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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 28.10.2019 CMPEA.2019.55 (INT.2019.544)

28 octobre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·6,888 mots·~34 min·4

Résumé

Placement à des fins d’assistance. Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, complétée par une curatelle de coopération, ordonnées à titre provisoire.

Texte intégral

A.                            X.________, né en 1958 et donc âgé de 61 ans, est connu médicalement pour être cardiaque et porteur d'un pacemaker. Jusqu’au début de l’année 2019, il n’était pas connu pour des problèmes psychiatriques.

B.                            a) Le 19 août 2019, la Dresse A.________ a décidé de placer à des fins d'assistance X.________ après avoir constaté, lors d’un examen clinique, que son patient était atteint d'un «Délire paranoïde en aggravation. Patient dangereux pour lui-même et pour les autres ». Elle a ajouté qu’il était « absolument nécessaire que X.________ soit pris en charge psychiatriquement ».

b) Le 26 août 2019, la Dresse A.________ a écrit à l’APEA pour « une demande d’assistance » au profit de X.________, qui avait un discours incohérent et refusait toute investigation psychiatrique et toute IRM cérébrale, alors même qu’il présentait depuis quelques mois des idées délirantes paranoïdes. Elle a expliqué que X.________ était marié et qu’il était en instance de divorce. Son épouse et ses trois filles vivaient dans la peur. Il aurait une amie espagnole qui lui aurait donné une boule rouge qui parle et qui connaîtrait tout sur lui, y compris ses numéros de comptes bancaires. Cette boule aurait des pouvoirs surnaturels. Son patient se sentait agressé par des personnages « androïdes », qui proviendraient de la zone 51 et qui voudraient envahir le monde. Sa propre femme serait une « androïde ». Le monde androïde devrait être anéanti à la fin du mois de septembre 2019. En évoquant cette échéance, X.________ avait déclaré ceci : « si on tue ma femme qui est une androïde, il faut également qu’on tue la copie ». Il avait envoyé à son médecin une reproduction de son passeport pour la zone 51. Selon sa famille, il aurait fait de gros versements d’argent en Espagne. Ayant été contraint de prendre une retraite anticipée, le patient avait reçu une certaine somme d’argent. Il est également propriétaire de deux petits appartements qui se trouvent à V.________ et Z.________ en Valais. Enfin, la Dresse A.________ a indiqué que son patient refusait d’aller au Centre d’urgence psychiatrique de Pourtalès (ci-après : CUP) et priait l’APEA de prendre les mesures nécessaires pour qu’il s’y rende. Elle craignait qu’il s’en prenne à sa famille.

c) Après que X.________ a été amené par la police au CUP, la Dresse B.________, médecin assistante, en accord avec le Dr C.________, médecin-chef au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), a décidé, le 6 septembre 2019, de le placer à des fins d’assistance après avoir constaté que l’intéressé souffrait d’un délire paranoïde et de persécution, selon lequel, il était en contact avec des personnes qui l’incitaient à faire du mal. Il existait un risque hétéro et auto-agressif. Le patient refusait en outre d’être soigné. Le placement était ordonné pour l’éloigner de sa famille et pour adapter son traitement.

d) Le 10 septembre 2019, X.________ a fait appel au juge en indiquant qu’il était opposé à son hospitalisation. Il ajouté ceci : « Je ne fais pas l’objet de menace, c’était sur mon tél. une bactérie. Actuellement, j’ai une vie normale depuis + de 4 semaines, plus de problème ». Le même jour, il a faxé à l’APEA un document manuscrit où il indiquait qu’il ne payerait pas les frais de cette hospitalisation ordonnée contre son gré. Il demandait en outre quelques effets personnels.

