Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.01.2020 CMPEA.2019.56 (INT.2020.48)

15 janvier 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·6,015 mots·~30 min·5

Résumé

Modification du lieu de résidence de l’enfant. Droit de visite.

Texte intégral

A.                            Y.________ et X.________ sont les parents de A.________, née en 2015. Les parents de l’enfant n’ont jamais été mariés et vivent séparés depuis le mois de juillet 2016 (selon les déclarations de la mère de l’enfant). Les parents disposent de l’autorité parentale conjointe selon déclaration commune du 30 janvier 2015. La mère a exercé la garde de fait sur l’enfant depuis la séparation des parties, le père étant au bénéfice d’un droit de visite fixé par décision de l’APEA du 31 octobre 2018 à un week-end sur deux, du jeudi soir au lundi en fin d’après-midi ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires suisses ; cette même décision a, compte tenu des relations extrêmement conflictuelles entre les parents, institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant, le mandat de curateur étant actuellement assumé par B.________.

B.                            Le 19 juin 2018, la mère a déposé une requête tendant au retrait de l’autorité parentale au père et à ce qu’elle puisse exercer ce droit seule. En bref, elle s’y plaignait de la consommation de cannabis du père, durant la grossesse déjà, et ultérieurement, élément qui l’avait conduite à quitter le domicile commun à l’été 2016 ; du fait qu’il exerçait sur elle une forme de surveillance sur sa vie privée ; du fait qu’il instrumentalisait l’enfant et la prenait en otage dans sa problématique personnelle. Elle a confirmé sa demande de retrait de l’autorité parentale lors de son audition du 4 septembre 2018, alors que le père s’y est opposé. La présidente de l’APEA a requis l’OPE de lui adresser un rapport au sujet du retrait de l’autorité parentale au père.

C.                            Dans une lettre du 10 avril 2019 à l’APEA, la mère de l’enfant a informé l’autorité des démarches qu’elle entreprenait afin de déménager dans le canton de Vaud, sollicitant une autorisation à cet effet. Elle précisait qu’elle désirait scolariser sa fille dès l’été 2019 dans cette région, à mesure qu’elle n’avait aucune attache familiale au canton de Neuchâtel, que ce déménagement lui offrirait un cadre de vie « constructif avec un entourage qu’elle fréquente déjà depuis presque trois ans », gage de nouvelles perspectives sérieuses pour elle-même et sa fille. Elle ajoutait avoir obtenu plusieurs entretiens d’embauche dans la région de V.________ et que la distance entre S.________ (NE) et V.________ (VD) l’empêchait de décrocher un poste fixe. La mère s’est constitué un mandataire et a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 20 mai 2019.

D.                            Le 20 mai 2019, la juge de l’APEA a transmis la lettre de la mère du 10 avril 2019 et fixé aussi bien au curateur qu’au père de l’enfant un délai de 10 jours pour déposer d’éventuelles observations écrites, faisant savoir qu’une décision serait rendue à l’issue de ce délai, même en l’absence de réaction.

E.                            Dans un rapport de situation daté du 29 mai 2019, le curateur a en substance indiqué à l’APEA qu’un retrait de l’autorité parentale du père ne lui paraissait pas justifié, car disproportionné, en dépit de désaccords ponctuels relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment dans le domaine médical. Concernant la prise en charge de l’enfant, il a indiqué qu’il restait persuadé que chacun des parents était adéquat, que l’enfant était bien traitée et qu’il n’y avait ni maltraitance, ni négligence. L’enfant n’étant pas encore scolarisée et elle pouvait être du jeudi au lundi à quinzaine chez son père, avec deux possibilités pour celui-ci de l’appeler par téléphone, les mardi et vendredi. Cette organisation était respectée par les deux parents, avec parfois des reproches concernant le téléphone. Le curateur ajoutait que « [C]ependant tout ceci sera revu en juin en présence des deux adultes dans mon bureau, car A.________ va commencer l’école en août et le planning devra être modifié ». Il laissait entendre que la demande (de retrait de l’autorité parentale au père) de la mère était peut-être liée à son futur déménagement ainsi qu’à sa demande de changement de nom de famille de l’enfant. Il pensait qu’il était plus adéquat de soutenir les parents afin de « construire une co-parentalité ».

