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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2024 CMPEA.2024.52 (INT.2024.477)

16 octobre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,447 mots·~22 min·5

Résumé

Placement à des fins d’assistance.

Texte intégral

A.                            a) B.________ est né en 1942. Il est donc âgé de 82 ans. Il est marié avec A1________, née en 1943 (information tirée de la banque de données des personnes) et âgée donc de bientôt 81 ans. Le couple a un fils, A2________, né en 1984 ; il vit à la même adresse que ses parents (informations également tirées de la banque de données des personnes).

                        b) En janvier (selon le recours) ou février (selon l’expertise) 2024, B.________ a été victime d’un accident de ski, qui lui a occasionné un traumatisme cranio-cérébral (TCC) et une fracture du fémur. Après un séjour hospitalier d’urgence, il a été transféré à l’hôpital de Z.________ à des fins de récupération somatique et psychique. Il est sorti de cet établissement contre l’avis médical, à la demande de son épouse et de son fils, tous deux proches aidants. Ces derniers lui ont alors apporté de l’assistance sous différentes formes : aides à la douche, gestion du traitement, repas, ménage, etc. et un suivi par des infirmières indépendantes a été mis en place à raison d’une fois par mois, pour un contrôle de santé.

                        c) Le 18 août 2024, B.________ a chuté dans les escaliers de son domicile. Il a subi une fracture du nez. Depuis lors, il est hospitalisé au RHNe.

                        d) Selon le signalement effectué le 5 septembre 2024 par le service social du RHNe à l’APEA, l’état de santé de B.________ est résumé comme suit : « Au niveau médical, B.________ a des troubles neurocognitifs sévères. Il nécessite de l’aide et une guidance pour tous les actes de la vie quotidienne et la mobilisation. Son niveau de compréhension est fluctuant dans la journée, il n’est pas toujours capable de comprendre les consignes données, notamment au niveau de sa mobilisation ». Lors d’un entretien de réseau du 29 août 2024, l’épouse et le fils de B.________ n’ont pas été prêts à entrer en matière sur un projet d’EMS long terme. Un projet d’UAT (unité d’accueil temporaire) d’orientation leur a été proposé, dans le but de voir si B.________ retrouverait assez d’autonomie pour qu’un retour à domicile puisse se faire dans de bonnes conditions. Ce projet a également été refusé, l’épouse et le fils souhaitant un retour à domicile. Selon le signalement, les besoins en soins de B.________ avaient été expliqués à ses proches aidants, mais ces derniers « sembl[ai]ent dans le déni de la situation et penser que les choses se passer[aie]nt sans problème à domicile ». Un retour a donc été décidé pour le 2 septembre 2024, moyennant la mise en place de différentes aides (trois passages d’une infirmière indépendante par jour, évaluation ergothérapeutique du domicile (sécurisation des escaliers et mise en place d’un lit médicalisé) et évaluation à domicile par AROSS). Toujours selon le signalement, « [l]’épouse et le fils ont accepté ces aides, le fils ayant néanmoins, durant le colloque, dit à sa maman à voix haute qu’elle pouvait dire oui aux aides puis tout annuler une fois M. rentré à domicile ». Le 30 août 2024, l’épouse a refusé les deux formes d’aide initialement acceptées (aide d’une tierce personne pour monter les escaliers du domicile et évaluation d’AROSS). Après rediscussion avec les médecins – durant laquelle l’épouse a exprimé son inquiétude par rapport au retour à domicile et au fait qu’elle ne se sentait plus capable de prendre son mari en charge, en raison de la lourdeur des soins qu’il nécessitait –, une période d’orientation en UAT a été décidée. Le 4 septembre 2024, l’épouse et le fils de B.________ ont toutefois demandé à pouvoir signer une décharge pour un retour à domicile contre l’avis médical. Au vu des inquiétudes sur les capacités de l’épouse à faire face à la situation et des pressions qu’elle subissait de la part de son fils – dont l’incapacité qu’il semblait « avoir […] de voir et d’accepter les besoins et les difficultés de ses parents présent[ait] un risque important de maltraitance » –, un placement à des fins d’assistance a été préconisé.

