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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.03.2026 CMPEA.2026.4 (INT.2026.115)

9 mars 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·14,661 mots·~1h 13min·3

Résumé

Déplacement illicite d’enfant (Espagne-Suisse).

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.04.2026 [5A_273/2026 et 5A_293/2026]

A.                            C.________ est née en 2019 en Espagne. Âgée de six ans, elle est de nationalité espagnole. Elle est issue de l’union de B.________, née en 1987 (ci-après : l’intimée), et de A.________, né en 1985 (ci-après : le requérant). Les père et mère se sont rencontrés à Z.________(Espagne) en 2017. Ils n’ont jamais été mariés et ont vécu en concubinage jusqu’au 28 juillet 2022, date de leur rupture. Pendant la vie commune, les parties étaient en désaccord au sujet de la prise en charge de l’enfant. En bref, les différends portaient sur la répartition des tâches domestiques, la surveillance qu’il convenait d’exercer sur l’enfant que la mère jugeait trop lâche quand l’enfant était confiée à son père, l’alimentation et la nécessité de se rendre chez le pédiatre régulièrement. Depuis la fin de la vie commune, les parties s’écharpent au sujet des modalités de la vie séparée. En Espagne, plusieurs procédures judiciaires opposent le requérant à la mère (cf. notamment les décisions civiles : a] Arrêté n. 00229/2023 du Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara du 18 mai 2023 ; b] Décision du Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara du 12 janvier 2023 et pénales : a] Décision du Tribunal chargé des affaires de violence à l’égard des femmes n. 1 de Alcala de Henares du 29 juillet 2022 à la suite de la plainte déposée par B.________ contre A.________ ; b] les plaintes déposées par A.________ ; c] la plainte pénale du 19 octobre 2022 déposée par B.________ et d] la procédure pénale ouverte contre B.________ à la suite de laquelle le juge d’instruction n. 5 de Alcala de Henares a ordonné, le 9 décembre 2025, un mandat d’arrêt international contre B.________).

B.                            Tant le requérant que l’intimée exposent qu’en droit espagnol, les deux parents – même non mariés – disposent, sauf décision contraire des autorités, de l’autorité parentale conjointe et du droit de décider ensemble le lieu de résidence de l’enfant (art. 154 et 156 du code civil espagnol).

C.                            Entre le 28 juillet et le 1er août 2022, A.________ et B.________ se sont disputés plusieurs fois ; le 28 juillet 2022 (date de la séparation des parties), la police est intervenue après une scène. Le même jour, la mère a déposé une plainte pénale contre le père et les parties ont dû comparaître, le 29 juillet 2022, en urgence devant le Tribunal chargé des affaires de violence à l’égard des femmes n. 1 de Alcala de Henares, lequel a rejeté la demande de mesures protection, après avoir retenu que le père ne présentait aucun risque pour la mère ou l’enfant. Après cette séance devant le tribunal, la police a dû intervenir à nouveau, car la mère de l’enfant avait voulu reprendre l’enfant chez ses grands-parents paternels. Le 1er août 2022, il y a eu un esclandre dans le cabinet du pédiatre de l’enfant, auprès de qui le père s’était rendu de sa propre initiative, après que la mère était intervenue en pleine consultation, s’était emparée de l’enfant et avait quitté les lieux. C’est la dernière fois que le requérant s’est trouvé en présence physique de sa fille, avant la présente procédure. Depuis lors, la mère n’a plus emmené C.________ à l’école, en Espagne, et le père s’est plaint du fait que la mère avait coupé toute relation entre lui et sa fille, ne permettant que rarement à ce dernier de parler à l’enfant par visioconférence, lors d’entretiens que la mère se permettait de perturber, en intervenant de façon intempestive.

D.                            a) Le 8 octobre 2022, A.________ a déposé une requête de mesures urgentes devant le Tribunal de Guadalajara, afin de faire interdiction à B.________ de déplacer le lieu de résidence de l’enfant ; en effet, le 19 octobre 2022, il avait appris par des proches que B.________ avait élu domicile avec leur fille à X.________ (E), ce qui montre que le père s’est opposé à ce changement du lieu de résidence de l’enfant. Il n’a alors pas obtenu les mesures attendues.

b) Après avoir entendu les deux parties, le Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara a, le 18 mai 2023, attribué l’autorité parentale conjointe aux père et mère, ainsi que la garde exclusive de l’enfant au père ; il a retenu que la mère avait changé unilatéralement le lieu de résidence de la fillette, qui était initialement dans la région [a], vers X.________, alors que le père y était opposé. Ce tribunal a, en outre, interdit aux parties de déplacer le lieu de résidence habituelle de l’enfant sans accord entre les parents ou sans une décision judiciaire, ainsi qu’ordonné la restitution au père du passeport de l’enfant. Enfin, selon cette décision qui n’était pas sujette à recours, le tribunal a ordonné la remise de l’enfant à son père, au plus tard, le 28 mai 2023. La mère n’a pas respecté cette décision, préférant s’éclipser avec l’enfant. Depuis le 28 mai 2023, il a été constaté que B.________ avait totalement disparu et qu’elle n’était plus joignable, d’aucune manière. Le 4 janvier 2024, le tribunal d’instruction n. 5 de Alcala de Henares a ordonné l’arrestation de B.________, pour enlèvement de mineur.

c) Dans le cadre de cette procédure civile, le tribunal compétent a ordonné une expertise psychologique qui a donné lieu à un rapport daté du 12 novembre 2024, dont l’une des conclusions est que A.________ n’a aucune pathologie psychiatrique ou psychologique et qu’il serait adéquat de lui confier la garde de l’enfant. Cette procédure est actuellement toujours pendante en Espagne, une audience ayant eu lieu encore le 3 février 2026.

d) Enfin, le requérant a rendu vraisemblable que toutes les plaintes pénales dirigées contre lui et initiées par B.________ avaient été classées sans suite (cf. cons. 10.g qui traite de l’argument du recours que la mère aurait formé contre l’ordonnance de classement de l’une de ses plaintes).

E.                            Après avoir séjourné avec l’enfant à X.________ durant plusieurs mois, B.________ a été localisée comme s’étant établie, depuis le mois de juin 2025, dans le canton de Neuchâtel, à Y.________. Le 9 décembre 2025, le juge d’instruction n. 5 de Alcala de Henares a ordonné l’émission d’un mandat d’arrêt européen et international contre B.________.

F.                            Le 30 janvier 2026, en reprenant ces faits, A.________ a introduit devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), une requête tendant au retour immédiat de sa fille C.________, fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH 80), en soutenant que le déplacement de l’enfant en Suisse était illicite au regard du droit espagnol et en prenant les conclusions suivantes :

1.   Retirer immédiatement la garde de fait de l'enfant C.________, née en 2019, à sa mère B.________ et dissimuler le lieu de séjour de l'enfant à sa mère.

2.   Ordonner immédiatement le placement provisoire de l'enfant C.________, née en 2019, chez son père A.________, subsidiairement dans une institution appropriée.

3.   En tout état, ordonner la reprise immédiate du lien père-fille, si nécessaire également avec l'aide de thérapeutes spécialisés.

4.   Ordonner à la police du canton de Neuchâtel, rue des Poudrières 14, Case Postale 2002 Neuchâtel, de notifier la décision à intervenir contre accusé de réception à B.________ et de procéder à toutes mesures qui s'imposent.

5.   Dans ce cadre, ordonner à la police du canton de Neuchâtel, rue des Poudrières 14, Case Postale 2002 Neuchâtel, de n'intervenir d'une quelconque manière auprès de B.________ que s'ils sont assurés que la garde de fait de C.________ puisse être retirée à sa mère de manière concomitante ou antérieurement.

6.   Faire interdiction à B.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C.________, née en 2019, et/ou d'organiser le départ de celle-ci, sous la menace de l'art. 292 CP, lequel prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende.

7.   Ordonner l'inscription de l'enfant C.________, née en 2019, dans les registres RIPOL et SIS, ou le maintien de cette inscription le cas échéant.

8.   Ordonner à B.________ de transmettre, sans délai, tout éventuel document d'identité de l'enfant C.________, née en 2019, ainsi que d'elle-même, à la police du canton de Neuchâtel, rue des Poudrières 14, Case Postale 2002 Neuchâtel, laquelle sera chargée de les remettre à la Cour des mesures de protections de l'enfant et de l'adulte.

9.   Autoriser A.________ à entreprendre seul toutes les démarches nécessaires en vue de renouveler les documents d'identité de l'enfant C.________, née en 2019, si nécessaire.

10.    Ordonner l'établissement d'un rapport urgentissime ainsi qu'un suivi rapproché de la situation par l'office de protection de l'enfant (OPE) visant notamment à déterminer les conditions de vie de l'enfant jusqu'à ce jour (scolarité, suivi médical, cadre social, etc.).

11.    Ordonner également l'établissement d'un rapport urgentissime ainsi qu'un suivi rapproché de la situation par l'office de protection de l'enfant (OPE) afin de veiller à la plus ample reprise de relations père-fille correspondent (sic) le mieux à l'intérêt de l'enfant, sauf à lui attribuer immédiatement la garde sur sa fille.

12.    Ordonner à B.________ de communiquer à la Cour toutes les informations médicales détaillées de l'enfant et tous les détails des modalités de sa prise en charge (école éventuelle, médecins, etc.).

13.    Ordonner à B.________ de tout mettre en place pour faciliter la relation père-fille.

14.    Ordonner la mise en œuvre immédiate d'une thérapie personnelle pour l'enfant C.________ avec un pédopsychiatre ou un thérapeute compétent pour ce type de situation et immédiatement disponible et parlant, si nécessaire, espagnol.

15.    Ordonner une consultation médicale immédiate et complète de C.________ auprès d'un pédiatre.

16.    Ordonner toute autre mesure de protection utile en faveur de l’enfant C.________, née en 2019;

Sur mesures provisionnelles

17.    Retirer immédiatement la garde de fait de l'enfant C.________, née en 2019, à sa mère B.________ et dissimuler le lieu de séjour de l'enfant à sa mère.

18.    Ordonner immédiatement le placement provisoire de l'enfant C.________, née en 2019, chez son père A.________, subsidiairement dans une institution appropriée.

19.    En tout état, ordonner la reprise immédiate du lien père fille, si nécessaire également avec l'aide de thérapeutes spécialisés.

20.    Ordonner à la police du canton de Neuchâtel, rue des Poudrières 14, Case Postale 2002 Neuchâtel, de notifier la décision à intervenir contre accusé de réception à B.________ et de procéder à toutes mesures qui s'imposent.

21.    Dans ce cadre, ordonner à la police du canton de Neuchâtel, me des Poudrières 14, Case Postale 2002  Neuchâtel,  de n'intervenir  d'une  quelconque  manière  auprès  de B.________ que s'ils sont assurés que la garde de fait de C.________ puisse être retirée à sa mère de manière concomitante ou antérieurement.

22.    Faire interdiction à B.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C.________, née en 2019, et/ou d'organiser le départ de celle-ci, sous la menace de l'art. 292 CP, lequel prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende.