F.                            Le 27 juin 2019, la mère de l’enfant a déposé des observations écrites sur le rapport de situation précité, déplorant que celui-ci ne fasse pas mention des différentes préoccupations qu’elle exprimait relativement à la consommation de produits stupéfiants par le père ainsi qu’à des manquements chez ce dernier dans l’administration de médicaments prescrits à l’enfant, tout en précisant qu’elle ne souhaitait en aucun cas priver le père de son droit d’entretenir une relation avec sa fille. S’agissant des contacts entre parents, elle indiquait qu’elle demeurait ouverte à la discussion, sans chercher à construire une relation allant au-delà des échanges concernant l’enfant. Elle donnait également quelques précisions sur ses souhaits relativement au nom de l’enfant, en proposant, par exemple, d’ajouter son propre nom à celui de X.________, tout en relevant qu’à défaut d’accord du père, l’APEA serait également appelée à instruire cette question. Enfin, s’agissant du déménagement dans le canton de Vaud, elle relevait en substance que l’enfant avait toujours vécu sous sa garde depuis la séparation des parents et que ce modèle de prise en charge préexistant devait constituer, selon la jurisprudence, le point de départ de l’analyse de l’APEA. Le droit de visite du père devrait de toute façon être modifié pour tenir compte du début de scolarisation de l’enfant. L’intérêt de A.________ était de déménager avec sa mère. Le lieu choisi se trouvait à une distance raisonnable du lieu de vie du père et son droit de visite ne serait ni empêché ni même limité de façon disproportionnée. À sa connaissance, l’intéressé disposait toujours de son permis de conduire et une solution pourrait toujours être trouvée dans le cadre des discussions sur le réaménagement du droit de visite. Enfin, il était dans son propre intérêt d’améliorer ses chances de retrouver un travail afin de pouvoir subvenir aux besoins de l’enfant. Elle vivait une relation stable depuis 3 ans et la question du déménagement avait été mûrement réfléchie, depuis longtemps.

G.                           Le 11 juillet 2019, X.________ a informé l’APEA qu’il s’était constitué un mandataire. Après consultation du dossier par ledit mandataire, il a, en date du 8 août 2019, fait savoir à la juge qu’il souhaitait obtenir des précisions au sujet du rapport du curateur du 29 mai 2019 qui réservait, au mois de juin 2019, en présence des deux parents, une discussion afin de revoir les modalités d’exercice du droit de visite. Il a réitéré sa demande dans une lettre datée du 16 août 2019, parvenue à l’APEA le 19 août 2019, dans laquelle il se plaignait de ne pas avoir été informé selon sa première demande.

H.                            Le 14 août 2019, la mère de l’enfant, relevant que la rentrée scolaire était proche, a invité l’APEA à rendre une décision, respectivement à convoquer préalablement une audience.

I.                              Dans une lettre aux parties du 16 août 2019, la juge de l’APEA a relevé que, dans son rapport du 29 mai 2019, le curateur ne s’était déterminé que sur la question du maintien ou non de l’autorité parentale conjointe, à l’exclusion de la question d’une autorisation de la mère à déménager dans le canton de Vaud, « ce [qu’elle] ne [pouvait] que déplorer ». Elle fixait un délai au 23 août 2019 au père afin de déposer des observations écrites sur les questions du changement de domicile de l’enfant et de l’éventuel retrait de l’autorité parentale conjointe.

J.                            Dans un rapport de situation daté par erreur du 16 juin 2019, alors qu’il a été établi le 16 août 2019, le curateur a transmis à la juge de l’APEA quelques précisions sur l’entretien s’étant déroulé en présence des deux parents dans son bureau, le 25 juin 2019. Il a indiqué qu’aucun accord n’avait pu être trouvé sur la question du droit de visite, à mesure que la mère de l’enfant avait averti qu’elle souhaitait déménager dans le canton de Vaud prochainement et prévoyait donc que A.________ n’entre pas à l’école au S.________, mais à l’endroit de son nouveau domicile. Le père étant opposé à ce changement, il n’avait pas voulu prévoir de planning, préférant attendre la décision de l’APEA avant d’organiser quoi que ce soit. Le curateur constatait que, dans les faits, A.________ habitait à W.________ (VD) et commencerait l’école le 26 août 2019, de telle sorte qu’il lui semblait adéquat de maintenir des visites à quinzaine, mais dorénavant du vendredi 17h00 au dimanche 17h00 ainsi que la moitié des vacances. Ce rapport a été faxé aux parties le 20 août 2019.

