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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.08.2024 CMPEA.2024.36 (INT.2025.176)

9 août 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,485 mots·~12 min·5

Résumé

Placement à des fins d’assistance.

Texte intégral

A.                               A.________, né en 1999, a été hospitalisé contre son gré le 3 juillet 2024 sur décision de la Dre B.________. Selon la décision de placement à des fins d’assistance, le patient était connu pour troubles psychotiques d’allure schizophrénique, il présentait un discours incohérent, une labilité émotionnelle, une tension interne palpable avec crise clastique dans les toilettes. Une anosognosie et une mégalomanie étaient notées. Il y avait des ruptures de traitement et de suivi psychiatrique. Une prise en charge intensive dans un milieu psychiatrique hospitalier était nécessaire, au vu des tableaux cliniques et de l’absence de la conscience morbide, pour stabilisation clinique et mise en place d’un traitement.

B.                               Le 4 juillet 2024, A.________ a fait appel au juge en contestant son hospitalisation contre son gré.

C.                               Le 9 juillet 2024, la présidente de l’APEA a entendu A.________. Celui-ci a déclaré que sa mère ne savait pas où il vivait ; qu’elle lui avait demandé d’aller aux urgences ; qu’elle le trouvait agité ; qu’il était en apprentissage à Z.________ ; qu’il n’avait pas de psychiatre car il n’en avait pas besoin ; qu’il était fatigué à cause de ses médicaments ; qu’il ne voulait pas rester à l’hôpital ; qu’il faudrait venir le chercher avec la police ; que sa mère l’avait laissé en Afrique ; qu’il se faisait battre ; qu’il avait des vacances prévues ; qu’il avait fugué à plusieurs reprises ; qu’il faisait des sports de combat et du mannequinat.

D.                               Par ordonnance du 10 juillet 2024, la présidente de l’APEA a désigné en qualité d’expert le Dr C.________ pour qu’il détermine s’il était nécessaire, pour des raisons médicales, d’hospitaliser A.________ et indique quel était l’établissement adéquat pour le prendre en charge.

E.                               Le Dr C.________ a rendu son rapport le 14 juillet 2024. Il en ressort que la consultation entre l’expert et l’expertisé a dû se passer en chambre d’isolement carcérale ; que la personne concernée avait endommagé considérablement deux chambres d’isolement dans les autres unités ; que, d’abord inréveillable, il avait ensuite demandé à avoir son entretien ; que, durant celui-ci, il présentait des troubles de l’équilibre sous médication psychotrope ciblée de crise ; que son discours était incohérent, confus, à caractère dysarthrique ; qu’il avait adopté un comportement insensé (se déshabiller durant l’entretien) ; qu’une exploration psychiatrique minutieuse n’était pas réalisable ; que l’équipe soignante décrivait un patient extrêmement agité et désorganisé, ne répondant pas aux médications ciblées de crise habituellement employées et nécessitant un séjour prolongé dans une chambre d’isolement, surveillé par un personnel spécifique ; qu’un premier séjour avait eu lieu en 2022 ; qu’un travail était fait avec la mère et l’amie, qui semblaient tourmentées par la situation.

                        En réponse aux questions, l’expert indique que A.________ présente une agitation psychomotrice très intense avec manifestations clastiques sévères dans un contexte de consommation de substances sur fond d’une pathologie psychiatrique de base peu claire ; que ce tableau psychique peut l’amener, pour des raisons peu claires, à agresser d’autres personnes (ce qui est le cas dans le cadre de la présente hospitalisation) ; que la situation de désorganisation majeure du genre que présente l’expertisé impose une prise en charge lourde de crise qui ne peut être exercée que par un établissement spécialisé tel que le Centre neuchâtelois de psychiatrie, site [aaa] ; que l’intéressé ne prend pas conscience des troubles dont il souffre ; que la prise en charge actuelle au CNP, site [aaa], doit se maintenir jusqu’à ce que l’équipe soignante observe un amendement de la symptomatologie permettant une ouverture du cadre d’urgence et un programme de suivi post-crise.

