A. a) B.________ est né en 1942, il est donc âgé de 82 ans. Il est marié avec A1________, née en 1943 et âgée donc de 81 ans. Le couple a un fils, A2________, né en 1984 ; il vit avec ses parents.
b) Début 2024, B.________ a été victime d’un accident de ski, qui lui a occasionné un traumatisme cranio-cérébral (TCC) et une fracture du fémur. Après un séjour hospitalier d’urgence, il a été transféré à l’hôpital de C.________ à des fins de récupération somatique et psychique. Il est sorti de cet établissement contre l’avis médical, à la demande de son épouse et de son fils, tous deux proches aidants. Ces derniers lui ont alors apporté de l’assistance sous différentes formes : aides à la douche, gestion du traitement, repas, ménage, etc. et un suivi par des infirmières indépendantes a été mis en place à raison d’une fois par mois, pour un contrôle de santé.
c) Le 18 août 2024, B.________ a chuté dans les escaliers de son domicile. Il a subi une fracture du nez. Il a été hospitalisé au RHNe.
d) Selon le signalement effectué le 5 septembre 2024 par le service social du RHNe à l’APEA, l’état de santé de B.________ est résumé comme suit : « Au niveau médical, B.________ a des troubles neurocognitifs sévères. Il nécessite de l’aide et une guidance pour tous les actes de la vie quotidienne et la mobilisation. Son niveau de compréhension est fluctuant dans la journée, il n’est pas toujours capable de comprendre les consignes données, notamment au niveau de sa mobilisation ». Plusieurs solutions ont été envisagées, la collaboration entre le RHNe et les proches de B.________ pouvant cependant être qualifiée de difficile. Un retour à domicile a été décidé pour le 2 septembre 2024, moyennant la mise en place de différentes aides (trois passages d’une infirmière indépendante par jour, évaluation ergothérapeutique du domicile, sécurisation des escaliers et mise en place d’un lit médicalisé) et évaluation à domicile par AROSS (Association Réseau Orientation Santé Social). Ce retour ne s’est pas concrétisé, l’épouse et le fils de B.________ ne souhaitant plus l’aide proposée. Le 4 septembre 2024, ils ont demandé à pouvoir signer une décharge pour un retour à domicile contre l’avis médical. Au vu des inquiétudes sur les capacités de l’épouse à faire face à la situation et des pressions qu’elle subissait de la part de son fils – dont l’incapacité qu’il semblait « avoir […] de voir et d’accepter les besoins et les difficultés de ses parents présent[aient] un risque important de maltraitance » –, un placement à des fins d’assistance a été préconisé.
e) Dans le prolongement du signalement du 5 septembre 2024, une décision de placement à des fins d’assistance a donc été rendue le 9 septembre 2024, signée par le Dr D.________, médecin hospitalier au sein du département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs du RHNe. Selon cette décision, l’examen clinique du patient montrait des troubles neurocognitifs avec perte du discernement et de la fonctionnalité nécessitant des soins à la personne pluriquotidiens. Le but du placement était d’évaluer les capacités en vue d’un retour à domicile ou une réadaptation ; le placement était également motivé par une « forte présomption de maltraitance par manque de discernement ».
f) Le 9 septembre 2024, A1________ et A2________ ont signé le formulaire de recours contre le placement à des fins d’assistance de B.________.
B. a) La présidente de l’APEA est allée auditionner B.________ au sein du RHNe le 11 septembre 2024. La personne concernée a émis le souhait de rentrer à la maison et a pris note du fait que l’APEA allait solliciter l’avis d’un expert.
