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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 27.03.2026 CMPEA.2026.11 (INT.2026.156)

27 mars 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·3,563 mots·~18 min·1

Résumé

Placement à des fins d’assistance.

Texte intégral

A.                            a) A.________, née en 1933, vivait à son domicile, Rue [aaa], (une ferme isolée proche de Z.________), jusqu’au placement dont il sera question ci-dessous. La Dre B.________, spécialiste en médecine interne et générale à Y.________, la suit depuis 2023, malgré une réticence à une prise en charge médicale.

                        b) Le 12 janvier 2026, la Dre B.________ a signalé à l’APEA la situation de A.________, en demandant une évaluation de sa situation sociale et « d’envisager d’organiser des soins à domicile, aide au ménage et apport de repas, ou d’un placement en EMS ». La praticienne exposait en substance que sa patiente n’avait accepté que quelques traitements depuis 2023 et aucune investigation en général. Elle avait connu plusieurs épisodes d’exacerbation de bronchite, qui l’avaient menée parfois à l’hôpital ; il lui était aussi arrivé de refuser l’hospitalisation. Elle ne prenait pas ses traitements de fond car, quasiment aveugle du fait d’une dégénérescence maculaire intraitable, elle n’arrivait pas à voir ni à manipuler les aérosols. A.________ vivait dans une ferme isolée, mitoyenne, modeste et peu chauffée, avec ses chats, et recevait la visite 3 à 4 fois par semaine de ses voisins, qui lui amenaient aussi à manger. Sa plus proche famille était un neveu, occupé par son travail et qui ne venait la voir que ponctuellement. Un infirmier passait d’abord deux fois par semaine, puis désormais chaque jour. La patiente refusait cependant les soins corporels. Tous les intervenants signalaient une diminution progressive de son état, qu’elle ne quittait quasiment plus son lit et s’alimentait très peu. Elle avait récemment oublié d’éteindre les plaques de cuisson. Elle niait sa problématique et son neveu était inquiet à l’idée de faire un signalement, de peur qu’elle lui en veuille. Le 9 janvier 2026, son infirmier l’avait retrouvée en hypothermie, l’appartement n’étant pas chauffé, « un peu confuse » et ayant faim. Une ambulance avait été appelée, mais la Dre B.________ ignorait quelle serait la suite de l’hospitalisation de A.________. Elle précisait que « si elle devait rentrer à la maison, il fau[drait] s’assurer que ce soit dans des conditions minimales acceptables (recevoir les repas, s’assurer que son appartement soit chauffé et que le risque d’incendie soit minime) ».

                        c) On comprend du dossier qu’une demande de curatelle en faveur de A.________ a été faite. Son neveu C.________ s’est manifesté auprès de l’APEA pour l’assumer. Aucune décision n’a encore été prise, selon le dossier.

B.                            a) Le 15 janvier 2026, le président de l’APEA a informé A.________, hospitalisée au sein de l’hôpital, qu’il viendrait l’entendre, le 20 janvier 2026, « au sujet de l’éventuelle institution d’une mesure de protection à [son] égard » et qu’elle pouvait se faire assister d’un avocat.

                        b) Lors de son audition par le président de l’APEA, le 20 janvier 2026, au sein de l’hôpital, A.________ a indiqué qu’elle souhaitait rentrer chez elle et retrouver ses animaux. Un infirmier passait à la maison. Elle ne pouvait pas dire que c’était inutile, mais elle se débouillait seule. Son neveu C.________ s’occupait de ses affaires, il gérait bien et il n’y avait pas de problèmes.

                        c) Une note du président de l’APEA, datée du 20 janvier 2026 et signée, figure au dossier. Il y constatait que A.________ souffrait de graves problèmes de vue et qu’elle n’était donc pas en mesure de relire le procès-verbal de ses déclarations et de le signer. Selon la médecin avec laquelle le président de l’APEA s’est entretenu à l’hôpital, A.________ disposait de la capacité de discernement, au moins partielle. Elle avait été retrouvée à domicile en état d’hypothermie et bénéficiait probablement de moins de passages de tiers à son domicile que ce qu’elle prétendait. Elle avait fini par ne plus collaborer avec son infirmier, qui était inquiet. Elle voulait rentrer à domicile mais refusait tout accompagnement ambulatoire.

