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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.04.2017 ARMP.2016.127 (INT.2017.225)

18 avril 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,506 mots·~8 min·2

Résumé

Assistance judiciaire. Rémunération du défenseur d'office pour ses vacations (art. 55 al. 2 bis TFrais).

Texte intégral

A.                            A. a été condamné par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz qui a rendu son jugement le 14 septembre 2016, dont seul le dispositif a été notifié aux parties à la procédure. Il plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire et son avocat d’office, Me X., avait déposé, avant le jugement, un relevé d’activité faisant état d’honoraires, au tarif prévu par la législation neuchâteloise (TFrais, RSN.164.1), de 5'692.45 francs, frais et TVA compris. Le jugement retient au titre de la rémunération du défenseur du prévenu un montant de 4'125.45 francs, frais et TVA compris.

B.                            Par mémoire déposé le 26 septembre 2016, Me X. a déclaré recourir contre le jugement du 14 septembre 2016, en tant qu’il fixait sa rémunération de défenseur d’office. Se référant à la motivation orale qu’avait donnée le tribunal de première instance, le recourant a en particulier contesté la réduction de moitié du tarif horaire que le juge avait retenue pour indemniser ses déplacements, se réservant de développer plus avant son argumentation lorsqu’il serait en possession de la motivation écrite du jugement.

                        Invité à déposer une motivation du jugement limitée au point litigieux, soit la rémunération du défenseur d’office du condamné, le Tribunal criminel s’est exécuté le 26 octobre 2016. La réduction qu’il a apportée au montant demandé par le défenseur d’office résulte (a) de la suppression de deux positions facturées forfaitairement, par 100 francs ; (b) de la diminution du nombre d’heures consacrées par le défenseur et sa stagiaire à la préparation de l’audience de jugement, soit une déduction de 1'088 francs ; (c) de l’indemnisation à un tarif horaire moindre, soit à la moitié du tarif de base, des déplacements de l’avocat, d’où un montant à déduire de 127 francs.

C.                            Après quelques considérations d’ordre général sur les réductions opérées par le premier juge, Me X., comme il l’avait d’emblée fait dans la motivation sommaire de son recours, précise, dans sa motivation complète déposée le 10 novembre 2016, qu’il n’entend contester, pour la détermination qui lui est due pour le mandat d’office qu’il a exécuté, que la déduction découlant de la prise en compte d’un tarif horaire réduit pour l’indemnisation de ses déplacements, soit 90 francs plutôt que 180 francs (TVA en sus). Un tel tarif, qui ne couvre de loin pas les frais généraux de son étude, viole à son avis l’interdiction de l’arbitraire rappelée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, quand bien même il découlerait de l’application de l’article 55 al. 2bis du tarif des frais. Si une rémunération différenciée de l’activité stricto sensu du défenseur d’office et de ses vacations est concevable, celle-ci ne pourrait toutefois intervenir que pour autant que l’activité stricto sensu soit indemnisée à un tarif horaire supérieur à 180 francs, ce dernier montant constituant le seuil en dessous duquel la rémunération du mandataire d’office ne pourrait pas descendre, que celle-ci se rapporte à l’activité proprement dite de l’avocat ou à ses vacations. En l’espèce, le montant alloué par le jugement du 14 septembre 2016 revient à lui accorder une rémunération horaire moyenne de 167.20 francs, clairement en deçà du montant de 180 francs destiné, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à garantir au mandataire d’office une indemnité équitable. Sur la base des autres éléments retenus par le premier juge, qu’il renonce à contester, le recourant estime que sa rémunération, frais et TVA compris, aurait dû s’élever à 4'397.76 francs, montant auquel il conclut dans son recours.

D.                            Le premier juge ni le Ministère public ne formulent d’observations, le second concluant au rejet du recours ; A. ne procède pas.

CONSIDERANT

1.                            Il résulte du code de procédure et de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui s’y rapporte que, lorsqu’une une procédure d’appel est ouverte contre un jugement au fond, la contestation éventuelle de la rémunération du défenseur d’office doit être émise dans la procédure d’appel, puisque la compétence pour fixer dite indemnité est attribuée au juge du fond. En revanche, en l’absence d’une procédure d’appel – ce qui est le cas de l’espèce –, la qualité pour recourir contre sa rémunération appartient au défenseur d’office en vertu de l’article 135 al. 3 CPP et il doit adresser sa contestation à l’autorité de recours en matière pénale, lorsque la rémunération litigieuse a été fixée par le Ministère public ou un tribunal de première instance (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199, JT 2014 IV 79, cons. 5.2 et 5.6).

