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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.06.2011 ARMP.2011.39 (INT.2015.228)

9 juin 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,860 mots·~14 min·5

Résumé

Séquestre. Qualité pour recourir.

Texte intégral

A.                            Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte dès 2005, contre X2, prévenu d'infraction aux articles 138, 145, év.163, subs.323 ou 164, 146, 158 év.146, 164, 169 et 251 CP, la juge d'instruction saisie de la cause a rendu, le 15 septembre 2010, une ordonnance de séquestre portant sur un grand nombre de bouteilles de vin saisies par la police les 10 et 14 septembre 2010, d'une part dans une cave de l'immeuble sis rue [bbbb], à D., louée au nom de X1, et d'autre part dans un local sis rue [aaaa], à D., loué au nom de A. SA. Les bouteilles de vin devant rester, pour des raisons pratiques, entreposées là où elles se trouvaient, les scellés apposés sur la cave de l'immeuble  [bbbb] ont été maintenus et une interdiction a été signifiée à X2, sous menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de déplacer à quelque titre que ce soit les bouteilles entreposées rue [aaaa]. Ladite décision a été notifiée au ministère public, aux deux parties plaignantes et au prévenu, par son mandataire. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours.

B.                            Le 25 février 2011, le président du Tribunal criminel – auquel, comprend- on, l'acte d'accusation contre X2 avait été notifié dans l'intervalle – a requis la police d'entendre la bailleresse du local sis rue [aaaa], au sujet "du déménagement des bouteilles" (dont le président du Tribunal criminel avait manifestement été informé) et de vérifier si les bouteilles séquestrées rue [bbbb] s'y trouvaient encore. Il est alors apparu que les bouteilles séquestrées avaient disparu de l'un et l'autre lieux, ce dont le président du Tribunal criminel a informé le ministère public le 16 mars 2011.

C.                            Le 16 mars 2011 toujours, l'une des procureurs du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X2 pour appropriation d'objets mis sous séquestre, détournement de valeurs patrimoniales au sens de l'article 169 CP et, dans le cas de la rue [bbbb], bris de scellés au sens de l'article 290 CP.

                        Lors d'une première audition intervenue le 8 avril 2011, X2 a admis, non sans un certain aplomb, avoir brisé les scellés apposés rue [bbbb], en octobre-novembre 2010, et avoir transporté à l'étranger les bouteilles entreposées à cet endroit, tout comme avoir fait transporter les vins séquestrés rue [aaaa] à l'étranger également, mais dans un autre endroit. Il justifiait ses actes par des motifs formels (ordonnance de séquestre non notifiée au propriétaire des bouteilles de vin, soit sa femme dans un cas et A. SA dans l'autre; défaut de connexité entre l'objet du séquestre et les préventions, dans le second cas tout au moins), dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'emportent pas sans autre la conviction (dès lors notamment que d'éventuels vices formels d'un séquestre n'autorisent pas sans autre le détenteur des objets séquestrés, ni encore moins un tiers, à les détourner).

                        Le prévenu a refusé d'indiquer si certaines des bouteilles appartenant selon lui à sa femme avaient été vendues. Quant aux autres bouteilles, il n'excluait pas de les vendre, en dépit de la faillite de A. SA, contre laquelle il entendait recourir.

                        Une perquisition avec séquestre, au domicile du prévenu, a été ordonnée le 8 avril 2011 et elle a permis de saisir un certain nombre de bouteilles de vin de qualité. L'ordonnance de séquestre rendue le 13 avril 2011 à leur sujet, mais également à celui des bouteilles déjà séquestrées le 14 septembre 2010 n'a fait l'objet d'aucun recours.

D.                    Le 16 mars 2011, la procureure en charge du dossier a adressé aux établissements bancaires suisses une lettre-circulaire tendant à la délivrance de renseignements sur toute relation d'affaires entre X2 et elles, tout comme au séquestre de tous les avoirs du prévenu en leurs mains. Les réponses à cette lettre-circulaire figurent dans le classeur d'annexes no 2. Parmi ces réponses, la banque B. AG a signalé, le 21 mars 2011, l'existence d'un dépôt-titres, d'un compte d'épargne, avec la rubrique "loyer", d'un compte privé et de trois comptes hypothécaires au nom du prévenu seul (pour le dépôt-titres) ou conjointement avec sa femme (pour tous les comptes précités).

                        Par courrier du 22 mars 2011, la procureure a levé le séquestre sur l'ensemble des comptes et dépôt précités, à l'exception du compte d'épargne "loyer" numéro [a].

                        Le 11 avril 2011, la banque B. a demandé l'autorisation de débiter du compte précité le montant des intérêts dus au 31 mars 2011 sur les comptes hypothécaires au nom des époux X1 et X2. Par courrier du 13 avril 2011, la procureure a rejeté cette requête, en se référant à la décision du même jour notifiée aux époux X1 et X2.

