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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.08.2011 ARMP.2011.55 (INT.2015.51)

15 août 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,499 mots·~12 min·5

Résumé

Séquestre en couverture des frais.Séquestre en couverture des frais.

Texte intégral

A.                            Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte le 13 janvier 2011 contre X. pour infractions aux articles 19 chiffres 1 et 2 et 19a LStup, la police neuchâteloise a saisi, le 24 mars 2011, un montant en espèces de 32'000 francs se trouvant dans un safe loué par le prénommé à la succursale de la banque A. de B [BE]. Par lettre au procureur du 28 avril 2011, le mandataire du prévenu a expliqué que le père de son client était décédé le 11 février 2009, à la suite de quoi X. et sa sœur avaient reçu des prestations des deuxième et troisième piliers constitués par le défunt, en particulier un montant de 31'459 francs de la Caisse de pensions D., qu'ils s'étaient partagé par moitié, et un peu plus de 26'000 francs chacun, émanant du troisième pilier; que le prévenu avait déposé une partie des fonds lui revenant dans le safe bancaire précité et que cet argent devait lui être restitué afin qu'il puisse assumer son entretien courant et ses frais de défense, puisqu'il avait été licencié pour le 30 juin 2011 par suite de ses problèmes pénaux.

B.                            Par décision du 25 mai 2011, le procureur a confirmé le séquestre à concurrence de 26'450 francs, en ordonnant la restitution du solde de 5'550 francs au prévenu. Le procureur a retenu qu'il convenait d'admettre, au bénéfice du doute, au vu des documents produits par le prévenu, que le montant en espèces contenu dans le safe  bancaire n'était pas de provenance délictueuse, mais que le prénommé avait reconnu avoir réalisé, grâce à des ventes de marijuana, un chiffre d'affaires de 56'000 francs, dont il convenait de déduire 25'000 francs de frais de mise en place de ses plantations de chanvre situées à B. [BE] et C. [NE] et 5'600 francs à titre de part au loyer des locaux commerciaux de C. [NE], pour la période de février 2010 à mars 2011. A ce sujet, le procureur a estimé que les locaux en question étaient utilisés par le prévenu à raison d'un quart de leur surface pour sa plantation de chanvre, le reste (soit la pièce du bas et plus de la moitié des locaux du premier étage) étant affecté à d'autres activités, notamment la réparation de motos, de sorte que c'est le quart du loyer mensuel de 1'600 francs, charges comprises, qui devait être pris en compte. Comme il avait été par ailleurs séquestré, au domicile du prévenu à B. [BE], des montants en espèces de 3'250 francs et 540 euros, correspondant à 700 francs (au taux de change de 1,30 franc pour un euro en mars 2011), provenant du bénéfice du trafic de marijuana, le procureur a encore déduit 3'950 francs du montant saisi dans le safe bancaire, obtenant ainsi un solde de 21'450 francs, correspondant au bénéfice net dépensé par le prévenu. La décision rappelle à ce sujet que le prévenu a déclaré avoir investi, ces deux dernières années, 16'000 francs pour des vacances en Ukraine et en Italie, 16'000 francs pour des sorties sur des circuits motos en France, en Allemagne et en Espagne et 11'000 francs pour l'achat de deux motos. Le Ministère public a donc confirmé le séquestre à hauteur de 21'450 francs, en application des articles 263 alinéa 1 lettre d CPP et 71 CP (éventuelle confiscation à titre de créance compensatrice). Il l'a par ailleurs confirmé à concurrence de 5'000 francs en application de l'article 263 alinéa 1 lettre b CPP (garantie du paiement des frais de procédure), en précisant qu'en l'état ceux-ci se montaient à 3'484 francs de frais de police, auxquels il convenait d'ajouter l'émolument d'instruction et les frais de tribunal, la décision étant sur ce point justifiée par le fait qu'il existait un doute quant au remboursement par le prévenu, en cas de condamnation, des frais précités au vu de sa situation actuelle (perte de son emploi, charges du bail commercial de C. [NE], etc…).

C.                            X. recourt contre cette décision qui viole, à ses yeux, le principe de proportionnalité, dans la mesure où elle s'en prend à un capital de prévoyance, dont on ne saurait négliger le caractère particulier et qui n'est pas le produit d'une quelconque activité délictueuse. Il fait valoir en outre que le Ministère public ne pouvait se fonder sur le chiffre d'affaires global de 56'000 francs tiré de la vente de marijuana, qui ressort de sa première audition du 2 mai 2011, puisqu'il ne s'agissait là que d'une estimation, et que c'est l'intégralité et non le quart du loyer mensuel de son atelier, qui aurait dû être déduite pour évaluer son bénéfice net, dans la mesure où l'entreposage de motos ne servait que de couverture à la culture du chanvre. Concernant le séquestre prononcé pour garantir le paiement des frais de procédure, il allègue qu'il a collaboré activement à la procédure et qu'il s'acquittera de même de ses obligations relatives au règlement des frais judiciaires, de sorte que la mesure de séquestre est à cet égard non seulement inopportune mais aussi illégale.

D.                        Au terme de ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

1.                            La décision attaquée est parvenue au mandataire du recourant au plus tôt le 26 mai  2011, de sorte que le recours du 6 juin 2011 intervient en temps utile, le délai de dix jours arrivant à échéance le samedi  4 juin 2011 et étant donc reporté au lundi 6 juin 2011 (art. 90 al. 2 CPP).

