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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.09.2024 CMPEA.2024.15 (INT.2024.394)

20 septembre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,104 mots·~11 min·5

Résumé

Rémunération du curateur. Prélèvement sur les biens du bénéficiaire de la mesure.

Texte intégral

A.                            Le 26 avril 2021, A1________, à Z.________, a saisi l’APEA d’une demande tendant à ce que son époux A2________, né en 1972, soit mis au bénéfice d’une « mesure de curatelle ». À l’appui, elle faisait valoir que l’intéressé souffrait de graves séquelles suite à un accident vasculaire cérébral survenu 16 août 2020. Elle-même ne maîtrisant pas la langue française et n’étant pas familiarisée avec le système administratif suisse, elle proposait que la fonction de curateur soit confiée à B.________, assistant social à l’hôpital, qui les avait soutenus et accompagnés dans diverses démarches et avec lequel elle pouvait communiquer dans sa langue maternelle.  

                        Par décision du 1er juin 2021, l’APEA a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A2________, sans limitation des droits civils, et désigné B.________ en qualité de curateur.

B.                            Suite à la péjoration de l’état de santé de A2________, l’APEA a, par décision du 12 novembre 2021, ordonné la levée de la curatelle de représentation et de gestion institué le 1er juin 2021 au profit d’une curatelle de portée générale sans incapacité durable de discernement, B.________ étant désigné en qualité de curateur de portée générale.

C.                            Le 6 février 2023, B.________ a adressé à l’APEA un mémoire d’activité pour les tâches accomplies du 1er juin 2021 au 30 mai 2022.

                        Le 21 février 2023, l’APEA a ordonné le versement par l’État d’un acompte de 6'500.70 francs à B.________ pour l’activité exercée du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

                        Le 29 juin 2023, B.________ a délivré son rapport de situation pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2023.

                        Par décision du 17 novembre 2023, l’APEA a notamment approuvé le rapport et les comptes présentés par B.________ pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2023, confirmé ce dernier dans ses fonctions de curateur et alloué au même, à la charge de l’État, un montant de 10'180.40 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, dont à déduire l’acompte de 6'500.70 francs cité plus haut.

D.                            Suite à une amélioration de l’état de santé de A2________, l’APEA a, par décision du 2 février 2024, ordonné la levée de la curatelle de portée générale instituée le 12 novembre 2021 et remplacé cette mesure par une curatelle de représentation, au sens de l’article 394 CC, sans limitation des droits civils, B.________ étant désigné en qualité de curateur.

E.                            Le 21 février 2024, B.________ a adressé à l’APEA un mémoire d’activité pour les tâches accomplies du 1er juin 2023 au 2 février 2024.

                        Par décision du 25 mars 2024, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes présentés par B.________, confirmé ce dernier dans ses fonctions de curateur d’accompagnement, alloué au même, à la charge de A2________, un montant de 520 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, et invité A2________ à verser ce montant au curateur.

F.                            Le 3 avril 2024, agissant en son nom et au nom de A2________, A1________ recourt contre cette décision en tant qu’elle met les honoraires du curateur à la charge de A2________ ; elle conclut à ce que le montant de 520 francs soit pris en charge par l’État. À l’appui, elle fait valoir que A2________ a versé 6'079.10 francs le 8 janvier 2024 et 1'447.20 francs le 18 du même mois en faveur de [***], afin que son auxiliaire de vie soit payée par cet organisme. En annexe au mémoire de recours, elle dépose un relevé du compte bancaire ouvert au nom de A2________ daté du 1er février 2024.

                        L’APEA s’en remet quant au sort du recours et ne formule pas d’observations.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'autorité de protection de l’adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Le recours est signé par A1________, personne qui, en sa qualité d’épouse de A2________, a qualité pour recourir, conformément à l’article 450 al. 2 ch. 2 CC. Par ailleurs, bien que la recourante ne dépose aucune procuration en sa faveur délivrée par A2________, il faut admettre que ce dernier lui a valablement donné mandat de déposer le recours du 3 avril 2024 en son nom et pour son compte. En effet, dès lors qu’il ressort du dossier de l’APEA que A1________ ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour déposer un recours, la démarche n’a pu être effectuée qu’avec l’aide – et donc l’aval – de A2________ et/ou de son curateur B.________. Dans ces conditions, exiger le dépôt d’une procuration procèderait de la vaine formalité. La date de la notification de la décision querellée à A2________ ne ressortant pas du dossier remis par l’APEA à la Cour de céans, il faut partir du principe que le recours a été formé dans le délai légal. Le recours est, partant, recevable.  

2.                            La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504).

3.                            a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

                        b) Le législateur fédéral a considéré que la curatelle ayant pour but la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, c’était elle qui devait supporter les frais occasionnés par l’intervention étatique (Leuba et al., CommFam, Protection de l’adulte, n. 3 ad art. 404 CC, avec une référence au message du Conseil fédéral). Les cantons doivent déterminer jusqu’à quelle limite inférieure de la fortune de la personne concernée celle-ci doit supporter la rémunération du curateur et à quelles conditions l’État doit la prendre en charge à titre subsidiaire ; il n’est en aucun cas admissible que la rémunération grève la fortune de la personne concernée jusqu’au dernier centime (Reusser, in : BSK ZGB, n. 47 ad art. 404).

                        c) Dans le canton de Neuchâtel, les dispositions d’exécution sont prévues dans la loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32). Selon l’article 31f LAPEA, la rémunération et l'indemnité du curateur sont prises en charge par la personne concernée, le cas échéant par sa succession. L’article 31g LAPEA prévoit cependant que l'APEA met la rémunération à la charge de l'État aux conditions cumulatives que la personne bénéficiaire de la mesure soit indigente et que sa fortune nette immédiatement réalisable soit inférieure à 10'000 francs (al. 1). La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération du curateur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative (al. 2). Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50 % (al. 3). L'État ne prend en charge que la part des honoraires du curateur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles (al. 4).

