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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.05.2024 CMPEA.2024.19 (INT.2024.292)

2 mai 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,865 mots·~14 min·2

Résumé

Assistance judiciaire (art. 117ss CPC). Indigence (art. 117 let. e CPC).

Texte intégral

A.                            Le 23 février 2024, sur ordre du Dr D.________, médecin-chef de clinique-adjoint auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) à Marin-Epagnier, supervisé par le Dr E.________, médecin adjoint auprès du CNP, C.________ a été hospitalisée contre son gré au CNP.

B.                            a) Le 4 mars 2024, Me F.________ a déposé, pour le compte de C.________ et de son compagnon A.________, un appel au juge, ainsi qu’une demande de libération immédiate du placement à des fins d’assistance précitée.

                        b) C.________ et A.________ ont sollicité, le 4 mars 2024 également, l’assistance judiciaire. Ils ont notamment produit le formulaire ad hoc, qu’ils avaient signé le 12 juin 2023, et déposé différentes pièces. Ils exposaient se trouver dans une situation financière ne leur permettant pas d’assumer les coûts de la procédure sans les priver du nécessaire ; que leur situation ne s’était pas améliorée en raison de l’arrivée d’un nouvel enfant en octobre 2023 ; que la cause n’était pas dépourvue de chance de succès puisque le recourant et sa compagne invoquaient la violation du droit, la constatation fausse et incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision de placement ; qu’en outre, la cause, relevant du domaine de la protection de l’adulte, était d’une grande complexité notamment en raison des aspects émotionnels qu’elle comportait.

                        c) Parallèlement à la procédure de placement, le mandataire qui a déposé l’appel au juge et la requête d’assistance judiciaire précitée représente également le couple formé par C.________ et A.________ dans le cadre d’une procédure visant le placement de trois de leurs enfants. Un arrêt de la Cour de céans (arrêt de la CMPEA du 26.02.2024 [CMPEA.2023.62]) a été rendu récemment sur ce volet et les faits qui y ont été évoqués seront, dans la mesure utile, considérés comme « gerichtsnotorisch ».

C.                            a) Le 7 mars 2024, la présidente de l’APEA a auditionné C.________ au CNP, sur le site de Préfargier. La justiciable a déclaré, en substance, être opposée à son placement ; vouloir rester à la maison ; ne pas avoir fait d’appel au juge ; ne pas avoir mandaté Me F.________ pour le faire ; vouloir changer d’avocat et s’approcher de Me G.________ pour que cette dernière la représente dans la procédure de placement. Me G.________ ayant accepté le mandat, elle représente désormais C.________ dans la procédure de placement à des fins d’assistance.

                        b) Par courrier du 8 mars 2024, la présidente de l’APEA a interpellé C.________ et A.________, afin que ces derniers lui indiquent, au vu du contenu de l’audition du 7 mars 2024, si l’appel au juge, la demande de libération immédiate et la requête d’assistance judiciaire du 4 mars 2024 étaient maintenus.

                        c) Le 13 mars 2024, A.________ a informé l’APEA qu’il maintenait l’acte déposé en son nom, en tant que proche de la personne placée ; qu’il n’avait aucune objection à ce que sa compagne soit représentée par Me G.________ dans le cadre de la procédure de placement à des fins d’assistance ; qu’il s’en remettait à l’ordonnance d’assistance judicaire et de désignation du mandataire d’office, en précisant qu’il souhaitait continuer à être représenté par Me F.________ ; qu’au sujet de la requête d’assistance judicaire, il rassemblait les pièces utiles et un formulaire serait transmis dès que possible à l’autorité.

                        d) Le 18 mars 2024, le recourant a transmis à l’APEA un formulaire d’assistance judiciaire rempli, accompagné de différentes pièces.

D.                            Par ordonnance du 4 avril 2024, la présidente de l’APEA a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________. Après avoir examiné sa situation financière, la juge est parvenue à la conclusion que le requérant présentait un solde mensuel disponible de 2'568.15 francs, ce qui excluait l’octroi de l’assistance judicaire.