e) Le 13 septembre 2019, X.________ a été entendu par la présidente de l’APEA. Il a déclaré, en bref, que son séjour à Préfargier était un peu déprimant. Il a expliqué qu’il était victime de menaces sur son téléphone portable, qui provenaient d’une personne qui avait usurpé le compte WhatsApp de son amie Y.________. Il a déposé des copies de ces messages – une liasse de pièces avec des échanges de messages électroniques ; parmi ceux-ci, un message mentionne le prénom « D.________ », le prénom de l’une de ses filles, qui est juxtaposé à des émoticônes représentant un couteau et un cercueil. Il soupçonnait un certain « E.________ » habitant en Valais d’en être l’auteur. Ce dernier appartenait au monde des androïdes, était aussi schizophrène et ne prenait pas ses médicaments. Le patient a expliqué que ce type de message correspondait à des menaces provenant du monde des androïdes. Ce message venait de la zone 51. Si son amie F.________ portait un prénom masculin, c’était parce que le père de celle-ci désirait avoir un garçon – en réalité, selon le passeport de F.________, dont une copie figure au dossier, il s’agit d’un homme. Elle allait prochainement changer de nom et s’appeler Y.________. Certains messages reçus sur WhatsApp seraient en réalité des bactéries qu’il était possible de désactiver en répondant par SMS et mentionnant des codes chiffrés qui lui avaient été révélés par G.________ – la chanteuse – qui était la reine des androïdes. Il a ajouté qu’il était l’ami des androïdes. C’est pourquoi ceux-ci pourraient se venger et vouloir nuire à la Dresse A.________ en s’en prenant à sa voiture. « Il y a déjà eu des morts ». A Neuchâtel et à Genève, il connaissait trois androïdes. Il s’agissait de femmes qui travaillaient dans le monde de la nuit. Il ne savait pas si ses propres filles étaient des androïdes, mais elles ne représentaient pas une menace pour lui, ni pour les androïdes. Quand il était menacé, ou son amie Y.________, il demandait l’aide de G.________, qui éliminait ceux qui voulaient leur faire du mal, « Pour l’instant, je n’ai rien dit à G.________ concernant ma femme ». Au terme de son audition, il a confirmé son opposition à son hospitalisation.

f) Le 19 septembre 2019, la présidente de l’APEA a mandaté en qualité d’expert le Dr H.________ pour qu’il détermine s’il était nécessaire pour des raisons médicales d’hospitaliser X.________ et si le site du CNP de Préfargier était un établissement adéquat pour prendre en charge l’intéressé.

g) Le Dr H.________ a rendu son rapport le 23 septembre 2019. Il en ressort que l’expertisé est décrit par l’équipe soignante comme un homme agréable qui ne pose aucun problème dans le service. Il bénéficie d’un traitement psychotrope, qu’il respecte sans que le tableau clinique s’en trouve amélioré. L’équipe soignante hésite par rapport à la nécessité du maintien de l’hospitalisation « mais n’a aucun projet de suivi hors du service aiguë ». Le Dr H.________ a expliqué que l’expertisé présentait, « sans raison claire, un délire schizophréniforme à mécanisme intuitif et interprétatif », sans symptôme d’hallucinations. Le délire restait « inébranlable » malgré les différents rappels à la réalité. Il semblait à l’expert que le patient ne risquait pas de mettre en danger sa vie ou l’intégrité physique de tiers ; il fallait noter qu’il prêtait d’importantes sommes d’argent à son amie espagnole, ce qui pouvait représenter un risque pour son patrimoine. En dépit d’un délire intense et inébranlable, X.________ niait tout élan hétéro-agressif. Si cela devait être « vérifié et confirmé, une prise en charge ambulatoire pourrait [remplacer] la prise en charge aiguë ». L’expertisé avait besoin d’un traitement. Une surveillance sur ses finances était également indiquée, son état le rendant vulnérable aux manipulations. Le CNP, site de Préfargier, était l’établissement approprié pour la prise en charge de l’intéressé.

h) Le 25 septembre 2019, la Dresse J.________, cheffe de clinique au CNP, a écrit à l’APEA pour demander d’urgence la mise en place de mesures pour la protection de X.________ qui, toujours décompensé et anosognosique, risquait de dépenser sa fortune en envoyant de l’argent à une amie qui vivrait en Espagne. En effet, X.________ aurait envoyé, à au moins deux reprises, de l’argent à cette personne à hauteur d’une fois 25'000 francs et d’une fois 5'000 francs, selon les dires de sa famille. Le patient voulait avoir son ordinateur pour gérer encore certaines affaires économiques.

i) Le 26 septembre 2019, A.X.________, l’épouse du recourant, a écrit à l’APEA pour transmettre divers documents et pour expliquer ses craintes et celles de ses filles par rapport à un retour à domicile du recourant, dont les sautes d’humeur et les délires rendaient la vie commune difficile. Depuis qu’elles avaient appris que X.________ avait dans son téléphone des images de couteaux et de cercueils avec leurs noms inscrits, elles se sentaient encore plus menacées. Le 23 juillet 2019, il les avait d’ailleurs menacées de leur pourrir la vie. Depuis cinq ou six ans, il voulait vivre en Valais ou au Portugal pour payer moins d’impôts. Le divorce était devenu inévitable et l’épouse avait fait des démarches dans ce sens. Dans tous les cas, A.X.________ voulait savoir le jour où il quitterait l’hôpital, parce qu’elle souhaitait prendre des dispositions pour éviter que, durant les vacances, quand elle serait absente, il se retrouve seul avec leurs filles.

