Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.03.2019 CMPEA.2019.6 (INT.2019.150)

11 mars 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,901 mots·~10 min·3

Résumé

Recours d’un détenu devenu sans objet en raison de la remise en liberté de l’intéressé.

Texte intégral

A.                            Le 19 décembre 2018, le juge des mineurs a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour dommage à la propriété et infraction à la loi sur les armes pour avoir, le 1er novembre 2018, bouté le feu à une poubelle à la Place (aaa) à Z.________ et avoir été porteur d’un spray au poivre.

B.                            Le 25 janvier 2019, un brigandage a eu lieu à la rue (bbb) à Y.________ vers 21h55, à la station-service ******. Soupçonné d’être l’un des auteurs de l’infraction, X.________, a été interpellé le 5 février 2019 par la police. Lors de son audition, il a finalement admis avoir pris part au brigandage. Entendu le 6 février 2019 par le juge des mineurs, le prévenu a confirmé ses aveux. Retenant un risque de récidive, le premier juge a ordonné la détention provisoire de l’intéressé dans un établissement pour mineurs jusqu’au samedi 9 février 2019.

C.                            Le 7 février 2019 à 16h45, X.________ recourt contre son arrestation et demande sa libération immédiate. Il requiert également d’être mis au bénéfice de l’assistance judicaire. Il fait valoir, en résumé, que la détention provisoire est arbitraire et disproportionnée. Le premier juge aurait dû privilégier toutes mesures de substitution à la détention, au sens de l’article 237 CPP. Partant, en procédant à son arrestation, le tribunal des mineurs a mis en danger la formation du recourant. La détention provisoire apparaît plus comme une « correction » que comme une peine justifiée pénalement.

D.                            Le 7 février 2019, le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) a demandé au premier juge d’indiquer les motifs pour lesquels le prévenu était détenu jusqu’au 9 février 2019. Avant de statuer, il fallait attendre la transmission du dossier de première instance et consulter le ministère public. Il était illusoire que la CMPEA puisse rendre sa décision dans un laps de temps aussi court avant la remise en liberté de l’intéressé.

E.                            Par télécopie du 8 février 2019, après avoir fait part de son étonnement, le recourant a confirmé son souhait que la CMPEA statue dans les meilleurs délais.

F.                            Par courrier du 8 février 2019, le juge des mineurs a indiqué qu’il avait ordonné la détention du recourant en raison d’un risque de récidive. Le tribunal pénal des mineurs devait organiser d'une autre façon la prise en charge de X.________. Des contacts avaient été pris avec son maître d'apprentissage, le 6 février 2019, pour s'assurer qu’il pourrait reprendre son apprentissage le lundi 11 février 2019. Le 6 février 2019, une ordonnance avait été rendue pour désigner A.________, assistant social à l'Office de protection de l'enfant, comme assistant personnel, au sens de l'art. 13 DPMin. L'autorité parentale de la mère de X.________ avait été limitée en conséquence. Durant la journée du 7 février 2019, des contacts téléphoniques avaient été passés entre le greffe et l'Office de protection de l'enfant pour la mise en œuvre de cette ordonnance. Des démarches étaient en cours pour permettre de trouver une autre façon de loger le prévenu, qui vivait dans un studio en mauvais état dont le bail avait été résilié au 31 mars 2019. L'ensemble de ces démarches entreprises durant sa mise en détention devaient permettre de réduire le risque de récidive.

G.                           Le 9 février 2019, X.________ a été remis en liberté.

H.                            Le 12 février 2019, le président de la CMPEA a écrit aux parties que la procédure était devenue sans objet, au vu de la libération de l’intéressé et que la CMPEA envisageait de classer le dossier.

I.                             Le 18 février 2019, le prévenu a demandé à la CMPEA de constater le caractère illicite de la détention et qu’il soit dit que le recours n’était pas dénué de pertinence.

J.                            Le 19 février 2019, le président de la CMPEA a confirmé que les effets de l’assistance judiciaire se poursuivaient dans la procédure de recours.

K.                            Le même jour, le procureur général a renoncé à déposer des observations.

L.                            Par lettre du 4 mars 2019, le président de la CMPEA a écrit au premier juge et au mandataire du recourant que le dossier transmis par le tribunal était incomplet. Les pièces qui manquaient ont été jointes au dossier de la CMPEA, après expédition par la police. Un délai au 8 mars 2019 a été fixé au recourant pour d’éventuelles observations.