                        d) Par ordonnance du 6 février 2026, le président de l’APEA a désigné le Dr D.________ en qualité d’expert et lui a confié le mandat de faire part d’un avis sur la nécessité de l’hospitalisation en milieu psychiatrique, une liste de question figurant en dernière page de l’ordonnance.

                        e) Dans un rapport du 9 février 2026, le Dr D.________ a fait part de ses observations au sujet de A.________ et répondu aux questions du président de l’APEA. Il ressort en particulier de son rapport que l’expertisée « reflète un tableau orientant vers une démence de type Alzheimer, relativement avancée, avec une désorientation temporospaciale importante et [des] incidents domestiques à haut potentiel de danger (feu) », qu’elle est quasiment aveugle et ne peut pas gérer une vie autonome et indépendante, qu’elle refuse catégoriquement un placement dans un EMS « en présentant des explications non-argumentés et non-probantes, ignorant les dangers auxquels elle s’expose à domicile ». Selon l’expert, elle ne dispose pas de la capacité de discernement en lien avec le choix de son lieu d’hébergement et dans le domaine de la gestion administrative et financière de ses affaires. A.________ était exposée, du fait de son état de santé (perte des fonctions cognitives et péjoration parallèle de ses fonctions somatiques), à un risque vital, majoré par son anosognosie, laquelle rendait sa collaboration avec le système de soins insuffisante. Elle avait besoin d’un traitement pour une pathologie somatique, mais elle n’arrivait pas à le suivre en raison de son état de santé mentale. Elle s’opposait à la proposition de gestion médicamenteuse par un réseau de soins à domicile. La présence d’un réseau de soins à domicile, intensif, pourrait permettre le maintien de A.________ à domicile ; toutefois, les élans d’opposition dans un contexte de perte cognitive, d’anosognosie et d’absence de capacité de discernement rendaient le projet « extrêmement laborieux et précaire du point du résultat de de la qualité de vie de la personne concernée ». Dans ce contexte, un placement dans un milieu institutionnel approprié aux besoins de l’expertisée, autant somatiques que psychiques, était indiqué. Tout EMS spécialisée dans la prise en charge d’une pathologie démentielle pouvait être considérée comme appropriée pour l’hébergement et le suivi quotidien de A.________. Par ailleurs, une « mesure officielle de curatelle » était indiquée.

                        f) Le 23 février 2026, le président de l’APEA a informé A.________, toujours hospitalisée, qu’il l’entendrait, accompagné de deux assesseures, le 2 mars 2026, au sujet de son hospitalisation et qu’elle pouvait se faire assister d’un avocat.

                        g) Un procès-verbal de l’audition de A.________ du 2 mars 2026 a été dressé. Elle ne se souvenait « pas vraiment » que quelqu’un était venu lui poser des questions. Elle voulait rentrer à la maison et s’occuper de ses chats. Son neveu venait régulièrement chez elle. Elle n’avait pas de problème de santé, sauf pour ses déplacements. Elle marchait moins vite mais n’avait jamais chuté. Si elle rentrait à la maison, elle pourrait se débrouiller toute seule. Son neveu et sa voisine lui apportaient des repas. Elle prenait des médicaments mais ne savait pas lesquels.

                        h) Une note au dossier, signée par le président de l’APEA, relate son échange du 2 mars 2026 avec la Dre E.________, médecin-assistante auprès de l’unité où A.________ se trouvait hospitalisée. En résumé, l’état de la patiente se stabilisait à l’hôpital mais si elle retournait à la maison, il était à craindre que son état de santé se péjore rapidement.