23.    Ordonner l'inscription de l'enfant C.________, née en 2019, dans les registres RIPOL et SIS, ou le maintien de cette inscription le cas échéant.

24.    Ordonner à B.________ de transmettre, sans délai, tout éventuel document d'identité de l'enfant C.________, née en 2019, ainsi que d'elle-même, à la police du canton de Neuchâtel, rue des Poudrières 14, Case Postale 2002 Neuchâtel, laquelle sera chargée de les remettre à la Cour des mesures de protections de l'enfant et de l'adulte.

25.    Autoriser A.________ à entreprendre seul toutes les démarches nécessaires en vue de renouveler les documents d'identité de l'enfant C.________, née en 2019, si nécessaire.

26.    Ordonner l'établissement d'un rapport urgentissime ainsi qu'un suivi rapproché de la situation par l'office de protection de l'enfant (OPE) visant notamment à déterminer les conditions de vie de l'enfant jusqu'à ce jour (scolarité, suivi médical, cadre social, etc.).

27.    Ordonner également l'établissement d'un rapport urgentissime ainsi qu'un suivi rapproché de la situation par l'office de protection de l'enfant (OPE) afin de veiller à la plus ample reprise de relations père-fille correspondent (sic) le mieux à l'intérêt de l'enfant, sauf à lui attribuer immédiatement la garde sur sa fille.

28.    Ordonner à B.________ de communiquer à la Cour toutes les informations médicales détaillées de l'enfant et tous les détails des modalités de sa prise en charge (école éventuelle, médecins, etc.).

29.    Ordonner à B.________ de tout mettre en place pour faciliter la relation père-fille.

30.    Ordonner la mise en œuvre immédiate d'une thérapie personnelle pour l'enfant C.________ avec un pédopsychiatre ou un thérapeute compétent pour ce type de situation et immédiatement disponible et parlant, si nécessaire, espagnol.

31.    Ordonner une consultation médicale immédiate et complète de C.________ auprès d'un pédiatre.

32.    Ordonner toute autre mesure de protection utile en faveur de l'enfant C.________, née en 2019;

33.    Dire que l'inscription de l'enfant C.________, née en 2019, dans les registres RIPOL et SIS ainsi que toutes les autres mesures ne seront levées qu'une fois le retour de l'enfant exécuté, sous réserve de la possibilité pour l'enfant de retourner en Espagne.

34.    Débouter B.________ de toute autre, plus ample ou contraire conclusion.

Au fond

35.    Ordonner le retour immédiat auprès de son père en Espagne de l'enfant C.________, née en 2019.

36.    Laisser  A.________  emmener  l'enfant  C.________, née en 2019, en Espagne, dès le prononcé de l'arrêt du Tribunal de céans.

37.    Autoriser, en tant que de besoin, A.________ à requérir l'aide de l'office de protection de l'enfant (OPE) et/ou de la police afin d'exécuter l'arrêt ordonnant le retour de l'enfant C.________, née en 2019, en Espagne.

38.    Prononcer les chiffres 35 à 37 ci-dessus sous la menace de l'art. 292 CP, lequel prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende.

39.    Dire que le l'office de protection de l'enfant (OPE) veillera à la bonne exécution du retour de l'enfant C.________, née en 2019, en Espagne.

40.    Ordonner toute mesure de protection utile en faveur de l'enfant C.________, née en 2019.

41.    Dire que l'inscription de l'enfant C.________, née en 2019, dans les registres RIPOL et SIS ainsi que toutes les autres mesures ne seront levées qu'une fois le retour de l'enfant exécuté, sous réserve de la possibilité pour l'enfant de retourner en Espagne.

42.    Condamner B.________ en tous frais de la présente procédure, à l'exception des honoraires de la soussignée qui seront mis à charge de l'Etat, et la condamner à supporter ses propres frais d'avocat.

43.    Débouter B.________ et tout opposant de toute autre, plus ample ou contraire conclusion. »

G.                           a) Par ordonnance du 12 février 2026, le président de la CMPEA a chargé la police de procéder à la notification de la demande de retour à B.________, a imparti à cette dernière un délai de dix jours pour se déterminer par écrit et a ordonné à l’intéressée la remise en mains de la police de son passeport et/ou de sa carte d’identité, ainsi que celle des documents de sa fille C.________. Il a également été fait défense à B.________ et à sa fille C.________ de sortir du territoire suisse et ordonné à la police d’inscrire ces interdictions dans les registres RIPOL et SIS. En outre, à titre de mesures de protection au sens de l’article 6 LF-EEA, il a été ordonné en urgence le placement de l’enfant C.________ auprès de tiers, la mise en œuvre d’une visite médicale de l’enfant, statué sur le droit des parents à entretenir des relations personnelles avec leur fille et désigné E.________, intervenante en protection de l’enfant, comme curatrice au sens de ce que prévoit l’article 308 al. 1 et 2 CC, pendant la procédure de retour. L’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) a été invité à délivrer dans les 10 jours un rapport sur la situation de l’enfant. Me D.________, a été désignée en qualité de curatrice de représentation.

b) L’OPE a rendu deux rapports datés respectivement des 17 février et 2 mars 2026, d’où il ressort que l’enfant C.________ a été entendue à deux reprises par E.________ qui a été spécialement formée pour cet exercice.

c) Une audience a eu lieu le 18 février 2026, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès et les parties ont pu se déterminer au sujet des mesures de protection superprovisionnelles ordonnées au sens de l’article 6 LF-EEA. Seule l’intimée a pu être interrogée pendant le temps imparti pour cette audience. Il a été convenu de tenir une seconde audience durant laquelle le requérant serait interrogé à son tour et les mandataires des parties invités à plaider, ainsi que la curatrice avocate de l’enfant C.________.

d) Le 23 février 2026, l’intimée a déposé un mémoire de réponse, en formulant des requêtes de preuves et en concluant en substance au rejet de la demande de retour, sous suite de frais et dépens. Il sera revenu plus avant sur les motifs de la réponse dans la mesure utile à l’examen de la cause.

e) Le 3 mars 2026, le président de la CMPEA s’est déterminé sur les offres de preuve, en admettant les titres et en précisant les modalités de l’audition des parties, lors de l’audience du 4 mars 2026 ; en revanche les réquisitions tendant à l’audition devant la CMPEA de F.________, psychologue-psychothérapeute FSP au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), et celle en vue de faire entendre l’enfant par un spécialiste, ont été rejetées.

H.                            a) À l’audience du 4 mars 2026 tenue devant la Cour in corpore, il a été procédé à l’interrogatoire de A.________. B.________, s’est déterminée sur quelques points supplémentaires.

b) En plaidoirie, l’avocate de A.________ a confirmé la demande de retour en modifiant quelque peu ses conclusions, en ce sens qu’il devait être donné acte de l’engagement de son client de prendre toute mesure utile, en vue de préserver le lien entre l’enfant C.________ et sa mère (engagement de se faire suivre à cet effet en Espagne par la guidance infantile ; celui de favoriser le droit de visite de la mère sous surveillance, de mettre en œuvre un suivi thérapeutique en faveur de sa fille et de retirer la ou les plaintes pénales contre la mère, dès que l’enfant serait de retour en Espagne). À l’appui de ses conclusions, sa mandataire a confirmé l’argumentaire contenu dans sa demande de retour et a fourni des développements complémentaires, en faisant valoir qu’il n’y avait aucun obstacle au retour au sens des articles 13 CLaH 80 et 5 LF-EEA. Concernant l’article 12 CLaH 80, elle a soutenu que le retour d’un enfant pouvait être ordonné, même après que le délai d’un an était échu. Si l’enfant avait vécu dans le pays d’accueil pendant plus d’un an, il fallait examiner si ce dernier s’était intégré dans son nouveau milieu, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant devant rester l’élément cardinal et l’article 18 CLaH 80 permettant, en définitive et de toute façon, d’ordonner un retour, pour peu que cette décision apparaisse la plus appropriée. En l’occurrence, on ne pouvait que nourrir des craintes extrêmes envers la mère qui a agi avec une absence caractérisée de compréhension des intérêts de sa fille et qui accuse à tort le père de sa fille d’abus sexuels et d’acte de violences domestiques. Exemples à l’appui, l’avocate du demandeur a exposé que les propos de la mère, qui étaient outranciers et contradictoires, n’étaient pas crédibles. Les accusations d’abus sexuels procèdent d’une reconstruction artificielle et a posteriori des faits de la cause, dans le seul but de faire obstacle à une procédure de retour. Les conditions de vie de l’enfant auprès de sa mère dans le canton de Neuchâtel et dans la clandestinité étaient si peu favorables que l’on ne pouvait pas imaginer que l’enfant, au terme de la présente procédure et même en cas de rejet de la demande, fût remis à sa mère. Même en cas d’échec de la demande de retour, il fallait envisager le placement de l’enfant pendant de longs mois en foyer, dans l’attente d’une décision de l’APEA sur la garde. Quoi qu’il en soit, l’avenir de la petite C.________ n’était pas en Suisse, puisque sa mère, qui était visée par un mandat d’arrêt international émis par la justice espagnole, devait s’attendre, à tout moment, à être arrêtée par la police, en vue de son extradition vers l’Espagne.

c) Pour l’intimée, sa mandataire a confirmé ses déterminations, en concluant, en bref, au rejet de la demande, à la levée des mesures de protection et au retour de la fillette auprès de sa mère. Au moment de se prononcer, la CMPEA devait garder à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant. Donner une suite favorable à la demande de retour aurait pour effet de déraciner l’enfant encore une fois. Il était faux de prétendre qu’il y avait eu un double enlèvement, puisque la justice espagnole avait rejeté la demande de mesures superprovisionnelles du père qui avait voulu l’empêcher de partir de Z.________ vers X.________. Les propos de la mère de l’enfant n’étaient pas contradictoires. Le dévoilement des abus sexuels était survenu en mars 2024, quand la mère et la fille se trouvaient en Suisse. La scène avait du reste été enregistrée et produite au dossier. Quoi qu’il en soit, les soupçons d’abus sexuels avaient été confirmés par les constatations cliniques de la thérapeute de C.________, au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). En Suisse, l’enfant était parfaitement intégrée, puisqu’elle y vivait depuis bientôt trois ans, y fréquentait l’école officielle et y prenait des cours de danse. L’enfant C.________ parlait parfaitement le français et entretenait des liens réguliers avec la communauté religieuse [*]. D’après les constatations des intervenants du CNP, le lien entre C.________ et sa mère était très fort. Placée dans un foyer, la fillette se plaignait d’être séparée de sa mère. En Espagne, c’était cette dernière qui s’occupait principalement de l’enfant et non le père. La mère n’avait pas enlevé sa fille, elle avait pris la fuite, afin de la protéger, après qu’une décision provisoire de la justice espagnole non sujette à recours lui avait retiré la garde exclusive de l’enfant. N’ayant pas d’autre moyen à sa disposition, elle avait décidé de partir. L’enfant, qui avait six ans, n’a pas été entendue par la CMPEA, mais uniquement par les intervenants de l’OPE ; si la CMPEA persistait dans son intention de ne pas entendre l’enfant, il faudrait en déduire que le droit d’être entendu de C.________ serait violé. La demande de retour, qui était intervenue bien après l’écoulement du délai d’un an prévu à l’article 12 CLaH 80, devait être considérée comme tardive. Dans tous les cas, l’intégration de l’enfant en Suisse était largement suffisante pour faire obstacle au retour. Le contexte de violence domestique et les soupçons d’abus sexuels montraient qu’un retour en Espagne n’était pas dans l’intérêt de l’enfant (cf. art. 13 CLaH 80).

