Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 15.02.2021 [5D_230/2020]
A. X.________ est travailleuse sociale HES. Elle a exercé à titre indépendant pour, selon l’en-tête qu’elle utilisait, « Gestion de mandats de curatelles – Gestion financière et administrative – Conseil et soutien » (depuis le début de l’année 2020, l’en-tête est : « Consultante en affaires administratives, sociales et financières »).
B. Par décision du 28 avril 2014, l’APEA a désigné X.________ en qualité de curatrice de A.________, né en 1990, dans le cadre d‘une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. La curatrice était chargée de représenter l’intéressé dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune éventuelle.
C. a) Le 28 avril 2015, X.________ a adressé à l’APEA une note d’honoraires de 6'654 francs pour sa première année d’activité ; elle relevait que la note était relativement élevée, mais qu’elle comprenait la mise en place de la curatelle, le traitement de nombreux courriers que la personne concernée avait laissés en suspens, les efforts nécessaires pour rappeler à A.________ les démarches qu’il devait effectuer et pour qu’il obtienne l’aide sociale, des arrangements de paiement avec des créanciers et une intervention auprès du ministère public pour éviter une peine de prison à l’intéressé.
b) Par décision du 18 mai 2015, l’APEA a fixé la rémunération de la curatrice au montant que celle-ci réclamait, rémunération mise à la charge de l’État en raison de la situation financière de la personne protégée (par la suite, la rémunération de la curatrice a toujours été mise à la charge de l’État).
D. X.________ a déposé un premier rapport biennal, le 13 juillet 2016, dans lequel elle relevait notamment que A.________ souffrait probablement de dépendance à l’alcool et aux substances psychotropes, bien qu’il ne l’ait jamais reconnu ; il prenait quotidiennement de la méthadone, ne recherchait pas sérieusement de travail, refusait de consulter un psychiatre, manquait régulièrement ses rendez-vous, de sorte que l’aide sociale avait été suspendue à plusieurs reprises, et n’ouvrait pas son courrier, la curatrice ayant dû effectuer un changement d’adresse pour qu’il arrive chez elle. La curatrice a déposé une note d’honoraires de 3'727.92 francs pour sa deuxième année de mandat, soit pour l’activité du 29 avril 2015 au 30 avril 2016 (idem). L’APEA a approuvé le rapport et les comptes de la curatrice et accordé à celle-ci la rémunération qu’elle réclamait.
E. La situation de A.________ n’a pas beaucoup changé durant la troisième année d’activité de la curatrice. Le 1er mai 2017, la curatrice a déposé sa note d’honoraires pour cette troisième année, note qui se montait à 4'711.73 francs. Le 4 mai 2017, l’APEA a décidé de fixer à cette somme la rémunération de la curatrice.
F. a) Dans son rapport pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2018, déposé le 22 juin 2018, la curatrice a suggéré d’inclure l’assistance personnelle dans la curatelle. La situation de A.________ s’était grandement améliorée (logement, travail, suivi au Drop’In, etc.), mais le mandat nécessitait une collaboration avec les membres d’un réseau (Drop’In, service social, Job Service, suivi au Foyer (...)). Elle demandait à l’APEA de rémunérer son activité pour l’année 2018, au sens de la nouvelle loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (LAPEA, entrée en vigueur le 1er janvier 2018), en catégorie d) (« Encadrement personnel important avec gestion administrative et financière »), avec une majoration de 30 % sur le forfait prévu dans cette législation ; à défaut, elle demandait, à regret disait-elle, d’être relevée de ses fonctions avec effet immédiat. Elle déposait une note d’honoraires de 2'857.88 francs pour la période du 1er mai au 31 décembre 2017 et une autre de 1'545.68 francs pour celle du 1er janvier au 30 avril 2018, en précisant que la projection sur l’année 2018 donnerait 4'628 francs.
b) Le 4 octobre 2018, le président de l’APEA a écrit à la curatrice et à A.________ que les honoraires pour l’activité jusqu’au 31 décembre 2017 seraient comptés à 100 francs l’heure ; pour la période postérieure, le forfait prévu par l’article 31a al. 1 let. d LAPEA, soit celui pour un « encadrement personnel important avec gestion administrative et financière », s’appliquerait, ce qui représentait 1'200 francs (plus les frais) pour les quatre premiers mois de l’année 2017 ; il invitait les destinataires à lui faire part d’observations éventuelles, dans les dix jours.