                        Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux ou résultant d’une application par analogie de l’article 82. al. 2 let. b et al. 3 CPP (relativement à une motivation du jugement limitée au point contesté), le recours est recevable.

2.                            Entré en vigueur dans sa nouvelle teneur le 1er janvier 2016 – l’activité du recourant ayant débuté à fin avril 2016 –, l’article 55 du décret du Grand Conseil fixant le tarif des frais en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1) prévoit que la rémunération du défenseur d’office est calculée à 180 francs de l’heure pour un avocat et 110 francs de l’heure pour un avocat-stagiaire, hors TVA (al. 1 et 2) ; ce tarif horaire est réduit de moitié pour le temps consacré au déplacement (al. 2bis). Les frais de déplacement sont remboursés en sus (art. 56 TFrais), alors que les autres frais sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% de la rémunération (art. 57 TFrais).

                        Cette réglementation et la différenciation qu’elle instaure, suivant que le temps indiqué par le défenseur est consacré à son activité proprement dite de mandataire ou à ses déplacements, sont conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui conçoit que les deux types de prestations puissent être taxés de manière différente (arrêt du Tribunal fédéral [6B_810/2010] du 25 mai 2011, cons. 2.2). Elles le sont aussi à la pratique des tribunaux de différents cantons : Vaud, dont une décision relève qu’en matière d’assistance judiciaire, on ne saurait indemniser l’avocat d’office au tarif horaire de 180 francs pour la prestation de ‘’déplacement’’ qui, dépourvue de rendement intellectuel, ne peut être assimilée à du temps de travail (JT 2013 III 3) ; Jura, dont la Chambre pénale des recours a admis, pour le même motif, une réduction à 90 francs du tarif horaire de base de 180 francs (décision du 10 septembre 2015 dans la cause CPR 28 / 2015) ; Genève, qui pratique un tarif horaire de 200 francs pour rémunérer l’activité d’un défenseur d’office, mais le réduit à 100 francs pour indemniser ses vacations, ce que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral – autorité de recours en la matière –considère comme admissible, pour autant que le montant qui en résulte ne devienne pas purement symbolique (décision du 30 novembre 2016 dans la cause BB.2016.39, cons. 7.2).

3.                            A la différence des cantons précités, la réduction de moitié du tarif horaire de base, pour rémunérer les vacations d’un mandataire d’office, ne résulte pas dans le canton de Neuchâtel d’une simple pratique des autorités judiciaires ou de directives que celles-ci auraient émises, mais bien d’un « décret » adopté par le Grand Conseil qui a donc rang d’acte législatif. Dans la mesure où, on l’a vu, les instances judiciaires supérieures du pays jugent cette différence de tarifs admissible, il n’y a pas lieu de s’en écarter. Quarante ou quarante-cinq minutes de déplacement (les temps annoncés par le recourant au premier juge, que celui-ci a retenus) représentent, au tarif horaire réduit, des indemnités de 60 ou 67.50 francs qui sont encore prises en compte (à raison de 10%) dans le calcul forfaitaire des autres frais auquel a procédé le premier juge conformément à l’article 57 TFrais. A ces indemnités s’ajoutent enfin les frais proprement dits de déplacement (billet de train ou indemnisation au kilomètre, art. 56 TFrais). On ne saurait dès lors conclure, sur ces bases, qu’un tarif horaire réduit à 90 francs conduirait à des montants purement symboliques.

                        Le recourant ne peut être suivi dans ses calculs et sa démonstration que le montant que lui a alloué le premier juge reviendrait à une rémunération au taux horaire moyen de 167.20 francs, précisément parce que, ce faisant, il gomme la différence – admissible on l’a vu – de rémunération pour deux types distincts de prestations, l’une intellectuelle liée aux qualités et compétences d’un mandataire professionnel, l’autre se rapportant au temps que celui-ci consacre à se déplacer. Pour le même motif, soit celui d’une appréciation « globale » qui conduit de fait à une rémunération au même tarif de deux activités différentes, le recourant ne peut pas d’une part déclarer qu’il s’abstient de contester tous les motifs de réduction retenus par le premier juge sauf celui lié au tarif applicable au temps de déplacement et d’autre part critiquer le montant total qui lui a été alloué, en affirmant qu’il faut tout de même tenir compte de ce dernier pour apprécier le grief qu’il adresse à l’indemnisation – qu’il juge insuffisante – de ses vacations. Pareille position est contradictoire, puisqu’elle revient à demander que soient implicitement pris en compte des moyens auxquels il est pourtant explicitement renoncé.

4.                            Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui succombe.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à Me X. et au Ministère public, Tunnels 2, à Neuchâtel (MP.2004.5397).

Neuchâtel, le 18 avril 2017

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