à l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée en faveur de Y. concernant les menaces. Il a invoqué une interprétation manifestement fausse des faits et une application erronée du droit. Il a exposé que ses déclarations du 8 février 2016 à la police devaient être traitées avec circonspection, car il se trouvait alors en état de choc psychologique suite à la menace et à la contrainte que Y. aurait exercées à son encontre, « armé de son (ses) chien(s) agressif(s) et de l’usage de cette arme par destination, pour lui imposer de faire contre sa volonté, plusieurs trajets autour de buissons ou de massifs de buissons ». Il a ajouté que le physique de son adversaire, agressif et menaçant, était largement plus impressionnant que le sien.
C. Le 19 octobre 2016, le ministère public a transmis à l’Autorité de recours en matière pénale l’opposition formée par X. à l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 avril 2016, comme objet de sa compétence. Le 9 novembre 2016, il lui a transmis les observations de Y. relatives à cette opposition.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Adressé par erreur au ministère public, il a été transmis à l’Autorité de céans, compétente pour trancher en vertu de l’article 91 al. 4 CPP.
2. Selon l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b ) ou que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore. « Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées).
3. Selon l’article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « sur le plan objectif, la punition de l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique. L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée » (arrêt du TF du 08.06.2016 [6B_229/2016] cons. 3.1.1 et les références citées).
4. L’encyclopédie en ligne Wikipédia indique que le terme américain « biker » signifie motocycliste et qu’il fait référence en français à un passionné de moto. Cette encyclopédie précise que ce terme véhicule souvent une passion pour la moto en tant qu’objet et non comme simple moyen de transport, et davantage de liberté pour les usagers des motos : « liberté d’entretenir sa machine soi-même ; liberté de modifier et d’accroître ses performances ; liberté de rouler sur des motos anciennes restaurées ; recherche de l’excellence en matière de technique de pilotage et de savoir-faire mécanique ; organisation de balades en groupe non pour se rendre à un point précis, mais pour le plaisir de rouler ». Le « style biker » ainsi défini – qui impliquerait aussi une fraternité envers les autres motocyclistes et une solidarité en cas de problème sur la route – paraît à première vue inoffensif, mais il n’est pas exclu qu’il puisse évoquer, en arrière-plan, la référence, par exemple, à un « gangs de motards » et à ses agissements. Ainsi on ne peut exclure que le fait d’affirmer faire partie des bikers et de déclarer qu’il viendrait s’occuper du recourant avec ses bikers pourrait constituer, s’il était établi – ce que Y. nie – une menace objectivement grave. Cependant, entendu par la gendarmerie le jour de l’altercation, soit le 8 février 2016, le recourant a déclaré expressément qu’il n’avait pas eu peur de ces prétendues menaces, qu’il « s’en foutait » et qu’il voulait simplement promener son chien tranquillement à [...]. Certes, l’intéressé fait valoir, dans son recours, que ses déclarations d’alors devraient être traitées avec circonspection, car il se trouvait en état de choc psychologique consécutivement aux prétendus agissements de Y. Toutefois, l’auteur du rapport de police n’a rien mentionné au sujet d’un trouble quelconque du plaignant qui aurait du reste, selon le cours ordinaire des choses, dû rendre le recourant d’autant plus apeuré ou sensible et non pas distant des faits comme il l’était en niant avoir eu peur des menaces qu’il rapportait à peine un quart d’heure après les faits. Qui plus est, entendu à nouveau le 22 février 2016, soit une quinzaine de jours après les faits, alors qu’il ne pouvait manifestement plus se trouver en état de choc, le recourant n’est pas revenu sur ses déclarations précédentes et n’a pas prétendu que les propos de Y. lui auraient causé une quelconque frayeur. Il a également reconnu, lors de son audition du 8 février 2016, avoir traité Y. de « connard », ce qu’il n’aurait sans doute pas fait s’il avait été apeuré, la réaction d’un sujet en proie à la crainte n’étant pas d’attiser l’ire de son adversaire. Dans son recours, X. dramatise a posteriori la situation de manière peu crédible. C’est ainsi qu’il évoque la présence de plusieurs chiens de Y., de l’utilisation de ceux-ci comme « arme par destination », d’une agression violente dont il aurait été victime et d’une entrave à sa liberté de se mouvoir. Tous ces éléments sont nouveaux et l’intéressé n’y a fait aucune allusion lors de ses deux auditions par la police. C’est à juste titre que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’étant en l’occurrence pas réunis, puisque l’intéressé a expressément admis n’avoir pas été effrayé par les menaces qu’il imputait à Y. Le recourant semble aussi invoquer la contrainte, mais il n’a fait aucune allusion à des faits qui pourraient être constitutifs de cette infraction lors de ses deux auditions par la police et les allégations avancées à ce sujet dans son recours, plusieurs mois après l’épisode litigieux, semblent peu crédibles. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais judiciaires étant mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, Y. n’ayant pas fait appel à un avocat.
5. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire en alléguant qu’il se trouve sans aucun revenu, ayant épuisé son droit aux indemnités journalières d’assurance-chômage, et qu’il ne dispose d’aucune fortune. Cette dernière information paraît cependant inexacte puisqu’il ressort du dossier qu’il a été taxé en 2014 sur une fortune imposable de 37'000 francs. Au demeurant, les conditions posées à l’article 136 CPP ne sont pas réunies, aucune action civile éventuellement fondée n’étant envisageable. La requête d’assistance judiciaire sera donc également rejetée.
Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire.
3. Condamne le recourant aux frais judicaires arrêtés à 400 francs.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
5. Notifie le présent arrêt à X., à Y. et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.1159).
Neuchâtel, le 10 mars 2017
Art. 180 CP
Menaces
1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d'office:
a.si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis.1 si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.