b) Le Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute, a été désigné pour expertiser B.________. Il a rendu son rapport le 17 septembre 2024, après s’être entretenu avec la personne concernée au sein du RHNe. Selon l’expert, B.________ présentait le tableau d’une démence post-traumatique avancée, avec une atteinte grave de la mémoire, une impossibilité de garder le focus et d’intérioriser des consignes. Son anosognosie était totale par rapport à sa dépendance pour les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ). Il présentait une absence de capacité de discernement dans tous les domaines. L’état de démence avancé nécessitait des soins continus 24 heures sur 24 dans un milieu spécialisé. Sans de tels soins, un risque mortel existait pour différentes raisons : malnutrition, déshydratation (la personne ne sachant pas où ni comment s’hydrater), risque aigu de chutes. La surveillance devait être étroite. L’expert préconisait « [u]n transfert vers un EMS pour un séjour long, probablement définitif, [qui étai]t actuellement la solution la plus adéquate pour l’état de santé que présente B.________, avec une prise en charge continue par une équipe spécialisée ».
c) Le 30 septembre 2024, l’APEA in corpore a entendu B.________ au RHNe, son épouse et son fils assistant à l’audition.
d) Par décision rendue par voie de circulation le 2 octobre 2024, l’APEA, statuant sans frais, a confirmé l’hospitalisation de B.________ au RHNe, et dit que la levée du placement ne pourrait se faire sans décision de la même APEA.
e) Le 10 octobre 2024, A1________ et A2________ ont recouru contre la décision précitée.
f) B.________ a été entendu par la juge instructeur de la cause, au sein du RHNe, le 15 octobre 2024. Les recourants étaient présents et ont pu s’exprimer. Les déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal.
f) Par arrêt du 16 octobre 2024, la Cour de céans a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée, au sens des considérants (qui seront repris ci-dessous dans la mesure utile).
C. a) Le 12 novembre 2024, la mandataire des recourants a informé la présidente de l’APEA que l’état de santé de B.________ avait évolué favorablement, spécialement s’agissant de sa capacité à se déplacer. Par ailleurs, « plusieurs démarches en vue de son retour » avaient été effectuées par sa famille. Étaient cités la location d’une chaise roulante, jusqu’au 15 novembre 2024 (lors de son audition dont il sera question ci-dessous, A2________ a indiqué que la chaise roulante serait à disposition de son père sans limite de temps), et le fait que « plusieurs intervenants dans le domaine de la santé » avaient été contactés pour organiser le retour, avec la précision toutefois « qu’aucune aide à proprement parl[er] n’a[vait] été mise en place, à mesure que les différents intervenants, tout comme la famille AB________, attend[ai]ent une date de sortie de B.________ ». Un entretien de réseau avait été sollicité le 4 novembre 2024, démarche restée sans suite. Au vu d’une situation qui avait « drastiquement évolué », les recourants sollicitaient une réévaluation de la situation et une décision quant au maintien du placement de B.________.
b) Suite à une interpellation de la présidente de l’APEA qui demandait, le 18 novembre 2024, un plan précis en vue du retour de B.________ à domicile, la mandataire des recourants l’a informée, le 20 novembre 2024, que « tant l’assistance sociale, les infirmières et les autres intervenants refusent de s’engager dans l’établissement d’un tel plan sans une décision de [sa] part ordonnant le retour ».
c) Le 26 novembre 2024, la mandataire des recourants a informé la présidente de l’APEA qu’il avait été décidé que B.________ serait placé au sein d’un home et ignorer toutefois dans quel home exactement. Elle exprimait la surprise de la famille de n’avoir pas été intégrée au processus de choix. Elle demandait en outre à la présidente de procéder à la révision de la situation, comme requis « dans le cadre d’une demande de révision », et aux auditions des parties.
d) Par courrier valant décision du 2 décembre 2024, l’APEA a indiqué avoir pris connaissance d’un courriel du RHNe du 25 novembre 2024 et pris acte que le placement de B.________ s’effectuerait à l’EMS F.________, à Z.________.
e) Le 3 décembre 2024, la présidente de l’APEA a accusé réception des courriers de la mandataire des recourants des 20 et 26 novembre 2024 et l’a informée que « [l]e placement s’effectu[ait] dès le 26 novembre 2024 au home F.________, à Z.________, permettant d’examiner la mise en place et les conditions d’un éventuel retour à domicile de B.________ ».