E.                      Le 15 avril 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance précitée en concluant, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la CMPEA, principalement, à l’annulation de l’ordonnance, et partant, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et que Me F.________ lui soit désigné comme avocat d’office dès le 4 mars 2024, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. En substance, le recourant reproche à la présidente de l’APEA d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en considérant que deux requêtes d’assistance judicaire avaient été déposées, alors la requête avait bel et bien été faite dans le cadre de l’appel au juge du 4 mars 2024 et qu’un formulaire actualisé avait été déposé le 18 mars 2024. De l’avis du recourant, ces faits sont pertinents à mesure qu’ils ont conduit l’APEA à procéder à un calcul arbitraire de ses moyens financiers. La requête a été faite au nom des deux époux et l’ordonnance attaquée ne traite pas la conclusion tendant à la désignation d’un avocat d’office – ni en la personne de Me F.________, ni en celle de Me G.________ –, alors que les conclusions de la requête du 4 mars 2024 ont été reprises et confirmées par cette deuxième mandataire. En omettant cela, l’APEA a établi les faits de manière arbitraire, puisqu’elle ne retient que la demande du recourant. Sur le fond, ce dernier relève que son seul revenu est affecté aux besoins de la famille entière, sa compagne n’ayant pas de revenu. L’APEA a ainsi arbitrairement divisé par deux les montants de toutes les rubriques et n’a pas ajouté le minimum vital de la mère, alors que son placement a vocation à être extrêmement temporaire. Le recourant reproche en outre à la présidente de l’APEA de ne pas avoir pris en considération les frais de placement des enfants, alors qu’elle connaissait parfaitement la situation et qu’elle savait que les frais, dans ce genre de cas, sont facturés aux parents. L’assistance judiciaire a du reste été accordée dans d’autres procédures, tant au pénal que dans la procédure APEA concernant les enfants. En dernier lieu, le recourant soutient que, sans l’appel au juge du 4 mars 2024, Me G.________ n’aurait jamais été avertie de la situation de sa compagne ; il était absolument nécessaire, vu la situation de cette dernière, qu’il agisse.

F.                      Par courrier du 23 avril 2024, la présidente de l’APEA a renoncé à formuler des observations.

CONSIDERANT

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (al. 2). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA (ou sa présidente). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Le recours est en l’espèce recevable, puisqu’il a été interjeté dans le délai utile et émane de la personne à qui l’assistance judiciaire a été refusée.

b) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504).

c) La loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32) règle la procédure dans la mesure où elle n’est pas déjà réglée par les articles 443 à 450f CC ou le code de procédure civile (art. 1er al. 3).

2.                     Cette dernière loi contient les dispositions idoines en matière de d’assistance judiciaire. Ainsi :

                        a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC).

                        b) L’article 117 CPC concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst (arrêt du TF du 14.04.2014 [5D_8/2014] cons. 4 ; ATF 138 III 217 cons. 2.2.3 et les références).

                        c) En vertu de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II, p. 75; ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008]). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et la référence citée). Celui qui requiert l'assistance judicaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir – dans la mesure du possible – ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts du TF du 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2 ; du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2).

                        d) Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1 ; 135 I 221 cons. 5.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et la référence; arrêts du 26.09.2019 [5A_422/2018] cons. 3.1; du 27.05.2019 [5A_181/2019] cons. 3.1.1). Concernant ceux-ci, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; 121 III 20 cons. 3a ; arrêt [5A_181/2019] précité cons. 3.1.1). L’existence d’un ménage commun peut être prise en considération dans le calcul des besoins du concubin partie à un procès (ATF 142 III 36 cons. 2.3).

3.                     C’est à juste titre que le recourant invoque une constatation inexacte des faits, laquelle a une incidence directe sur l’application du droit.

                        a) Lorsque la présidence de l’APEA retient que le budget du requérant présenterait une solde mensuel disponible de 2'568,15 francs, cela est contraire aux éléments de preuves figurant au dossier et amenés par le recourant. En ne tenant pas compte des charges de la compagne dans le calcul de la situation financière du couple, alors que cette dernière est mère au foyer et n’a pas de revenus propres (arrêt de la CMPEA du 26.02.2024 [CMPEA.2023.62]), ni les frais de placement de trois de leurs enfants, ni aucuns montants les concernant hormis la prime LAMal de base (pas de part ne serait-ce que résiduelle au minimum vital des enfants, de frais de droit de visite, etc.), l’APEA a procédé à un calcul arbitraire qui ne restitue pas la réalité économique du recourant et de sa famille. On ne comprend en particulier pas pourquoi la présidente de l’APEA a pris en compte l’entier du revenu du requérant, mais seulement une part aux charges familiales, un peu comme si l’intéressé ne devait payer que la moitié de certains postes (par exemple, les coûts en lien avec les enfants pris en compte) et que la mère des enfants devrait assumer l’autre moitié de ces coûts, alors qu’elle n’a pas de revenus et que l’on ne saurait exiger d’elle qu’elle travaille, sachant qu’elle est devenue mère d’un nouvel enfant en 2023, enfant qui n’est pas placé, à la connaissance de la Cour, et qui nécessite donc les soins d’un tout jeune enfant. En d’autres termes, il est inexact de partir de l’idée que le recourant aurait à sa disposition l’entier de son revenu mais ne serait tenu – et ne prendrait concrètement en charge – que la moitié des coûts du ménage. Le revenu du recourant est au contraire affecté aux besoins de la famille entière, sa compagne étant mère au foyer et s’occupant de leurs enfants, avant son placement. Dès lors, il est erroné de diviser par deux les charges de la famille.