C.                            Par décision rendue par voie de circulation le 10 mars 2026, l’APEA a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ auprès de l’hôpital, puis auprès d’un établissement approprié, toute décision future étant réservée à ce propos. En substance, l’APEA a considéré que la première condition à un placement à des fins d’assistance était réalisée, le Dr D.________ – dont les conclusions étaient complètes et convaincantes – ayant posé le diagnostic de démence de type Alzheimer relativement avancée, avec une désorientation spatio-temporelle importante. Elle était au surplus aveugle et n’avait pas sa capacité de discernement quant au choix de son lieu de vie. A dires d’expert, A.________ avait besoin d’une assistance importante, qui ne pouvait être apportée que dans un cadre institutionnel. Lors de son audition par l’APEA, A.________ avant déclaré qu’elle serait parfaitement en mesure de vivre de manière autonome et qu’elle refuserait tous les accompagnements ambulatoires qui pourraient être organisés, ce qui prouvait bien qu’elle n’était pas consciente de la gravité de la situation. Elle ne prendrait donc pas l’initiative, elle-même ou par l’intermédiaire de son médecin-traitant, de mettre en place les suivis et les soins qui lui sont pourtant indispensables et se montrerait de toute façon réticente à y collaborer.

D.                            a) Le 10 mars 2026, le président de l’APEA a informé C.________, neveu de A.________, que cette dernière serait placée à des fins d’assistance auprès de l’hôpital, puis d’un EMS dès qu’une place aurait pu lui être trouvée. Il précisait que « pour la suite », l’APEA envisageait de le nommer en qualité de curateur, sa première mission consistant à trouver un EMS adapté pour accueillir sa tante. Sauf réaction contraire de sa part dans les 10 jours, une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion serait rendue, le désignant en qualité de curateur.

                        b) Par courrier du 11 mars 2026, C.________ a indiqué au président de l’APEA qu’il se rendait tous les jours au domicile de sa tante, notamment pour nourrir ses chats, qu’il lui rendait visite plusieurs fois par semaine (à l’hôpital) et qu’il « la trouv[ait] beaucoup mieux depuis qu’elle [était]t hospitalisé[e] cependant elle v[oulai]t un retour à domicile ». Au sujet de cet éventuel retour à domicile, C.________ précisait qu’en plus des visites qui étaient déjà organisées auparavant afin qu’elle en ait une par jour, différentes mesures pouvaient être prises (installation d’un chauffage à pellets, repas à domicile, suivi médical à domicile, aide-ménagère et bracelet ou collier de téléalarme).

E.                            a) Le 18 mars 2026, A.________ recours contre la décision du 18 mars 2026.

                        b) A.________ a été entendue jeudi 26 mars 2026, au sein de l’hôpital, par la juge instructeur et la greffière de la Cour de céans.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Déposé dans le délai légal, le recours est recevable. Il ne contient pas de motivation, mais on comprend de la procédure et en particulier de l’audition de la recourante du 26 mars 2026 qu’elle souhaite la levée de son placement à des fins d’assistance et pouvoir quitter l’hôpital pour rentrer à domicile.

2.                            A.________ a été entendue par la juge chargée de l’instruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait l’objet un procès-verbal.

3.                            a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).

                        b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure de placement doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 cons. 6.2.3 et les références ; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2). L’éventuelle problématique d’une absence de discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons. 8.2.2).