D. a) Le 12 décembre 2024, A1________ et A2________ recourent contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le retour à domicile de B.________ soit ordonné, subsidiairement à ce qu’il le soit entre le 19 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 et la cause par ailleurs renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils requièrent que l’effet suspensif soit restitué à leur recours. Les recourants exposent vouloir passer les fêtes de fin d’année en famille, à la maison. A2________, qui fêtera ses 40 ans en décembre 2024, souhaite pouvoir le faire à la maison, avec son père notamment ; A1________ qui aura également son anniversaire en décembre, voudrait en faire de même. Tous deux seront présents pour leur époux et père 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un plan précis d’encadrement pas les intervenants professionnels ne peut pas encore être fourni, puisque ceux-ci attendent précisément une date de sortie pour « confirmer définitivement la prise en charge de B.________ ». En effet, « les différents intervenants, prêts à agir, attendent une décision de levée de placement pour concrétiser leurs engagements ». Les recourants considèrent l’éloignement du domicile familial, par le placement à l’EMS F.________, comme trop important et souhaiteraient un placement dans le canton de Berne, afin qu’il continue à être stimulé en vue de son retour à la maison. Sous cet angle, la stimulation actuelle est insuffisante.
b) La juge instructeur de la cause a entendu B.________ à l’EMS F.________ de Z.________, le 17 décembre 2024. Elle a également entendu A1________ et A2________. Les déclarations des personnes entendues ont été protocolées.
CONSIDÉRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux contre le courrier de l’APEA valant décision du 2 décembre 2024, le recours est recevable (voir cons. 1 de l’arrêt du 16.10.2024 [CMPEA.2024.52]).
2. La décision de l’APEA du 2 décembre 2024 n’a été précédée d’aucune instruction et se borne en quelque sorte à prendre acte et à entériner le changement de lieu de placement de B.________, sans procéder à une réévaluation de la légalité de ce placement dont les recourants avaient demandé le réexamen. On peut cependant retenir, sur la base des courriers échangés entre la mandataire des recourants et la présidente de l’APEA, que cette autorité considérait que les conditions d’une levée du placement n’étaient pas réunies, faute de plan détaillé des soins et encadrement mis en place en vue du retour de la personne concernée à la maison. La loi imposait certes une nouvelle audition de B.________, à mesure que la levée, respectivement reconsidération de son placement, était demandée. A ce stade toutefois et sachant que B.________, de même que l’un et l’autre des recourants ont à nouveau été auditionnés personnellement par le juge instructeur le 17 décembre 2024, il peut être renoncé à un renvoi pur et simple – c’est-à-dire, sans examen matériel de la situation – à l’APEA. Pour dire les choses autrement, même si une violation du droit d’être entendu devait être retenue, elle serait réparée en deuxième instance.
3. Les principes régissant le placement à des fins d’assistance ont été exposés dans le précédent arrêt, du 16 octobre 2024 (CMPEA.2024.52). Par souci d’exhaustivité, on les reproduira ici.
a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 cons. 6.2.3 et des références ; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2). L’éventuelle problématique d’une absence de discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons. 8.2.2).