F.                               La présidente de l’APEA et les deux assesseures ont entendu A.________ le 18 juillet 2024. Elles lui ont résumé le rapport d’expertise. L’expertisé a répondu qu’il allait mieux ; qu’il souhaitait rentrer chez sa mère ; qu’il était triste ; qu’il n’avait pas besoin de psychiatre ; qu’il en avait déjà vu six quand il était petit ; que le sport l’aidait beaucoup ; qu’il souhaitait changer d’unité au sein du CNP ; qu’il était en train de se sevrer de ses addictions à la cigarette et à l’alcool. Ainsi, pour l’essentiel, il a maintenu son opposition à son placement à des fins d’assistance.

G.                               Par décision du 18 juillet 2024, l’APEA a confirmé l’hospitalisation de A.________ et a retenu que, même si aucun diagnostic définitif n’avait été posé, A.________ souffrait de troubles psychiques et qu’aucun traitement ambulatoire n’était suffisant pour diminuer la crise qu’il traversait. Elle a dit, conformément à l’article 428 al. 1 CO, qu’elle serait compétente pour ordonner la levée du placement, renonçant à faire usage de la délégation de compétence à l’institution prévue exceptionnellement par l’article 428 al. 2 CO.

H.                               A.________ recourt contre la décision du 18 juillet 2024. Il invoque le fait qu’il doit commencer son apprentissage le 12 août 2024 et qu’il lui a été très difficile de décrocher un nouveau contrat. Il ne voudrait pas perdre cette opportunité.

I.                                 Entendu par la juge instructeur le 8 août 2024, le recourant déclare qu’il confirme son recours ; qu’il a formé celui-ci parce qu’il se fait du souci pour son apprentissage de […] chez D.________ à Z.________ ; qu’il va recommencer sa deuxième année ; qu’il a obtenu cette place après un premier stage d’un jour et un second stage d’un mois ; qu’il a trouvé cette place tout seul ; qu’il aurait besoin d’un certificat médical s’il ne peut pas se présenter à son travail à la rentrée du 15 août ; qu’il se sent désormais en forme physiquement et mentalement ; qu’il prend un traitement pour retrouver la mémoire ; que les médecins le trouvent maintenant très sage ; qu’il réussit à canaliser ses énergies ; que toutes les angoisses qu’il peut ressentir sont liées au traitement qu’il prend ; que parfois il tremble ; que ses médecins sont en train de réduire gentiment le traitement pour trouver la bonne dose ; qu’ils voudraient l’obliger à suivre un traitement à sa sortie ; qu’il se sent calme et apaisé ; qu’il se force à prendre les médicaments qu’on lui prescrit pour faire plaisir à ses soignants ; qu’à sa sortie il retournera au domicile familial ; que l’équilibre familial est important ; que sa grand-mère vit dans la même maison que ses parents et qu’il pourra partager un appartement avec elle ; que la musicothérapie lui fait beaucoup de bien ; que désormais il contrôle ses colères ; qu’il pourrait faire l’effort de voir un psychiatre pour obtenir la levée du placement ; qu’il sait toutefois que ça ne fonctionnera pas, vu les expériences qu’il a faites quand il était petit ; que les médecins ne lui ont encore rien dit pour sa sortie ; qu’idéalement il voudrait sortir le jour-même ou « quelques jours de plus avec plaisir mais pas trop longtemps » ; qu’il voudrait profiter de l’été et faire des achats pour préparer la rentrée.

Avec l’accord du recourant, la juge instructeur a demandé quelques informations au Dr E.________, médecin-chef adjoint, au Dr F.________, médecin-assistant, et à l’infirmier G.________. Ces renseignements sont résumés dans le procès-verbal d’audience. Il en ressort que le recourant a fait des efforts pour ne plus consommer de cannabis ; qu’il a montré qu’il était sevré depuis la veille ; que cela a entraîné un changement sur la gestion de la colère ; que le patient a besoin d’un cadre clair ; qu’une demande AI pour obtenir un coaching en soutien au patient dans sa formation professionnelle va être faite ; que des congés avant la levée du placement seraient dans l’intérêt du patient ; que l’état de celui-ci s’est nettement amélioré ; qu’il reste quelques troubles du comportement qui n’obligent pas à une hospitalisation aiguë ; que le placement doit se poursuivre encore quelques jours pour préparer la sortie (organisation de congés, préparation du réseau et mise en place d’un suivi ambulatoire) ; qu’actuellement il existe un risque de rechute sous forme d’une accélération psychomotrice ou d’un tableau psychotique similaire à l’admission.