                        b) Les montants suivants sont retenus par la cour de céans : le recourant réalise un revenu mensuel moyen (13ème salaire compris) de 5'851 francs, auquel s’ajoutent 785 francs d’allocations familiales. Les revenus totaux s’élèvent à 6'636 francs. Les charges de la famille se composent comme suit : 2'100 francs de minimum vital au sens strict (1'700 francs pour un couple marié avec des enfants ; 400 francs pour l’enfant vivant encore avec ses parents), auquel on ajoutera les 20 % de minimum vital élargi, par 420 francs ; 1'355 francs de loyer ; 60 francs de place de parc ; 211 francs de contribution d’entretien en faveur de deux enfants du recourant ; 165 francs d’impôt à la source ; 32 francs d’assurance ménage RC ; 677 francs de frais d’acquisition du revenu (200 francs de repas et 477 francs de frais de déplacement) ; 1'311 francs de primes d’assurance LAMal de base (401 francs pour le recourant ; 431 francs pour C.________ ; 119 francs pour chacun des trois premiers enfants ; 122 francs pour le dernier enfant). Les charges atteignent à ce stade de l’analyse un total de 6’331 francs.

                        A ces dépenses doivent encore être ajoutés soit les frais de placement des trois enfants du couple (en partant de l’idée que le placement durera un certain temps, ce qui ne doit cependant pas préjuger du sort de la procédure sur cette question), soit un montant correspondant à leur minimum vital pour chacun d’eux. Un enfant n’est pas placé gratuitement (art. 8 ss de l’arrêté concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement ; RSN 400.100). Une participation financière journalière est due par les parents à moins qu’ils ne soient bénéficiaires de l’aide sociale (art. 11 de l’arrêté). Le recourant et la mère des enfants ne reçoivent pas une telle aide. L’autorité calculera donc le montant de la participation financière journalière du ou des parents aux frais de placement, selon une formule linéaire prenant en compte la capacité contributive des parents (art. 10 de l’arrêté). Le montant dû par les parents pour le placement de trois de leurs enfants est à ce stade indéterminé, mais on ne peut pas partir de l’idée pour autant qu’il sera renoncé à toute contribution des parents au placement de leurs enfants. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que le placement d’un enfant n’a pas pour effet de réduire à zéro les coûts de son entretien par ses parents, spécialement lorsqu’un droit de visite est envisagé (retours possibles à domicile pour des périodes limitées, en soirée ou durant les week-ends, pour tenter de maintenir le lien parents-enfants) ; afin de tenir compte des repas (s’il y en a) et activités durant ces visites, un montant devrait être accordé en sus, tout comme pour faire face à quelques dépenses générales d’entretien des enfants (vêtements et chaussures notamment). Au vu de ce qui précède, la situation financière de la famille présente un solde mensuel clairement négatif (avant la prise en compte des coûts des enfants placés, le solde à disposition est de 305 francs) et ce solde le serait encore plus en cas de retour à domicile des enfants placés et de prise en compte de leur minimum vital. Le recourant ne dispose ainsi pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure.

                        c) S’agissant du critère de la nécessité de l’assistance, il faut rappeler que l’appel au juge du 4 mars 2024 s’inscrit dans le cadre d’un contexte familial difficile avec, en premier lieu, le placement de trois enfants du couple, et ensuite, un placement à des fins d’assistance de leur mère. Ainsi, on ne peut nier une certaine complexité à la présente cause, nécessitant l’intervention d’un mandataire professionnel quand bien même la personne placée a souhaité changer de mandataire en cours de procédure. D’une part, le recourant est un proche de la personne concernée par le placement et peut à ce titre participer à la procédure de PLAFA (art. 450 al. 2 let. b CC) ; d’autre part, le changement de mandataire par la personne concernée en cours de procédure n’enlève en rien que le travail lié à l’appel au juge, dans l’urgence, a été fait par le mandataire du recourant, sa requête du 4 mars 2024 ayant permis que sa compagne soit entendue par la présidente de l’APEA le 7 mars 2024. La procédure initiée par Me F.________ a du reste été continuée par Me Lembwadio, preuve que si C.________ semble avoir affirmé lors de son audition précitée qu’elle ne voulait pas contester son placement, la mandataire qu’elle a désignée agit toutefois en vue d’en obtenir la levée. En cela, elle bénéficie de la procédure initiée par le recourant. Il serait inopportun de ne pas en tenir compte, sachant qu’un placement à des fins d’assistance porte atteinte à un droit personnel particulièrement important, soit la liberté personnelle de l’individu.

4.                     Le recours doit donc être admis et l’assistance judiciaire qui avait été refusée sera accordée. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En l’absence de mémoire d’honoraires, on retiendra pour le recours une activité de trois heures et trente minutes au tarif horaire de 180 francs (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Ainsi l’indemnité d’avocat d’office pour la procédure de recours sera fixée à 750 francs en chiffres ronds, frais à 5 % (art. 24 LAJ) et TVA à 8,1 % (à mesure où les activités déployées par le mandataire ont exclusivement eu lieu en 2024) inclus.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Admet la demande d’assistance judiciaire et désigne Me F.________ comme avocat d’office du recourant à compter du 4 mars 2024.

3.    Fixe à 750 francs l’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ pour la procédure de recours.

4.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 2 mai 2024

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