j) Parmi les pièces déposées par A.X.________, on peut mentionner : un extrait de la banque K.________, qui atteste le versement, à titre d’indemnité de licenciement, d’une somme de 113'120.70 francs, sur le compte auprès de la banque L.________ de X.________ ; deux ordres de paiement à la banque L.________ pour prélever sur le compte du recourant 1'000 euros et 25'000 euros en faveur de F.________, à Barcelone ; un extrait de prévoyance au nom de X.________ ; un formulaire de retrait de tout ou partie de l’avoir de prévoyance de X.________, que ce dernier a soumis à son épouse pour signature ; des notes personnelles sur le monde des androïdes ; des démarches effectuées auprès de la caisse de compensation du canton du Valais au profit de F.________ ; la déclaration d’impôts pour 2018 des X.________ et A.X..________.

k) Le 30 septembre 2019, X.________ a été entendu par la présidente de l’APEA au sujet de l’expertise du Dr H.________. En résumé, il a estimé que le rapport était inexact sur deux ou trois points. Tout d’abord, il déplorait que la Dresse A.________, qui était son médecin, ne lui ait pas donné accès à l’ensemble de son dossier. Il avait fait des démarches pour pouvoir le consulter, sans restriction. Il s’estimait aussi victime d’une employée de banque qui se nommait M.________ et qui travaillait à la banque N.________. Il voulait acheter un appartement au Portugal, puis à Valence en Espagne. Il aurait voulu se rendre à Valence pour cette acquisition, mais cela n’avait pas été possible à cause de son hospitalisation. Il a confirmé avoir viré un total de 60'000 francs à Y.________. Il attendait une copie de l’acte notarié. Il était prévu que ce soit Y.________ qui achète l’appartement à son nom. Sa famille ne lui avait pas téléphoné une seule fois. Il s’est dit étonné d’apprendre que sa famille avait peur de lui : « Je ne sais pas pourquoi, je ne les ai jamais tapés ». Il avait appris « par [s]es trois filles » qu’il existait « des passeports de la zone 51 » et « Il semblerait que [s]on épouse ait également un passeport avec le numéro 1991. Si [il] quitt[ait] l’hôpital, la première chose qu[‘il] souhaiterai[t] faire c’est de clarifier avec [s]a femme et [s]es filles ce qu’il en est. [S]on idée serait d’aller les voir » Si sa femme et ses filles devaient refuser, il trouverait la situation « encore plus bizarre ». Il ne s’opposait plus à son traitement médical et était d’accord de collaborer avec l’équipe soignante, qui souhaitait mener des investigations complémentaires. Il était d’accord avec l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion combinée avec une curatelle de coopération, mais seulement à titre provisoire. Par contre, il était toujours opposé à son placement. Plutôt que d’être hospitalisé, il était d’accord de venir tous les jours à Préfargier, si nécessaire. Après son hospitalisation, il envisageait de retourner dans sa chambre, dans la villa familiale, et d’aller chercher Y.________ à fin octobre à l’aéroport.

l) Par lettre du 1er octobre 2019, X.________ s’est opposé à son hospitalisation ainsi qu’à sa mise sous curatelle, estimant que toute ses facultés mentales étaient intactes et qu’il envisageait de consulter un mandataire.