d) La curatrice de représentation de la fillette, a rappelé l’importance des apports des deux parents au développement harmonieux de la personnalité d’un enfant. Les jugements dépréciatifs que s’adressent entre eux les parents ont ceci de malheureux, qu’ils représentent aussi une atteinte à la personnalité de l’enfant. En droit, il n’existe ici pas de motif, au sens de l’article 13 CLaH 80, qui exclut le retour, si bien que l’issue de la cause dépend exclusivement de l’interprétation de l’article 12 CLaH 80 et, plus particulièrement, de la notion d’intégration. Sur ce point, plusieurs éléments objectifs vont dans le sens d’une intégration réussie : l’enfant est en Suisse depuis plus de deux ans, parle parfaitement le français, va à l’école, a tissé des liens avec des camarades et prend des cours de danse. Il ressort des certificats médicaux que la fillette semble bien aller et qu’elle est capable de s’adapter, en cas d’imprévu. Reste à déterminer si l’intégration de l’enfant en Suisse est telle qu’elle lui apporte de la stabilité émotionnelle. Sur cet aspect, on peut relever que si la fillette ne semble pas être en souffrance, ni du reste être particulièrement affectée par la mesure de placement dont elle fait l’objet, on ne sait pas si son étonnante capacité d’adaptation s’explique comme la marque d’un soulagement après avoir été extraite d’un milieu défavorable ou, au contraire, le signe de l’excellente éducation qu’elle aurait reçue. Un doute subsiste donc quant à l’intégration de la fillette en Suisse. Au tout début de la procédure, la petite C.________ souhaitait demeurer en Suisse. Désormais, elle envisage son retour vers Espagne, se réjouissant de revoir son père et aussi sa famille élargie. En définitive, il convient de faire un pari sur le lieu qui sera le plus favorable pour l’enfant, faute pour les parents d’avoir été en mesure d’établir un projet commun pour leur fille. À cet égard, il convient d’opter pour un retour en Espagne où l’enfant retrouvera également des liens avec sa famille élargie.

CONSIDÉRANT

1.                            La requête en retour déposée par le demandeur est fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, du 25 octobre 1980 (CLaH 80 ; RS 0.211.230.02). Elle tend au retour vers l’Espagne. La CLaH 80 a été ratifiée par la Suisse et l’Espagne. Cette convention fait l’objet d’une loi d’application en Suisse, soit la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA ; RS 211.222.32).

                        L’enfant dont le retour est demandé séjourne actuellement dans le canton de Neuchâtel. La CMPEA connaît en instance unique des demandes en matière d’enlèvement international d’enfants (cf. art. 43a OJN).

2.                            S’agissant du droit applicable dans l’État requis pour traiter la procédure de retour, la jurisprudence (arrêt du TF du 11.09.2020 [5A_643/2020] cons. 4.3.1) rappelle que les litiges relatifs à l'enlèvement international d'enfant sont, par essence, de nature internationale. Alors que la CLaH 80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du droit de garde, à savoir, le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH 80 ; ATF 133 III 694 cons. 2.1.1 ; arrêt du TF du 19.12.2013 [5A_884/2013] cons. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH 80 – qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (ATF 133 III 146 cons. 2.4) – dans l'État requis (art. 12 CLaH 80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2 CPC). À défaut de réglementation dans la CLaH 80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfants, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (arrêt du TF du 11.10.2017 [5A_655/2017] cons. 5.2). La cause est soumise à la procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC).

3.                            À teneur de l’article 4 CLaH 80, la Convention s’applique à tout enfant de moins de seize ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH 80). Dans le cas présent, l’enfant a moins de seize ans. Il est constant que sa résidence habituelle se trouve dans un État partie à la CLaH 80.

4.                            Aux termes de l’article 8 al. 1 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou de médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait. En l’espèce, une procédure de médiation a été proposée aux parents de l’enfant ; selon une note datée du 12 février 2026, laquelle figure au dossier, ces derniers, qui s’exprimaient par le biais de leurs avocats, n’ont pas souhaité qu’une procédure amiable soit mise en œuvre avant l’audience qui s’est tenue le 18 février 2026, devant le président de la CMPEA. Dans sa lettre du 13 février 2026, la mère, agissant par son avocate, a d’ores et déjà annoncé qu’elle s’opposerait à toute conciliation, lors de l’audience précitée. Lors de l’audience du 18 février 2026, le président de la CMPEA a néanmoins tenté la conciliation avec l’accord des parties, ainsi que le prévoit l’article 8 LF-EEA ; finalement, aucun accord n’a pu être trouvé. Par lettre du 23 février 2026, A.________ a indiqué qu’il n’était pas favorable à une procédure de médiation, compte tenu de l’échec de la conciliation, de la position de refus exprimée par l’intimée et en raison de l’urgence de la situation. Le 24 février 2026, B.________ a refusé de participer à une médiation, en exposant que dans le contexte d’allégations de violence conjugale et de soupçons d’abus sexuels, un tel processus n’était pas indiqué, tout en se déclarant disposée à collaborer avec les autorités. Le 4 mars 2026, devant la CMPEA, B.________ a confirmé sa prise de position du 24 février 2026.

5.                            a) L’article 9 LF-EEA prévoit que le tribunal entend les parties, dans la mesure du possible. Il entend l’enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres motifs ne s’y opposent. Il ordonne la représentation de l’enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques.

b) Les parents ont été interrogés successivement, la mère refusant d’avance toute confrontation directe – ainsi qu’elle l’avait annoncé dans sa lettre du 13 février 2026 –, lors de l’audience du 18 février 2022, puis le père en présence de la mère lors de l’audience du 4 mars 2026. Deux rapports de l’OPE ont été versés au dossier. De son côté, la curatrice de représentation de l’enfant C.________, nommée pour cette procédure, a assisté aux audiences et a été invitée à se déterminer à toutes les étapes de la procédure.

c.a) E.________, intervenante en protection de l’enfant et curatrice de l’enfant au sens des articles 6 LF-EEA et 308 al. 1 et 2 CC, a entendu l’enfant C.________ deux fois et a rapporté ses déclarations de façon détaillée dans deux documents de l’OPE qui sont datés respectivement des 17 février et 2 mars 2026. En résumé, cette dernière avait, le 16 février 2026, fait part de sa tristesse d’être tenue éloignée de sa mère et de celle de ne plus avoir vu son père depuis des années. Elle a ajouté qu’elle se sentait très bien au foyer et qu’elle voulait voir ses deux parents, mais depuis son lieu de placement. Elle pensait que, plus tard, le mieux serait qu’elle reste en Suisse et que ses deux parents s’y installent également. Le 25 février 2026, la fillette a exprimé un avis sensiblement différent, en ce sens qu’elle voulait désormais rentrer en Espagne, avec ses deux parents et y revoir les autres membres de sa famille.

c.b) Il est indéniable que la fillette a été entendue par une personne qui a été spécialement formée et qui dispose de toute l’expérience utile pour recueillir la parole d’une enfant de six ans dans le contexte d’un enlèvement international d’enfant. Les modalités de l’audition de l’enfant C.________ satisfont donc aux exigences de l’article 9 al. 2 LF-EEA (sur cet aspect, cf. Alfieri, Enlèvement international d’enfants, Thèse, Berne, 2016, p. 135s. et l’Évaluation de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et du traitement par les autorités fédérales des cas d’enlèvement d’enfants du 28.08.2024, Rapport du Conseil fédéral donnant suite au Postulat 20.4448 Feri Yvonne du 10.12.2020, p. 20 ; cf. également l’arrêt du TF du 31.01.2024 [5A_903/2023] cons. 4.2 et 4.3). À cela s’ajoute que plusieurs rapports médicaux attestent que le développement de l’enfant semble normal et montrent que l’audition de l’enfant ne nécessite pas les compétences spécifiques d’un pédopsychiatre, par exemple.

d) En plaidoirie, Me D.________, qui est la curatrice de représentation de l’enfant, a indiqué qu’elle avait rencontré la fillette et qu’elle s’était entretenue séparément avec chacune des parties.

6.                            a) Le retour de l’enfant ne doit être ordonné impérativement (sous réserve de l’article 13 CLaH 80, d’interprétation restrictive) que si la demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État contractant où se trouve l’enfant, dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH 80), l’objectif de la convention étant d’assurer le retour au statu quo ante. Au-delà de ce délai, le retour n’est ordonné que s’il n’est pas établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu (art. 12 al. 2 CLaH 80).

b) De jurisprudence constante (cf. par exemple l’arrêt du TF du 03.01.2022 [5A_954/2021] cons. 5.4 et les réf. cit., notamment l’arrêt du TF du 13.09.2016 [5A_558/2016] cons. 5.2), la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu n'est pertinente et doit être examinée que si l'autorité est saisie d'une requête en retour de l'enfant après l'expiration d'un délai d'un an depuis le déplacement ou le non-retour illicite, ce qui est justement le cas en l'espèce.

c) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 08.01.2013 [5A_809/2012] cons. 2.3.2 et les réf. cit.) rappelle qu’en règle générale, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant. Si, en principe, la résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant le plus souvent déterminantes. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt.

d) Dans un cas d’enlèvement d’enfant, le parent ravisseur – le plus souvent, il s’agit de l’un des parents de l’enfant victime – modifie unilatéralement une situation sans en avoir le droit, du moins pas à lui seul. La conséquence directe de cet acte illicite au sens de la CLaH 80 est un changement du centre effectif de l’existence de l’enfant concerné. Comme on vient de le voir, la détermination du lieu de résidence de l’enfant est une question de fait. Afin d’éviter une incertitude juridique potentiellement nocive pour l’enfant, il n’est pas soutenable de refuser d’admettre qu’à un moment donné, malgré l’enlèvement, l’enfant a perdu son ancienne résidence habituelle et en a fondé une nouvelle dans le nouvel État où il réside désormais. L’article 12 al. 1 CLaH 80 ne cherche pas à fixer le délai à l’échéance duquel l’enfant pourrait changer de résidence habituelle, mais a plutôt vocation à donner une indication en vue de faciliter l’application de la Convention. L’article 12 al. 2 ClaH 80 suggère du reste que, même après avoir passé un an dans le nouvel État de résidence, le retour peut encore être ordonné si l’enfant ne s’est pas suffisamment intégré dans son nouveau milieu, indépendamment de l’éventuelle formation d’une nouvelle résidence habituelle dans l’État requis (Alfieri, op.cit, p. 69). En outre, au vu de la teneur de l’article 7 al. 1 CLaH 96, traitant de la compétence des autorités de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant l’enlèvement et qui renvoie à la CLaH 80, il paraît clair que la période d’une année de l’article 12 al. 1 CLaH 80 ne définit pas le temps nécessaire pour la formation d’une nouvelle résidence habituelle de l’enfant enlevé, mais qu’elle a été introduite, afin d’éviter que l’auteur de l’enlèvement puisse se prévaloir d’un acte illicite pour modifier en sa faveur la compétence des autorités menées à juger de l’attribution de la garde et de la protection de l’enfant et de ses biens (Alfieri, op.cit., p. 70).

