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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.05.2024 CMPEA.2023.59 (INT.2024.294)

16 mai 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·3,449 mots·~17 min·3

Résumé

Approbation du rapport et des comptes finaux du curateur (art. 425 CC).

Texte intégral

A.                            C.________ est né en 1926. Depuis 2015, ce dernier a présenté une diminution progressive de ses facultés mentales, caractérisée notamment par une atteinte marquée de la mémoire à court terme.

                        Par courrier du 7 septembre 2017, D.________, fils de C.________, s’est adressé à l’APEA afin de requérir la mise en œuvre d’une curatelle en faveur de son père, indiquant qu’il était personnellement disposé à exercer cette fonction. C.________ et D.________ ont été entendus par la présidente de l’APEA dans le cadre d’une audience tenue le 4 décembre 2017. Dans ses déclarations, C.________ a indiqué ne pas comprendre la raison de sa présence à l’audience, puis, après explication de l’APEA, être d’accord avec les propositions relatives à l’institution d’une curatelle et que celle-ci soit attribuée à son fils. Par décision du 18 décembre 2017, l’APEA a ainsi institué une curatelle de représentation avec gestion de patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC, avec limitation des droits civils, en faveur de C.________, comprenant toute une série de tâches exposées dans la décision, et désigné D.________ en qualité de curateur. Le recours formé contre cette décision par A.________, fille de la personne concernée, a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 4 mai 2018.

B.                            L’inventaire d’entrée de la curatelle établi le 29 janvier 2018 faisait état d’actifs pour une valeur de 317'420 francs, composés de deux comptes bancaires, pour une valeur totale de 224'916.65 francs ; de titres, au total pour une valeur de 79'506.23 francs ; ainsi que de mobiliers et autres valeurs estimés au total à 13'000 francs. Cet inventaire faisait également état, au passif, d’une dette hypothécaire de 90'000 francs. L’inventaire présentait ainsi un solde positif de 227'420 francs.

                        Il a été validé et enregistré en l’état par décision de l’APEA du 13 août 2018.

                        Le dossier contient ensuite de très nombreux échanges de correspondance au sujet de la mesure de curatelle et de l’aménagement des rapports entre la personne concernée, sa fille A.________ et son fils et curateur D.________. Il n’est pas nécessaire d’y revenir ici.

C.                            Par courrier du 30 décembre 2019, l’APEA a sollicité de D.________ la production d’un rapport pour la période du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2019. D.________ a adressé le rapport requis à l’APEA, par courrier daté du 5 mars 2020. Le rapport constatait que les actifs de C.________ s’élevaient à 317'373.95 francs, après correction par une des assesseures de l’APEA (le mobilier n’était plus mentionné que pour mémoire), tandis que les passifs demeuraient inchangés, soit à 90'000 francs. Le bilan présentait ainsi un solde positif de 227'373.95 francs, soit en légère diminution de 46.05 francs par rapport à l’inventaire d’entrée.

                        L’APEA a approuvé le rapport par décision du 11 août 2020 et a alloué à D.________ la somme de 2'000 francs à titre d’honoraires.

D.                      Par courrier du 21 décembre 2021, l’APEA a sollicité de D.________ la production d’un nouveau rapport d’activité, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Le curateur a produit le rapport requis en date du 1er avril 2022. Après de menues corrections effectuées par une des assesseures de l’APEA, il est ressorti du rapport que les actifs de C.________ s’élevaient à 324'637.39 francs, tandis que les passifs restaient inchangés, soit à 90'000 francs. Le bilan présentait ainsi un solde positif de 234'637.39 francs, en augmentation de 7'264.34 francs (recte : 7'264.44) par rapport à l’exercice précédent.

                        L’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur par décision du 22 août 2022 et lui a alloué la somme de 2'000 francs à titre d’honoraires.

E.                      C.________ est décédé le 14 août 2023.

F.                      Par courrier du 26 septembre 2023, D.________ a adressé à l’APEA son rapport et l’état des comptes finaux de C.________ pour la période du 1er janvier 2022 au 14 août 2023. Le bilan remis à cet effet relevait l’existence d’actifs d’une valeur de 326'692.02 francs, après correction mineure par une des assesseures de l’APEA, ainsi que de passifs d’un montant inchangé de 90'000 francs. Le bilan présentait ainsi un solde positif de 236'692.02 francs, en augmentation de 2'054 francs par rapport au solde de l’exercice précédent.

                        Par décision du 30 octobre 2023, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par D.________. Elle a également relevé l’intéressé de ses fonctions, sous réserve de la présentation à l’APEA de la quittance de remise de solde actif aux héritiers, et lui a accordé un montant de 2'000 francs à titre d’honoraires, laissés à la charge de la succession.