C.                            Reprenant les faits exposés ci-dessus, l’APEA a rendu, le 2 octobre 2019, une décision dans laquelle elle retenait que X.________ était opposé à son hospitalisation et que des investigations médicales complémentaires étaient en cours pour que les médecins du CNP puissent poser un diagnostic plus précis. L’intéressé avait déclaré qu’à sa sortie de l’hôpital, il s’installerait dans sa chambre, dans la villa familiale, et qu’il voulait clarifier certaines questions concernant des pouvoirs en lien avec le monde androïde dont disposeraient éventuellement ses filles. Sa famille craignait que X.________ puisse leur faire du mal. Une procédure de divorce était en cours. Toutes ces raisons conduisaient l’APEA à maintenir le placement, toute fugue éventuelle ou tout congé devant être signalé à la famille. En outre, les conditions pour l’institution d’une curatelle au sens de l’article 390 al. 1 CC étaient réunies. X.________ souhaitait récupérer son ordinateur. Il fallait prendre des mesures pour qu’il ne puisse pas acheter un billet d’avion pour son amie d’Espagne. Des investigations étaient en cours pour que la police puisse déterminer dans quelles circonstances il avait pu transférer de grosses sommes d’argent en Espagne. Il fallait aussi empêcher que le prévenu puisse signer des contrats pour louer son appartement de V.________. D’une manière générale, les projets de l’intéressé étaient susceptibles de porter atteinte à ses intérêts financiers et qu’il risquait, compte tenu de son état, d’être victime d’actes malveillants. Une curatelle de représentation avec gestion, au sens des articles 394 et 395 CC, devait être ordonnée à titre provisoire. Il fallait compléter cette mesure par une curatelle de coopération pour la conclusion de tout contrat impliquant un engagement financier. Me O.________ pouvait être désigné en qualité de curateur. L’objet de ce mandat et les tâches confiées figuraient dans le dispositif. L’exercice des droits civils de X.________ devaient être restreints dans les domaines et les tâches confiées au curateur. Enfin, tant que X.________ n’avait pas récupéré son ordinateur et ses téléphones qui se trouvaient en mains de la police, ces mesures paraissaient suffisantes. Le dispositif était le suivant :  

1.      Maintient le placement à des fins d'assistance de X.________, né en 1958 au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier.

2.      Dans l’attente des résultats des médicales et pénales en cours, institue à titre provisoire en faveur de X.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, avec pour objet, les cercles de tâches suivants :

a.   représenter si nécessaire X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées, en Suisse et à l'étranger, ainsi que pour la conclusion des baux concernant l'appartement en Valais dont la location est en cours;

b.   le représenter pour le règlement de ses affaires financières avec toute la diligence requise. A cet égard, l'attention du curateur/de la curatrice est attirée sur les règles découlant de l'ordonnance du Conseil Fédéral sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGPCT) du 4 juillet 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (RS 221.223.11);

c.   faire le lien entre les médecins, la personne concernée et sa famille, en particulier son épouse et ses trois filles et renseigner ces dernières pour le cas où des déplacements seraient à terme envisagés;

d.   contacter dans la mesure du possible le notaire en Espagne ou l’autorité compétente, afin de les informer de la situation ;

e.   faire annuler toute procuration établie par la personne concernée en faveur de tiers :

f.    établir sa déclaration d'impôt ;

3.      Complète la curatelle précitée par une curatelle de coopération pour la signature de tout contrat impliquant un engagement financier.

4.      Restreint l’exercice des droits civils de la personne concernée dans les domaines et pour les tâches visées par la présente décision.

5.      Désigne Me O.________, en qualité de curateur, à charge pour lui:

·           de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances,

·           d’établir un inventaire des biens de la personne concernée.

6.      Autorise le curateur, dans le cadre de son mandat de gestion, à ouvrir un compte bancaire ou postal au nom de X.________, auquel le curateur aura l’accès exclusif.

7.      Autorise le curateur, dans le cadre de son mandat, à prendre connaissance de toute la correspondance de X.________, au sens de l’article 391 al. 3 CC, exception faite du courrier privé.

8.      Autorise le curateur à entrer, si nécessaire, dans le(s) logement(s) de X.________ afin d’effectuer toute démarche utile à son mandat.

9.      Invite le curateur la curatrice à prendre contact avec P.________, assesseure, aux fins de procéder à l'inventaire des biens et dettes de X.________ arrêté au 2 octobre 2019, puis à déposer cet inventaire au greffe de l’Autorité de protection, dans un délai de 60 jours dès réception de la présente décision.

10.   Dit que les mesures instituées seront réévaluées une fois le diagnostic posé et les premières conclusions de l’enquête pénale connues.

11.   Retire l’effet suspensif à un éventuel recours.

12.   Réserve les frais de la présente décision. »

D.                            Par décision du 10 octobre 2019, l’APEA a rendu une nouvelle décision urgente, ordonnant le blocage des compte bancaires et postaux de X.________, restreignant leur accès au seul curateur désigné provisoirement et impartissant à l’intéressé un délai de dix jours pour exercer son droit d’être entendu.

