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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.06.2019 CMPEA.2019.21 (INT.2019.316)

6 juin 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·3,259 mots·~16 min·4

Résumé

Rémunération du curateur. Prélèvement sur les biens de la personne concernée.

Texte intégral

A.                            Des mesures de protection sont en place depuis 2005 en faveur de X.________, né en 1954. Ces mesures ont tout d’abord pris la forme d’une tutelle, prononcée suite à une interdiction volontaire. La tutelle a automatiquement été transformée en curatelle de portée générale, avec effet au 1er janvier 2013, suite à un changement législatif. Le 25 août 2014, il a été mis fin à la curatelle de portée générale, celle-ci étant remplacée par une curatelle de gestion et de représentation. Le mandat de curateur est assumé par A.________, de l’Office de protection de l’adulte, qui était déjà auparavant le tuteur de l’intéressé.

B.                            a) Le 23 décembre 2015, le curateur a proposé à l’APEA d’autoriser X.________ à disposer de 13'000 francs pour l’acquisition d’une voiture en Tunisie ; il relevait que l’intéressé bénéficiait d’une rente AI et de prestations complémentaires, qu’il vivait modestement et pouvait donc épargner certains montants et que sa fortune s’élevait à 16'000 francs environ, même si subsistait une dette d’assistance importante datant d’une époque antérieure, dette qui devait se prescrire en 2016 ou 2017.

                        b) Par courrier du 4 janvier 2016, le président de l’APEA a exprimé des réserves au sujet du projet d’achat d’une voiture, notamment en fonction de la situation de la personne concernée et de la dette d’assistance, que l’intéressé pourrait en partie rembourser ; il laissait au curateur le soin de prendre la décision qui lui paraîtrait la plus opportune, après discussion avec l’intéressé.

                        c) Le 18 janvier 2016, le curateur a indiqué que la personne concernée vivait très modestement, pour limiter ses dépenses ; le même curateur disait ne pas pouvoir admettre qu’on reproche à l’intéressé d’être économe et l’oblige à rembourser la dette d’assistance, les conditions d’un remboursement n’étant pas réunies ; il concluait en indiquant qu’il allait permettre à l’intéressé d’accomplir un rêve qui le motivait particulièrement.

C.                            a) Le bilan de la curatelle au 31 mai 2016, déposé par le curateur auprès de l’APEA, faisait état d’une fortune de 6'148.55 francs, en diminution de 9'541.30 francs par rapport au 31 mai 2014.

                        b) Dans une lettre du 31 août 2016 au curateur, le président de l’APEA a fait part de la surprise de cette autorité après le constat que le curateur, malgré les réserves exprimées, avait remis à X.________ la somme de 13'000 francs en liquide, somme initialement destinée à l’acquisition d’un véhicule, mais qui avait finalement été remise à un neveu de l’intéressé pour financer des études au Canada ; il relevait que, selon les explications du curateur, ces avoirs étaient déposés sur un compte bancaire et serviraient à prouver que le bénéficiaire disposait d’une certaine autonomie financière, en vue d’obtenir une bourse de la part des autorités canadiennes ; le président de l’APEA invitait le curateur à déposer les justificatifs relatifs au dépôt bancaire et aux modalités selon lesquelles ce dépôt pourrait être libéré, le moment venu, en faveur de la personne sous curatelle ; il précisait que, dans l’intervalle, l’APEA ne pourrait pas approuver le rapport et les comptes de la curatelle et en donner décharge.

                        c) Le 13 octobre 2016, le curateur a répondu que X.________ l’avait mis devant le fait accompli en changeant de projet et donc de destination pour les fonds finalement remis à son neveu ; des pièces devaient pouvoir être produites par la suite ; le curateur déposait cependant déjà deux documents, soit une demande de permis d’étude remise à l’Ambassade du Canada par le neveu de l’intéressé et une attestation d’une banque tunisienne au sujet d’un dossier de scolarité du neveu, lequel disposait d’un compte bloqué au nom de son père pour l’équivalent de 21'000 dollars canadiens et avait le droit d’en transférer annuellement 1’841 dollars pour ses frais d’installation et 1'381 dollars pour ses frais de séjour.