                        e) Dans le prolongement du signalement du 5 septembre 2024, une décision de placement à des fins d’assistance a donc été rendue le 9 septembre 2024, signée par le Dr C.________, médecin hospitalier au sein du département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs du RHNe. Selon cette décision, l’examen clinique du patient montrait des troubles neurocognitifs avec perte du discernement et de la fonctionnalité nécessitant des soins à la personne pluriquotidiens. Le but du placement était d’évaluer les capacités en vue d’un retour à domicile ou une réadaptation ; le placement était également motivé par une « forte présomption de maltraitance par manque de discernement ».

                        f) Le 9 septembre 2024, A1________ et A2________ ont signé le formulaire de recours contre le placement à des fins d’assistance de B.________.

B.                            a) La présidente de l’APEA est allée auditionner B.________ au sein du RHNe le 11 septembre 2024. La personne concernée a émis le souhait de rentrer à la maison et a pris note du fait que l’APEA allait solliciter l’avis d’un expert.

                        b) Par ordonnance du 13 septembre 2024, la présidente de l’APEA a ordonné l’expertise de B.________ et désigné le Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute, en qualité d’expert. Sa mission consistait « à faire part d’un avis sur la nécessité d’une hospitalisation en milieu psychiatrique et sur la question du lieu de vie adapté aux besoins de B.________ ensuite de son placement à des fins d’assistance ». Une liste des questions soumises à l’expert était jointe à l’ordonnance.

                        c) L’expert a rendu son rapport le 17 septembre 2024, après s’être entretenu avec B.________ au sein du RHNe. Il sera revenu ci-dessous sur ce rapport, dans la mesure utile.

                        d) Le 30 septembre 2024, l’APEA in corpore a entendu B.________ au RHNe, son épouse et son fils assistant à l’audition. La personne concernée a dit que cela se passait bien à l’hôpital et qu’il lui était difficile de se positionner par rapport à un séjour en EMS car il n’y était allé qu’en visite. A1________ et A2________ sont intervenus pour indiquer qu’ils souhaitaient le retour de B.________ à domicile et qu’ils étaient prêts à s’occuper de lui. Selon eux, même si leur époux et père bénéficiait de deux séances de physiothérapie et d’ergothérapie à l’hôpital, cela n’était pas suffisant et le suivi pas toujours adapté aux besoins. La chute qui l’avait conduit à l’hôpital était isolée.

                        e) Par décision rendue par voie de circulation le 2 octobre 2024, l’APEA, statuant sans frais, a confirmé l’hospitalisation de B.________ au RHNe, et dit que la levée du placement ne pourrait se faire sans décision de la même APEA. A l’appui, elle a retenu que, selon l’expertise, B.________ présentait une démence post-traumatique avancée, avec une atteinte grave de la mémoire, une anosognosie totale par rapport à sa dépendance pour les activités de la vie quotidienne et une absence de capacité de discernement dans tous les domaines. L’état de démence avancé obligeait à une prise en charge institutionnelle dans un milieu spécialisé pour l’accompagnement de troubles cognitifs sévères, ce que l’établissement où il séjournait actuellement n’avait pas les moyens d’offrir sur le long terme. Ce séjour permettait toutefois d’organiser un placement en EMS pour un long séjour, probablement définitif, avec une prise en charge continue par une équipe spécialisée. Un retour à domicile n’était pas possible compte tenu de l’état clinique actuel de B.________. Il convenait donc d’ordonner le maintien de l’hospitalisation de B.________ au RHNe, puis dans tout établissement médico-social approprié, le RHNe devant informer l’APEA d’un éventuel changement du lieu de placement.

C.                            Le 10 octobre 2024, A1________ et A2________ déposent un recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à ce que le retour à domicile de B.________ soit ordonné, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils demandent la restitution de l’effet suspensif à leur recours.