E.                            a) Le 8 octobre 2019, X.________ a écrit à l’APEA, en se référant à la décision du 2 octobre 2019, pour indiquer qu’il n’avait pas pu se constituer un avocat et déplorer le fait qu’il n’avait toujours pas eu accès à son téléphone ni à l’intégralité de son dossier médical en mains de son médecin généraliste. Il souhaitait également récupérer son ordinateur pour gérer la location de son appartement de V.________ et pour faire des démarches en lien avec l’acquisition d’un appartement en Espagne. Il s’était soumis aux examens médicaux (scanner) requis. Son amie ne lui avait jamais demandé d’argent et c’était lui qui avait décidé de son propre chef de la sortir de la prostitution, en lui envoyant de l’argent. Il était surpris que l’APEA lui ait nommé un avocat du Haut comme curateur. A la fin de son hospitalisation, il souhaitait aller vivre à V.________ et déposer ses papiers en Valais. Comme sa famille n’était plus venue le voir depuis février 2018, et compte tenu de la demande en divorce, il était d’accord de faire une croix sur sa famille. Il aurait voulu discuter avec ses filles en leur montrant certains documents provenant de la zone 51. Il était fâché contre la police qui ne lui avait pas rendu ses téléphones et trouvait scandaleux tous les tracas à son égard. Il concluait par ceci : « Dans tous les cas, je refuse de payer des frais à propos de séquestration de ma personne (sic) ».

b) Le 13 octobre 2019, X.________ a encore écrit à l’APEA pour se plaindre de ne toujours pas avoir pu récupérer son téléphone. Il craignait que son hospitalisation et les mesures prises par l’APEA n’entraînent des retards dans la gestion de ses affaires financières. Il n’avait plus d’argent de poche. Par ailleurs, il déplorait le zèle excessif dont faisait preuve le canton de Neuchâtel avec les psychiatres et les curatelles. S’opposant à l’institution d’une curatelle, il a écrit ceci : « Je suis en pleine forme y compris mes facultés mentales et vous me collez une curatelle qui nuit à mes affaires ». Nommé administrateur d’une PPE, il ne pouvait plus remplir son mandat à cause de son hospitalisation. Dans ces conditions, il n’était pas étonnant que les gens quittent le canton de Neuchâtel, au vu du comportement des autorités ; c’était une raison supplémentaire d’aller s’installer dès que possible en Valais. Il espérait que cette situation évoluerait et qu’il pourrait bientôt récupérer sa liberté de citoyen.

c) Ces deux lettres adressées à l’APEA, dont le contenu suggérait que l’intéressé s’opposait à son hospitalisation, n’ont été transmises à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) que le 21 octobre 2019.

F.                            a) Le 22 octobre 2019, la CMPEA a requis de l’APEA le dossier de X.________. Elle ne l’a reçu que le 25 octobre 2019.

b) Une audience s’est tenue le matin du 25 octobre 2019 devant le président de la CMPEA, à Préfargier. X.________ a d’abord déclaré qu’il était opposé à son hospitalisation et qu’il ne s’estimait pas malade. Il n’aurait jamais dû parler de l’expérience qu’il avait faite depuis le 4 février 2019 et qui s’était arrêtée le 10 août 2019. Cette hospitalisation reposait sur un malentendu. Il était désormais capable, après des recherches effectuées sur internet, d’expliquer la présence de sang de couleur verte chez certains êtres humains. Au sujet de son projet d’acquisition immobilière à Valence, il souhaitait investir une somme de 63’000 euros pour acheter à Y.________ un appartement dans un beau quartier, pour la sortir de la prostitution. En fait, il avait déjà versé 63'000 euros, en plusieurs fois, à son amie. Ce serait comme s’il disposait d’un appartement en « time sharing ». Il pourrait s’y rendre quelques semaines par année. Il inviterait aussi Y.________ dans son appartement de V.________. L’acte notarié n’avait pas encore été établi, il demanderait à son curateur d’en obtenir une copie. Son amie Y.________ s’appelait en réalité F.________. La mesure de curatelle était également infondée, vu qu’il était en possession de ses pleines capacités intellectuelles. Il n’a pas demandé la désignation d’un avocat.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) En ce qui concerne le maintien du placement à Préfargier, le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ; il est ainsi recevable (art. 450b al. 2 CC).

b) Pour ce qui est de la curatelle ordonnée au titre de mesure provisionnelle, le recourant a assez clairement exprimé son opposition à cette mesure dans sa lettre du 13 octobre 2019, en écrivant notamment : « Je suis en pleine forme y compris mes facultés mentales et vous me collez une curatelle qui nuit à mes affaires ». Le délai de recours de 10 jours prévu à l’article 445 al. 3 CC a donc également été respecté, puisque la décision attaquée a été expédiée le 4 octobre 2019.

c) On relèvera, même si cela n’a pas d’incidence dans le cas d’espèce vu que le recourant a agi à temps, que les voies de recours indiquées au bas de la décision attaquées étaient fausses compte tenu du double objet de celui-ci.