                        La qualité pour recourir appartient « à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision » (art. 382 al. 1 CPP). Or, selon l'article 104 al. 1, let. a CPP, la qualité de partie est bien sûr reconnue au prévenu. Celui-ci, étant en outre détenteur des fonds séquestrés, a donc qualité pour recourir.

2.                            a) Selon l'article 263 al. 1, let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Bien que ni le texte de cette disposition légale, ni le Message CPP ne mentionnent la créance compensatrice, certains auteurs estiment que cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n.10 ad art. 263 CPP). Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où les objets et valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice peut être ordonné en application de l'article 71 al. 3 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Selon cette disposition, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. L'article 71 al. 3 CP instaure un séquestre conservatoire, à opérer par l'autorité d'instruction, qui peut ainsi porter sur tous les biens du prévenu, acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Le séquestre doit reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (qui trouve maintenant une base légale expresse à l'art.197 let. c CPP) (Hirsig-Bouilloz, Commentaire romand, N. 20 et 24 ad art. 71 CP). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité, il doit être apte à produire les résultats escomptés, ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive. Il faut en outre que la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (Lembo/Julen Berthod, opus cité, n. 23 ad art. 263 CPP). La mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011 cons. 2.1 et les références citées).

            b) En l'occurrence, peu importe que les espèces séquestrées proviennent des deuxième et troisième piliers du père du recourant, puisqu'elles sont entrées dans le patrimoine de ce dernier au sens général du terme et étaient à sa libre disposition; il ne s'agissait nullement de fonds bloqués en vue de la prévoyance du recourant. Quant au fait que les valeurs séquestrées ne soient pas de provenance délictueuse et sans lien aucun avec les infractions poursuivies, il est sans incidence, puisque le séquestre conservatoire au sens de l'article 71 al.3 CP peut porter sur tous les biens du prévenu, même sur ceux acquis de manière légale. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant s'en prend aux calculs effectués par le Ministère public pour déterminer le bénéfice que l'intéressé a tiré de son commerce de marijuana. A ce stade, le Ministère public pouvait, au sens de la jurisprudence précitée, se fonder sur des approximations. Au surplus, la créance compensatrice devant se substituer à la confiscation des valeurs patrimoniales, elle ne doit engendrer ni avantage, ni inconvénient pour l'auteur, de sorte  que son montant doit être équivalent aux valeurs qui auraient été confisquées, si elles étaient encore disponibles. Il serait dès lors contraire à la ratio legis de fixer la créance compensatrice après déduction des frais généraux. Ce n'est donc pas le bénéfice qui doit être pris en considération pour arrêter le montant de la créance compensatrice, mais le chiffre d'affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat de la marchandise ou des frais de production (Hirsig-Vouilloz, opus cité, n. 8 ad art. 71 CP). La décision du Ministère public, qui limite le séquestre prononcé à un montant correspondant au bénéfice tiré par le prévenu de son commerce de stupéfiants, n'est donc, à cet égard, en tout cas pas défavorable au prénommé.     

3.                            a) L'objet et l'étendue du séquestre en vue de couverture des frais (art. 263 let. b CPP), sont définis à l'article 268 CPP. Selon cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut notamment être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1, let. a). Lors du séquestre, l'autorité pénale doit tenir compte « du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille » (al. 2). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Lors de son exécution, le principe de proportionnalité doit être observé, comme pour toutes les autres mesures de contrainte, le respect de ce principe trouvant son expression lors de l'examen de l'opportunité du séquestre et de l'importance des biens à séquestrer. L'autorité pénale doit disposer de suffisamment d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné, ce qui peut être le cas lorsque celui-ci tente de se soustraire à la procédure par la fuite sans avoir fourni de sûretés, lorsqu'il est domicilié à l'étranger ou s'il procède à des transferts de biens dans le but d'empêcher une soustraction ultérieure (Lembo/Julen Berthod, opus cité, n. 6 et 12 ad art. 268 CPP).

b) En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu a été licencié pour le 30 juin 2011 et qu’il supporte des charges non négligeables, notamment un loyer privé de 1'340 francs par mois, ainsi qu’un loyer mensuel de 1'600 francs pour le local commercial de C. [NE], qu’il doit assumer jusqu’au 31 janvier 2012 faute de trouver un locataire de remplacement. Au surplus, le recourant se montre dépensier puisque, selon ses déclarations au procureur du 2 mai 2011, il a consacré en deux ans environ 16'000 francs à des vacances en Italie et en Ukraine et 16'000 francs pour des sorties sur des circuits motos dans différents pays d’Europe, ainsi que 11'000 francs pour l’acquisition de deux motos. Enfin, le recourant a reconnu lors de son audition par la police du 24 mai 2011 que, s’il avait placé les montants provenant des deuxième et troisième piliers constitués par son père dans un safe et non sur un compte bancaire, c’était pour tenter d’éviter un séquestre. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait considérer à juste titre qu’il y avait un doute quant au recouvrement des frais judiciaires auxquels le recourant pourrait être condamné. Le recours est donc mal fondé.

4.                            Vu l'issue de la cause, les frais de recours seront mis à la  charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Condamne le recourant aux frais arrêtés à 500 francs.

Neuchâtel, le 15 août 2011

Art. 71 CP

Créance compensatrice

1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.

2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

3 L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 268 CPP

Séquestre en couverture des frais

1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:

a. les frais de procédure et les indemnités à verser;

b. les peines pécuniaires et les amendes.

2 Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.

3 Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 sont exclues du séquestre.

1 RS 281.1

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