                        Ils exposent que, jusqu’à début 2024, leur époux et père n’avait jamais eu besoin d’être hospitalisé sur la durée. Après son accident de janvier 2024, puis une rééducation de deux mois au sein de l’hôpital de Z.________, il a pu réintégrer le domicile familial, où il vit avec son épouse et son fils, ce dernier s’occupant quotidiennement de ses parents. En août 2024, il a eu un « malheureux accident » à domicile, dont les recourants décrivent le déroulement (tentative de monter les escaliers avec ses cannes dans l’une de ses mains, l’autre tenant la rambarde, B.________ perdant l’équilibre et son fils n’étant pas directement derrière). Il s’agit d’un accident « dommageable, mais résultat d’une simple inattention de quelques secondes ». S’ils ont refusé certaines aides proposées, ils sont désormais « disposé[s] à accueillir [B.________] selon les modalités qui seront mises en place d’un commun accord avec le réseau hospitalier neuchâtelois et la fondation Aross ainsi que l’assistante sociale en charge de [lui] ». Ils ont d’ailleurs pris contact avec la fondation AROSS le 4 octobre 2024. B.________ veut rentrer à domicile, ce qui permettra « d’une part de libérer une place au sein de l’hôpital de Z.________, qui semble passablement occupé et demandé, et d’autre part […] de respecter les volontés » de la personne concernée. A2________ est totalement apte à prendre en charge quotidiennement son père et est volontaire à cet égard. Il est inconcevable de maintenir un placement contre la volonté de tous les protagonistes, alors même « qu’un retour à la maison accompagné de mesures serait totalement envisageable ». Si les recourants ont d’abord refusé les mesures proposées, c’est parce qu’ils ne les avaient pas comprises. Les exercices de physiothérapie ne sont pas encouragés de manière adéquate. Ils considèrent la décision inopportune et que la procédure s’est déroulée de manière précipitée. Le refus des aides proposées a été mal interprété, le flux d’informations à l’attention des recourants ayant été trop important. Ils souhaitent désormais mettre en place les différentes interventions de tiers pour qu’un retour puisse intervenir au plus vite. Des mesures plus proportionnées auraient dû être prononcées. AROSS a été contactée et d’autres mesures peuvent être mises en place et elles ne paraissent pas d’emblée inefficaces. La décision disproportionnée est le résultat d’une mésentente (recte, selon le sens du recours : de malentendus, plus probablement) entre les différents intervenants de l’hôpital et la famille. Les recourants sollicitent leur audition et déposent des pièces (copie d’un courrier à l’attention de la CMPEA du 03.10.2024 et journal de suivi de l’hospitalisation de B.________, tenu par son épouse).

D.                            Le 11 octobre 2024, la présidente de l’APEA a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.

E.                            B.________ a été entendu par la juge instructeur de la cause, au sein du RHNe, le 15 octobre 2024. Les recourants étaient présents et ont pu s’exprimer. Les déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal.

CONSIDÉRANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Les recourants ont qualité pour recourir sur la base de l’article 450 al. 2 ch. 2 et 426 al. 4 CC (proches de la personne concernée).

2.                            Le recourant a été entendu par la juge chargée de l’instruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait l’objet de procès-verbaux.

3.                            a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).

                        b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 cons. 6.2.3 et les références ; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2). L’éventuelle problématique d’une absence de discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons. 8.2.2).

4.                            a) En l’occurrence, le placement à des fins d’assistance a été prononcé par un médecin du RHNe suite à différentes craintes liées à un éventuel retour à domicile de B.________. Les difficultés rencontrées par ce dernier ont été décrites dans le courrier du service social de l’hôpital du 5 septembre 2024. Ce signalement à l’APEA évoque, comme le Dr C.________, des risques de maltraitance (problème financier du placement mis en avant par le fils) et préconise un placement EMS à long terme.