c) La curatrice a fait remarquer, le 8 octobre 2018, que le président de l’APEA n’avait pas tenu compte de sa demande de bénéficier d’une majoration de 30 %.
d) Par décision du 22 octobre 2018, l’APEA a approuvé le rapport de la curatrice et les comptes qu’elle avait présentés. S’agissant de la rémunération, il convenait d’allouer 2'854.90 francs pour la partie relative à 2017 et d’appliquer la LAPEA pour les premiers mois de 2018. Le forfait prévu par celle-ci dans un cas de ce genre se montait à 1'200 francs, pour quatre mois. Il ne ressortait pas du rapport de la curatrice que celle-ci aurait eu à déployer une activité exceptionnellement accaparante durant les premiers mois de l’année 2018, qui irait au-delà de la prise en charge d’une telle situation, les activités importantes de la curatrice s’étant concentrées à l’automne 2017. Cela ne justifiait pas une majoration de 30 %. La rémunération pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 a donc été fixée à 1'200 francs, plus frais.
G. a) Dans un rapport du 23 mai 2019, la curatrice a fait savoir à l’APEA que la curatelle la mobilisait passablement. A.________ manquait souvent ses rendez-vous. Une collaboration avec d’autres membres du réseau était nécessaire (le courrier comprenait aussi une note d’honoraires, qui sera évoquée plus loin).
b) Par courrier du 15 juillet 2019, la curatrice a demandé à l’APEA de prendre des mesures de protection. A.________ commettait régulièrement des infractions et était condamné par des ordonnances pénales. Il était sous le coup d’interdictions d’entrée dans les commerces B.________ et C.________, suite à des vols commis dans ces magasins. Une collaboratrice de l’Office d’exécution des sanctions et de probation s’était rendue chez lui pour évaluer la situation, en vue d’une éventuelle peine sous bracelet électronique, afin que l’intéressé puisse continuer à travailler (il avait trouvé un emploi depuis avril 2019). L’appartement se trouvait dans un état catastrophique. La curatrice avait rappelé A.________ à ses responsabilités. Un suivi d’accompagnement social avait été repris. Ensuite, l’intéressé n’avait pas respecté les conditions de la peine avec bracelet électronique qu’il subissait et la mesure avait été révoquée. Il ne s’était alors pas rendu au travail pendant plusieurs jours. La curatrice avait de la peine à le joindre. Son entourage s’inquiétait. Il se trouvait en détention (accumulation d’ordonnances pénales, pour un total de 121 jours de privation de liberté). La curatrice proposait que le bail de son appartement soit résilié, que l’intéressé soit placé en foyer éducatif à sa sortie de prison et que l’APEA le prive de l’exercice des droits civils dans le domaine contractuel. La curatrice précisait que, depuis le 1er mai 2019, elle avait déjà effectué 16,7 heures de travail, hors forfait mensuel.
c) Le 24 juillet 2019, la curatrice a fait savoir à l’APEA que A.________ avait été arrêté le 15 du même mois, après avoir soustrait la voiture de sa mère ; il avait été conduit en prison, pour y exécuter le solde des peines. La mère de l’intéressé s’était rendue chez lui et avait trouvé le logement insalubre. La curatrice reprenait ses propositions antérieures.
d) Le 7 août 2019, le président de l’APEA a ordonné l’expertise psychiatrique de A.________. Il a proposé à la curatrice d’attendre les conclusions de l’expert pour décider de mesures éventuelles.
e) L’APEA a été avisée le 13 août 2019 du fait que A.________, qui se trouvait en détention depuis le 15 juillet 2019, arriverait au terme de ses peines le 10 décembre 2019, mais pourrait être libéré conditionnellement le 10 octobre 2019, si la libération conditionnelle lui était accordée.
f) Le 23 mai 2019, la curatrice avait produit sa note d’honoraires pour la période allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. Elle faisait état de 38,33 heures de travail, sans compter le temps déjà compris dans le forfait mensuel pour les paiements, la gestion des frais médicaux, des tâches rapides, etc. Le montant réclamé était de 4'762.03 francs. En raison de la nouvelle législation sur la rémunération et de la manière dont l’APEA l’avait appliquée dans sa décision précédente, la curatrice demandait à être relevée de son mandat, avec effet immédiat. Elle réclamait le paiement intégral des honoraires qu’elle facturait.