e) Il arrive que, pendant sa fuite, le parent ravisseur tende à rendre l’enfant introuvable, ce qui ne suspend pas le délai d’un an de l’article 12 al. 2 CLaH 80 (Bucher, in : CR Loi sur le droit international privé et la Convention de Lugano, 2e éd., n. 285 ad art. 85 LDIP et Alfieri, op.cit., p. 70). Dans ce cas de figure et comme on vient de le voir (cf. cons. 6.b), le non-respect du délai d’un an ne signifie pas encore que le renvoi de l’enfant ne serait plus possible, mais seulement qu’il ne peut plus être ordonné s’il est établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu (art. 12 al. 2 ClaH80 ; s’agissant des critères définissant les critères pertinents pour estimer si l’enfant a fondé une résidence habituelle dans l’État requis, cf. cons. 6.c). Une telle intégration est souvent apparente au terme d’une période de séjour d’un an. Elle dépend de l’âge de l’enfant – un enfant en bas âge ayant plus de facilité à nouer des liens avec son nouveau milieu qu’un adolescent resté plus fortement attaché au milieu auquel il a été arraché –, de la présence éventuelle de membres de la famille du parent ravisseur qui, par hypothèse, serait retourné dans son pays d’origine après avoir eu un ou plusieurs enfants avec le parent lésé dans le pays ou son ou ses enfants avaient précédemment leur résidence habituelle et des contacts réguliers des enfants enlevés avec les membres de cette branche de la famille, ainsi que des relations que les enfants ont développées avec le voisinage et du fait de leur scolarisation dans l’État refuge. À cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cas d’enfants de cinq et sept ans d’une mère suisse qui avait quitté unilatéralement le domicile conjugal londonien, une période de quatre ans était suffisamment longue pour emporter leur intégration dans leur nouveau milieu (Arrêt du TF du 18.08.2005 [5P.254/2005] cons. 2.3.3).

f) Quoi qu’il en soit, l’autorité compétente de l’État requis, qui constate qu’elle a été saisie après l’échéance du délai d’un an, examine d’office si une éventuelle intégration de l’enfant empêche le retour de l’enfant. Compte tenu de la gravité de la souffrance subie par l’enfant lors d’un retour après un séjour prolongé dans le pays « refuge », l’intérêt de l’enfant doit être examiné de façon approfondie (Bucher, op.cit., n. 287 ad art. 85 LDIP et les réf. cit.). On ajoutera, en guise de conclusion, que, si le délai d’un an de l’article 12 al. 1 CLaH 80 n’est pas suspendu du seul fait que, pendant sa fuite, le parent ravisseur tend à rendre l’enfant introuvable, il n’en demeure pas moins qu’à l’aune du critère de l’intégration de l’enfant, la création d’un lieu de résidence habituelle dans l’État requis, certes après plus d’un an de présence continue, mais dans une situation de clandestinité peut s’avérer insuffisante pour que l’autorité compétente renonce à prononcer le retour, s’il s’avère que la mère n’entretient pas de contacts avec sa famille et que le cercle de ses relations amicales est ténu, à mesure qu’elle se consacrerait uniquement à son enfant, au sein d’une cellule familiale largement autonome. On ajoutera que, dans une affaire Australienne où des enfants étaient cachés dans l’État refuge, les juges se sont montrés réticents à l’idée de considérer qu’il y avait eu une intégration, même après que plusieurs années s’étaient écoulées entre le déplacement et la localisation. L’intégration dans son nouveau milieu d’un enfant suppose non seulement l’écoulement d’un certain temps, le fait d’être heureux et en sécurité, mais encore un élément émotionnel traduisant un sentiment de sécurité et de stabilité, les liens noués par l’enfant dans son pays d’accueil devant aller au-delà de ce qui leur est déjà familier (INCADAT HC/E/AU 259, Graziano v. Daniels [1991] 14 Fam. LR 697, [1991] FLC 92-212).

g) En l’espèce, les circonstances dans lesquelles la mère et sa fille C.________ ont quitté X.________, en Espagne, ne sont pas clairement établies.

- Selon le requérant, la mère a été exhortée, par décision de mesures provisoire du 18 mai 2023 non sujette à recours, à revenir sur le territoire de la commune du lieu de résidence habituel de l’enfant. Sur cet aspect, le Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara, après avoir entendu les deux parties, a retenu que la mère avait changé unilatéralement le lieu de résidence de la fillette, qui était initialement dans la région [a], vers X.________, alors que le père y était opposé, a attribué l’autorité parentale conjointe aux deux parents et la garde exclusive de l’enfant au père. En outre, alors que ce tribunal avait interdit aux parties de déplacer le lieu de résidence habituelle de l’enfant sans accord entre les parents ou en vertu d’une décision judiciaire, ordonné à la mère la remise de l’enfant (avec ses documents de voyage) à son père, au plus tard le 28 mai 2023, l’intimée n’a pas respecté cette décision, préférant s’éclipser avec l’enfant. Dans le cadre de cette procédure civile, le tribunal compétent a ordonné une expertise psychologique qui a donné lieu à un rapport daté du 12 novembre 2024, dont l’une des conclusions est que A.________ n’a aucune pathologie psychiatrique ou psychologique et qu’il serait adéquat de lui confier la garde de l’enfant. Cette procédure est actuellement toujours pendante en Espagne, une audience ayant eu lieu encore le 3 février 2026.

- Selon l’intimée, le requérant était violent physiquement envers leur fille durant la vie commune, adoptait des comportements sexuels déplacés avec cette dernière (visionnement en sa présence de films pornographiques et commission d’attouchements dans un bain pris ensemble), avait fini par quitter abruptement le domicile conjugal tout en laissant sa compagne et leur enfant sans ressources financières et avait manifesté des velléités d’accaparer l’enfant, après qu’il ne l’avait pas ramenée, le 29 juillet 2022, comme prévu à sa mère, après un droit de visite. Dans ces circonstances, elle avait déposé une plainte pénale contre A.________ pour des violences domestiques, injures et enlèvement, ainsi que sollicité des mesures de protection, par crainte de représailles de la part du requérant et pour la sécurité de sa fille. Il était inexact de prétendre, comme l’avait fait le requérant, que cette plainte avait été classée définitivement, à mesure que l’intimée avait formé un recours contre la décision ordonnant son classement. Dans ce climat d’insécurité, B.________ avait pris la décision de s’installer avec sa fille à X.________ où elle avait saisi une opportunité professionnelle qui était tombée fort à propos, alors qu’elle était sans le sou et tenue d’accepter le premier emploi disponible. Le 20 octobre 2022, le père s’était opposé à ce déplacement du lieu de résidence de l’enfant et avait saisi la justice espagnole d’une requête urgente de mesures de protection en faveur de l’enfant. La procédure ayant été classée sans suite, il ne pouvait guère être soutenu que la mère avait enlevé son enfant, une première fois à X.________. En revanche, en raison des messages incessants du père de l’enfant, elle avait dû déposer une nouvelle plainte pénale contre lui. À X.________, la mère avait entrepris des démarches en vue d’inscrire sa fille dans une école, mais ce processus avait fait long feu, après que le père de l’enfant avait refusé de donner son accord. Pendant cette période, l’enfant avait confié à sa mère que son père lui avait recommandé de se toucher la vulve, pour se prémunir des piqûres de moustiques. Sur ces entrefaites, le Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara a attribué la garde de l’enfant au père. Comme la décision du 18 mai 2023, qui retirait la garde exclusive de l’enfant à sa mère, ne pouvait pas être frappée d’un recours et avait été prise manifestement en contradiction de l’intérêt supérieur de l’enfant, la mère n’avait pas eu d’autre moyen que de fuir. La décision du 18 mai 2023, qui s’appuyait largement sur les mensonges de A.________, ne donnait aucun crédit aux signalements de la mère. Compte tenu des révélations qui allaient suivre – une fois arrivée en Suisse avec sa fille le dévoilement, en 2024, par cette dernière de contacts buccogénitaux imposé par le père à sa fille –, le traitement réservé à cette affaire par les autorités espagnoles était très inquiétant. Du reste, un thérapeute de B.________ avait diagnostiqué chez cette dernière un stress post-traumatique, ainsi que des séquelles d’emprises et de manipulation narcissique.

h) Le requérant a saisi la CMPEA, le 30 janvier 2026, d’une demande de retour fondée sur la CLaH 80. Il ressort des déclarations des parties qu’il subsiste des incertitudes concernant le moment du déplacement de l’enfant C.________. Au vu du contexte judiciaire espagnol, il est établi que l’intimée n’avait pas le droit d’emmener sa fille en dehors du territoire espagnol, puisqu’il lui avait été signifié, au terme d’une procédure contradictoire, qu’elle devait remettre, au plus tard le 28 mai 2023, l’enfant à son père, à qui la garde exclusive de l’enfant venait d’être attribuée. L’intimée, qui a refusé de se conformer à cette décision, a préféré disparaître. Selon B.________, elle serait venue immédiatement en Suisse et se serait installée à Y.________, mais comme elle n’a fait aucune annonce officielle, envisageant d’emblée de rentrer dans la clandestinité, aucun élément matériel ne vient confirmer ses dires, si ce n’est l’inscription de l’enfant C.________ auprès de l’école publique, vraisemblablement en novembre 2023. L’intimée soutient que le contrat qu’elle a conclu pour la location du logement qu’elle occupe encore actuellement remonte au 1er juillet 2023 et que cela confirme sa version. Pourtant, ce document n’est pas complet ; comme il manque précisément la page qui devrait normalement comporter la signature des parties et la date du contrat, il n’emporte aucune force probante. Cela étant, comme il faut très sérieusement envisager que la requête de retour du 30 janvier 2026 est intervenue au-delà du délai d’un an prévu à l’article 12 CLaH 80, il faut examiner d’office si l’éventuelle intégration en Suisse de l’enfant fait obstacle à son retour vers l’Espagne.