                        b) Dans son rapport du 17 septembre 2024, l’expert désigné par l’APEA, soit le Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute, a indiqué que B.________ présentait le tableau d’une démence post-traumatique avancée, avec une atteinte grave de la mémoire, une impossibilité de garder le focus et d’intérioriser des consignes. Son anosognosie était totale par rapport à sa dépendance pour les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ). Il présentait une absence de capacité de discernement dans tous les domaines. L’incontinence double, urinaire et fécale, non mentionnée lors de l’hospitalisation à Z.________ en mars 2024, laissait penser que l’état de santé se faisait vers une péjoration et non une rémission, même partielle. Selon l’expert, l’état de démence avancé nécessitait des soins continus 24 heures sur 24 dans un milieu spécialisé. Sans de tels soins, un risque mortel existait pour différentes raisons : malnutrition, déshydratation (la personne ne sachant pas où ni comment s’hydrater), risque aigu de chutes. La surveillance devait être étroite. Par ailleurs, l’état de santé « oblige[ait] une prise en charge institutionnelle dans un milieu spécialisé pour l’accompagnement de troubles cognitifs sévères ». L’état de santé de B.________ ne lui permettait pas de comprendre sa situation et les répercussions de son état clinique sur la qualité de sa vie. L’hôpital (i.e. le RHNe) dans lequel la personne concernée séjournait actuellement n’était pas un établissement approprié, car il n’avait pas les moyens d’un suivi de longue haleine. Selon l’expert, « [u]n transfert vers un EMS pour un séjour long, probablement définitif, [étai]t actuellement la solution la plus adéquate pour l’état de santé que présente B.________, avec une prise en charge continue par une équipe spécialisée ».

                        c) Lors de son audition le 15 octobre 2024, B.________ a été entendu par la juge instructeur de la cause. Sa compréhension de la situation s’est avérée très fluctuante, la personne concernée se montrant la plupart du temps peu intelligible et en décalage avec les questions qui lui étaient posées. Par moment cependant, il a paru plus conscient de certains de ses besoins – en particulier celui de se trouver à l’hôpital pour ne pas risquer la déshydratation (c’est ainsi que l’on comprend la réponse : « Je sais pourquoi je suis à l’hôpital, c’est pour qu’il y ait de temps en temps un verre d’eau à donner ») –, voire de sa situation (« Une chose que je voudrais savoir, c’est si on va vers une augmentation de la lucidité ou si on va rester comme ça »). Globalement cependant, l’audition n’a pas permis, en raison de l’état de santé de B.________, d’obtenir des réponses fiables. Il a cependant paru bien identifier ses proches et a été capable de s’interroger à plusieurs reprises sur la nature et le fonctionnement d’une machine qui se trouvait entreposée dans un coin de la salle où se déroulait l’entretien (les personnes présentes n’ont pas été en mesure de lui répondre, ce qui a paru beaucoup le tracasser).

                        d) Le 15 octobre 2024 également, la juge instructeur a entendu l’un et l’autre des recourants. En substance, on peut retenir ceci de leurs déclarations. Ils souhaitent fermement un retour de B.________ à domicile, estimant notamment qu’il court au moins autant, voire plus de risques à l’hôpital qu’à domicile, la surveillance hospitalière leur paraissant insuffisante et la stimulation inexistante depuis le passage en « lit C » (soit un lit d’attente pour un transfert vers d’autres institutions de patients qui n’ont plus besoin de soins aigus). Les recourants rendent visite quotidiennement à B.________ et essaient de le stimuler au maximum. Ils vivent ensemble dans la maison familiale qui ne compte qu’un seul et unique appartement. L’épouse a expliqué comment elle s’occupait de son mari avant l’hospitalisation d’août et, si elle a d’abord exprimé des craintes en lien avec le retour à domicile, elle dit avoir dans l’intervalle repris confiance. L’un et l’autre des recourants se sont dits prêts à mettre en place les aides nécessaires pour un retour à domicile, par exemple, selon l’épouse (qui est elle-même du domaine médical, assumait déjà les soins liés au diabète de son mari et s’est prévalue de son expérience en matière de suivi de personnes dépendantes, ce qu’elle avait fait avec la tante de son mari et sa belle-mère), par l’appui d’une infirmière trois fois par jour ou, selon le fils, par des changements dans la maison familiale (notamment aux escaliers).