g) Le président de l’APEA a indiqué le 6 août 2019 à la curatrice et à A.________ que la rémunération prévue pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 était de 4'761.70 francs, frais inclus ; il leur fixait un délai pour des observations éventuelles ; il ressort du dossier qu’il se référait à la rémunération forfaitaire selon la LAPEA, majorée de 30 %, le montant réclamé par la curatrice étant inférieur au maximum possible en fonction de ces critères, et le montant des honoraires et frais de gestion était arrondi au franc inférieur (cela conduisait à une différence de 33 centimes par rapport au montant réclamé par la curatrice). Aucun des destinataires n’a déposé d’observations.
h) Par décisions du 4 septembre 2019, l’APEA a limité l’exercice des droits civils de A.________ et alloué à la curatrice une rémunération de 4'761.70 francs, à la charge de l’État, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, en constatant que cette rémunération se tenait dans les limites prévues à l’article 31a al. 1 let. d LAPEA, majorées de 30 %.
H. a) Il est apparu ensuite que A.________ serait libéré le 25 octobre 2019 et qu’il pourrait alors être accueilli provisoirement chez sa mère, avec laquelle la curatrice avait eu des contacts.
b) Le 10 septembre 2019, la curatrice a confirmé à l’APEA qu’elle demandait à être relevée de son mandat, suggérant la désignation comme curateur d’un collaborateur de l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA).
c) Par courrier du 23 septembre 2019, le président de l’APEA a invité l’OPA à lui indiquer quel collaborateur pourrait assumer le mandat. L’OPA a répondu le 27 septembre 2019 que des nouvelles seraient données dès que possible.
d) Le rapport d’expertise a été déposé le 18 octobre 2019 ; il relevait notamment une polytoxicomanie, sous traitement à la méthadone, qu’un retour à domicile était illusoire et que l’intéressé pourrait être accueilli dans un foyer.
e) A.________ est sorti de prison le 25 octobre 2019 et est allé habiter chez sa mère, comme cela avait été prévu.
I. a) Le 13 novembre 2019, l’OPA a indiqué à l’APEA que son collaborateur D.________ était en mesure d’accepter le mandat de curatelle. Le 15 novembre 2019, le président de l’APEA a soumis cette proposition à A.________ et invité la curatrice à déposer son rapport final.
b) La curatrice a déposé son rapport final le 9 décembre 2019. Elle relevait notamment que A.________ vivait chez sa mère depuis sa sortie de prison et restait suivi par le Drop’In. Il avait travaillé jusqu’à son entrée en prison le 15 juillet 2019. La curatelle avait passablement mobilisé la curatrice, avec des entretiens de réseau au Drop’In, des contacts avec le Foyer (...) pour la mise en place d’un suivi (contacts qui n’avaient pas abouti) et des relations avec la mère de l’intéressé, qui avait été très impliquée. La curatrice avait, d’une certaine manière, servi de boîte postale et de service de distribution. Elle avait reçu l’intéressé à son bureau et était allé le voir à la prison. Il ne souhaitait pas aller dans un foyer. En raison de la lourde charge de travail, la curatrice demandait que le mandat soit maintenu en catégorie d) et qu’une majoration – non plafonnée à 30 % – soit intégrée à la rémunération.
c) Dans le même temps, la curatrice a déposé sa note d’honoraires pour la période allant du 1er mai au 4 décembre 2019. Elle faisait état de nombreuses activités et chiffrait celles-ci à 53,67 heures, facturées à 100 francs l’heure, avec en plus 58.80 francs de frais de déplacements, 358 francs d’autres frais et un forfait administratif mensuel de 60 francs sur 7,17 mois, représentant 430.20 francs. Le montant réclamé était ainsi de 6'213.67 francs.
d) Le 19 février 2020, la curatrice a écrit au président de l’APEA. Elle relevait qu’il n’avait pas encore été mis fin à son mandat et qu’elle continuait à s’occuper d’une curatelle bien active. A.________ ne vivait plus chez sa mère, étant retourné dans son appartement le 17 février 2020. Il allait devoir purger de nouvelles peines, en raison de voyages sans titre de transport. La curatrice demandait une nouvelle fois à être relevée de son mandat. Elle indiquait que ses honoraires pour la période du 5 décembre 2019 au 19 février 2020 s’élevaient à 1'051.35 francs.