d) La Cour joint les deux causes vu l'existence d'un complexe de faits similaire (art. 125 let. c CPC).

e) Sur le plan formel, on ne peut pas poser des exigences élevées. Un recours signé par une personne capable de discernement est suffisant lorsque l’on peut déterminer l’objet du recours et que l’on peut déduire de ce dernier pourquoi celle-ci est opposée en tout ou partie à la décision rendue (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 31 ad art. 450 CC, p. 919).

f) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).

g) En l’occurrence, il ressort assez explicitement de sa lettre du 8 octobre 2019, que X.________ est opposé à son hospitalisation, qu’il a qualifiée de « séquestration de [s]a personne ». Par ailleurs, au sens de l’article 450e al. 1 CC, le recours ne doit pas être motivé, de sorte qu’il est recevable en ce qu’il vise la décision de l’APEA du 2 octobre 2019 qui maintient son hospitalisation. En ce que cette même décision vise l’institution à titre provisoire d’une curatelle à son endroit, le recourant a déclaré ceci dans sa lettre à l’APEA du 13 octobre 2019 « Je suis en pleine forme y compris mes facultés mentales et vous me collez une curatelle qui nuit à mes affaires ». Le recourant s’en prend donc implicitement à la façon dont l’APEA a appliqué l’article 390 al. 1 chiffre 1 CC et à la façon dont elle a constaté les faits pertinents. Le recours est donc suffisamment motivé et, partant, recevable.

Du recours contre le maintien du placement à des fins d'assistance de X.________, à Préfargier

2.                            Le recourant a été entendu par le juge instructeur seul au CNP, site de Préfargier, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité, en s’efforçant de respecter le délai de cinq jours qui est prévu à l’article 450e al. 5 CC et dans lequel l’autorité de recours doit statuer.

3.                            Selon l’article 450e al. 2 CC, le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’APEA ou la CMPEA l’accorde.

4.                            a) D’après l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La protection des tiers et des proches peut être prise en considération (al. 2 in fine). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4).

                        b) Le placement d'une personne à des fins d'assistance ou de traitement peut être prononcé lorsque quatre conditions sont cumulativement remplies : la personne concernée souffre de troubles psychiques ou de déficience mentale ou se trouve dans un grave état d'abandon ; elle a besoin d'assistance ou de traitement ; l'assistance ne peut être fournie à la personne concernée que dans une institution ; il existe une institution appropriée pour fournir cette assistance. Le constat de réunion de ces conditions implique un assez large pouvoir d'appréciation du juge (Guillod, in : CommFam Protection de l'adulte, n. 32 ad art. 426 CC), dont il doit rendre compte dans sa décision. Il doit exposer « tout d'abord sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC, à savoir un trouble psychique, une déficience mentale ou un grave état d'abandon (arrêt du 11.04.2013 [5A_189/2013] cons. 2.3). La décision de l'autorité doit en outre indiquer, en fait, quel danger concret, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre (arrêts du 11.04.2013 [5A_189/2013] cons. 2.3 ; du 19.05.2011 [5A_288/2011] con. 5.3; du 10.07.2007 [5A_312/2007] cons. 2.3), l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Ensuite, l'autorité doit déterminer sur la base de ces faits si, d'un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est "nécessaire" au sens de l'art. 426 al. 1 CC, et pourquoi tel serait le cas. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire, l'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement (ou le maintien en institution) est conforme au principe de la proportionnalité, c'est-à-dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable (par exemple, parce qu'il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l'intéressé, ou parce que l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement; arrêt du 11.04.2013 [5A_189/2013] cons. 2.3). Enfin, l'autorité doit expliquer pour quelles raisons elle considère l'institution proposée comme "appropriée" » (ATF 140 III 101).

5.                            a) Il ressort de l’expertise que X.________ présentait, « sans raison claire, un délire schizophréniforme à mécanisme intuitif et interprétatif », sans symptôme d’hallucinations. Ce délire était inébranlable puisqu’il subsistait malgré les différentes tentatives de l’expert pour ramener le patient à la réalité (par exemple : en rappelant à l’intéressé que la zone 51 se trouvait en plein désert aux Etats-Unis, bien loin des côtes, et qu’il était impossible de s’y rendre en sous-marin). L’expertisé avait besoin d’un traitement. Pour l’instant, les psychotropes n’avaient pas apporté d’amélioration. A priori, il ne semblait pas à l’expert que X.________ présentait un danger pour sa vie ou son intégrité physique, ni pour les tiers. Il avait tout de même des comportements à risque pour son patrimoine. Si les investigations médicales en cours devaient confirmer que X.________ n’avait pas d’élan auto ou hétéro-agressif, une prise en charge ambulatoire serait possible, par exemple en hôpital de jour. Le CNP était en outre l’établissement approprié pour la prise en charge du recourant.