                        e) De ces éléments, on peut retenir qu’on se trouve en présence d’une personne concernée atteinte de troubles cognitifs sévères, qui ont un impact si marqué – selon l’équipe médicale – sur sa vie quotidienne qu’il s’en trouve empêché de faire tous les actes qu’elle nécessite. Il est doublement incontinent, incapable de savoir par lui-même comment s’hydrater, risquant au surplus la dénutrition, totalement désorienté dans le temps (ou presque puisqu’il a su répondre, le 15.10.2024, à la question de savoir quelle année on vivait) et l’espace, et incapable de se déplacer sans avoir autour de lui plusieurs aides importantes et continues, au risque sinon de chuter. L’épisode qui s’est produit au domicile de B.________ et des recourants est symptomatique de cette situation puisque comme les recourants l’écrivent eux-mêmes, « une simple inattention de quelques secondes » a empêché que B.________ se retienne ou soit retenu à temps, la personne concernée chutant dans les escaliers et se fracturant le nez. Cet épisode illustre l’attention et l’assistance de tous les instants que nécessite le patient, ce besoin étant souligné par le corps médical. Il n’est pas du tout certain, malgré la bonne volonté dont ils font preuve, que les recourants mesurent ce qu’impliquerait aujourd’hui un retour à la maison de leur conjoint et père. La question n’est pas de savoir si un retour à domicile libèrerait un lit d’hôpital convoité, mais de déterminer dans quelles conditions la vie de B.________ est la mieux protégée, étant entendu que les risques vitaux évoqués par l’expert psychiatre existent réellement. Les recourants se disent en mesure d’apporter à leur époux et père l’appui et l’encadrement nécessaires, moyennant des aides à domicile. Non seulement leur position à cet égard a été fluctuante, l’alliance avec le corps médical étant difficile (on relèvera que le personnel du RHNe a été alarmé par le fait que A2________ paraissait vouloir imposer le retour à domicile, après avoir dit à sa mère qu’elle pouvait dire qu’elle acceptait les aides, puis y renoncer après le retour au foyer, ce qui est très inquiétant et dénote d’une absence de prise de conscience de l’état et des besoins de B.________), mais on peut très sérieusement douter que les recourant se rendent par eux-mêmes compte, ne serait-ce que partiellement, des contraintes qu’implique un patient qui a besoin d’une assistance 24 heures sur 24 et pour tous les actes de la vie quotidienne. Certes, l’épouse a travaillé dans le domaine médical (école de nurse, emploi à la maternité, puis auprès d’un pédiatre) et montre une motivation remarquable à vouloir s’occuper de son mari. Leur fils, qui ne travaille actuellement pas et entend s’occuper de son père et non reprendre une activité, exprime la même motivation, considérant que son père est mieux stimulé et entouré à la maison qu’à l’hôpital. Si on peut lui donner acte que l’encadrement à l’hôpital a certainement ses limites et qu’une chute peut également s’y produire, il faut aussi retenir que les moyens institutionnels pour prémunir B.________ contre les risques relevés sont plus importants, par le fait que le personnel est spécialement formé et composé de plusieurs collaborateurs et que le matériel est en général plus adapté que celui du domicile. Le besoin est ici celui d’une prise en charge que l’on peut déjà qualifier de lourde pour les professionnels, qui se relaient par tranches horaires, et qui paraît clairement hors de portée – sans aménagements soigneusement pensés – de proches aidants, même extrêmement dévoués. Il n’est bien entendu pas question de remettre en cause la bonne volonté des recourants. Cependant, le refus du personnel spécialisé du RHNe de laisser B.________ rentrer sans autre à domicile, après le refus des recourants d’accepter l’aide proposée et d’envisager un séjour au moins d’observation ou en EMS, ne résulte pas d’un malentendu ou du fait que les recourants n’auraient « pas compris ce que le personnel médical attendait d’eux », mais d’une compréhension insuffisante de la situation et des besoins réels de leur époux et père, respectivement du fait qu’il est raisonnablement impossible pour des proches aidants d’offrir sans autre l’intensité d’appui qui est nécessaire, avec les risques fatals que cela implique pour la personne concernée.