G.                       La décision de l’APEA a été notifiée le 7 novembre 2023 à A.________, par courrier recommandé.

H.                        Par courrier du 5 décembre 2023, A.________ recourt contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. La recourante considère que D.________ ne pouvait pas être relevé de ses fonctions, dans la mesure où il n’a pas pu présenter de quittance de remise du solde actif aux héritiers du défunt – soit le curateur et elle-même – du fait qu’il aurait « commis des délits lorsqu’il est devenu curateur en 2017 » en ne déclarant pas « la fortune cachée » de leur père ; qu’en l’état, « la succession ne p[ouvai]t donc être bouclée ni le curateur relevé » ; que la présidente de l’APEA n’aurait jamais établi d’inventaire officiel des valeurs appartenant à C.________ se trouvant dans son coffre-fort ; et que la présidente de l’APEA n’avait « pas daigné rendre de décision sur [s]a requête du 6 juillet 2020 et [s]es déterminations de septembre 2021, malgré [s]es demandes ».

I.                          Le 13 décembre 2023, la présidente de l’APEA a transmis le dossier de la cause, ainsi que des observations. Elle indiquait avoir donné suite à la requête de A.________ et retraçait les développements procéduraux intervenus en suite de la requête, expliquant notamment avoir écrit qu’il convenait de maintenir le statu quo, ce qui n’avait suscité aucune réaction de A.________. 

J.                        Le 14 décembre 2023, D.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, déposé des observations, considérant que le recours, pour autant qu’il était recevable, semblait sans objet.

K.                        Par courrier du 22 janvier 2024, la recourante a pris position sur les observations de la présidente de l’APEA, ainsi que sur le courrier de D.________. Le curateur a répondu par le biais de brèves observations datées du 9 février 2024, au sujet desquelles la recourante s’est également positionnée par courrier du 26 février 2024.

L.                        D.________ a renoncé à faire valoir son droit de réplique inconditionnel, par courrier du 8 mars 2024.

CONSIDÉRANT

1.                       a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). D’après l’article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît les recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        Le recours est soumis à des exigences de forme. Ce dernier doit en effet être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Les exigences de motivation ne doivent cependant pas être trop élevées (arrêt du TF du 04.02.2016 [5A_922/2015] cons. 5.1). Un acte se bornant à déclarer recourir ne suffit toutefois pas. Les exigences de motivation sont considérées comme remplies dès l’instant où l’écrit du recourant permet de savoir quelle décision est attaquée et en quoi. Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mais il faut seulement qu’on comprenne les points de désaccord du recourant avec ladite décision (Pichonnaz et al. [éd], CR-CC I, 2e éd., Bâle 2023, n. 63 ss ad art. 450 CC).

b) La décision entreprise a été adressée à la recourante par courrier recommandé. Ce dernier lui a été notifié le 7 novembre 2023. Posté le 5 décembre 2023, le recours a partant été déposé dans le délai utile.

En ce qui concerne la motivation du mémoire déposé par la recourante, elle est plutôt succincte, ce qui rend ainsi relativement difficile l’identification des griefs soulevés par la recourante à l’encontre de la décision du 30 octobre 2023. La recourante y fait toutefois explicitement référence (« Recours contre décision APEA du 30.10.2023 »). Dans un contexte où la doctrine et la jurisprudence retiennent des exigences de motivation limitées, il convient de tenir compte, d’une part, du fait que la recourante déclare explicitement que le curateur ne pouvait être relevé de ses fonctions et, d’autre part, du fait qu’elle soulève, à demi-mot, l’existence de certains manquements en rapport avec la gestion administrative des affaires de C.________. On peut donc considérer que la contestation de la recourante porte sur l’intégralité de la décision entreprise.

c) En tant cependant que l’objet de la contestation porte sur le fait que la présidente de l’APEA n’a « jamais établi d’inventaire officiel concernant les valeurs se trouvant dans le coffre-fort de [s]on papa », ni rendu « de décision sur [s]a requête du 6 juillet 2020 et [s]es déterminations de septembre 2021 » au sujet de la révocation du mandat de curateur de D.________, le recours est en revanche irrecevable, dans la mesure où il ne porte pas sur l’objet de la décision attaquée (qui se limite aux points traités dans son dispositif). En effet, comme il sera détaillé ci-dessous, l’examen sous l’angle de l’article 425 CC – seul en cause ici – ne se confond pas avec celui de l’éventuelle responsabilité du curateur pour des violations alléguées des obligations découlant de son mandat. En effet, les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir dans le cadre de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (cf. arrêt du TF du 06.09.2013 [5A_494/2013] cons. 2.1 ; Geiser et al. [éd], Commentaire bâlois, n. 57 ad art. 425 CC).

d) Il convient dès lors d’examiner si le contrôle effectué par l’APEA des rapport et comptes finaux établis par D.________ peut être confirmé, sous l’angle de l’article 425 CC.