4. a) Les considérants de l’arrêt de la Cour de céans du 16 octobre 2024, après avoir retenu le besoin de protection (par un placement) de la personne concernée, relevaient que l’ordre des priorités proposé par les recourants pour y substituer une autre solution paraissait inversé. Le retour à la maison ne pouvait pas être l’occasion de voir comment les risques pouvaient être prévenus. À ce titre, la Cour précisait : « Il faut au contraire qu’un plan précis, à la fois d’adaptation de la structure de l’espace de vie (escalier, lit médicalisé, et plus largement tout ce qu’un ergothérapeute verrait comme adaptation indispensable) et de l’accompagnement humain (quels appuis concrets pourraient et devraient être prévus en matière infirmière et quel protocole d’alerte, par exemple en cas de chute nocturne, doit être prévu), soit d’abord conçu. Sans cela, il n’est pas possible de considérer que l’assistance indispensable à B.________ pourrait lui être suffisamment garantie par les recourants », puis : « Une fois les risques fatals réduits dans toute la mesure du possible et après un examen concret des possibilités de retour à domicile, au terme d’un séjour par exemple en UAT (Unité d’accueil temporaire), il ne peut être d’emblée exclu qu’un retour à la maison puisse se faire dans le respect des critères légaux », et finalement : « Si le dossier et les éléments fournis par les recourants lors de leur audition du 15 octobre 2024 ne sont pas à ce stade suffisamment concrets pour se convaincre qu’ils pourront juguler les risques auxquels est exposé B.________ en cas de retour à la maison, il n’est pas du tout exclu que l’on puisse se convaincre (une fois un suivi concret élaboré) que la situation est suffisamment sécurisée par un accompagnement mis en place avant le retour à la maison, avec l’aide des professionnels dont les recourants disent s’être déjà approchés. Il faut cependant, pour en juger, un plan concret, établi dans la mesure du possible avec l’équipe soignante actuelle. Un passage en UAT ou une évaluation puis intervention d’AROSS paraissent des possibilités à explorer, comme cela a été envisagé avant que les positions respectives se crispent (voir les différentes étapes relatées dans le signalement du 05.09.2024). Certes, l’attente qui existe dans le canton de places pour un suivi après hospitalisation peut être ressentie comme un frein par les recourants et cela en est certainement un ; il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait renoncer à établir un plan soigneux d’éventuel retour à la maison, sans avoir dans la mesure du possible pu s’assurer que les risques dont il s’agit de préserver la personne concernée soient suffisamment écartés ».
b) Les recourants affirment avoir depuis lors pris différents contacts, qu’ils listent dans leur recours (infirmière à domicile, ergothérapeute, physiothérapeute, podologue, AROSS, etc.). Cela étant, ils ne détaillent pas l’offre de chacun de ces prestataires et ne l’avaient pas non plus fait lorsque la présidente de l’APEA leur avait demandé de présenter un plan précis en vue du retour à domicile. Que les différents intervenants disent – selon ce que rapportent les recourants – ne vouloir s’engager « définitivement » ou plus précisément qu’une fois connue la date du retour à la maison n’empêchait pas une description plus concrète de la structure mise en place autour de B.________, sous la forme par exemple d’une liste des interventions concrètement commandées, avec l’indication de leur nature, de leur fréquence hebdomadaire ou journalière et des prestations qui seraient fournies par chacun, de manière à ce qu’il soit possible de s’assurer que l’encadrement est suffisant. Comme déjà souligné dans l’arrêt du 16 octobre 2024, les recourants font preuve d’un dévouement remarquable pour la personne concernée, mais cela ne doit pas occulter l’importance des besoins d’une personne totalement dépendante de son entourage et que chaque déplacement met potentiellement en danger (pour ne prendre que cet aspect – il y en a bien d’autres, comme la nécessité de suffisamment s’hydrater et s’alimenter, sans compter les soins corporels accrus d’une personne incontinente). À cet égard, le chiffre 12 en page 10 du recours, où il est précisé que le domicile familial ne nécessite de monter qu’un seul escalier et qu’une fois celui-ci monté, il n’y a plus de raison de le redescendre, laisse penser que les recourants ne sont pas forcément convaincus du besoin d’une aide en ergothérapie. Or le service social du RHNe avait été précisément alerté par la situation lorsqu’il est apparu que A2________ avait dit à A1________ « qu’elle pouvait dire oui aux aides puis tout annuler une fois M. rentré à la maison ». On ne peut bien sûr pas en tirer une généralité, mais cette inclinaison à repousser les aides – proposées ou imposées – était préoccupante et implique de faire preuve de prudence.