                        d) Le président de l’APEA a écrit au curateur, le 27 octobre 2016, qu’il ne pouvait pas se contenter des pièces produites.

                        e) Le 4 novembre 2016, l’APEA a reçu du curateur une lettre dans laquelle il disait qu’il serait difficile de clarifier la situation, mais que dans l’esprit de X.________, il n’avait jamais été question d’accorder un prêt à son neveu, mais bien de permettre à celui-ci de terminer ses études au Canada ; l’intéressé avait donc remis l’argent à son frère à cette fin.

                        f) Entendu par le président de l’APEA, le 30 novembre 2016, X.________ a indiqué qu’il avait bien reçu l’argent de son curateur pour l’achat d’une voiture, mais qu’il avait ensuite donné la somme à son neveu pour l’aider à se construire un avenir, ce dont il était fier ; il pensait que si son neveu arrêtait ses études et trouvait un travail, il pourrait récupérer son argent. A la même audience, le curateur a relevé que lorsque l’intéressé toucherait une rente AVS, le montant de celle-ci serait supérieur à celui de la rente AI qu’il recevait alors.

                        g) Le 19 décembre 2016, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur ; elle a retenu que l’actif de la personne concernée s’élevait à 6'184.55 francs, en diminution de 9'451.30 francs sur le dernier inventaire, et qu’il convenait de tenir compte des 13'000 francs remis à son neveu pour financer des études au Canada ; la décision a été rendue sans frais ni honoraires.

D.                            a) Dans son rapport du 10 août 2018 au sujet de la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2018, le curateur a mentionné que le neveu de X.________ n’avait finalement pas pu aller étudier au Canada et que l’argent remis avait alors été utilisé pour l’achat d’une voiture immatriculée au nom du frère de la personne sous curatelle ; cette dernière était très peu dépensière et était parvenue à redresser ses finances et à constituer une petite réserve, sa fortune disponible restant cependant inférieure à 10'000 francs. Le bilan au 31 mai 2018 faisait état d’un actif net de 10'205.60 francs, y compris 2'524.25 francs déposés comme garantie loyer.

                        b) L’assesseure de l’APEA qui a examiné les comptes a notamment relevé que la personne concernée transférait apparemment 300 francs par mois en Tunisie, depuis 2008 au moins, mais qu’on ne savait pas à quel nom était ouvert le compte correspondant ; elle mentionnait aussi des voyages en Tunisie pour un total de 1'672 francs ; la dette d’assistance allait s’éteindre à fin 2018, du fait de la prescription ; elle se demandait si les honoraires et frais du curateur ne devraient pas être mis à la charge de la personne concernée.

                        c) Le 24 janvier 2019, le président de l’APEA a écrit à X.________ que les honoraires et frais de curatelle pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018 s’élèveraient à 841.67 francs, soit 100 francs par an d’indemnité forfaitaire et 60 francs par mois d’honoraires de gestion, frais en plus, et seraient mis à la charge de la personne concernée ; il relevait que ce tarif était celui admis par les APEA et communiqué au Conseil d’Etat ; un délai de dix jours était imparti pour d’éventuelles observations, étant précisé qu’une décision serait prise, à l’expiration de ce délai, même en l’absence de réponse.

                        d) Ni X.________, ni son curateur ne se sont déterminés suite au courrier susmentionné.

E.                            Par décision du 17 avril 2019, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur et confirmé ce dernier dans ses fonctions (ch. 1 du dispositif), alloué à l’Office de protection de l’adulte la somme de 841.67 francs à titre d’honoraires, frais et débours et mis ce montant à la charge de X.________ (ch. 2), invitant l’Office de protection de l’adulte à le prélever sur les biens de l’intéressé (ch. 3), et mis les frais de la décision, arrêtés à 120 francs, à la charge de ce dernier (ch. 4). L’APEA a retenu que l’actif de la personne concernée s’élevait à 20'835.59 francs, en augmentation de 14'651.54 francs sur le dernier inventaire. L’actif comprenait les 13'000 francs dont l’intéressé s’était volontairement dessaisi en faveur d’un neveu domicilié en Tunisie, sans contrepartie aucune et malgré les réserves exprimées par l’APEA. Hors bilan, on trouvait une dette d’assistance de 77'256.35 francs et 2'524.25 francs de garantie loyer.