2.                            a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2023.27] du 07.08.2023 cons. 2 et [CMPEA.2022.65] du 07.01.2023 cons. 2).

                        b) Les pièces déposées par la recourante à l’appui de son recours sont donc recevables.

3.                            a) À teneur de l'article 425 al. 1 CC, le curateur est en principe tenu, au terme de ses fonctions, d’adresser à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux.

                        b) Les comptes finaux doivent porter sur la période qui s’est écoulée entre le dernier rapport périodique et le jour où les fonctions du curateur ont pris fin. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Les comptes finaux sont ainsi composés, d’une part, de la comptabilité relative à la période qui s’est écoulée depuis la dernière reddition des comptes périodiques et, d’autre part, d’un inventaire qui répertorie tout le patrimoine (actif et passif) de la personne concernée. Les comptes doivent fournir des informations sur l’ensemble des recettes et dépenses, ainsi que sur toutes les modifications de la fortune. L’inventaire énumère quant à lui tous les biens meubles d’une certaine valeur, les immeubles et leurs hypothèques, les créances, les dettes, les comptes de libre passage, de même que d’éventuels cautionnements ou droits de gage (Pichonnaz et al. [éd], CR-CC I, 2e éd., Bâle 2023, n. 20 ad art. 425 CC). La forme écrite est nécessaire (Leuba et al. [éd], CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC).

                        c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Leuba et al. [éd], op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Leuba et al. [éd], op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Le résultat de cet examen par l'autorité de protection est l'approbation ou le refus d'approbation.

                        d) Le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'approbation prend la forme d'une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir de présenter les comptes et qu'il a exécuté son mandat selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protection, dans l'intérêt de la personne protégée (Geiser et al. [éd], Commentaire bâlois, n. 50 ad art. 425 CC). En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait.

                        e) Il en découle que la décision d’approbation de l’APEA ne peut dès lors être contestée qu’en raison d’une violation du devoir d’information, toute faute ou gestion de fortune inadéquate devant être invoquée par le biais d’une action en responsabilité conformément aux articles 454 et suivants CC (Häfeli/Rosch [éd], Berner Kommentar, Berne 2023, n. 15 ad art. 425 CC).

                        f) La libération effective du curateur de sa charge intervient au moment de la décision de l’APEA, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168, p. 565).

4.                            a) La décision entreprise s’appuie sur le bilan au 14 août 2023 dressé par le curateur et documenté par les pièces financières jointes au dossier de la cause, ainsi que sur le rapport final d’activité du 29 septembre 2023. Ce dernier retrace chronologiquement les épisodes de vie traversés par C.________ entre le 1er janvier 2022 (premier jour suivant la fin du dernier exercice) et le 14 août 2023 (date du décès), avec une attention que l’on constate comme plus marquée sur les derniers mois de vie de l’intéressé. Le dossier permet quant à lui de se convaincre qu’une des assesseures de l’APEA a procédé à une vérification approfondie des comptes remis par le curateur, en raison de la signature que l’assesseure a apposé au bas du bilan produit, mais également et surtout du fait des corrections effectuées sur le bilan en question. Un document plus détaillé, reprenant les montants principaux, accompagnés de brèves annotations, portant également la signature de cette assesseure, a été établi et daté du 16 octobre 2023. Les montants retranscrits correspondent en outre aux diverses pièces justificatives remises par le curateur. On peut donc en déduire que les montants ont été vérifiés et reconnus comme exacts par l’autorité, ce que la décision querellée constate. Cette décision a, sous cet angle, été rendue conformément aux exigences légales, en fonction du dossier en main de l’APEA au moment de l’examen.