K.                            Le 23 août 2019, le père a déposé des observations écrites aux termes desquelles il a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe et au rejet de la requête de la mère tendant à ce qu’elle soit autorisée à déménager. Sur ce dernier point, il soulignait que son domicile se trouvait à plus de 100 km de V.________ alors que, par rapport au S.________, l’éloignement n’était que de 13 km. L’enfant allait dès lors être éloignée drastiquement de son père, ce qui n’était assurément pas dans son intérêt. Selon lui, ce déménagement ne servait que les intérêts de la mère, qui souhaitait se rapprocher de son nouvel ami, alors que les intérêts de l’enfant n’étaient aucunement pris en compte. Bien qu’en conflit, les parents prenaient soin de ne pas mêler leur fille à celui-ci, de telle sorte qu’ils ne menaçaient pas le bien de l’enfant. Enfin, la grand-mère maternelle de l’enfant vivait dans le canton de Neuchâtel, aidant occasionnellement sa fille, ce qui constituait une raison supplémentaire de ne pas autoriser le déménagement de l’enfant vers V.________.

L.                            Dans un courriel adressé à la juge de l’APEA le 20 septembre 2019, le curateur B.________ a relevé que depuis le déménagement de la mère dans les environs de V.________, l'enfant ne voyait plus son père car ce dernier n’était plus en mesure d’assurer les trajets, plusieurs facteurs étant avancés par l’intéressé à cet égard (hernie discale, longueur du trajet en train et impossibilité d’avoir une voiture, financement compliqué des trajets). La collaboration entre les parents, encore présente avant le déménagement, semblait par ailleurs avoir disparu ; à titre d’exemple, le père n’avait pas averti la mère, ni le curateur, qu’il ne viendrait pas chercher sa fille lors du dernier droit de visite. Sur demande du père, le curateur avait transmis à la mère qu’il ne pourrait plus prendre A.________ pour les prochains droits de visite.

M.                           Par décision du 23 septembre 2019, l’APEA a rejeté la requête en suppression de l’autorité parentale conjointe et maintenu dite autorité conjointe sur l’enfant ; autorisé la mère de l’enfant à transférer le domicile de A.________ à W.________ ; dit que le droit de visite entre X.________ et sa fille A.________ s’exercerait d’entente entre les parties et, à défaut, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir ou au dernier jour d’un week-end prolongé à 17h, à quinzaine ; la moitié des vacances scolaires de l’enfant plus une semaine supplémentaire pendant les vacances d’été ; en alternance avec la mère lors des fêtes traditionnelles ; rappelé au père qu’il lui revenait d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener lors de l’exercice de son droit de visite et dit qu’il pourrait téléphoner à sa fille au moins tous les mardis et jeudis ; dit que la question du transfert de for serait reprise une fois celle d’un éventuel changement de patronyme de l’enfant réglée ; statué sans frais ni dépens.

                        S’agissant de l’autorité parentale, l’APEA est parvenue à la conclusion qu’un retrait serait à ce stade prématuré et disproportionné. Concernant l’autorisation sollicitée par la mère de pouvoir déménager dans le canton de Vaud, après avoir rappelé la teneur de l’article 301a al. 2 let. b CC ainsi que la jurisprudence topique du Tribunal fédéral, l’APEA a en substance retenu que la mère de l’enfant prenait celle-ci en charge de manière prépondérante depuis sa naissance, le père exerçant un droit de visite du jeudi soir au lundi matin à quinzaine, qui devait de toute manière être revu compte tenu de l’entrée à l’école de l’enfant ; que la mère avait exposé vouloir déménager pour se rapprocher du domicile de son ami et pour améliorer ses chances de réinsertion ; que ses difficultés relationnelles avec le père de l’enfant étaient étrangères à sa volonté de s’établir dans la région de V.________ ; que par ailleurs, l’enfant était encore petite et que dès lors le critère de la continuité dans la prise en charge jouait un rôle déterminant. Concernant le droit de visite du père sur sa fille, l’APEA a relevé qu’en dépit de l’éloignement géographique plus important entre A.________ et son père, cet éloignement n’était pas si conséquent et Z.________(France) pouvait être relié à W.________ en 1h30 voire 2h de route selon le trajet emprunté, de telle sorte qu’on pouvait prévoir que père et fille se voient selon la même fréquence qu’auparavant, soit un week-end à quinzaine, toutefois à compter de la sortie de l’école le vendredi seulement.