b) Un trouble psychique chez le recourant ne peut être nié, au vu des constatations de l’expert et des autres avis médicaux qui se trouvent au dossier. On peut également se référer aux déclarations du recourant lors de ses différentes auditions et à ses notes personnelles sur le monde des androïdes. Le recourant ne s’estime pas malade, mais l’expert et l’équipe médicale du CNP sont d’avis qu’il a besoin d’un traitement, même si un diagnostic précis n’a pas encore pu être posé. Les troubles de l’intéressé sont, quoi qu’il en soit, assez importants. L’absence de conscience de la maladie ne facilitera pas sa prise en charge. Si les investigations médicales qui sont en cours devaient confirmer que X.________ ne présente pas de danger pour lui-même ou pour les tiers, il faudra envisager de mettre fin à son hospitalisation. Cependant, la fin immédiate de l’hospitalisation ne pourrait aboutir qu’à des problèmes sérieux. Notamment, un retour précipité à domicile l’exposerait à de vives tensions familiales qui auraient, à n’en pas douter, des effets négatifs sur sa santé. Par ailleurs, le recourant s’est montré hostile à l’endroit d’une de ses filles et de son épouse. En effet, dans son téléphone, il a été trouvé un message concernant sa fille D.________, qui est assez préoccupant (les émoticônes de couteau et de cercueil au regard de son nom). Le 13 septembre 2019, lors de son audition par la présidente de l’APEA, il a aussi tenu des propos menaçants contre son épouse en déclarant ceci : « Pour l’instant, je n’ai rien dit à G.________ concernant ma femme », juste après avoir expliqué que G.________, reine des androïdes, éliminait ceux qui lui voulaient du mal. Il avait aussi déclaré à son médecin généraliste que « si on tu[ait] ma femme qui est une androïde, il fau[drait] également qu’on tue la copie ». C’est pourquoi, le traitement institutionnel apparaît encore nécessaire. La durée du placement sera probablement assez limitée, mais on peut espérer qu’elle permettra d’apporter une légère amélioration. Le maintien de l’hospitalisation permettra aux médecins du CNP de terminer les investigations en cours et de poser un diagnostic. Pour autant que l’avis de l’expert au sujet de la non dangerosité du recourant soit confirmé, le placement pourrait être levé prochainement. Compte tenu des circonstances, il faut prescrire à l’équipe soignante du CNP d’avertir l’APEA dix jours avant la libération du recourant, pour que l’APEA soit en mesure d’organiser le retour du recourant en prenant les mesures qu’elle jugera nécessaire quant à la détermination de son futur lieu de résidence (dans l’appartement de V.________ ?) et de l’endroit où il pourrait être astreint à poursuivre son traitement de façon ambulatoire. Par ailleurs, le CNP Préfargier constitue un cadre adéquat, de l’avis de l’expert, pour le traitement en cours. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue au sens de ce qui précède.

Du recours de X.________ contre la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) complétée par une curatelle de coopération (art. 396 CC), instituée provisoirement

6.                            a) La protection de l’adulte (tout comme celle de l’enfant) requiert souvent que les mesures d’assistance jugées nécessaires soient ordonnées le plus rapidement possible, sans devoir attendre la fin de la procédure. L’APEA peut dès lors, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, prendre des mesures provisionnelles durant la procédure (art. 445 al.1 CC). L’urgence de prendre une mesure de protection, et donc les conditions d’interventions de l’autorité, doivent être rendues vraisemblables (art. 261 CPC) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 196, p. 97 s). La loi ne fournit pas de catalogue de ces mesures. Celles-ci peuvent porter sur l’assistance personnelle, ou sur la gestion patrimoniale (protection de certains biens) ou/et sur les relations juridiques avec les tiers (restriction à la capacité civile). L’APEA peut ainsi ordonner à titre préventif une mesure de protection telle que désigner un curateur. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité s’appliquent déjà à ce stade de la procédure et la personne doit être, en principe entendue, sous réserve des mesures superprovisionnelles (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 196, p. 97 s).

b) Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. D’après l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, elle est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt du TF du 11.12.2015 [5A_743/2015] cons. 4.1). Selon l’article 395 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2). Selon l’article 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur (al. 1). L’exercice des droits civils de la personne concernées est limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2). Selon l’article 397 CC, les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.