J.                                Le président de l’APEA ne formule pas d’observations.

CONSIDÉRANT

1.                                Le dossier ne permet pas de savoir quand la décision attaquée a été notifiée. L’envoi a été effectué sous pli simple. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours et qu’il est recevable (art. 450b al. 2 CC).

2.                                Le recourant a été entendu au CNP, site [aaa]. Avec son accord et en sa présence, des renseignements actualisés sur sa situation de santé ont été recueillis auprès de son infirmier de référence et du Dr E.________.

3.                                Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’administration de preuves supplémentaires.

4.                                a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).

                        b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF du 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1 ; du 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 cons. 6.2.3 et des références ; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2).

5.                                En l’espèce, l’existence chez le recourant d’une maladie psychique n’est pas douteuse, même si l’expert ne pose pas de diagnostic clair. Les constatations faites par la Dre B.________ le 3 juillet 2024 et celles ressortant du rapport de l’expert du 14 juillet 2024 montraient en tout cas l’existence d’une désorganisation psychique globale avec des crises violentes importantes pouvant se traduire par des actes hétéroagressifs ; des chambres d’isolement avaient été endommagées, ce qui est inusuel. Selon les indications des médecins et de l’infirmier référent du recourant, données le 8 août 2024, la symptomatologie présentée lors de l’hospitalisation s’est nettement améliorée, et il reste quelques troubles du comportement qui, en soi, n’obligeraient pas à une hospitalisation aiguë ; il existe par contre un risque de rechute (soit une accélération psychomotrice, soit un tableau psychotique similaire à celui présent lors de l’admission) ; le placement doit se poursuivre encore quelque temps (en terme de jours) de manière à faire précéder une levée par des congés, à préparer en réseau un bon accueil à l’extérieur, et à mettre en place le traitement ambulatoire.

                        Il convient d’examiner si l’assistance et le traitement ne peuvent être fournis que dans une institution. L’expert a répondu sans ambiguïté par l’affirmative à cette question. Il est vrai que lors de l’audition du recourant, il a été constaté que son état s’est nettement amélioré, et que des congés sont désormais concrètement envisagés. Il est vrai aussi que le recourant est attendu par son patron pour la rentrée de son apprentissage, la semaine prochaine. A cet égard, sa demande d’un certificat médical pour éviter cas échéant une non-entrée en fonction non justifiée est légitime.

                        Pour autant, il est ressorti de l’entretien avec le recourant que son traitement médical devait encore être ajusté, et qu’il présentait alors des pertes de mémoire et des tremblements. Si on ne peut plus parler vraisemblablement d’anosognosie complète, et que l’intéressé se soumet à son traitement, sa prise de conscience quant à l’utilité d’un traitement ambulatoire au moyen ou long court n’est pas réalisée. Le sevrage total au cannabis, auquel le recourant a adhéré, n’est effectif que depuis très peu de temps. Le personnel médical qui suit le jeune homme préconise la poursuite du placement le temps de consolider les progrès obtenus, en procédant par les étapes que constituent les congés, en mettant en place un traitement ambulatoire ad hoc et en s’assurant de conditions d’accueil appropriées à la convalescence. Tout cela est conforme à ce qu’on observe généralement, sachant que la crise traversée n’était pas anodine ; qu’elle a donné lieu à une médication lourde et que le retour à la pleine santé se fait nécessairement pas à pas.

                        Dans ces conditions, il faut retenir que le placement à des fins d’assistance est encore à l’heure actuelle justifié, sous l’angle de la proportionnalité. Si les perspectives d’aménagement du placement et de la levée de celui-ci devaient ne pas se réaliser comme prévu – étant rappelé que le CNP, lorsqu’une sortie définitive de l’hôpital pourra être envisagée, adressera un rapport écrit à l’APEA indiquant pour quels motifs l’hospitalisation n’a plus lieu d’être ainsi que les éventuelles mesures ambulatoires mises en place –, l’APEA est invitée à demander un complément d’expertise au Dr C.________ sur le bien-fondé de la poursuite du placement.

                        Selon l’expert, le CNP, site [aaa], est un établissement approprié à la prise en charge thérapeutique de l’expertisé.

                        Les modalités assortissant le placement (art. 428 al. 1 CC) ne sont pas contestées par le recourant spécifiquement. Elles ne sont pas contraires à la loi.

6.                                Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique et que le recours doit être rejeté.

7.                                Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (art. 9 al. 1 let. 2 LTFrais).

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 9 août 2024

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