F.                            Le 26 avril 2019, X.________ recourt contre la décision de l’APEA. Il expose qu’il bénéficie d’une rente AI et de prestations complémentaires, donc seulement du minimum vital. Il a fait le choix d’un train de vie très modeste et met de l’argent de côté pour aider sa famille en Tunisie. Les 13'000 francs reçus de son curateur ont permis à sa nièce d’acheter une voiture, qui rend service à l’ensemble de la famille, le projet d’études du neveu au Canada n’ayant pas pu se concrétiser. Cela remonte à plus de trois ans et il n’a plus que 5 à 6'000 francs de fortune, selon son curateur. D’après ce qu’on lui a dit, on admet un amortissement annuel de 10'000 francs lors d’un cas de dessaisissement de fortune, vis-à-vis de la caisse de compensation, pour le calcul des prestations complémentaires. Son choix d’aider sa famille se répercute d’année en année sans amortissement aucun. Il lui paraît injuste qu’on le pénalise parce qu’il ne dilapide pas son argent. Le seuil d’indigence de 10'000 francs n’a pas été pris en considération par l’APEA. Le recourant demande que les frais et honoraires du curateur soient mis à la charge de l’Etat. Il joint à son recours des copies de la décision entreprise et de celle rendue par l’APEA le 19 décembre 2016.

G.                           L’APEA a produit son dossier le 8 mai 2019, sans formuler d’observations au sujet du recours.

H.                            Un double du recours a été transmis au curateur, pour information, le 2 mai 2019. Le curateur n’a pas pris position.

CONSIDERANT

en droit

1.                       a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1 ; la décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de l'article 404 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC : Reusser, in : BSK ZGB, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.

                        c) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, in : BSK ZGB, n. 7 ad art. 450a CC).

                        d) Le recourant n’a pas déposé de pièces nouvelles, soit qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance. Il peut être tenu compte des allégués contenus dans le mémoire de recours.

2.                            a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

                        b) Le législateur fédéral a considéré que la curatelle ayant pour but la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, c’était elle qui devait supporter les frais occasionnées par l’intervention étatique (Leuba et al., CommFam, Protection de l’adulte, n. 3 ad art. 404 CC, avec une référence au message du Conseil fédéral). Les cantons doivent déterminer jusqu’à quelle limite inférieure de la fortune de la personne concernée celle-ci doit supporter la rémunération du curateur et à quelles conditions l’Etat doit la prendre en charge à titre subsidiaire ; il n’est en aucun cas admissible que la rémunération grève la fortune de la personne concernée jusqu’au dernier centime (Reusser, in : BSK ZGB, n. 47 ad art. 404).

                        c) A Neuchâtel, les dispositions d’exécution sont celles qui figurent dans la LAPEA, dont une révision est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Cette révision fixe un cadre pour la détermination de la rémunération des curateurs. Une disposition transitoire, soit l’article 37bis, stipule cependant que seule l'activité du curateur déployée à compter de l'entrée en vigueur des nouveaux articles 31 à 31d (fixant le cadre de la rémunération) est rémunérée et indemnisée conformément à ces dispositions. Selon l’article 31f LAPEA, la rémunération et l'indemnité du curateur sont prises en charge par la personne concernée, le cas échéant par sa succession. L’article 31g prévoit cependant qu’en cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l'APEA met la rémunération à la charge de l'Etat (al. 1). La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération du curateur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative (al. 2). Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50 % (al. 3). L'Etat ne prend en charge que la part des honoraires du curateur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles (al. 4).

3.                            En l’espèce, le recourant ne critique pas le principe d’une indemnisation du curateur professionnel, ni le montant des frais et honoraires de la curatelle, fixés à 841.67 francs par la décision entreprise pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018. Il ne conteste pas non plus que cette somme échoit à l’employeur de son curateur, soit l’Office de protection de l’adulte, comme l’a retenu l’APEA. Il n’y a rien d’illégal, ni d’inopportun dans les dispositions prises à cet égard en première instance.