4.                            a) En l’espèce, on doit d’abord relever que la situation de A.________ a d’abord été signalée à l’APEA par sa médecin généraliste, la Dre B.________, qui la suit depuis 2023. Celle-ci a donc pu l’observer depuis un certain temps déjà et a mis en évidence les difficultés que la recourante rencontrait. L’épisode qui a concrètement donné lieu au signalement est d’une certaine gravité, puisque A.________ a été trouvée, par son infirmier, à son domicile pas ou mal chauffé, en plein mois de janvier, en hypothermie et ayant faim. Il est alors apparu que la collaboration avec l’infirmier et avec toute aide professionnelle était entravée parce que la recourante la refusait, ce qui mettait en danger la médication pourtant nécessaire, pour ses affections pulmonaires notamment. Sachant qu’elle est presque aveugle, la prise par la patiente elle-même de médicaments, qu’elle reconnaît – si on comprend bien – en palpant la taille des boîtes qui les contiennent, pourrait rapidement relever de l’aventure, d’autant plus si on prend en compte l’état cognitif sur lequel il sera revenu ci-dessous, sans même s’arrêter sur la difficulté à manier l’administration des médicaments par aérosols. S’y ajoutait que la recourante avait à une reprise oublié d’éteindre une plaque de cuisson. Si cet épisode n’est pas plus précisément décrit dans les conséquences qu’il a possiblement eues (début d’incendie ou non), il n’en demeure pas moins que le danger causé pour elle-même et pour des tiers est évident, puisque l’habitation de la recourante est mitoyenne. Devant ces éléments, c’est à bon droit que le président de l’APEA a envisagé une intervention par une mesure protection, qu’il convenait encore de préciser.

                        b) Appelé à renseigner l’APEA sur l’état de santé de A.________, le Dr D.________, en qualité d’expert, a posé un diagnostic de démence de type Alzheimer de niveau avancé. Il a rapporté différentes observations, résumées à la let. B.e. ci-dessus, à laquelle il est ici renvoyé. Selon l’expert, A.________ ne pouvait pas gérer une vie autonome et indépendante et elle était incapable de discernement s’agissant du choix de la détermination de son lieu de vie. L’opposition de l’intéressée à toute aide, notamment pour la prise de ses médicaments, rendait indiqué un placement dans un milieu institutionnel approprié aux besoins de l’expertisée, aussi somatiques que psychiques. Pour la suite de l’hospitalisation, le Dr D.________ préconisait ainsi un EMS équipé pour le traitement de pathologies telles que la démence sénile, assortie d’une mesure de curatelle.

                        c) L’audition de la recourante par la juge instructeur de la Cour de céans, sur son lieu d’hospitalisation, a permis de se convaincre que les observations faites tant par la Dre B.________ et l’expert D.________ que par l’APEA convergeaient probablement, au moment où elles ont été faites, vers le même constat que A.________, entravée dans sa vue et ses capacités cognitives, n’était pas en mesure d’assurer absolument seule et sans risque les gestes de la vie quotidienne. Lors de son audition du 26 mars 2026, sans doute remise en forme par les soins prodigués à l’hôpital, A.________ s’est montrée alerte et, quoique voyant mal, a été en mesure de signer à trois reprises sur le procès-verbal, d’identifier, par exemple, quand une de ses interlocutrices a mis sa veste et de serrer la main sans hésitation. Inquiète d’abord à l’idée que l’audition se ferait en l’absence de son neveu C.________, « qui lui au moins, la défendrait », la recourante a paru rapidement se sentir plus à l’aise. Elle a décrit son quotidien à la maison avec une certaine aisance et exprimé clairement son souhait de rentrer à domicile, ne comprenant pas pourquoi tant de gens s’occupaient d’elle. Elle semblait se réjouir de retrouver ses animaux, dans l’hypothèse d’un retour à la maison. Le récit de quelques anecdotes a permis à A.________ de démontrer la logique d’un récit (véridique ou pas), une certaine énergie et un bon sens de l’humour, qui collerait mal avec une démence totale. Si elle s’est montrée décidée, elle a aussi été adéquate tout au long de l’entretien d’environ 30 minutes. En lien avec son infirmier, F.________, elle était consciente de ses passages et de leur objectif de surveillance notamment de sa médication, même si elle considèrerait une intervention plus intensive superflue.