                        En effet, par ordonnance de mise sous séquestre du 13 avril 2011 également, la procureure dirigeant la procédure a prononcé le séquestre du compte d'épargne susmentionné, auprès de la banque B., mais également des comptes no [c] et no [d] au nom de X1. L'établissement bancaire E. avait signalé, le 24 mars 2011, l'existence de trois comptes au nom de la femme du prévenu. Le troisième compte, portant le no [b], sur lequel le salaire de X2 est versé chaque mois n'a pas été séquestré. 

                        En substance, l'ordonnance de séquestre du 13 avril 2011 rappelle le sens général de la mesure conservatoire visée à l'article 263 al. 1 CPP et retient qu'une simple probabilité de confiscation ultérieure suffit; qu'un séquestre peut également se justifier en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, laquelle peut être allouée selon les cas au lésé. Cela étant, estime la procureure, il se justifie de "maintenir le séquestre sur les comptes bancaires dont X2 est bénéficiaire", comme sur les comptes de son épouse, dont on ne peut exclure "que X2 soit en réalité le bénéficiaire économique, ne serait-ce que partiellement".

E.                    Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, X1 recourt contre le séquestre du compte qu'elle détient conjointement avec son mari auprès de la banque B. Cette mesure viole à ses yeux l'article 263 CPP et le principe de proportionnalité, vu l'atteinte portée au minimum vital du couple. Elle souligne que ce compte n'est alimenté que par son propre salaire et qu'il vise le paiement trimestriel des intérêts hypothécaires dus à la banque, sans aucun lien quelconque avec une infraction pénale ni mouvement en rapport direct avec le prévenu.

                        Le 26 avril 2011, X2 dépose à son tour, par précaution indique-t-il, un recours contre le même séquestre, en se référant aux moyens développés par sa femme à ce sujet.

                        Enfin, agissant seule, le 26 avril 2011, X1 recourt contre le séquestre du compte no [c], avec une argumentation semblable à son recours relatif au compte de la banque B. Elle renonce expressément à recourir contre le séquestre du compte no [d], dès lors que son mari l'a utilisé seul, sporadiquement. Elle s'interroge sur le sens véritable des séquestres prononcés.

F.                     La procureure dirigeant la procédure ne formule pas d'observations.

                        Dans le délai qui lui a été imparti, la plaignante, la banque C., conclut au rejet des recours, en faisant valoir, en substance, que le dossier démontre l'utilisation, par le prévenu, des comptes séquestrés, en relation avec la vente des vins en cause.

                        Quant à l'Etat de Neuchâtel, désigné comme partie lors de l'expédition de l'ordonnance attaquée, il ne s'est aucunement manifesté dans l'instruction pénale ouverte le 16 mars 2011 et il n'a donc pas qualité de plaignant dans cette procédure (art. 118 CPP a contrario), même s'il en va sans doute différemment dans la procédure initiale.

CONSIDERANT

1.                            La décision attaquée est parvenue au mandataire de la recourante le 14 avril 2011, de sorte que le recours du 21 avril 2011 intervient en temps utile. Il en va de même des deux autres recours, postés le 26 avril 2011, le lundi de Pâques étant un jour férié (art. 90 al. 2 CPP).

                        La qualité pour recourir appartient "à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision" (art. 382 al. 1 CPP). Or, selon l'article 105 al. 2 CPP, la qualité de partie est reconnue à différents "participants à la procédure", dont le tiers touché par un tel acte, "dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts". Malgré l'allure un peu tautologique de ces dispositions combinées, on peut en déduire de façon indiscutable que la personne atteinte par un séquestre a intérêt, et donc qualité pour recourir.

2.                            L'article 263 CPP autorise la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de figure. Ceux décrits sous lettre a et c de l'article 263 al. 1 CPP (objet constituant un moyen de preuve; objet à restituer au lésé) n'entrent pas en ligne de compte dans le cas d'espèce.

                        Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) renvoie, matériellement, aux dispositions du code pénal à ce sujet. En l'occurrence, la confiscation d'objets dangereux (art. 69 CP) n'est pas envisageable et ce sont les conditions posées à l'article 70 CP qui doivent être examinées. A titre principal, la confiscation de valeurs patrimoniales vise celles qui sont le résultat d'une infraction (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois, N.43 ad art.263). Dans cette éventualité, la confiscation peut porter sur les objets en main du prévenu, mais aussi de tiers, sous la double réserve exprimée à l'article 70 al. 2 CP. Le principe de proportionnalité (qui trouve maintenant une base légale expresse à l'art.197 let. c CPP) doit être respecté, sous ses trois aspects, soit l'aptitude de la mesure à atteindre son but; l'impossibilité d'atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, N.23 ad art.263 CPP).

                        Contrairement à ce que la formule jurisprudentielle encore reprise récemment (v. arrêts du TF du 14.3.2011 [1B_380/2010] et du 01.04.2011 [1B_60/2011] ) pourrait suggérer, l'article 263 CPP ne fournit aucune base légale à un séquestre en vue de créance compensatrice. C'est l'article 71 al. 3 CP qui donne cette possibilité, limitée cependant au "patrimoine de la personne concernée" (v. en ce sens Bommer/Goldschmied, op.cit., N.47).