e) Le président de l’APEA a indiqué à la curatrice et à A.________, par lettre du 26 février 2020, qu’il était considéré que le mandat relevait de l’article 31a al. 1 let. d LAPEA et que la rémunération de base prévue par cette disposition pouvait être augmentée de 60 %, du fait que les activités liées à ce dossier avaient entraîné des tâches d’une ampleur exceptionnelle ; dès lors, la rémunération envisagée pour l’activité du 2 mai au 4 décembre 2019 était de 3'424.50 francs, plus 258.80 francs de frais (total : 3'683.30 francs) ; les destinataires étaient invités à faire part de leurs observations éventuelles, dans les dix jours.
f) Le 6 mars 2020, la curatrice a contesté ce qu’elle considérait comme une réduction injustifiée de ses honoraires ; elle expliquait que sa note était détaillée et que ses activités étaient nécessaires et justifiées ; elle demandait une décision sujette à recours et rappelait qu’elle avait aussi demandé des honoraires et frais pour la période ultérieure ; elle indiquait que ceux-ci s’élevaient à 1'442.80 francs pour la période du 5 décembre 2019 au 6 mars 2020.
g) Par décision du 2 avril 2020, expédiée le 30 du même mois, l’APEA a notamment désigné D.________ en qualité de nouveau curateur, relevé X.________ de ses fonctions et approuvé le rapport et les comptes de la même. Selon le chiffre 6 du dispositif, l’APEA a alloué à la curatrice la somme de 9'887.80 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, dont à déduire 4'761.70 francs déjà versés, les honoraires étant mis à la charge de l’État. L’APEA a considéré qu’il fallait, pour l’ensemble de la période couverte, retenir la catégorie de rémunération prévue par l’article 31a al.1 let. d LAPEA. La somme de 4'671.70 francs a été accordée pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 (y compris une majoration de 30 % en raison de l’importance de l’encadrement personnel à assurer à la personne concernée, au sens de l’art. 31b LAPEA). Pour la période du 1er mai 2019 au 4 décembre 2019, les honoraires ont été fixés à 3'424.50 francs, y compris une majoration de 60 %, et les frais et débours à 258.80 francs, ce qui faisait un total de 3'683.30 francs. Pour la période du 5 décembre 2019 au 6 mars 2020, la rémunération a été arrêtée à 1'442.80 francs, y compris une majoration de 60 % et les frais et débours. X.________ était en outre invitée, le cas échéant, à soumettre à l’APEA une proposition de rémunération pour les activités postérieures au 6 mars 2020.
h) Dans un courrier adressé à l’APEA le 6 mai 2020, X.________ a relevé qu’il avait été statué sans qu’elle dépose une note d’honoraires pour la période allant du 5 décembre 2019 au 6 mai 2020 ; elle a déposé un mémoire se montant à 2'558.40 francs pour cette période, ainsi qu’une note d’honoraires de 1'047.05 francs pour celle du 7 mars au 6 mai 2020. Par décision du 25 mai 2020, l’APEA a arrêté la rémunération à 1'046.45 francs pour la période du 7 mars au 6 mai 2020.
J. Le 2 juin 2020, X.________ recourt contre la décision rendue par l’APEA le 2 avril 2020. Elle conclut à titre principal à l’annulation du « motif 6 de la décision attaquée » (ce qu’on peut comprendre comme : « le chiffre 6 du dispositif » de ladite décision), au constat de la violation de son droit d’être entendue et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision, ainsi que, « à titre secondaire », à ce qu’il lui soit alloué 12'463.30 francs pour ses honoraires, frais et débours compris, dont à déduire 4'761.70 francs déjà versés, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Elle allègue avoir envoyé des notes d’honoraires détaillées – qu’elle dépose en annexe à son recours - pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 (4'762.03 francs), celle du 1er mai au 4 décembre 2019 (6’213.67 francs) et celle du 5 décembre 2019 au 6 mars 2020 (1'487.60 francs). Le total fait 12'463.30 francs. La recourante reproche à l’APEA d’avoir violé son droit d’être entendue, en n’indiquant pas quelles démarches mentionnées dans ses rapports d’activités n’ont pas été prises en compte. Elle ne peut donc pas se défendre convenablement. Le vice est grave. Au sujet de la justification des mémoires d’honoraires, elle soutient que l’APEA a opéré des réductions injustifiées, de 33 centimes pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 (note de 4'762.03 francs, rémunération arrêtée à 4'761.70 francs), de 2'530.37 francs pour la période du 1er mai au 4 décembre 2019 (note de 6'213.67 francs, rémunération arrêtée à 3'683.30 francs) et de 44.80 francs pour la période du 5 décembre 2019 au 6 mars 2020 (note de 1'487.60 