i.a) Sur ce point, la CMPEA retiendra, comme déjà dit, sur la foi des seules déclarations de B.________, que cette dernière est partie à la fin du mois de mai 2023 vers la Suisse avec l’intention de s’établir à Y.________. Elle a alors choisi de ne pas s’annoncer aux autorités locales et de rentrer dans la clandestinité, dans l’intention reconnaissable de rendre l’enfant introuvable et de le soustraire à toute démarche qui viserait à obtenir son retour vers l’Espagne. Il a pu être déterminé ensuite que la mère s’était annoncée aux autorités administratives du canton de Neuchâtel et qu’elle a ainsi régularisé sa situation administrative, avec effet au 5 juin 2025, en obtenant la délivrance d’un titre de séjour (permis B). Pour y parvenir, elle a produit sa carte d’identité. En revanche, sa fille C.________, même si elle fréquente depuis deux ans l’école officielle à Y.________, est toujours inconnue des autorités neuchâteloises, en tout cas sa situation n’avait pas été régularisée le 12 février 2026, au moment de l’intervention de la police. D’après les dires de B.________ et d’après ce qui ressort du rapport dressé par l’Office de protection de l’enfant, la CMPEA retient que la mère de l’enfant a émigré vers la Suisse, pays dans lequel elle n’avait pas de famille et ne connaissait personne à l’exception d’une autre femme espagnole qui était dans une situation un peu analogue, après qu’elle avait quitté l’Espagne illicitement avec ses deux fils jumeaux qui sont atteints dans leur santé mentale. Depuis 2023, elle a appris le français qu’elle parle plutôt bien, avec un accent. En Suisse, B.________, qui n’a jusqu’ici exercé que peu d’activités rémunérées (un emploi dans la vente entre juin et septembre 2025), aurait vécu en dépensant ses maigres économies. Pour le reste, elle soutient qu’elle aurait tiré de l’aide matérielle dispensée par la communauté religieuse [*] l’essentiel de ses moyens de subsistance. Sur cet aspect de sa vie, la mère de l’enfant expose que, depuis mars 2024, elle est très impliquée dans cette communauté religieuse – [...] – et qu’elle et sa fille participent très régulièrement aux activités proposées durant les week-ends. En Espagne, B.________ n’était pas pratiquante, ni n’était intéressée par les questions religieuses ; à la faveur du lien d’amitié entre sa fille C.________ et son camarade de classe « G.________ », dont la mère connaissait des membres de cette Église, B.________ s’est rapprochée de cette communauté et a fini par en faire partie.

i.b) De son côté, la fillette, qui suit l’école en français depuis un peu plus de deux ans (soit deux ans et quatre mois ; elle est scolarisée depuis novembre 2023), indique qu’elle a des amis, et qu’elle prend des cours de danse. Elle parle le français parfaitement, ainsi que l’espagnol qu’elle pratique avec sa mère. Lors de sa première audition, l’enfant C.________ a déclaré qu’elle souhaitait rester en Suisse et voir régulièrement ses deux parents. Plus tard, elle a exposé qu’elle voulait vivre en Espagne, avec ses deux parents.

i.c.a) De prime abord, l’évocation des conditions de vie de B.________ et de sa fille C.________ dans le canton de Neuchâtel suggèrent que la fillette a tissé de nouvelles relations et qu’elle s’est intégrée en Suisse.

i.c.b) À y regarder de plus près, le choix de sa mère d’entrer dans la clandestinité a forcément dû nuire à la qualité de l’intégration de l’enfant en Suisse, puisque la fillette n’a pu être qu’assombrie par le narratif maternel exposant, dès son plus jeune âge, à sa fille une histoire familiale tourmentée et potentiellement dangereuse dont, soi-disant, il fallait se prémunir par tous les moyens. Les propos tenus par la mère de l’enfant sur son père étaient particulièrement malveillants, inquiétants et, surtout, dépourvus de confirmation au dossier. Depuis ses premières années d’école, la petite C.________ avait compris qu’elle était en danger et qu’elle devait porter à la cheville un bracelet qui permettait à sa mère de la géolocaliser en permanence quand elle était séparée d’elle. Devenue plus grande, la fillette porte une montre connectée, pour que sa mère puisse la localiser en tout temps (les dénégations de l’intimée lors de l’audience du 18 février 2026 ne sont pas crédibles car elles vont à l’encontre des déclarations spontanées de l’enfant aux intervenants de l’OPE et des constatations d’une enseignante de l’école fréquentée par la fillette [cf. durant l’interrogatoire de la mère de l’enfant, les précisions données par les intervenantes de l’OPE, lors de l’audience du 18 février 2026 ; l’explication fournie lors de la même audience par la mère, selon laquelle ce bracelet à la cheville n’aurait été qu’un simple morceau de tissu donné à sa fille pour la rassurer, ne convainc pas du tout). Lorsque la police est intervenue dans son école avec la collaboration de l’OPE, il est apparu que l’enfant avait été préparée psychologiquement par sa mère, qui l’avait prévenue qu’une telle éventualité pourrait survenir, perspective qui n’a pu qu’abîmer l’imaginaire enfantin de C.________ avec des préoccupations d’autant plus effrayantes – l’arrivée de la police quand elle serait toute seule pour l’emmener loin de sa mère ou le risque d’un contre-enlèvement ourdi par son père à qui elle avait reçu l’instruction d’envoyer un coup de pied dans le zizi – que l’enfant, qui n’était guère en mesure de se représenter ce qui était susceptible de lui arriver vraiment, ne pouvait qu’éprouver de l’angoisse. À cela s’ajoute que la récente affiliation de B.________ à la communauté religieuse [*] suppose un engagement personnel important, puisqu’il semble que la mère et la fille y passent une bonne part de leur temps libre, et que leurs relations avec l’extérieur se limitent pour l’instant assez largement aux membres de cette communauté, dont il est notoire que les convictions sur certains sujets sensibles – notamment la place des femmes dans la société – ne sont assurément pas les plus représentatives, ce qui en soi n’est pas critiquable, ni décisif. S’agissant toujours de ses relations avec la communauté religieuse [*], B.________ n’a pas caché le fait que, depuis le début de l’année 2024, cette communauté lui avait apporté une aide matérielle dont elle dit qu’elle a été assez conséquente pour couvrir ses frais d’entretien et ceux de sa fille pendant presque deux ans.

i.c.c) Vue sous un autre angle, la situation de B.________ avec sa fille en Suisse semble donc en réalité moins favorable qu’il n’y paraît, puisque, dans les faits, la mère et sa fille forment un binôme exclusif. La CMPEA veut dire par là que B.________ voit la relation qu’elle a nouée avec sa fille comme largement autosuffisante, si bien que ces deux n’entretiennent plus de contact avec les autres membres de leur famille restés en Espagne. Plus particulièrement, la mère estime, pour des motifs peu clairs – dans la mesure où, comme on le verra plus loin, aucun élément du dossier ne vient étayer ses accusations de violences physiques et sexuelles qu’elle porte désormais à l’encontre du père et dont elle n’a pas fait état auparavant – que sa fille C.________ ne doit plus avoir de contact personnel avec son père, même via un système de vidéoconférence. La cellule mère et fille apparaît ainsi largement autonome et refermée sur elle-même, n’acceptant de s’ouvrir qu’en faveur du milieu social sécurisé et clos que constituent les adeptes du mouvement religieux auquel elle a adhéré, lequel, on le répète, a cela d’assez singulier, qu’il couvre financièrement depuis à peu près deux ans l’entretien de la mère et celui de sa fille et dont, par la force des choses, les deux bénéficiaires dépendent entièrement, que ce soit financièrement, affectivement ou sur le plan de leur intégration sociale. Une telle emprise – financière, affective et spirituelle – ne peut que susciter de l’inquiétude, particulièrement dans le cas où la mère et/ou la fille finiraient par se détourner de la communauté religieuse [*], démarche qui, sans doute, conduirait l’une et l’autre à se couper de leur soutien financier actuel et à l’ostracisme. Le réseau exclusif des relations sociales que l’enfant a tissé en Suisse serait ainsi réduit à néant. Sur ce dernier point, on ne peut guère se rassurer, en soutenant que B.________ aurait fait la démonstration qu’elle serait une femme de conviction et que, partant, les risques inhérents à une prise de distance ou à sa mise à l’écart de la communauté religieuse [*] ne seraient en définitive pas trop élevés. À ce propos, l’évolution actuelle de la mère de l’enfant témoigne d’une certaine versatilité si l’on considère qu’en quittant l’Espagne, l’intéressée n’était guère intéressée aux questions religieuses et que désormais elle y consacre tout son temps. Dans le même genre d’idée, on peut aussi se remémorer les circonstances de son départ depuis l’Espagne, alors qu’elle prônait à cette époque, avec une certaine intransigeance, un régime végane strict pour sa fille auquel elle semble avoir aujourd’hui complètement renoncé, avec une facilité déconcertante. Il s’ensuit que les relations sociales tissées par la mère et sa fille en Suisse sont, en dépit de certaines apparences, assez ténues, parce qu’exclusivement tributaires du maintien d’un engagement religieux, qui est relativement récent, envers une communauté qui assure à la mère et à l’enfant la couverture de leur entretien, ce qui fait craindre une dépendance envers ce mouvement et les risques non négligeables, à court et à moyen terme, d’une rupture avec ce milieu. En fait, les différents éléments du dossier montrent que la mère est en proie à une forte instabilité personnelle et qu’elle ne se remet jamais en question, préférant opter, en cas de conflit, pour un discours de victimisation dont découlent une attitude évitante et une propension à la fuite. Cette particularité a empêché B.________ de nouer des liens authentiques – soit désintéressés – avec son entourage et, par relation de cause à effet, limité fortement la fillette dans ses possibilités de s’enraciner elle-même dans son pays d’accueil. On ajoutera encore que la mère expliquait à sa fille que son père était « Satan », qu’il pourrait venir la chercher en Suisse, qu’elle devait porter en permanence un traceur GPS, puis une montre connectée, pour que sa mère puisse savoir où elle était et que l’entier du discours maternel était à mille lieues d’apporter à la fillette la stabilité et la sécurité émotionnelles suffisantes à son intégration. Il s’ensuit que, faute d’intégration suffisante de l’enfant avec la Suisse, le retour devrait en principe être ordonné, sauf exception.

7.                            La CLaH 80 a pour but d’assurer le retour immédiat d’un enfant déplacé ou retenu illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un autre État contractant (art. 1er). Comme la Chambre des curatelles vaudoise l’a bien rappelé dans un jugement du 24 novembre 2017 (ME17.01833-171696218), les situations envisagées par la CLaH 80 découlent de l’utilisation de voies de fait pour créer des liens artificiels de compétence judiciaire internationale en vue d’obtenir la garde d’un enfant (cf. rapport explicatif sur la CLaH 80 Pérez-Véra n. 11 p. 428). Étant donné qu’un facteur caractéristique des situations considérées réside dans le fait que l’enleveur prétend que son action soit légalisée par les autorités de l’État de refuge, un moyen efficace de le dissuader est que ses actions se voient privées de toutes conséquences pratiques et juridiques. Il s’agit de rétablir le statu quo ante (arrêt du TF du 23.05.2018 [5A_121/2018] cons. 4). Dans le contexte du rapatriement d’un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le fond du droit de garde ne doit être prise par l’État requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l’enfant (art. 16 et 19 CLaH 80). Il suffit que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exclusion au rapatriement de l‘enfant, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (arrêts du TF des 30.01.2017 [5A_936/2016] cons. 4.1 et 23.05.2018 [5A_121/2018] cons. 5.1).