M.                           Le 5 mars 2019, le recourant a renoncé à déposer des observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Le recours a été adressé - à tort - à l’Autorité de recours en matière pénale et transmis d’office à la CMPEA comme objet de sa compétence (art. 43 al. 2 OJN). Déposé dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 3 PPMin) contre une ordonnance de détention provisoire du tribunal des mineurs (art. 39 al. 2 let. d PPMin), le recours est recevable. La CMPEA jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

2.                            Lorsque la procédure de recours devient sans objet, il convient de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, en évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance de l’événement le rendant sans objet (Schmid, Praxiskommentar, 2013, Art. 428 N.4 ; Domeisen in Basler Kommentar, StPO, N. 14 ad art. 428 ; arrêt du TF du 18.12.2012 [6B_526/2012] cons. 3).

3.                            a) La remise en liberté du prévenu a rendu le recours sans objet.

b) Aux termes de l’article 27 al.1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. La doctrine considère que la détention avant jugement de mineurs ne doit, conformément à l'article 27 al. 1 PPMin, être prononcée que dans des cas exceptionnels et après un examen de toutes les possibilités de mesures alternatives; il s'agit d'une mesure d'ultima ratio (HUG/ SCHÄFLI, in Basler Kommentar, JStPO, N. 2 ad art. 27 PPMin, arrêt du Tribunal fédéral du 26.10.2016 [6B_1026/2016] cons. 4.1). Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 cons. 4.1) 

c) Le recourant prétend que sa détention était arbitraire et disproportionnée et que le juge aurait dû prononcer une mesure de substitution, en lieu et place de son arrestation. La CMPEA ne partage pas cet avis. La détention avant jugement était justifiée pour prévenir le risque de récidive. Devant la police, le 5 février 2019, le prévenu a déclaré qu’il avait commis ce brigandage pour avoir de l’argent et se nourrir, sa mère gardant tout l’argent que lui versait son employeur. Pour éviter que la situation ne perdure, le tribunal pénal des mineurs devait donc organiser la prise en charge de X.________, ce qui justifiait la désignation d’un assistant personnel, au sens de l'art. 13 DPMin. Il fallait également s’assurer que le prévenu pourrait poursuivre son apprentissage et qu’il ne serait pas sans activité, ce qui justifiait la prise de contact avec le maître d’apprentissage. La courte durée de la détention préventive (quatre jours et un jour de garde à vue) a respecté le principe de proportionnalité, eu égard à la peine qu’encourt le prévenu pour les faits relativement graves qui lui sont reprochés. Finalement, le recourant doit comprendre qu’il y a des limites à ne pas dépasser, ce dont la détention devrait lui faire prendre conscience. Au vu de ce qui précède, les chances de succès du recours étaient nulles et le recours aurait été rejeté.

4.                            Les frais de la procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP) sont arrêtés à 200 francs (art 38 du tarif des frais du 6 décembre 2012) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 44 al. 2 PPMin).

5.                            Me B.________ a déposé un mémoire d’honoraires de 1'066.75 francs pour une activité totale de 5 heures. La CMPEA est d’avis que le nombre d’heures est excessif et que l’indemnité demandée doit être réduite. Me B.________ a assisté le prévenu devant le tribunal des mineurs, de sorte qu’il avait une bonne connaissance du dossier. Le recours ne portait que sur la remise en liberté immédiate du prévenu. S’agissant de l’activité de Me B.________ en procédure de recours, le poste « Courrier et téléphone » de 30 minutes peut être retenu. Quant à la rubrique «Recours et Etude du dossier », il sera retenu une activité de 2h au lieu de 4h30. Le total est 2h30. Au tarif horaire de 180 francs, on obtient 450 francs auxquels on ajoute 45 francs de frais (10%) et 38.10 francs de TVA à 7.7%. L’indemnité due à Me B.________ sera fixée à 533.10 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte DECIDE

1.    Le recours déposé le 7 février 2019 est sans objet et le dossier est classé.

2.    Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.    L’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 533.10 francs, frais et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par l’appelant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, au Tribunal pénal des mineurs à La Chaux-de-Fonds (dossier TPM.2018.564), au Ministère public, parquet général de Y.________ (MP-PG) et à  A.________, OPA, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 11 mars 2019

Art. 428 CPP

Frais dans la procédure de recours

1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2 Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a. les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;

b. la modification de la décision est de peu d'importance.

3 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

4 S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.

5 Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.

Art. 39 PPMin

Recours

1 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP1.

2 De plus, le recours est recevable contre:

a. les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel;

b. l'observation;

c. la restriction de la consultation du dossier;

d. la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;

e. les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu'il en résulte un préjudice irréparable.

3 La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte.

1 RS 312.0

CMPEA.2019.6 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.03.2019 CMPEA.2019.6 (INT.2019.150) — Swissrulings