                        b) Certes, selon la jurisprudence et la doctrine, l'examen du compte final ne se limite pas à une vérification purement comptable des divers articles qui en font l'objet, « mais doit également porter sur la légitimité des mesures prises par le tuteur » (ATF 137 III 637 cons. 1.2 et l’arrêt cité). Sur le point toutefois de savoir si le curateur a fait valoir toutes les prétentions (par exemple en droit des assurances sociales) de la personne sous protection et s’il a suffisamment justifié des modifications intervenues dans son patrimoine (Geiser et al. [éd], Commentaire bâlois, n. 51 in fine ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit, cf. Kaufmann, Commentaire bernois, n. 8 ad art. 425 aCC), cet examen ne se confond pas avec celui de l’éventuelle responsabilité du curateur pour des violations alléguées d’obligations découlant de son mandat. Les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont en effet à faire valoir, cas échéant, au moyen de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (cf. arrêt [5A_494/2013] précité cons. 2.1 ; Geiser et al. [éd], op. cit., n. 57 ad art. 425 CC). En ce sens, les différentes critiques de la recourante au sujet notamment de la gestion administrative effectuée par le curateur (soit le fait qu’il aurait « commis des délits lorsqu’il est devenu curateur en décembre 2017 ») relèveraient d’une action en responsabilité, si les conditions en sont réunies, ce qu’il n’y a pas lieu d’examiner ici à mesure que la procédure devant la CMPEA ne peut porter que sur l’objet de la décision attaquée, et que la CMPEA n’est au surplus pas compétente pour traiter de ce type d’affaire. Au demeurant, le fait qu’il existe un litige de droit successoral entre les parties n’y change rien.

                        c) Dès lors, à mesure que la présente procédure porte uniquement sur la vérification de ce que l’approbation des comptes est intervenue de manière diligente par l’APEA, ce qui doit être confirmé en l’espèce, c’est à bon droit que l’APEA a approuvé le rapport et les comptes finaux présentés par D.________ et relevé ce dernier de ses fonctions de curateur.

5.                            a) La recourante ne conteste pas spécifiquement les honoraires fixés en faveur du curateur. Le mémoire de recours ayant été interprété comme portant sur l’entier de la décision (cf. v. supra, cons. 1), il convient d’y revenir brièvement.

                        b) D’après l’article 404 al. 1, 1ère phrase CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L’alinéa 2 de cette disposition impose à l’autorité de protection, au moment de fixer cette rémunération, de tenir compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. L’article 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l’indemnité appropriée. Les cantons disposent par conséquent d'une importante marge de manœuvre quant aux modèles de rémunération. À Neuchâtel, l’article 31a LAPEA, intitulé « Rémunération de base », fixe un cadre pour l’indemnité annuelle, en fonction des tâches assumées, qui est de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec gestion administrative ou financière » (let. c).

                        c) En l’espèce, le curateur a exercé en faveur de C.________ une curatelle de représentation avec gestion de patrimoine, ce qui entre dans la catégorie d’« encadrement personnel avec gestion administrative ou financière » de l’article 31a LAPEA. La rémunération allouée au curateur se trouve dans les limites prévues par l’article 31a LAPEA, soit 2'000 francs pour une période de 20 mois (ce qui représente une indemnité ventilée de 1'200 francs l’an) ; elle coïncide par ailleurs avec les indemnités octroyées lors des deux précédents exercices, à l’encontre desquels la recourante ne s’est par ailleurs pas opposée. À défaut d’éléments qui permettraient de considérer que la rémunération envisagée apparaîtrait excessive au regard de l'activité déployée par le curateur, l’allocation d’honoraires pour la somme de 2'000 francs en faveur de D.________ doit dès lors être confirmée et la créance mise à charge de la succession, conformément à l’article 31f LAPEA.

6.                            a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

                        b) L’article 23 LAPEA prévoit que les frais judiciaires pour les procédures devant la CMPEA doivent être fixés en se fondant sur la LTFrais, dont l’article 23 dispose que les causes traitées par cette autorité donnent lieu à la perception d’un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision. En l’occurrence, les frais de justice peuvent être arrêtés à 600 francs compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause ; vu le sort de celle-ci, ils sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CC, appliqué par renvoi de l’article 450f CC [disposition qui renvoie aux règles ordinaires du Code de procédure civile et qui permet aux cantons d’y déroger] et en l’absence de dispositions spéciales dans la loi cantonale [art. 23 et 24 LAPEA]). Compte tenu de l’issue du recours, il ne sera pas non plus alloué de dépens à la recourante, qui d’ailleurs n’en a pas demandé et n’est pas représentée.

                        c) En revanche, D.________ s’est adjoint les services d’un avocat pour la présente procédure, en la personne de Me E.________, et a requis l’octroi d’une indemnité pour les frais de dépens. Il n’a en revanche pas déposé de note d’honoraires à cet effet. Cette indemnité sera dès lors fixée au vu du dossier (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais). Tout bien considéré, une indemnité de 660 francs, débours et TVA compris, apparaît raisonnable, en tant qu’elle correspond à environ deux heures d’activité.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser à D.________ une indemnité de dépens de 660 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 16 mai 2024

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