8.                            a) L’ordre de rapatriement suppose l’illicéité du déplacement. Aux termes de l’article 3 al. 1 CLaH 80, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou s’il l’eût été si de tels événements n’étaient pas survenus.

b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’enfant C.________ avait sa résidence habituelle dans la région [a] près de Z.________, avant que sa mère ne déplace, sans l’accord du père, l’enfant à X.________ et qu’elle finisse par se rendre avec la fillette en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, en vue de s’y réfugier, en escomptant qu’un retour ne serait pas ordonné comme dans le cas d’une autre femme espagnole qu’elle connaissait et qui avait fui avec ses enfants en Suisse.

d) De l’illicéité du déplacement ou de la rétention de l’enfant dépend le déclenchement du mécanisme de la Convention. Le droit de garde visé à l’article 3 al. 1 let. a et 8 CLaH 80 (cf. cons. 8.a), qui peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH 80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH 80). Dans un arrêt non publié de 2012, le Tribunal fédéral a précisé que dans la mesure où le droit de garde comprend entre autres celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH 80), il fallait également en déduire que le parent qui dispose du droit de s’opposer au déménagement de l’enfant à l’étranger doit être considéré comme titulaire d’un droit de garde au sens de la CLaH 80 (arrêt du TF du 13.07.2012 [5A_479/2012] cons. 4.3 et les réf. cit.). Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’État de résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694), c’est-à-dire tout d’abord aux règles du droit international privé de cet État – y compris les conventions internationales (ATF 136 III 353) –, puis au droit matériel auquel il renvoie (arrêts du TF du 10.09.2012 [5A_550/2012] ; TF du 28.11.2013 [5A_807/2013]).

e) Le dossier contient plusieurs décisions des autorités judiciaires espagnoles qui traitent du conflit parental qui oppose les parties. Il convient uniquement d’évoquer le contenu de la décision déterminante pour le sort de la requête de retour qui est celle, non susceptible d’être attaquée par un recours, rendue par le Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara le 18 mai 2023. Au sens de ce prononcé provisoire, l’autorité parentale conjointe a été octroyée aux deux parents et la garde exclusive de l’enfant au père ; en outre, il a été interdit aux parties de déplacer le lieu de résidence habituelle de l’enfant sans accord entre les parents ou en vertu d’une décision judiciaire, ainsi qu’ordonné, au plus tard le 28 mai 2023, la remise de l’enfant à son père et la restitution du passeport de C.________. À l’audience du 4 mars 2026, le requérant et sa mandataire ont indiqué que cette décision était toujours en force et que la procédure au fond avait été suspendue jusqu’à droit connu dans la présente procédure. L’intimée n’a pas remis en cause ces informations.

f) Il en ressort que le requérant a rendu suffisamment vraisemblable que, même si la mère disposait peut-être à l’origine de la garde de fait de l’enfant C.________, ce droit lui a été retiré par ordonnance du 18 mai 2023. En effet, cette décision lui imposait de remettre l’enfant en mains du père à qui cette juridiction a attribué la garde exclusive de la fillette. Toujours est-il, que pour les autorités de poursuites pénales espagnoles, l’intimée est désormais accusée d’avoir enlevé sa fille et elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. En s’appuyant sur ces différents éléments, la CMPEA retient que le déplacement de la fillette vers la Suisse s’est fait en violation de l’article 3 ClaH80.

9.                            a) L’intimée, qui conteste en vain qu’il y ait eu un déplacement illicite de son enfant, soutient en outre que les conditions de l’article 13 al. 1 let. a et b CLaH 80 empêchent d’ordonner le retour. En bref, elle expose que si, par impossible, la CMPEA devait considérer le déplacement l’enfant C.________ comme illicite, il s’agirait alors de constater que le retour en Espagne de la fillette serait contraire à son intérêt. L’intérêt supérieur de l’enfant est un principe primordial et déterminant pour toute décision concernant un mineur, ainsi que son développement. Lorsque des juridictions nationales doivent prendre des décisions limitant les relations personnelles avec leurs parents, elles doivent se livrer à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et s’efforcer de trouver la meilleure solution pour l’enfant. En particulier, il en va ainsi d’une demande de retour dans son pays d’origine d’un enfant. Lorsqu’il est question de prendre une décision relative à la situation d’un enfant, ce dernier doit être entendu, y compris dans une procédure de retour ; plus particulièrement, cette audition doit être confiée à une personne spécialement formée pour cela. Au sens de l’article 13 al. 1 let. a CLaH 80, le retour ne doit pas être ordonné lorsque le parent ravisseur qui s’oppose à son retour établit que l’autre parent n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour. L’absence de l’exercice effectif du droit de garde doit être admis notamment lorsqu’il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se souciait pas de son enfant et a abandonné l’exercice de son droit. Selon la mère de l’enfant, il est manifeste que le père n’exerçait pas de droit de garde au moment du déplacement de la mineure, ni son droit de visite et qu’il ne payait pas de contributions d’entretien pour sa fille. Le retour de l’enfant peut également être refusé lorsqu’il existe un risque grave que celui-ci expose l’enfant à un danger physique, psychique ou le place de toute autre manière dans une situation intolérable. Le jeune âge de l’enfant et son attachement à la Suisse exigent qu’une attention accrue soit portée au besoin de stabilité de la fillette, en veillant à éviter un changement radical et non indispensable à la façon dont elle a été prise en charge depuis juin 2023. L’intimée a su mettre en place un cadre structuré et adapté aux besoins de C.________ qui fréquente l’école officielle à Y.________ et pratique la danse. Depuis l’arrivée de la mère et de sa fille dans le canton de Neuchâtel, les besoins de la petite C.________ sont parfaitement assurés, contrairement à la situation qui prévalait au moment de quitter l’Espagne. Le retour dans leur pays d’origine aurait pour conséquence de replonger la fillette dans un contexte conflictuel et de l’exposer à des souffrances accrues. Plusieurs experts du Comité des droits de l’homme ont dénoncé les défaillances graves et systémiques dans le fonctionnement judiciaire espagnol, lorsqu’il s’agit de protéger les enfants de violences domestiques et d’abus sexuels. L’intimée et ses enfants ont été victimes à de multiples reprises de violences de la part du requérant (menaces, injures, coups ayant causé des blessures et contraintes sexuelles). Les propos de la fillette, qui ont été jugés crédibles par la thérapeute qui la suit, doivent être interprétés comme des indices de la violence du père et de sa propension à commettre des abus sexuels. Le retour ne peut pas non plus être exigé lorsqu’il expose le parent gardien à une privation de liberté ou à une détresse physique ou psychique préjudiciable à l’équilibre et au bien-être de l’enfant. La séparation de l’enfant et de sa personne de référence devrait être évitée, par exemple lorsque le retour implique la séparation de leur mère de très jeunes enfants. Il est indéniable que l’intimée est la « primary carer » de l’enfant C.________, qu’elle s’est toujours occupée d’elle et que sa fille lui est très attachée. La plainte pénale déposée par le requérant contre l’intimée pour enlèvement a conduit à l’ouverture d’une procédure et à l’émission d’un mandat d’arrêt. Selon le droit pénal espagnol, l’intimée risque de subir une peine privative de liberté, si elle rentre en Espagne. Si elle fait le choix de rester en Suisse, elle sera également séparée durablement de sa fille : ces alternatives découlant d’une éventuelle décision de retour causeraient des souffrances accrues pour la mineure, soit une séparation douloureuse qui aurait un impact sérieux sur son développement et son bien-être.

b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.01.2020 [5A_990/2019] cons. 4.2), lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH 80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'article 13 CLaH 80 ne soit réalisée (cf. parmi plusieurs : arrêts du TF des 24.04.2019 [5A_162/2019] cons. 4.1; 17.11.2016 [5A_717/2016] cons. 4.3 ; 13.09.2016 [5A_558/2016] du 13 septembre 2016 cons. 6.1), étant précisé que celles-ci doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08, § 67; arrêt du TF du 23.05.2018 [5A_121/2018] cons. 5.1 et les nombreuses références).  

c) Selon l’article 13 al. 1 let. a CLaH 80, l’autorité judiciaire n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant si la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.

e) Le consentement, respectivement, l'acquiescement (exprès ou par actes concluants) du parent qui avait la garde dans le pays d'origine n'est pas présumé et doit être exprimé clairement (arrêt du TF du 30.01.2017 [5A_935/2016] cons. 6.2 et les réf. cit.).

f) Selon l'article 13 al. 1 let. b CLaH 80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH 80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'État de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH 80 ; ATF 133 III 146 cons. 2.4 ; 131 III 334 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 24.04.2019 [5A_162/2019] cons. 6.2.2). 

g) L'application de l'article 13 al. 1 let. b CLaH 80 est précisée par l'article 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message concernant la mise en œuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, du 28 février 2007, FF 2007 p. 2433, n° 6.4). Ainsi, le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a) ; le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b) ou le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c ; notamment: arrêts du TF des 24.04.2019 [5A_162/2019] cons. 6.2.3 ; 30.01.2017 [5A_936/2016] cons. 6.3.1 ; 13.07.2012 [5A_479/2012] cons. 5.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29). Les conditions posées à l'article 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles. Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu'essentiels – n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message précité, FF 2007 p. 2433, n° 6.4; arrêt [5A_936/2016] précité ibid.).

h) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 01.12.2022 [5A_850/2022] cons. 3.2.1.2) rappelle s'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur qu’il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 cons. 3) ; la situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu'à l'âge de deux ans, doit néanmoins être réservée, le caractère intolérable de la séparation étant reconnu dans tous les cas (arrêts du TF des 08.09.2021 [5A_437/2021] cons. 4 ; 30.01.2017 [5A_936/2016] cons. 6.3.1 et les nombreuses références jurisprudentielles citées).

i) Lorsque la séparation est intolérable, il convient alors de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA; arrêt 5A_936/2016 précité ibid.). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 cons. 2 ; arrêt [5A_643/2020] précité cons. 5.1.2.2 et les références).

j) Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'article 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (parmi plusieurs : arrêts du TF [5A_643/2020] précité cons. 5.1.2.2 et les références ; et du 21.01.2020 [5A_990/2019] précité cons. 5.1.2). 