N.                            Le 23 octobre 2019, X.________ recourt contre la décision précitée de l’APEA, concluant principalement à l’annulation de celle-ci avec renvoi à l’APEA pour nouvelle décision, subsidiairement à son annulation et au rejet de la requête du 10 avril 2019, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Le recourant dépose plusieurs pièces.

                        En substance, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, à mesure que l’APEA n’a pas donné suite à sa demande que le curateur se prononce de façon « éclairée » sur la question du déménagement de l’enfant et qu’elle s’est contentée d’un rapport lacunaire du curateur indiquant que le droit de visite devrait de toute façon être modifié compte tenu de l’entrée de l’enfant à l’école. L’APEA n’avait pas donné suite à ces réquisitions de preuve alors que, si ces dernières avaient été exécutées, cela aurait assurément conduit à une décision rejetant la requête de la mère. Le recourant se plaint également d’une violation de l’article 301a CC, car la mère a déménagé sans son accord et sans attendre l’autorisation de la juge, alors même qu’elle relevait la distance entre S.________ et W.________, du point de vue de sa difficulté à trouver une activité professionnelle. Enfin le recourant se plaint d’une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, l’APEA se fondant sur un trajet de 1h30 à 2h par la route alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire et que le trajet en train est sensiblement plus long, étant encore relevé que l’APEA n’a pas tenu compte de ses importants problèmes de dos.

O.                           Dans ses observations écrites du 27 novembre 2019 la mère conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge du recourant qui devra également lui verser une indemnité de dépens, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.

                        En substance, l’intimée partage l’analyse faite par l’APEA relativement au fait que l’enfant a toujours vécu sous la garde de sa mère, de telle sorte que c’est son intérêt de la suivre. Le déménagement dans le canton de Vaud est dû à des motifs qu’il faut protéger. S’agissant de la distance avec le nouveau domicile et de l’exercice des relations personnelles, l’intimée relève que le père a exercé son droit en se faisant accompagner par un tiers en voiture jusqu’en octobre 2019, avant d’y renoncer. L’importance de la distance entre Z.________ (France) et U.________(VD) doit être relativisée, puisqu’elle n’est que de 100 km. Enfin elle souligne que ce n’est qu’au stade du recours que le père se prévaut d’une absence de permis de conduire.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans le délai de 30 jours contre une décision de l’APEA, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l’article 314 CC). La CMPEA est compétente pour connaître de la cause, malgré le fait que les deux parties sont désormais domiciliées hors du canton de Neuchâtel : l’instance a été introduite alors que l’enfant résidait dans ce canton.

2.                            La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC).

3.                            a) L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. L’article 301a al. 2 let. b CC stipule qu’un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. Selon l’article 301a al. 5 CC, si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.06.2018 [5A_1018/2017] cons. 3.1, avec des références), l'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC.

                        c) Comme l’a rappelé la CMPEA dans un arrêt du 19 octobre 2018 [CMPEA.2018.49], lorsqu’un parent souhaite déménager, il faut adapter le désir de partir de celui-ci à la réalité, le critère étant alors le bien de l’enfant et non pas le motif du déménagement, que le tribunal ne saurait juger (ATF 142 III 481 cons. 2.5). Cependant, s’il n’y a apparemment aucun motif plausible et que le parent ne part à l’évidence que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, sa capacité de tolérer l’attachement à l’autre parent et par conséquent sa capacité éducative sont mises en doute, avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion. Dans cette mesure, les motifs de déménager peuvent encore jouer un rôle, mais dans des cas d’espèce limités ; même dans ces cas-là, le placement d'un enfant chez l’autre parent exige que ce dernier soit capable de les éduquer et qu’il soit à même, en fait, de les prendre chez lui et de s’occuper d’eux (ATF 142 III 481 cons. 2.5 et 2.6 ; arrêt de la CMPEA du 19.10.2018 précité, cons. 7).