                        Il est vrai que les recourants se disent désormais prêts à mettre en place l’aide nécessaire, mais ils n’ont pas exposé concrètement en quoi cette aide consisterait, hormis le fait d’avoir pris contact avec AROSS. A2________ a dit être conscient que l’encadrement nécessaire était plus lourd que ce qu’il était au printemps et a assuré être prêt à l’assumer. La manière dont il a exposé vouloir s’y prendre concrètement amène cependant à considérer que, comme relevé par le service social de l’hôpital, A2________ n’est pas totalement conscient de ce que le retour de son père à domicile impliquerait. Il a en effet indiqué : « Dans l’hypothèse où le PLAFA était levé demain, il faudrait juste que je m’organise pour une chaise roulante, puis je ramènerai mon père en voiture à la maison, je verrai alors ce qu’il est en mesure de faire […]. Je suis prêt à faire les changements nécessaires à la maison pour accueillir mon père à la maison. Je ne peux pas encore vous dire précisément quels changements, cela dépend de ce qu’il est capable de faire. Évidemment s’il faut changer quelque chose aux escaliers nous le ferons. J’attends des instructions claires quant aux changements à effectuer et j’y procéderai ». Ce faisant, l’ordre des priorités paraît inversé. Le retour à la maison ne peut pas être l’occasion de voir comment les risques peuvent être prévenus. Il faut au contraire qu’un plan précis, à la fois d’adaptation de la structure de l’espace de vie (escalier, lit médicalisé, et plus largement tout ce qu’un ergothérapeute verrait comme adaptation indispensable) et de l’accompagnement humain (quels appuis concrets pourraient et devraient être prévus en matière infirmière et quel protocole d’alerte, par exemple en cas de chute nocturne, doit être prévu), soit d’abord conçu. Sans cela, il n’est pas possible de considérer que l’assistance indispensable à B.________ pourrait lui être suffisamment garantie par les recourants. Le recours doit donc être rejeté en tant qu’il est conclu purement et simplement au retour de B.________ à domicile.

                        Cela ne signifie cependant pas d’emblée qu’un retour à domicile ne serait définitivement pas possible : les perspectives d’avenir tracées par l’expertise et reprises par la décision querellée (en particulier la seule possibilité évoquée d’un « placement en EMS pour un séjour long, probablement définitif ») doivent être nuancées. Les recourants ont paru crédibles lorsqu’ils ont indiqué que la stimulation de B.________ à domicile leur paraissait meilleure qu’à l’hôpital, du fait de leur remarquable présence et de leur dévouement. Une fois les risques fatals réduits dans toute la mesure du possible et après un examen concret des possibilités de retour à domicile, au terme d’un séjour par exemple en UAT, il ne peut être d’emblée exclu qu’un retour à la maison puisse se faire dans le respect des critères légaux. Le principe de la proportionnalité impose en effet de choisir, parmi les mesures de protection (et le placement à des fins d’assistance en est une qui restreint drastiquement la liberté de la personne concernée), celle qui est la moins lourde tout en assurant la protection nécessaire. Si le dossier et les éléments fournis par les recourants lors de leur audition du 15 octobre 2024 ne sont pas à ce stade suffisamment concrets pour se convaincre qu’ils pourront juguler les risques auxquels est exposé B.________ en cas de retour à la maison, il n’est pas du tout exclu que l’on puisse se convaincre (une fois un suivi concret élaboré) que la situation est suffisamment sécurisée par un accompagnement mis en place avant le retour à la maison, avec l’aide des professionnels dont les recourants disent s’être déjà approchés. Il faut cependant, pour en juger, un plan concret, établi dans la mesure du possible avec l’équipe soignante actuelle. Un passage en UAT ou une évaluation puis intervention d’AROSS paraissent des possibilités à explorer, comme cela a été envisagé avant que les positions respectives se crispent (voir les différentes étapes relatées dans le signalement du 05.09.2024). Certes, l’attente qui existe dans le canton de places pour un suivi après hospitalisation peut être ressentie comme un frein par les recourants et cela en est certainement un ; il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait renoncer à établir un plan soigneux d’éventuel retour à la maison, sans avoir dans la mesure du possible pu s’assurer que les risques dont il s’agit de préserver la personne concernée soient suffisamment écartés.

5.                            Le recours doit donc être rejeté, mais au sens des considérants. Les frais du recours seront mis à la charge de ses auteurs, sans allocation de dépens. La reddition de l’arrêt rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours et confirme la décision attaquée, au sens des considérants.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 16 octobre 2024

CMPEA.2024.52 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2024 CMPEA.2024.52 (INT.2024.477) — Swissrulings