10.                          a) En l’occurrence, il est établi que les parents de l’enfant C.________ se sont rencontrés à Z.________ en 2017 et que, peu après, ils ont formé une communauté domestique. Le 28 juillet 2022, ils se sont séparés, quand A.________ a quitté le domicile familial, en vue de s’installer dans la maison de ses parents qui était toute proche et dans laquelle il avait aménagé une chambre d’enfant, pour y accueillir sa fille. Avant le 18 mai 2023, les effets de cette séparation n'ont pas été régis par une décision judiciaire, ni de façon amiable au moyen d’une convention qui eût été ratifiée par un tribunal. D’emblée les questions en lien avec la prise en charge de l’enfant ont été conflictuelles et ont donné lieu à au moins quatre disputes survenues les 28, 29 et 31 juillet, ainsi que le 1er août 2022. La police est intervenue sur ces entrefaites les 28, 29 et 31 juillet 2022 et les parties ont été citées à comparaître devant un tribunal chargé des affaires de violence commises envers les femmes. Le 1er août 2022, la mère s’est emparée de l’enfant, après qu’elle avait fait un esclandre dans le cabinet d’un pédiatre et le père n’a plus revu l’enfant depuis. Le requérant a rendu vraisemblable, d’une part, qu’en droit espagnol, les deux parents – même non mariés – disposent, sauf décisions contraires des autorités, de l’autorité parentale conjointe et du droit de décider ensemble le lieu de résidence de l’enfant (art. 154 et 156 du code civil espagnol) et, d’autre part, qu’il avait pris une part active à la prise en charge de l’enfant, même s’il exerçait une activité professionnelle à plein temps et qu’il a changé d’employeur, afin de diminuer son temps de travail, pour pouvoir s’occuper davantage de sa fille. Il est aussi établi qu’à l’issue d’une procédure contradictoire, le 18 mai 2023, le Tribunal de première instance n. 7 de Guadalajara a, entre autres, attribué la garde exclusive de l’enfant au père, après avoir retenu que la mère avait changé unilatéralement le lieu de résidence de la fillette, qui était initialement dans la région de Guadalajara, vers X.________ alors que le père y était opposé. Il s’ensuit que, pour la CMPEA, l’enfant n’a pas été confiée à sa mère, mais que cette dernière a exercé la garde de fait de la petite C.________, après un coup de force, ce dont on déduit que le père n’a jamais cessé de disposer du droit de décider conjointement avec la mère du lieu de résidence de l’enfant et que ce droit lui a été attribué de façon exclusive en mai 2023. À la faveur de voies de fait, la mère, qui a soustrait l’enfant à son père, est devenue, jusqu’au moment de l’intervention de la police neuchâteloise, le parent de référence de la fillette.

b) Il n’est pas contesté par les parties qu’en cas de retour en Espagne la mère, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, s’expose théoriquement, si elle souhaitait raccompagner sa fille, à une condamnation à une peine privative de liberté dont on ignore, à ce stade, la durée et si elle serait assortie d’un sursis. Si le retour de l’enfant C.________ est ordonné, l’intimée pourrait aussi décider de demeurer en Suisse, ainsi qu’elle l’a déjà exprimé pendant la procédure. Dans les deux cas une décision de retour exposerait avec une certaine probabilité la fillette à une séparation d’avec sa mère. Si un tel éloignement mère-enfant est perçu comme douloureux pour n’importe quel mineur placé, qui se retrouverait dans la même situation, il ne suffit pas en soi à retenir qu’une décision de retour conduirait à une situation intolérable pour lui.

c) Selon la jurisprudence rappelée précédemment, il en va autrement pour les nourrissons, les jeunes enfants, au moins jusqu'à l'âge de deux ans et les enfants qui seraient atteint dans leur santé mentale (cf. au sujet de ce dernier cas de figure, l’arrêt du TF du 25.04.2023 [5A_197/2023] cons. 4.2.2 et 4.4) ; dans ces cas, la séparation d'avec la mère peut s’avérer intolérable, à mesure qu’elle s’imposerait à des enfants sans qu’ils puissent la comprendre et qu’ils soient aptes à entretenir à distance des relations susceptibles de satisfaire leurs besoins affectifs. Il s’ensuit que le caractère intolérable de l’éloignement du parent de référence résultant d’une décision de retour s’apprécie au cas par cas, en mesurant l’impact de cette séparation au vu de l’éventuelle vulnérabilité de l’enfant en cas de retour et d’une mise à distance de son parent de référence.

d) De l’avis de la CMPEA, il ne ressort pas du dossier que l’enfant C.________, qui est âgée de six ans, devrait bénéficier d’une prise en charge spécifique et que sa situation nécessiterait des égards particuliers compte tenu d’une éventuelle fragilité qu’elle aurait eue (au contraire, la petite C.________ est décrite comme une enfant vive et intelligente qui a fait des progrès « époustouflants » en français ; à son école, elle entretient de bonnes relations avec les autres enfants et avec les adultes ; au foyer, elle a été décrite comme « une petite fille extrêmement intelligente » qui « parle parfaitement le français », qui s’était « rapidement adaptée au groupe » et qui avait « positivement influencé la dynamique du foyer »). À cela s’ajoute qu’un élément, aussi singulier que remarquable, est ressorti de l’audition de l’enfant qui a indiqué aux intervenants en protection de l’enfance, qui sont les signataires du rapport de l’OPE du 17 février 2026, qu’elle souhaitait rester au foyer, afin de rétablir les liens avec ses deux parents, déterminations qui, de la part d’un enfant de six ans, représentent un élément assez inattendu et la confirmation d’une autre observation qui a été faite au sujet de la fillette qui a également été décrite comme ayant une grande énergie et surtout « un tempérament affirmé ». Il s’ensuit que, si un possible éloignement de sa mère serait certainement perçu comme douloureux comme ce serait certainement le cas pour tout enfant placé dans une telle situation, une décision de retour ne représenterait toutefois pas aux yeux de l’enfant C.________ une situation qu’elle ne serait pas apte à comprendre et qui, partant, serait intolérable.

e) Comme rappelé précédemment, au sens de l’article 5 let. a LF-EEA, le retour ne doit pas non plus être ordonné lorsque le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant.

f) Selon la mère de l’enfant, le père aurait été un être malfaisant envers sa fille et la mère de celle-ci. S’agissant de sa fille C.________, le père, impatient et impulsif, aurait réagi avec brutalité quand il était dérangé par le comportement d’une enfant pleine de vivacité, en la projetant contre le carrelage ou un mur, ainsi qu’un la saisissant sans ménagement par un pied ou la tête. Une fois, la mère l’avait surpris dans son bain avec la petite ; il avait le sexe en érection, tandis que l’enfant lui touchait le pénis. En outre, il pouvait se montrer négligent, lorsqu’il avait la garde de sa fille, qu’il laissait à la portée du bébé des objets inadaptés à son âge et que la petite avait manqué de s’étouffer avec un morceau de plastique qu’elle avait malencontreusement avalé. S’agissant d’elle-même, la mère a reproché au requérant de l’avoir dénigrée en la traitant de « folle » et de ne pas l’avoir soutenue en prenant sa défense, quand sa belle-famille contestait l’éducation qu’elle entendait apporter à sa fille. Dans un autre registre, A.________ lui imposait une situation de dépendance économique, en lui interdisant de dépenser un centime sans son autorisation. Après qu’il l’avait aidée à se lancer dans un commerce en ligne de produits véganes et qu’il avait la maîtrise du site internet qu’elle utilisait dans cette activité, il lui en bloquait l’accès lorsque l’intimée refusait d’entretenir avec lui des relations sexuelles. B.________ estime de ce fait avoir été victime de violences psychologiques et sexuelles, ainsi que disposer d’indices suffisamment probants, pour étayer contre le père de l’enfant des soupçons sérieux d’abus sexuels (visionnements de films pornographiques avec sa fille, attouchements lors de bains pris en commun et contacts buccogénitaux imposés à la fillette). C’est en vue de se soustraire à son emprise qu’elle a pris ses distances avec lui, en quittant la région de Z.________ pour X.________, puis en fuyant vers la Suisse.

g) Le requérant conteste les reproches que lui adresse la mère de l’enfant et invoque plusieurs documents se rapportant aux procédures pénale et civile qui opposent les parties en Espagne. Il invoque différentes décisions de justice. Le tribunal chargé d’instruire et de réprimer les violences faites aux femmes n’a prononcé, le 29 juillet 2022, aucune condamnation contre lui, ni n’a jugé utile de prévoir des mesures de protection en faveur de B.________. En outre, la mère a retiré, le 28 octobre 2022, une autre plainte pénale qu’elle avait déposée contre l’intéressé le 19 octobre 2022 et qui s’est avérée inconsistante. Sur le plan civil, c’est après l’audition des parties et apparemment aussi l’obtention d’un rapport des services sociaux espagnols (confirmé plus tard par le rapport l’expertise familiale) que la garde a été attribuée à titre provisoire, le 18 mai 2023. De son côté, l’intimée n'a produit aucun autre document provenant des autorités espagnoles qui eût confirmé ses dires et fait apparaître les décisions produites par le requérant comme le résultat d’une vision tronquée et orientée de la réalité (on relèvera sur ce point qu’en l’absence de la décision, qui, en 2026, devrait avoir été rendue depuis belle lurette par l’autorité compétente, l’on ne sait pas ce qu’il est advenu du recours que l’intimée prétend avoir formé contre le classement de sa plainte pénale du 29 juillet 2022 et que sur cette seule base – une copie du mémoire de recours –, il n’est guère possible de soutenir qu’une procédure pénale visant le requérant serait toujours pendante). La CMPEA suppose donc qu’il n’existe pas d’autre décision qui dirait tout le contraire de ce qu’a avancé le requérant dans son exposé sur l’état des procédures civile et pénale en Espagne. Il faut donc admettre que la mère de l’enfant n’a jamais fait valoir devant les autorités espagnoles les accusations qu’elle porte désormais contre le requérant – si ce n’est la dénonciation des altercations des 28 et 29 juillet 2022 et des actes de harcèlement exposés dans sa plainte d’octobre 2022. Le changement d’attitude de l’intimée qui accable le père de son enfant depuis qu’elle s’est établie en Suisse, alors qu’elle n’avait rien dit de tout cela devant les autorités espagnoles est un élément qui amoindrit sérieusement la crédibilité de la mère de l’enfant qui, si elle avait véritablement subi ce dont elle se plaint et si elle avait réellement constaté les manquements graves du père de son enfant, aurait assurément disposé d’arguments de poids, en dénonçant des abus sexuels et des violences domestiques, pour faire obstacle aux prétentions du père qui a demandé, et obtenu le 18 mai 2023, la garde exclusive de l’enfant. Dans ces conditions, il est parfaitement incompréhensible que la mère de la fillette n’en ait rien dit au tribunal civil qui devait justement se prononcer concernant la prise en charge de l’enfant.