                        d) Le Tribunal fédéral précise en outre (arrêt du TF du 14.06.2018 précité, cons. 3.2) que l'autorisation de déménager à l'intérieur du territoire suisse est soumise aux mêmes critères que ceux développés par la jurisprudence en lien avec le déplacement de l'enfant à l'étranger. Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui. Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes, notamment l'âge de l'enfant (si l’enfant est encore petit et par conséquent plus sensible aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation n’incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place ; si au contraire l’enfant est plus grand, on accorde plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué : arrêt de la CMPEA du 19.10.2018 [CMPEA.2018.49] cons. 7).

                        e) Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être transposés à l'application de l'art. 301a CC. Les intérêts des parents doivent ainsi être relégués au second plan lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (arrêt du TF du 30.08.2017 [5A_444/2017] cons. 5.3.2, avec des références).

                        e) Toujours selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.06.2018 précité, cons. 3.3), l'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments. À cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents.

4.                            a) A titre préliminaire, on rappellera qu’il n’est pas contesté que le déménagement de la mère entraîne des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale et les relations personnelles. Un déménagement de la mère avec l’enfant supposait donc l’accord du père ou l’autorisation de l’APEA.

                        b) Le recourant se plaint d’abord de ce que l’APEA n’a pas donné suite à sa demande, formée en temps utile et tendant à ce que le curateur se prononce de façon « éclairée » sur la question du déménagement de l’enfant, et de ce qu’elle s’est contentée d’un rapport lacunaire du curateur indiquant que le droit de visite devrait de toute façon être modifié compte tenu de l’entrée de l’enfant à l’école. Si l’APEA avait donné suite à ses réquisitions de preuve et si ces dernières avaient été exécutées, cela aurait assurément conduit à une décision rejetant la requête de l’intimée.

                        c) On relèvera d’abord que, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a pas requis à réitérées reprises un rapport du curateur sur la question du déménagement de l’enfant avec sa mère. Dans sa lettre du 8 août 2019, il a requis la juge de l’APEA d’interpeller le curateur afin que ce dernier précise ce qu’il était advenu de la rencontre prévue dans son bureau avec les deux parents, à fin juin 2019, et annoncée dans le rapport de situation du 29 mai 2019 (cf. ci-dessus Faits E), en tant qu’elle concernait le droit de visite, souhaitant « connaître les aboutissants, voire même les tenants, du point de vue du curateur » (droit de visite dont il faut rappeler que la modification était, indépendamment de la question d’un déménagement, rendue quoi qu’il en soit nécessaire par l’entrée de l’enfant à l’école). Puis le 16 août 2019, déplorant ne pas avoir été renseigné sur ce point, il a réitéré sa demande du 8 août 2019. À la même date, ainsi que rappelé ci-dessus (Faits I et J), la juge de l’APEA s’est adressée aux parties en déplorant certes que le curateur ne se soit prononcé que sur la question du maintien ou non de l’autorité parentale conjointe, mais en fixant néanmoins un délai au père pour se déterminer sur les deux questions (changement de domicile et éventuel retrait de l’autorité parentale). Toutefois, dans son rapport de situation complémentaire du 16 août 2019, visiblement parvenu à la juge après que cette dernière ait écrit aux parties la lettre précitée, le curateur, après avoir constaté le déménagement, de fait, de l’enfant avec sa mère dans le canton de Vaud, a proposé à l’APEA une adaptation du droit de visite tenant compte de ces circonstances. Dans ses observations du 23 août 2019, le père ne s’est plus plaint de cette absence de détermination du curateur. La décision de l’APEA ne le fait pas davantage.

                        La Cour déduit de ce qui précède que le curateur, en proposant une adaptation du droit de visite tenant compte du déménagement intervenu, s’est implicitement prononcé en faveur d’une autorisation de la mère à déménager. En effet, s’il avait considéré que ce déménagement était contraire à l’intérêt de l’enfant, on peut affirmer sans risque de se tromper qu’il l’aurait fait savoir à l’APEA. Il n’avait cependant pas de raison de le faire compte tenu de ce qu’il avait relevé dans son premier rapport de situation du 29 mai 2019, complété le 16 août 2019. Et quoi qu’il en soit, l’absence de détermination expresse du curateur sur la question du déménagement de la mère, dont le recourant se plaint au stade du recours, n’est pas, contrairement à ce qu’il affirme, la cause du caractère défavorable de la décision attaquée sur cette question. Autrement dit, prétendre, comme le fait en substance le recourant, que l’APEA aurait assurément rejeté la demande d’autorisation de déménager de la mère si elle avait insisté auprès du curateur afin d’obtenir de ce dernier une détermination expresse sur la question du déménagement, ne résiste pas à l’examen.