                        d) On doit conclure de ce qui précède que le placement de A.________ à des fins d’assistance au sein de l’hôpital était justifié au moment où il a été prononcé et qu’il peut l’être en attendant que soit trouvée une solution solide pour la suite hors de l’hôpital. À ce titre, si la piste privilégiée par l’APEA semble être d’emblée un placement en EMS, on doit souligner que ce qu’exprime la recourante avec clarté aux intervenants est son souhait de rentrer à domicile. Même si elle ne mesure sans doute pas totalement les dangers auxquels elle se trouverait exposée en cas de retour à domicile, la persistance de son souhait – exprimé le 26 mars 2026 avec suffisamment de clarté pour être crédible – ne peut sans autre être ignorée. Sur cette question du reste, tant la Dre B.________ que le Dr D.________ n’ont pas exclu que, parmi les solutions pour la période post-hospitalisation, puisse figurer un retour à domicile, et ce même si le Dr D.________ privilégiait un passage en EMS et considérait que la patiente n’avait pas la capacité de discernement en lien avec son lieu de vie. L’expert précisait ainsi que la présence d’un réseau de soins à domicile, intensif, pourrait permettre le maintien de A.________ à domicile ; toutefois, les élans d’opposition dans un contexte de perte cognitive, d’anosognosie et d’absence de capacité de discernement rendaient le projet « extrêmement laborieux et précaire du point de vue de résultats (de la qualité de vie de la personne concernée) ».

                        Cela étant, il n’est pas rare de rencontrer dans un premier temps chez des personnes âgées une forte résistance à toute forme d’aide à domicile, puis que cette résistance s’estompe devant un plan concret correctement ajusté. Comme la Cour de céans a déjà eu l’occasion de le souligner dans une autre situation de placement à des fins d’assistance d’une personne âgée atteinte dans ses capacité cognitives (arrêt de la Cour de céans du 16.10.2024 [CMPEA.2024.52] cons. 4, dernier §), une fois les risques fatals réduits dans toute la mesure du possible (notamment ici d’oubli de plaque de cuisson allumée) et après un examen concret des possibilités de retour à domicile, il ne peut être d’emblée exclu qu’un retour à la maison puisse se faire dans le respect des critères légaux. Le principe de la proportionnalité impose en effet de choisir, parmi les mesures de protection (et le placement à des fins d’assistance en est une qui restreint drastiquement la liberté de la personne concernée), celle qui est la moins lourde tout en assurant la protection nécessaire. La situation devrait ici pouvoir être suffisamment sécurisée par un accompagnement mis en place avant le retour à la maison, avec l’aide des professionnels et en intégrant étroitement C.________, qui semble volontiers disponible pour sa tante. Cela suppose cependant un plan concret et précis, établi dans la mesure du possible en utilisant les ressources que peuvent offrir les personnes qui entourent déjà A.________ (infirmier, voisins, etc…). Une évaluation puis intervention d’AROSS paraît aussi être une possibilité à explorer. Le courrier de C.________ du 11 mars 2026 contient déjà plusieurs mesures qu’il appartiendra à l’APEA de concrétiser, après avoir obtenu les précisions utiles. A cette fin, on doit partir de l’idée que d’ici au 15 avril 2026 (pour tenir compte des fêtes de Pâques qui ralentissent quelque peu toute nouvelle organisation à mettre en place), une audience aura pu se tenir (au besoin au lieu de séjour de A.________), en présence de C.________, lors de laquelle un plan précis (qui vient la voir ? quand ? et avec quelle tâche ? qui coordonne le tout ?) sera discuté et élaboré, avec pour objectif un passage quotidien au moins d’une personne capable d’évaluer la situation si elle se dégrade. Une fois ceci fait et garanti, le placement devrait pouvoir être levé.

5.                            Vu ce qui précède, si le recours est rejeté en tant qu’il concernerait une levée immédiate du placement, le fait qu’un examen doive intervenir à brève échéance en vue de cette levée implique de considérer que le recours est partiellement admis (il n’y a pas lieu à placement de durée indéterminée), au sens des considérants. Cette issue implique de renoncer à la perception de frais. La recourante agissant seule, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours interjeté le 18 mars 2026, au sens des considérants.

2.    Charge l’APEA de donner suite à la situation dans un délai au 15 avril 2026, au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 mars 2026

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