                        Quant au séquestre en vue de couverture des frais (art. 263 let. b CPP), son objet et son étendue sont définis à l'article 268 CPP. On soulignera en particulier que les frais dont la couverture est visée sont exclusivement ceux de la procédure pénale en cours (Bommer/Goldschmied, N.3 ad art.268 CPP), soit en l'occurrence celle ouverte le 16 mars 2011. Ce séquestre doit par ailleurs tenir compte "du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille" (art. 268 al. 2 CPP) et il ne peut s'exercer que sur le patrimoine du prévenu lui-même (art. 268 al. 1 CPP).

3.                            A la lumière de ces principes, les séquestres contestés en l'espèce ne peuvent être maintenus.

                        a) Le compte auprès de la banque B. no [a] est détenu conjointement par les époux X1 et X2 et il entre donc, à tout le moins partiellement, dans le patrimoine du prévenu.

                        L'examen du relevé de ce compte, pour la période du 1er septembre 2010 au 17 mars 2011 – qui couvre toute la durée des infractions ici en cause, liées à un séquestre prononcé le 15 septembre 2010 – révèle très clairement l'absence de lien entre ce compte et les faits objet des préventions. En effet, le compte est alimenté mensuellement, à raison de 2'485 francs 40, par débit du compte auprès de l'établissement E. no [b] au nom de X1, dont le séquestre a été levé le 25 mars 2011, faute de mouvement suspect l'affectant. Une confiscation de ce compte n'est donc pas envisageable.

                        Quant à un séquestre en garantie des frais ou d'une éventuelle créance compensatrice, il ne pourrait s'exercer que sur les biens du prévenu lui-même, qui devraient donc être séparés de ceux de sa femme. Sachant que cette dernière alimente seule ledit compte, en  vue de paiements d'intérêts hypothécaires dont elle est co-débitrice, le séquestre ne serait envisageable qu'en admettant que les fonds transitant par le compte séquestré deviennent copropriété du prévenu. Il n'est pas besoin de dire si une telle construction juridique est admissible, car en tout état de cause, une telle mesure ne respecte pas le principe de proportionnalité: soit elle n'est pas apte à atteindre son but, parce que X2 et la banque B. conviennent d'un autre mode de paiement des intérêts hypothécaires; soit, pour les sommes déjà en compte, la mesure attaquée empêche les époux X1 et X2 d'assumer leurs frais de logement, rien n'indiquant à ce stade que les frais découlant de la copropriété d'une villa ne puissent être compris dans le minimum vital des époux.

                        b) Le compte auprès de E. no [c] est détenu exclusivement par X1 et rien n'indique, au dossier, qu'il s'agisse d'une relation de prête-nom, le prévenu étant le co-détenteur économique du compte. Un séquestre en garantie des frais ou d'une éventuelle créance compensatrice n'est donc pas envisageable sur cet objet.

                        Il saute par ailleurs aux yeux que les rares mouvements enregistrés sur ce compte dans la période en cause n'ont pas de lien avec les faits des préventions. Le seul montant crédité postérieurement au séquestre du 15 septembre 2010, soit 2'000 francs le 7 février 2011, provient du compte salaire no [b] qui, comme vu plus haut, n'est plus lui-même séquestré.

                        c) Il en irait sans doute différemment du compte auprès de E. no [d] de X1, sur lequel portent toutes les observations de la plaignante, mais précisément ce séquestre-là n'est pas attaqué (voir lettre E supra) et il n'y a pas, dans la période en cause, de mouvement de ce compte en faveur de ceux séquestrés.

                        La mesure attaquée apparaît ainsi privée de fondement légal.

4.                            Vu l'issue de la cause, les frais de recours resteront à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

                        Une juste indemnité est due à X1 pour les dépenses liées à la procédure de recours (art. 436 al. 1, 2, 3 CPP), alors que le bref recours déposé par X2, par précaution, ne lui a pas occasionné de dépense significative.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet les recours et annule l'ordonnance de séquestre attaquée.

2.    Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.

3.    Alloue à X1 une indemnité de dépens de 300 francs, à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 9 juin 2011

Art. 71CP

Créance compensatrice

1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.

2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

3 L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

Art. 105 CPP

Autres participants à la procédure

1 Participent également à la procédure:

a. les lésés;

b. les personnes qui dénoncent les infractions;

c. les témoins;

d. les personnes appelées à donner des renseignements;

e. les experts;

f. les tiers touchés par des actes de procédure.

2 Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 268

Séquestre en couverture des frais

1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:

a. les frais de procédure et les indemnités à verser;

b. les peines pécuniaires et les amendes.

2 Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.

3 Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 sont exclues du séquestre.

1 RS 281.1

Art. 382 CPP

Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

1 RS 311.0

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