                        d) Au-delà des motifs qui viennent d’être exposés s’agissant de la prétendue violation du droit d’être entendu du recourant, il faut en effet constater que la décision de l’APEA se fonde essentiellement sur le rôle déterminant joué par la poursuite de la prise en charge prépondérante d’une enfant, encore petite, par sa mère telle qu’elle est intervenue depuis le moment de la naissance et, a fortiori, depuis la séparation des parents, éléments que le recourant ne remet pas en cause dans son recours. A juste titre doit-on dire, car l’APEA a correctement appliqué la loi et la jurisprudence relative à l’article 301a al. 2 CC et on peut sur ce point renvoyer à la décision attaquée.

                        e) Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’article 301a CC, car la mère a déménagé sans son accord et sans attendre l’autorisation de la juge, alors même qu’elle relevait la distance entre S.________ et W.________, du point de vue de sa difficulté à trouver une activité professionnelle. Certes, compte tenu de l’opposition du recourant, il est regrettable que la mère de l’enfant n’ait pas attendu d’avoir obtenu l’autorisation de l’APEA avant d’entreprendre son déménagement. Toutefois, les constats de l’APEA quant à la prise en charge prépondérante de l’enfant par sa mère et à son intérêt à pouvoir suivre celle-ci dans le canton de Vaud restent valables même si l’autorisation n’intervient qu’après le déménagement.

                        f) Finalement, le recourant se plaint d’une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, l’APEA se fondant sur un trajet de 1h30 à 2h par la route alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire et que le trajet en train est sensiblement plus long, étant encore relevé que l’APEA n’a pas tenu compte de ses importants problèmes de dos. A nouveau, selon le recourant, l’autorité intimée aurait dû solliciter du curateur un rapport plus précis sur la question des relations personnelles.

                        aa) Dans le cas d’espèce, l’APEA devait, conformément à l’article 301a al. 5 CC, adapter les relations personnelles entre le recourant et sa fille, étant encore une fois rappelé qu’une telle adaptation devait quoi qu’il en soit intervenir en raison de l’entrée de l’enfant à l’école.

                        bb) Il ressort de différentes pièces du dossier que le recourant semble effectivement se déplacer en train. Ainsi, lors de son audition du 4 septembre 2018, il a expliqué qu’il n’avait pas pu satisfaire la demande de l’intimée de venir chercher l’enfant à 11h00, car cela n’était pas possible avec les horaires de train. Dans son projet de planning relatif au droit de visite du recourant sur A.________, l’assistante sociale prévoyait quant à elle une prise en charge de l’enfant par le père le jeudi à 16h30 à la crèche, en indiquant que cette façon de faire était « plus facile avec les horaires de train », respectivement proposait que le passage de l’enfant à sa mère à l’issue de la visite chez le père se fasse à la gare du S.________. Enfin, le curateur, dans son courriel à la juge du 20 septembre 2019, relevait la longueur des trajets en train [entre Z.________ et U.________], ainsi que l’impossibilité d’avoir une voiture et le financement compliqué des trajets. Le dossier permet également de constater, avant même les documents médicaux relativement plus précis que le recourant a déposés à l’appui de son recours, que X.________ souffre de problèmes lombaires (deux hernies discales mentionnées au procès-verbal d’audition par la police du 25 décembre 2017, également mentionnées par le curateur dans son courriel précité) et que sa situation est précaire sur le plan matériel, à mesure qu’il n’a plus de travail depuis la seconde moitié de l’année 2017  et qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Pour autant, le recourant possédait un véhicule automobile, en tous les cas à la fin de l’année 2017, ainsi que cela ressort d’un des rapports de police figurant au dossier. C’est dire qu’il a, à tout le moins, été titulaire d’un permis de conduire et qu’il est possible que ce soit pour des raisons économiques qu’il ne peut plus conduire (à cet égard, on remarquera que le document « Diagnostic budgétaire » annexé à sa requête d’assistance judiciaire mentionne sous la rubrique « Dettes » un poste « huissier pour voiture »), en plus d’éventuelles raisons médicales.

                        Les pièces déposées à l’appui du recours établissent que le recourant souffre de problèmes à la colonne lombo-sacrée et qu’on lui a reconnu, à compter du 27 avril 2018 et pour une période de 5 ans, la qualité de « travailleur handicapé », signifiant que ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites et qu’il a de ce fait droit à une compensation financière.