c) Lors de l’audition personnelle de B.________ le 17 décembre 2024, la juge instructeur a pu mesurer les progrès effectués par ce dernier depuis sa précédente audition. Il a en particulier été capable de signer le procès-verbal de son audition, paraissait moins fatigué et avait un certain répondant (notamment, par exemple, lorsqu’il a voulu s’assurer non sans un certain humour que son fils avait bien dit la vérité lors de son audition), même si les quelques moments de lucidité semblaient entrecoupés par des moments de difficultés cognitives certaines. Sur des images tournées par A2________ alors que son père se trouvait encore pris en charge par l’hôpital, la juge instructeur a pu voir B.________ marcher de manière autonome, avec des béquilles et suivi de son épouse. Sur la base de ces constatations encourageantes, une discussion s’est engagée et il en est ressorti que les recourants seraient en mesure de proposer dans les semaines à venir un plan plus concret de l’encadrement effectif de la personne intéressée à son retour à domicile, en partant de l’idée que ce retour pourrait avoir lieu autour du 15 janvier 2025. Les recourants semblaient pouvoir se rallier à l’avis selon lequel un retour pur et simple à domicile peu avant les fêtes de fin d’année – période durant laquelle une réhospitalisation, par exemple en cas de nouvelle chute ou autre problème de santé, serait notablement plus compliquée – et à ce titre pouvoir s’accommoder d’une échéance de sortie plus lointaine, après soumission à l’APEA du plan d’encadrement décrit ci-dessus (audition de A1________ du 17.12.2024 : « Après la discussion que nous avons eue avec vous, mon fils et moi vous confirmons que nous pourrions être d’accord avec un délai au 15 janvier 2025 pour fournir le plan concret d’accompagnement de mon mari pour qu’il rentre à domicile à cette date, après la levée du placement. Nous regarderions avec le home pour les congés pour les anniversaires et les Fêtes. Nous prenons note qu’un plan concret pourrait consister dans l’indication plus précise des prestations offertes par chaque intervenant et leur fréquence hebdomadaire, si possible avec leur confirmation écrite »).
d) Ainsi donc, la cohérence avec l’arrêt précédent et l’examen de la situation actuelle conduit la Cour de céans à réaffirmer le besoin de présenter un plan concret au sens de ce qui précède avant d’entrer en matière sur un retour à domicile. Cela étant, les garanties devraient pouvoir être fournies dès les prochaines semaines et permettre à l’APEA de se prononcer à nouveau, dans le sens d’une levée du placement autour du 15 janvier 2025 si les garanties – dont le cadre a été décrit dans le précédent arrêt et ci-dessus, soit en très résumé : liste des personnes/prestataires qui interviendraient, pour quelles prestations (y compris un système d’alerte nocturne), à quelle fréquence hebdomadaire et/ou journalière et comment les interventions s’articuleront) – sont considérées comme suffisantes pour assurer la sécurité de B.________ à domicile.
e) Les considérations qui précèdent doivent conduire au rejet du recours en tant qu’il conclut au retour immédiat de B.________ à domicile. La prudence qui doit guider la Cour – spécialement dans une situation où l’expertise psychiatrique avait résolument écarté un retour à domicile et où le fait de l’envisager va ainsi à l’encontre de l’avis de l’expert médical – impose avec certitude d’éviter aussi un retour complet à la maison sans autre garantie que la présence des recourants, déjà jugée insuffisante (sans que cela ne doive être pris comme une dévalorisation de leur engagement), durant les fêtes de fin d’année. Même si l’on comprend bien que ces fêtes, précédées de deux anniversaires importants pour les recourants et la personne concernée, apparaissent primordiales à leurs yeux, il ne faut pas perdre de vue que cette période de l’année n’est pas aisée dans les centre de soins et qu’une hospitalisation en urgence est alors d’autant plus compliquée. La conclusion subsidiaire ne peut donc pas non plus être allouée. Ceci ne signifie cependant pas qu’avec l’accord du home et en maintenant ainsi sur le principe le placement (ce qui permet de maintenir la protection qu’il assure), des sorties de quelques heures à domicile ne puissent pas être organisées, les risques étant plus contenus lors de brèves visites à domicile, bien encadrées par les proches, que dans l’hypothèse où B.________ se trouverait à plein temps à domicile, avec des besoins qui peuvent se manifester jour et nuit et comporter le risque de surcharge des recourants et de perte de leur vigilance.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, au sens des considérants, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants. Ces derniers n’ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours, au sens des considérants.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 décembre 2024