francs, rémunération arrêtée à 1'442.80 francs). Selon la recourante, la gestion de la curatelle a été extrêmement chronophage, nécessitant une présence et une attention accrues de sa part. Le pupille ne lui transmettait généralement aucune information. Par exemple, il contractait des abonnements sans en aviser sa curatrice, puis laissait les factures s’accumuler à son domicile. Il est toxicomane et alcoolique et émarge à l’aide sociale. La curatrice devait souvent pallier dans l’urgence à ses problèmes. L’APEA n’avait pas pris de mesures en vue de la sortie de prison de l’intéressé, le 25 octobre 2019. Il est alors allé vivre chez sa mère, mais la situation est vite devenue trop pesante pour celle-ci et la recourante a dû gérer cette situation, notamment en mettant en place des démarches pour un suivi au Foyer (...). L’APEA a reconnu elle-même que le mandat avait entraîné des tâches d’une ampleur exceptionnelle. Si les autorités avaient été plus rapides pour le changement de curateur, la recourante n’aurait pas effectué autant d’heures pour la gestion du mandat. C’est sans attendre le mémoire d’honoraires que l’APEA a statué sur la rémunération due pour la période postérieure au 5 décembre 2019 et les honoraires ont, pour cette période, été fixés sur une base inconnue. Les mémoires déposés correspondent parfaitement aux attentes en la matière.
K. Le 11 juin 2020, le président de l’APEA a produit le dossier de première instance et indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours (D. 5 de la CMPEA).
L. Un double du recours a été transmis à A.________, qui n’a pas procédé.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1 ; la décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de l'article 404 al. 2 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC : Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).
c) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable. Les pièces déposées avec le recours sont admises.
2. a) La recourante se plaint d’abord d’une violation de son droit d’être entendue et plus spécifiquement d’un défaut de motivation de la décision entreprise.
b) Le droit d’être entendu, consacré par l’article (art. 29 al. 2 Cst.), entraîne le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).
c) En l’espèce, les motifs de la décision entreprise ont été exposés par l’APEA, qui a indiqué clairement qu’elle retenait la catégorie de rémunération prévue à l’article 31a al. 1 let. d LAPEA, majorée de 60 % en raison de l’importance de l’encadrement personnel à assurer à la personne concernée et aux démarches liées à la remise du mandat, frais et débours en sus. Un simple calcul arithmétique permet de constater que les premiers juges ont pris pour base les 3'600 francs annuels mentionnés comme maximum à l’article 31a al. 1 let. d LAPEA, ont fait le calcul au prorata de la période à prendre en considération et ont ajouté 60 % pour les motifs indiqués (3'600 francs x 214 jours / 360 jours x 1,6 = 3'424 francs). Ils ont donc appliqué la méthode de l’indemnisation forfaitaire. La recourante pouvait facilement le comprendre. Que la motivation présentée soit erronée ou pas, elle a été clairement exposée dans la décision entreprise, laquelle ne viole pas le droit de la recourante d’être entendue. De toute manière, la CMPEA revoit librement la cause, en fait et en droit, de sorte qu’un éventuel vice aurait pu être réparé devant elle. Le grief est mal fondé.
3. a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
b) L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité, mais ne saurait à l'inverse être assimilé à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad art. 404 CC).
c) La jurisprudence (ATF 145 I 183 cons. 5.1.2 et 5.1.3) constate que l'article 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité appropriée et rappelle qu’il appartient aux cantons d'édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul, en tenant compte toutefois des exigences posées par le droit fédéral, ainsi que celles applicables en cas d'indigence de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC). La liste non exhaustive des critères déterminants pour le calcul de la rémunération figurant à l'article 404 al. 2 CC, ainsi que le terme « appropriée », permettent à l'autorité de tenir compte d'autres circonstances lors de la fixation de la rémunération. En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (éléments expressément mentionnés à l'article 404 al. 2 CC), l'autorité de protection - qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation - doit ainsi tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure.
d) Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur une révision de la LAPEA, qui a fixé un cadre pour la détermination de la rémunération des curateurs, par un système de forfaits compris dans des fourchettes. L’article 31 prévoit que la rémunération du curateur est fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. L’article 31a al. 1, relatif à la rémunération de base, stipule que la rémunération annuelle se situe dans certaines limites, en fonction des tâches assumées par le curateur (notamment à la lettre d : encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière, de 1'000 à 3'600 francs). L’article 31a al. 2 précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour le curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle, la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe la rémunération prorata temporis (art. 31a al. 3). Pour les situations exceptionnelles, l’article 31b prévoit que l’APEA peut augmenter la rémunération de base de 30 % au maximum lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées par le curateur, notamment à l'ouverture du mandat (al. 1), cette rémunération majorée ne pouvant être allouée que sur demande expresse et motivée du curateur (al. 2).
e) Saisi d’un recours contre la nouvelle législation neuchâteloise, le Tribunal fédéral (ATF 145 I 183 cons. 5.1.5) a retenu que, quant aux modèles de rémunération, les cantons disposent d'une importante marge de manœuvre, pour autant qu'ils respectent les principes susmentionnés. Dans la pratique, l'on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire par période d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire. Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à l'admissibilité d'un tarif forfaitaire, il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant qu'une rémunération appropriée soit allouée, et considéré que cela implique que l'autorité ne peut se borner à se référer au tarif forfaitaire, mais doit procéder au contrôle de la note d'honoraires produite au regard du travail investi et motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarte. Une rémunération forfaitaire a du sens lorsque le curateur accomplit non seulement des tâches relevant du mandat confié, mais fournit aussi d'autres prestations, et il entre dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon un tarif professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitent pas particulièrement son expertise professionnelle.
f) Pour le Tribunal fédéral, le législateur neuchâtelois, en plafonnant à 30 % la possibilité d'augmentation, a limité définitivement la faculté pour l'autorité de protection de tenir compte pleinement du travail accompli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage maximum, ce qui viole le principe de la primauté du droit fédéral, en l'occurrence de l'article 404 CC, sur le droit cantonal ; l'article 31b al. 1 nouveau LAPEA a donc été annulé, en tant qu'il plafonne à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur, les conditions pour une interprétation conforme n'entrant pas en considération (ATF 145 I 183 cons. 5.2).
g) L’arrêt cité ci-dessus ne signifie pas que le nombre d’heures de travail effectuées serait le seul critère déterminant et que, pour fixer la rémunération, le juge devrait se limiter à reprendre poste par poste l’activité alléguée par le curateur, éliminer ce qui ne convient pas et multiplier le nombre d’heures ainsi obtenu par un tarif horaire applicable à l’ensemble de l’activité. Il faut, pour reprendre les principes dégagés par le même arrêt, tenir compte aussi de la complexité des tâches confiées au curateur, de la nature de l'assistance apportée, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches et de la situation financière de la personne concernée par la mesure, critères qui dépassent une simple approche arithmétique.
4. S’agissant de la rémunération pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, il n’est pas sérieux, de la part de la recourante, de s’élever contre une « réduction injustifiée » de 33 centimes, sur 4'762.03 francs (soit une « réduction » de 0,007 %...). On peut au surplus lui rappeler que, par courrier du 6 août 2019, le président de l’APEA lui avait indiqué que la rémunération prévue pour cette période était de 4'761.70 francs, frais inclus, et lui avait fixé un délai pour observations éventuelles , qu’elle n’avait pas réagi, que, par une décision du 4 septembre 2019, qui mentionnait la voie de recours, l’APEA lui avait précisément alloué une rémunération de 4'761.70 francs et qu’elle n’avait – heureusement - pas déposé de recours contre cette décision. Ainsi, s’il est vrai que la décision entreprise statue à nouveau sur la même rémunération, il n’en reste pas moins que la rémunération accordée à la curatrice pour la période considérée reste équitable.