c) La jurisprudence a rappelé quelques principes en matière de curatelle (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1) : quand l’une des hypothèses de l’article 390 al. 1 ch. 1 CC est réalisée, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 cons. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 cons. 4.3.1 p. 51; arrêt du TF du 11.12.2015 [5A_743/2015] cons. 4.1). Une mesure est nécessaire lorsqu’on ne peut pas répondre à l’état de faiblesse de la personne concernée d’une manière moins incisive et elle est appropriée lorsqu’elle est à même de remédier à cet état de faiblesse ; pour évaluer ces critères, l’autorité doit d’abord établir la nature et l’étendue des besoins de l’intéressé, puis cibler l’intervention en conséquence (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1140 p. 509).

7.                            En l’occurrence, comme mentionné ci-dessus, il ressort du rapport d’expertise et de l’ensemble du dossier que le recourant souffre d’importants troubles psychiques qui l’ont déterminé à opérer en 2019 des transferts d’argent hasardeux, qu’il estime lui-même correspondre à un total de plus de 60'000 euros, en faveur d’une amie espagnole, dont on ne connaît pas les réelles intentions (avec notamment un ordre de paiement, le 26 février 2019 de 25'000 euros pour F.________, alias Y.________, et, voir le relevé du compte auprès de la banque L.________ du recourant avec de nombreux versements en faveur de cette même personne). Le but de ces versements était de permettre à cette personne d’acheter en son nom un appartement à Valence, en Espagne. Le recourant a apparemment versé cet argent sans la moindre garantie quant à l’usage qu’en ferait la bénéficiaire. Il s’agit très vraisemblablement d’une transaction contraire aux intérêts patrimoniaux du recourant. Ces versements pourraient également résulter d’actes pénalement répréhensibles et c’est pourquoi une procédure pénale est en cours. Le besoin de protection du recourant est donc patent. Les mauvaises relations qu’entretient actuellement l’intéressé avec sa famille rendent illusoire toute aide que les membres de celle-ci pourraient lui apporter. A tout le moins au stade des mesures provisionnelles, les mesures de protection prises par l’APEA sont donc nécessaires et proportionnées. L’institution d’une curatelle apparaît dès lors conforme au droit et la nécessité de confier ce mandat à une personne externe à la famille ne fait aucun doute.

8.                            Le recourant ne formule aucune critique envers la personne de Me O.________, qui paraît effectivement apte à assumer un mandat de curateur. Il ne conteste en outre pas les autres modalités prévues par l’APEA pour la curatelle instituée, soit les tâches fixées au curateur, sauf dans sa lettre du 8 octobre 2019, les lettres c et f (lettre c : renseigner les filles du recourant pour le cas où des déplacements seraient à termes envisagés ; lettre f : l’établissement de sa déclaration d’impôts). Ces modalités, y compris les lettres c et f, apparaissent, à tout le moins au stade des mesures provisoires, nécessaires et opportunes (on peut se référer pour la lettre c au cons. 5b au sujet des relations entre le recourant et sa famille et de la nécessité de prévenir les membres de celles-ci de l’évolution du placement). Au moment de statuer au fond, l’APEA devra se demander, compte tenu du résultat des investigations médicales en cours, si une curatelle de portée générale ne devrait pas être envisagée et, le cas échéant, requérir un complément d’expertise.

9.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette les recours.

2.    Confirme la décision de l'APEA du 2 octobre 2019 et prescrit à l’équipe soignante du CNP d’avertir l’APEA dix jours avant la libération du recourant pour que dite Autorité soit en mesure d’organiser le retour du recourant en prenant les mesures qu’elle jugera nécessaire quant à la détermination de son futur lieu de résidence et à l’endroit où il pourrait être astreint à poursuivre son traitement de façon ambulatoire.

3.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 28 octobre 2019

Art. 394 CC

Curatelle de représentation

En général

1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2 L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

3 Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

Art. 395 CC

Gestion du patrimoine

1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

2 A moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3 Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

4 Si l’autorité de protection de l’adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 396 CC

Curatelle de coopération

1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.

2 L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.

Art. 426 CC

Mesures

Placement à des fins d’assistance ou de traitement

1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.

2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai

Art. 125 CPC

Simplification du procès

Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:

a. limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;

b. ordonner la division de causes;

c. ordonner la jonction de causes;

d. renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.

CMPEA.2019.55 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 28.10.2019 CMPEA.2019.55 (INT.2019.544) — Swissrulings