                        La règlementation cantonale prévoit que l'État ne prenne en charge que la part des honoraires que le budget ou la fortune de la personne concernée ne peut pas couvrir (Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil du 5 décembre 2016 à l’appui d’un projet de loi portant modification de la LAPEA, n° 16.046, p. 8). Concernant le budget, la définition de l'indigence est proche des critères permettant l'octroi de l'assistance judiciaire, mais elle tient compte du fait que la personne concernée est généralement durablement placée sous mesure de protection et que la dépense que représente la rémunération de sa curatrice ou de son curateur intervient à intervalles réguliers, mais au moins une fois tous les deux ans (ibid., p. 7). L’indigence est donc définie de manière plus large qu’en matière d’octroi de l’assistance judiciaire, afin d'éviter que la situation financière et patrimoniale de la personne concernée ne se trouve sérieusement péjorée par la rémunération de la curatrice ou du curateur dont la tâche consiste précisément à assainir ses finances ; à défaut de la majoration du forfait de base prévue à l’article 31g al. 3 LAPEA, l'accomplissement du mandat se trouverait compliqué, voire rendu impossible, et pourrait entraîner une prolongation indésirable de la mesure (ibid., p. 8). Concrètement, si les honoraires se montent à 2'400 francs pour une année, mais que le budget de la personne concernée ne lui laisse qu'un disponible de 100 francs par mois, elle paiera 1'200 francs (100 francs x 12 mois), l'État prenant à sa charge le solde (idem). En cas d'absence de revenu disponible, la personne concernée paie elle-même les honoraires si elle possède une fortune nette immédiatement réalisable supérieure ou égale à 10'000 francs. Par fortune nette immédiatement réalisable, on entend des espèces ou des valeurs mobilières ou immobilières immédiatement réalisables (not. titres, métaux précieux, matières précieuses, œuvres d'art et bijoux), à l'exception de ceux ayant une valeur sentimentale (idem).

4.                            En l’espèce, dans la décision querellée, l’APEA a décidé de mettre les honoraires de B.________ à la charge de A2________ au motif que l’actif de ce dernier s’élevait « à CHF 14'635.24, en augmentation de CHF 14'047.91 sur le dernier inventaire », et que cette augmentation de fortune était due à « une restitution d’impôt et à un rétroactif d’handicap reçu du Pays 1 et du Pays 2 ».

                        Il ressort en effet du dossier qu’au 31 janvier 2024, le compte IBAN CH[111] ouvert au nom de A2________ présentait un solde positif de 14'635.24 francs. Cela correspond bien à une augmentation de 14'047.91 francs par rapport à l’actif de 587.33 francs retenu dans l’inventaire de l’APEA du 12 septembre 2023, montant qui correspond au solde du compte bancaire déjà cité au 31 mai 2023. En l’espace de huit mois, les avoirs de A2________ déposés auprès de sa banque sont donc passés de 587.33 à 14'635.24 francs. Dès lors que la fortune nette immédiatement réalisable de A2________ s’élevait à 14'635.24 francs au 31 janvier 2024, l’APEA était fondée à mettre à la charge du prénommé les honoraires alloués à B.________ dans sa décision du 25 mars 2024 pour l’activité exercée par le curateur entre le 1er juin 2023 et le 2 février 2024, jusqu’au montant dépassant le seuil de 10'000 francs (v. arrêt de la Cour de céans du 15.11.2023 [CMPEA.2023.52] cons. 5b), soit in casu jusqu’à concurrence de 4'635.24 francs. Une telle manière de procéder est en effet conforme aux articles 404 CC et 31g al. 1 LAPEA et elle respecte le principe de la subsidiarité de la prise en charge par l’État des frais de curatelle. 

                        Le recourant ne prétend pas que l’APEA n’aurait pas pu se référer à l’état de sa fortune nette immédiatement réalisable au 31 janvier 2024, au moment d’appliquer l’article 31g al. 1 LAPEA en date du 25 mars 2024. Il ne prétend pas non plus que l’Autorité précédente aurait dû se référer à un état plus récent de sa fortune nette immédiatement réalisable. On doit en effet admettre que l’APEA était fondée à procéder comme elle l’a fait et, dès lors que les dépenses mentionnées à l’appui du recours sont antérieures au 31 janvier 2024, elles ne sont d’aucun secours au recourant, en rapport avec l’application de l’article 31g al. 1 LAPEA au cas d’espèce. La solution adoptée par l’APEA s’avère d’autant plus justifiée que l’on tient compte de l’augmentation massive des liquidités du recourant entre le 31 mai 2023 et le 31 janvier 2024, du fait que le recourant ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens au 21 février 2024 et du fait qu’entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023, les époux A.________ ont transféré plus de 25'000 francs au Pays 1 et au Pays 2 à titre, selon leurs propres explications, d’« entraide au sein de la famille », soit d’un soutien financier qu’ils apportent « selon leurs moyens » à leurs fils C.________ et D.________. À cet égard, le fait que l’APEA se soit intéressée à cette pratique n’est probablement pas étranger à sa cessation et, partant, à l’augmentation des économies de A2________ entre le 31 mai 2023 et le 31 janvier 2024, malgré le paiement de charges importantes ce mois-là.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais solidaires de ses auteurs et sans allocation de dépens. Les frais judiciaires sont arrêtés à 400 francs, en application de l’article 23 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).

Par ces motifs,

LA COUR DES MESURES DE PROTECTION

DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE

1.     Rejette le recours.

2.     Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge solidaire des recourants.

Neuchâtel, le 20 septembre 2024

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