h.a) À l’appui de ses dires, B.________ a produit des rapports émanant du CNP qui sont signés de la main du Dr H.________, médecin adjoint, et de F.________, psychologue-psychothérapeute FSP qui posent le diagnostic de « stress post-traumatique » et constatent l’existence chez la fillette de troubles anxieux. Dans le rapport le plus conséquent, qui est daté du 1er juillet 2024, il est mentionné au tout début de la rubrique intitulée « Éléments anamnésiques » ceci : « Les éléments anamnésiques ci-dessous sont décrits selon les dires de la mère ». Vers la fin de ce rapport, il est indiqué ce qui suit : « Jusqu’ici, C.________ a refusé de laisser sa mère pour venir seule en séance avec moi. La passation de tests standardisés étant moins efficiente si l’enfant est en présence d’un parent, l’évaluation psychologique ne peut à ce point être complétée par de telles observations. C.________ est certainement très sensible au stress maternel dû à la situation précaire de vie en Suisse et se montre plutôt collée à sa mère dans le contexte des consultations, ceci alors qu’elle quitte facilement sa mère pour se rendre à l’école ou chez des amis ». En conclusion, il est dit ceci : « L’évaluation psychologique du jeune enfant est assujettie aux hypothèses cliniques non verbales que l’on peut poser. Dans le cas de cette jeune patiente, les dessins et les jeux produits en séance vont grandement dans le sens de mémoires traumatiques, liées à des attaques agressives, voire sadiques, et à des évocations de pénis. L’anxiété est présente de manière importante chez C.________. Elle est entourée par sa mère de manière à faire les apprentissages nécessaires à son âge. Le développement global se situe dans ce qui est attendu pour son âge, avec quelques moments régressifs pouvant être liés à des conséquences traumatiques ».

h.b) Ces rapports du CNP s’appuient, comme cela est du reste mentionné, essentiellement sur les déclarations de la mère que les thérapeutes avaient apparemment de bonnes raisons de considérer comme une personne qui leur disait la vérité. Pourtant, il ne semble pas que tel ait été le cas. À cet égard, il faut préciser que le médecin et la psychologue précités n’avaient aucun moyen de s’en rendre compte. En particulier, on relèvera que la mère a soutenu au médecin et à la psychologue qui suivaient sa fille que sa plainte pénale contre le père de son enfant avait été classée sans investigation par les autorités de poursuite pénale espagnoles, ce qui est erroné, puisque le dossier montre qu’en réalité, c’est la mère qui avait elle-même retiré la plainte qu’elle avait déposée en octobre 2022, pour des motifs manifestement non avérés. S’agissant de la plainte du 29 juillet 2022, il ne peut pas non plus être soutenu que la procédure aurait été classée sans suite et sans que l’autorité compétente n’ait examiné les faits, puisqu’il est avéré que c’est un tribunal qui s’est prononcé sur la plainte, après que les parties avaient comparu et été interrogées. Ces mensonges ne sont en tout cas pas anodins ; ils étaient au contraire susceptibles d’emporter la conviction des thérapeutes que la mère de leur jeune patiente était une victime du système judiciaire espagnol et non une femme qui, pour des motifs de simple convenance personnelle, s’était enfuie de son pays avec sa fille pour vivre plus tranquillement en Suisse, sans qu’elle ne fût en réalité l’objet d’une quelconque persécution de la part de son compagnon d’alors, ce qui change nettement le regard que l’on est appelé à porter sur une telle situation. Déjà pour ce motif, les conclusions de ce rapport médical ne sont guère convaincantes, parce que fondées sur une anamnèse en grande partie mensongère, ce dont, encore une fois, on ne peut pas faire le reproche aux auteurs du rapport.

h.c) Plus particulièrement, le rapport médical dressé par le CNP, le 1er juillet 2024, s’appuie sur les allégations de la mère selon qui le père aurait été maltraitant envers la fillette déjà quand celle-ci n’était encore qu’un nourrisson et puis, plus tard, jusqu’à la séparation (négligence dans la surveillance du bébé, puis des actes violents et délibérés envers l’enfant jetée par terre et frappée et, enfin, des abus sexuels envers sa fille, notamment, à l’occasion d’un bain pris avec sa fille, le père l’aurait incitée à jouer avec son sexe en érection). La mère a également exposé aux thérapeutes du CNP qu’elle avait remarqué, à X.________, que l’enfant, alors âgée de trois ans, se touchait souvent les parties intimes et que, plus tard en mars 2024, en Suisse, l’enfant avait tenu un discours alarmant sur son père qui, selon elle, lui aurait léché le sexe.

h.d) Les déclarations de la mère concernant de prétendus abus sexuels sont manifestement problématiques pour qui – ce qui n’était pas le cas de l’équipe du CNP – a eu accès aux éléments du, ou plutôt, des dossiers judiciaires espagnols. Il est en effet assez incompréhensible que, quand elle était à X.________, la mère, ayant prétendument recueilli ce qui s’apparentait déjà à un dévoilement d’abus sexuels sur sa fille de la part de l’enfant, n’en ait rien fait, qu’elle ne soit pas allée à la police, qu’elle n’ait pas sollicité un examen plus approfondi de sa fille par un pédiatre ou un pédopsychiatre. Sur ce point, on ajoutera que la plainte pénale déposée par la mère de l’enfant en octobre 2022 ne faisait nullement état d’abus sexuels du père sur sa fille, mais de prétendus comportements qui, s’ils avaient été avérés, eussent pu relever de la contrainte et du harcèlement du père sur sa compagne dans le cadre d’une séparation difficile (en droit Suisse, les faits dénoncés auraient potentiellement relevé d’un abus d’une installation téléphonique, de menace et éventuellement de contrainte). Comme déjà dit, cette plainte a du reste été retirée par son auteure. Est aussi assez déroutant, le fait que lors de l’audience, devant la CMPEA, la mère n’ait pas spontanément insisté sur les supposées révélations de sa fille attestant à ses yeux que le père aurait léché le sexe de sa fille et qu’elle se soit limitée à décrire l’épisode équivoque du bain – lequel serait évidemment choquant et inadmissible, mais tout de même sensiblement moins grave qu’un contact bucco-génital –, alors que l’accusation la plus grave eût dû représenter à ses yeux les révélations de l’enfant sur son père qui lui léchait le sexe (même s’il est vrai que la mère en a fait état devant l’OPE et qu’elle a confirmé ses déclarations lors de son interrogatoire devant la CMPEA). On remarquera également, s’agissant des violences, que la mère a soutenu devant les intervenants du CNP que les coups administrés par le père à sa fille avaient eu pour conséquence des fractures chez C.________. Pourtant, lors de son interrogatoire devant la CMPEA, elle n’a pas évoqué de tels effets, ni du reste lorsqu’elle a raconté son histoire à l’OPE, où elle s’est contentée, toujours à propos de la violence, de faire allusion à une suspicion de commotion. Les variations de la mère au sujet des supposés actes de maltraitance que le père aurait commis envers sa fille ne renforcent pas l’hypothèse selon laquelle elle aurait relaté des expériences vécues, mais plutôt celle d’un récit d’une tranche de vie réinterprétée autour de la conviction inébranlable de l’intimée que des événements traumatiques, pourtant non avérés, se seraient passés.

h.e) Apparemment, le Dr H.________, médecin adjoint, et F.________, psychologue-psychothérapeute, ont donné entièrement foi aux déclarations de la mère. De jeux libres avec l’enfant, tout juste âgé de cinq ans, qui, en tenant le rôle d’un docteur, faisait mal intentionnellement à ses patients, en leur administrant des piqûres douloureuses, ainsi qu’écrasé un caillou sur la tête d’une poupée et jeté son dévolu sur un jouet en forme de crocodile pouvant se montrer agressif avec les autres figurines animalières, soulevé la jupe d’une poupée, fait mine que ça sentait mauvais, manipulé un biberon « jouet », en le plaçant sur le visage de la poupée, puis dans la culotte de la poupée, les intervenants du CNP avaient tiré des conclusions catégoriques, en faveur de l’existence d’un vécu traumatique chez la fillette, compatible avec une situation d’abus. Il est encore évoqué des dessins prétendument liés à des traumas – soit des dessins de « bonhommes patates » avec de longs appendices entre les jambes. De tout cela, le Dr H.________ et F.________ ont déduit ceci : « Le geste du biberon mis dans l’entrejambe paraît reproduire de manière claire, traumatique et explicative de la part de C.________ les abus sexuels vécus ». Pourtant, il ne semble pas qu’il ait été envisagé l’hypothèse que le récit des abus livré par la mère de la petite C.________ puisse avoir été erroné ou empreint d’une forte exagération. Il n’est pas indiqué non plus, en quoi l’interprétation des jeux symboliques en faveur de l’hypothèse d’abus sexuels vécus par l’enfant eût été éventuellement différente, si les données anamnésiques que la mère de l’enfant avait amenées s’étaient avérées fausses. De l’avis de la CMPEA, la conviction exprimée par le Dr H.________ et F.________ que l’enfant aurait subi des abus sexuels et de la violence de la part de son père, doit être fortement relativisée pour ce motif. On ajoutera que les auteurs du rapport précité ont relevé que F.________ n’avait pas pu encore faire passer certains tests à l’enfant en l’absence de sa mère, ce qui semble signifier que l’évaluation qui a été faite dans ce rapport n’est peut-être pas définitive et pourrait aboutir à d’autres conclusions, après que l’enfant aura été soumis à d’autres tests psychologiques (investigations complémentaires qui semblent avoir été réalisées en tout ou partie depuis lors, si l’on se réfère au rapport du CNP du 20 février 2026).

h.f) L’intimée soutient que le rapport 1er juillet 2024 – et les autres moins détaillés – du CNP serait la preuve des abus sexuels et des mauvais traitements dont elle accuse le père. Elle affirme également que des dessins réalisés par l’enfant C.________ iraient dans le sens d’un vécu traumatique lié à de la violence et à des abus sexuels. Apparemment, la littérature médicale se rapportant à des suspicions de violence sexuelle sur des enfants d’âge préscolaire recommande une certaine prudence au moment de considérer les symptômes soi-disant typiques de violence sexuelle et met en garde sur le risque d’influence involontaire qui peut résulter d’un contexte dans lequel l’entourage d’un enfant soupçonne à tort ou raison qu’un abus sexuel ait pu être commis (Schlaepfer, Entretiens avec des enfants d’âge préscolaire en cas de suspicion de violences sexuelles : défis et aides pour la pratique pédiatrique, traduit en français par Susanna Niehaus et Misha Oesch, Paediatrica, vol. 36 / 2-2025, étant précisé que cet article concerne des enfants âgés entre trois et cinq ans et que la revue Paediatrica est publiée par Pédiatrie suisse qui est l’organisation professionnelle de tous les pédiatres, reconnue par la FMH ; cet article a été transmis aux parties, en annexe à une lettre du président de la CMPEA envoyée aux parties, le 20 février 2026). Selon le Dr Schlaepfer, pédiatre, « les violences sexuelles n’entraînent pas de conséquences spécifiques, telles qu’un syndrome d’abus. L’éventail des conséquences s’étend de l’absence de symptômes jusqu’au développement de troubles aigus, mais ces conséquences sont totalement non spécifiques ». « On ne peut donc pas déduire de comportements ou de perceptions particuliers qu’un enfant a été victime d’un abus, tout comme l’absence de symptôme ne peut garantir l’absence d’une agression sexuelle ». « En revanche, l’effet d’inquiétude suscité par ces différents éléments est, quant à lui, avéré : les personnes qui redoutent des violences sexuelles interprètent des dessins, des comportements lors de jeux, etc., dans ce sens. » et encore ceci : « Le risque d’influence involontaire est donc parti

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