5. La recourante exagère également en rapport avec sa rémunération pour la période du 5 décembre 2019 au 6 mars 2020, fixée à 1'442.80 francs par la décision entreprise. Elle soutient que, pour cette période, l’APEA a « fixé ses honoraires sur une base inconnue », puisque cette autorité n’a pas attendu le dépôt du mémoire d’honoraires pour statuer. Elle omet que c’est elle-même qui avait indiqué à l’APEA, dans une lettre du 6 mars 2020, le montant de 1'442.80 francs pour la période du 5 décembre 2019 à ce 6 mars 2020. Elle peut ainsi difficilement reprocher à l’APEA de lui avoir fait confiance et d’avoir retenu ce chiffre sans lui demander un mémoire d’honoraires. La recourante n’a d’ailleurs jamais adressé à l’APEA, que ce soit avant ou après la décision entreprise, la note d’honoraires et frais s’élevant à 1'487.60 francs qu’elle a déposée avec son recours (dont on ne trouve aucune trace dans le dossier de l’APEA ; on y trouve par contre un mémoire pour la période du 7 mars au 6 mai 2020 et un autre pour celle du 5 décembre 2019 au 6 mai 2020, déposés après la décision entreprise). Son argumentation est téméraire et de mauvaise foi. Il convient au demeurant d’observer que la différence entre ce qui a été alloué par l’APEA et ce que la recourante réclame s’élève à 44.80 francs, différence qui ne justifie pas qu’on s’y arrête plus avant.
6. a) Reste à examiner la rémunération décidée en première instance pour la période du 1er mai au 4 décembre 2019, soit 3'683.30 francs, alors que la note d’honoraires et frais déposée par la recourante auprès de l’APEA s’élevait à 6'213.67 francs.
b) Les premiers juges ont retenu le montant le plus élevé dans la fourchette prévue à l’article 31a al. 1 let. d LAPEA, qui prévoit une rémunération annuelle de 1'000 à 3'600 francs pour une curatelle comprenant un « encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière », l’article 31a al. 2 précisant que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour le curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle, ainsi que la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. L’APEA a fait le calcul au prorata de la durée à prendre en considération et ajouté 60 % au montant obtenu, en raison de l’importance de l’encadrement personnel à assurer et des démarches liées à la remise du mandat (au passage, on relèvera que ces démarches étaient cependant assez réduites et ont, pour l’essentiel, été facturées par la curatrice pour les périodes ultérieures), plus les frais. Elle a ainsi largement tenu compte de la jurisprudence fédérale, qui n’admet pas que l’augmentation soit plafonnée à 30 %, comme le voulait l’article 31b LAPEA, tout en restant dans une approche forfaitaire (on notera que, selon un courrier qu’elle avait adressé le 8 octobre 2018 au président de l’APEA, la curatrice semblait considérer qu’une majoration de 30 % était acceptable pour la première période après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi).
c) Cela étant, il faut retenir que, sur la période du 1er mai au 4 décembre 2019, soit 7 mois et 4 jours, la personne à protéger s’est trouvée en détention du 15 juillet au 25 octobre 2019, soit pendant 3 mois et 10 jours. Avant cela, elle travaillait régulièrement (depuis avril 2019). Si la curatrice a évidemment dû régler diverses questions durant la période de privation de liberté, l’accompagnement personnel pouvait cependant être réduit dans une certaine mesure. A.________ avait encore un bail, qui n’a pas été résilié. Son logement a été nettoyé par sa mère, sans que la curatrice doive prendre elle-même des mesures à ce sujet. Il a été assez rapidement clair que l’intéressé pourrait, à sa sortie de prison, être accueilli chez sa mère, dont la curatrice a elle-même souligné l’important investissement personnel. La personne protégée se trouvait encore chez sa mère au 4 décembre 2019. Sa situation était donc finalement assez stable durant la période considérée. En résumé, il n’a pas fallu lui trouver un lieu de vie, ni faire en sorte que quelqu’un s’occupe de lui. Une expertise psychiatrique a été ordonnée le 7 août 2019 et la curatrice a été avisée, dans le même temps, du fait que le président de l’APEA attendrait le rapport de l’expert pour examiner la nécessité d’autres mesures, comme par exemple un placement dans un foyer. Aucune démarche urgente ne s’imposait donc pour la curatrice dans ce domaine. La nature de l'assistance apportée par la curatrice n’était pas telle qu’elle justifierait une rémunération particulièrement élevée.