4.                            Les revenus du recourant ne suffisent pas à couvrir les honoraires et frais de son curateur, puisqu’ils ne consistent qu’en une rente AI et des prestations complémentaires, ce qui ne couvre par définition pas le minimum vital augmenté de 50 %, au sens de l’article 31f al. 2 et 3 LAPEA. La fortune concrètement et immédiatement à disposition du recourant était, à la date déterminante, soit celle du 31 mai 2018, de 7'835.59 francs (20'835.59 - 13'000 francs), soit moins de 10'000 francs. La seule question qui se pose est donc celle de savoir si l’APEA pouvait inclure dans le calcul de la fortune la somme de 13'000 francs dont le recourant avait apparemment disposé en faveur de sa famille. Le dossier permet de présumer qu’à un certain moment, le montant en question doit avoir été déposé sur un compte au nom du frère du recourant ; il n’établit pas ce qu’il en été fait après cela ; pour l’achat d’une voiture destinée à la nièce du recourant, on ne dispose que des explications données par celui-ci à son curateur. En tout cas, le recourant ne dispose plus – depuis 2016 – des 13'000 francs sur un compte géré par son curateur et il est vraisemblable qu’il en a fait don à autrui. Sur le principe, il ne serait pas acceptable qu’une personne sous curatelle puisse échapper à l’obligation légale d’assumer les honoraires et frais de son curateur en faisant simplement don à un ou des tiers des sommes dépassant ses 10'000 francs d’actifs et donc en se mettant délibérément dans une situation où il ne dispose plus des 10'000 francs immédiatement réalisables envisagés par l’article 31f al. 1 LAPEA. On ne voit en effet pas pourquoi la collectivité devrait assumer des dépenses faites dans l’intérêt de la personne concernée, de manière à ce que celle-ci puisse se montrer généreuse envers des tiers, hors de toute obligation légale d’entretien. Un tel comportement de la personne concernée relèverait clairement de l’abus de droit. Il se justifie donc, toujours sur le principe, de tenir compte, dans le calcul de l’actif destiné à trancher la question de la charge de la rémunération du curateur, des dons d’une certaine ampleur faits à des tiers (on ne parle pas ici de cadeaux usuels, par exemple à l’occasion d’anniversaires). Reste à examiner si, dans les circonstances du cas d’espèce, il se justifie d’ajouter les 13'000 francs dont le recourant a disposé en 2016, ou une partie de ceux-ci, à l’actif du recourant, afin de déterminer si celui-ci dispose d’une fortune nette immédiatement réalisable supérieure à 10'000 francs, au sens de l’article 31f al. 1 LAPEA. A cet égard, on doit relever que le recourant n’a jusqu’ici jamais eu à verser un quelconque montant pour rémunérer son curateur. Il n’y a pas lieu de prendre en compte un mécanisme schématique d’amortissement de son don, selon le parallèle que le recourant veut tirer avec le régime des prestations complémentaires. Dans l’appréciation globale, on tiendra compte aussi du fait que le recourant paraît être en mesure de verser 300 francs par mois en Tunisie, dans un but qui ne ressort pas du dossier (aide à sa famille ou dépôt sur un compte non géré par le curateur et dont le recourant peut profiter quand il se rend sur place ?). La retenue des 841.67 francs sur les actifs du recourant ne grèverait pas ses finances jusqu’au dernier centime. Dans ces conditions, il n’est pas contraire au droit de mettre les honoraires et frais du curateur à la charge du recourant, dans les circonstances très particulières du cas d’espèce, pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2018. Ce n’est pas non plus inéquitable. Le recours doit ainsi être rejeté. Cela ne signifie pas que la rémunération du curateur pourra toujours être mise à la charge du recourant. A l’occasion du prochain rapport du curateur, probablement pour la période allant jusqu’au 31 mai 2020, l’APEA réexaminera la situation et verra si un nouveau prélèvement sur la fortune du recourant peut ou non encore être envisagé pour la rémunération du curateur.

5.                            Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 6 juin 2019  

Art. 404 CC

Rémunération et frais

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2 L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3 Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

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