                        cc) Compte tenu de ces éléments, la Cour estime qu’elle est suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause, sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter du curateur de l’enfant des précisions, respectivement de renvoyer le dossier à l’APEA afin qu’elle procède dans ce sens. On retiendra, en l’état, que le recourant voyage en train, à moins qu’il ne se fasse accompagner par un tiers qui conduirait un véhicule, comme cela semble avoir été le cas lors des premiers droits de visite suivant le déménagement de l’intimée. Entre Z.________ et U.________, la durée du trajet en voiture est effectivement comprise entre 1h30 et 2h00, selon l’itinéraire choisi (selon les informations fournies sur le site internet viamichelin.fr), alors qu’en train, le temps le plus court indiqué sur le site internet des CFF est de 2h02. Ces durées sont donc à peu près comparables. On ignore le coût exact de ces déplacements (viamichelin.fr indique 9.53 € de carburant, ce qui conduirait à un total qu’on peut estimer à 76 € pour 4 aller-retour par mois, vignette autoroutière non comprise ; pour le train, outre qu’on ignore si le recourant disposerait d’éventuelles réductions tarifaires, à tout le moins en France, le site internet des CFF ne donne actuellement pas d’informations sur les prix en raison de la grève des cheminots français), mais il est exact que ce coût est, au regard de la situation matérielle du recourant, relativement élevé. La hauteur de ce coût ne constitue cependant pas un motif d’admission du recours, que ce soit pour modifier la règlementation du droit de visite telle que fixée par l’APEA ou pour annuler la décision attaquée en tant qu’elle autorise le déménagement de l’intimée dans le canton de Vaud. Comme déjà rappelé ci-dessus, la modification de la règlementation du droit de visite, initialement prévu du jeudi soir au lundi en fin d’après-midi, à quinzaine, devait de toute manière intervenir en raison du début de la scolarisation de l’enfant et on peut effectivement penser que, même sans le déménagement de l’intimée, un droit de visite commençant le vendredi après la fin de l’école et se terminant le dimanche en fin d’après-midi aurait été fixé. Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur la réglementation du droit de visite.

                        dd) Nonobstant le rejet du recours, on précisera à l’attention des parties et de l’APEA qu’il conviendrait, si l’absence de contact entre le recourant et sa fille, telle que constatée par le curateur dans son courriel du 20 septembre 2019, venait à perdurer, de prévoir une autre règlementation. Il est en effet essentiel pour son bon développement que A.________ maintienne des contacts avec son père, ce qu’elle faisait de façon relativement régulière jusque dans un passé récent, et l’intimée devra dans cette mesure également faire la preuve de sa volonté relative au maintien de tels contacts, elle qui affirme devant la CMPEA qu’il est important que l’enfant puisse voir son père.

5.                            Compte tenu de l’issue de la cause, le recourant devra assumer les frais judiciaires de la procédure de recours, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire. Il devra également verser à l’intimée une indemnité de dépens de 600 francs en mains de l’Etat à mesure que celle-ci plaide aussi au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’elle ne pourra obtenir lesdits dépens du recourant compte tenu de la précarité de sa situation matérielle (cf. art. 122 al. 2 CPC). Les mandataires des deux parties sont par ailleurs invités à transmettre à la Cour leur note d’honoraires respective, afin que leur rémunération puisse être fixée, étant d’ores et déjà informés qu’à défaut, celle-ci le sera sur la base du dossier.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, à la charge de X.________, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.

3.    Condamne X.________ à verser une indemnité de dépens de 600 francs en faveur de Y.________, en mains de l’Etat à mesure que l’intéressée plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.

4.    Invite les mandataires des parties à transmettre à la Cour de céans leur note d’honoraires respective, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, afin que leur rémunération puisse être fixée, étant d’ores et déjà informés qu’à défaut, celle-ci le sera sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 15 janvier 2020

Art. 301a 1 CC

Détermination du lieu de résidence

1 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

2 Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants:

a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger;

b. le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles.

3 Un parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant doit informer en temps utile l’autre parent.

4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d’information.

5 Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

CMPEA.2019.56 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.01.2020 CMPEA.2019.56 (INT.2020.48) — Swissrulings