d) En examinant la note d’honoraires de la recourante, on constate qu’elle n’a pas entièrement détaillé ses activités, mais compté celles-ci par jour, de sorte qu’une vérification précise du temps facturé pour chacune des activités n’est pas possible (cf. par exemple la rubrique du 23 septembre, ou diverses activités sont comptées ensemble pour 129 minutes). Cela étant, il apparaît que la curatrice a facturé 300 francs de forfait pour « frais à venir pour la levée de la curatelle », mais que l’activité correspondante a fait l’objet de notes d’honoraires ultérieures, de sorte que ce montant n’a pas à être pris en compte. La curatrice a compté 60 francs de forfait administratif mensuel, pour au total 430.20 francs, destiné à couvrir les paiements mensuels s’ils ne dépassaient pas dix minutes, les actes et téléphones de moins de quatre minutes, l’ouverture du courrier, le classement et le traitement courant de l’assurance-maladie, y compris l’envoi des factures et le contrôle des remboursements (cf. le descriptif établi par la recourante sur ses notes d’honoraires). Pour le reste, elle a facturé toutes ses activités à raison de 100 francs l’heure. Si les autorités neuchâteloises de protection de l’adulte ont pu, avant l’entrée en vigueur de la révision de la LAPEA, accepter ce tarif de manière générale pour certains curateurs privés, il n’en reste pas moins qu’il est excessif quand il s’agit de rémunérer des activités qui relèvent en fait du secrétariat, sans d’ailleurs que le curateur – au contraire des avocats, par exemple - doive, pour l’exercice de son mandat, assumer des salaires de tiers et disposer d’une infrastructure dépassant un ordinateur, un téléphone et l’un ou l’autre meuble de travail et de rangement. Dans le cas particulier, d’assez nombreuses activités facturées par la recourante relèvent d’un tel travail de secrétariat, notamment quand elles consistent en de simples transmissions de pièces ou en paiements de factures (cf. par exemple, tout ou partie des activités des 2 mai, 5 mai, 10 mai, 29 mai, 31 mai, 3 juillet, 7 août, 17 octobre, etc.). La recourante a d’ailleurs elle-même écrit à l’APEA, le 9 décembre 2019, qu’elle avait, d’une certaine manière, servi de boîte postale et de service de distribution. Pour l’exécution d’une partie non négligeable des tâches, des compétences particulières n’étaient ainsi pas requises. Le temps consacré par la curatrice à certaines activités n’est en outre pas raisonnable, en ce sens qu’il dépasse ce qui était véritablement nécessaire à un mandat dont les frais sont assumés par la collectivité. Par exemple, le 3 juin, 46 minutes sont facturées pour un entretien téléphonique durant lequel la curatrice a simplement reçu des informations au sujet de l’état de l’appartement de la personne protégée, de la part de la mère de celle-ci, sans que des mesures doivent être ou soient prises par la recourante elle-même ; le 26 août, 160 minutes sont facturées pour un entretien avec l’intéressé à la prison ; le même jour, 40 minutes sont encore comptées pour un téléphone avec la mère. Il n’est donc pas possible de considérer la totalité du temps facturé comme « du temps (raisonnablement) investi », au sens de la jurisprudence fédérale. La situation financière de la personne concernée par la mesure, autre critère jurisprudentiel, n’était en outre pas bonne, puisque les dettes n’étaient de loin pas couvertes par les actifs et que l’entier de la rémunération de la curatrice était assumé par l’État, ce qui devait amener la curatrice à une certaine retenue dans l’activité déployée.
e) Envisagé globalement, le montant alloué en première instance à la curatrice pour la période allant du 1er mai au 4 décembre 2019, soit 3'683.30 francs (ce qui représente environ 500 francs par mois), est adéquat, en ce sens qu’il rémunère de manière équitable l’activité qui, au vu des circonstances, se justifiait raisonnablement. Il tient compte de la nature du mandat, qui s’il était assez chronophage pour une curatelle, n’était pas véritablement complexe, en ce sens que la situation de la personne à protéger était relativement claire, que les problèmes qu’elle connaissait étaient – malheureusement – assez courants, que la curatrice n’a pas eu à prendre de décisions cruciales pour l’avenir de son pupille et que l’essentiel de l’appui personnel était assumé par une personne proche, la mère, qui s’est investie et a résolu elle-même certaines questions, ainsi que par des professionnels, soit le réseau évoqué plus haut. Le montant alloué prend également en compte le fait que bon nombre de tâches assumées par la curatrice ne nécessitaient pas de formation ou de compétences particulières. La situation financière de la personne concernée doit aussi être prise en considération. La recourante a visiblement considéré la gestion de curatelles comme une activité économique comme une autre, facturable à l’heure et sans autre considération, de la même manière que n’importe quel service professionnel serait facturé à des clients. Ce n’est pas ainsi que le droit fédéral conçoit ce genre de mandat.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs et qu’elle a avancés.
Neuchâtel, le 1er juillet 2020