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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.03.2019 CMPEA.2018.67 (INT.2019.137)

5 mars 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·5,713 mots·~29 min·3

Résumé

Curatelle. Approbation du rapport et des comptes finaux.

Texte intégral

A.                            X.________, né en 1980, bénéficie d'une mesure de curatelle depuis le 11 décembre 2013 (pour une description des circonstances ayant entraîné cette mesure, voir arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) du 7 septembre 2016 [CMPEA.2016.37]). La décision du 11 décembre 2013 institue la curatelle de représentation et désigne en qualité de curateur A.________, assistant social auprès de l'Office de protection de l'adulte (ci-après : OPA), avec pour tâches de représenter et assister X.________ dans le domaine du logement ; elle confie au curateur un droit de regard et d'information dans le domaine médical et confirme le suivi de l'intéressé auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). La décision de l’APEA repose notamment sur la constatation que l'état de santé de X.________ l'empêchait alors, à tout le moins partiellement, de sauvegarder ses intérêts et que cette situation faisait peser une charge importante sur ses parents, avec lesquels ses relations étaient d'ailleurs assez tendues. Les difficultés rencontrées par l'intéressé étaient dues avant tout à l'absence de prise en charge de ses troubles psychiatriques. Une aide administrative et financière ne paraissait pas immédiatement nécessaire, ni opportune, dans la mesure où X.________ dépendait des services sociaux et se déclarait fermement opposé à ce type de soutien. L'intéressé avait en outre entrepris lui-même des démarches pour reprendre une formation, de sorte qu'un mandat de curatelle dans ce domaine ne paraissait pas indispensable.

B.                            En septembre 2015, A.________ a avisé l'APEA de l'aggravation de la situation de X.________, qui avait fait l'objet de plusieurs rapports de la police argovienne et d'une décision de placement à des fins d'assistance dans un hôpital psychiatrique. Par décision de mesures provisionnelles du 16 septembre 2015, l'APEA a étendu le mandat de A.________ à la représentation administrative de X.________ et à la gestion de ses revenus et de sa fortune, avec l'autorisation de prendre connaissance de la correspondance administrative du prénommé. Cette décision a été confirmée par l'APEA le 25 mai 2016. La CMPEA a, le 7 septembre 2016, rejeté le recours formé par X.________ contre la décision précitée.

C.                            X.________ a été placé à des fins d'assistance dès décembre 2016 au CNP, pour une durée de trois mois et demi. Durant cette hospitalisation, X.________ a rencontré B.________ avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale. Les deux se sont installés ensemble dans un appartement à Z.________ au printemps 2017 (la cohabitation du couple se terminera dans le courant de l'année 2017 et X.________ pourra finalement reprendre à son nom le bail à loyer de l'appartement qu'ils occupaient, depuis le 1er mars 2018.

D.                            Durant le séjour précité de X.________ au CNP, son curateur, qui invoquait une impossibilité à dialoguer avec le jeune homme, son besoin de protection et différentes démarches à effectuer sans son accord (notamment débarrasser son appartement et y faire réparer des dégâts), a sollicité auprès de l'APEA le prononcé d'une curatelle de portée générale. Cela a notamment amené le président de l'APEA à confier un mandat d'expertise psychiatrique au Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute. Le Dr C.________ n'a pu mener à bien l'expertise en raison de l'opposition de X.________. Le président de l'APEA a alors désigné un autre expert psychiatre en la personne de la Dresse D.________. Celle-ci a rendu son rapport le 6 février 2017. Elle a considéré que X.________ présentait des troubles psychiques caractérisés par un comportement excentrique, marginal avec des traits psychotiques pouvant mettre sa vie ou celle d'autrui en danger, en l'absence de traitement et encadrement adéquat. L'experte a souligné que l'intéressé était alors anosognosique et acceptait de manière passive la médication sans en comprendre l'utilité. Elle observait que, depuis quelques années déjà, X.________ donnait de grandes inquiétudes quant à sa santé mentale et à son comportement excentrique, qu'il présentait une logique qui lui était propre et projetait ses difficultés sur les autres, sans remettre en question ses agissements dans la vie quotidienne, de sorte que l'institution d'une curatelle de portée générale était indiquée dans le but de le protéger.

                        Durant la même période, X.________ s'est adressé à plusieurs reprises à l'APEA pour demander que celle-ci intervienne auprès de son curateur afin que celui-ci l'aide à récupérer des affaires volées durant un voyage à Paris en octobre 2016 ou soit remplacé (avec un mandat limité à la représentation) en raison de son inaction dans la recherche d'un appartement, le rétablissement du chauffage ou encore, notamment, la récupération d'une caution ; X.________ adressait divers reproches à l’assistant social concernant le blocage de son compte, la récupération de ses affaires personnelles dans son ancien appartement, de fréquents dépassements du cadre du mandat ou des critiques insultantes à son égard. X.________ a renouvelé sa requête auprès du président de l'APEA le 12 mars 2017.

                        Le 6 juin 2017, X.________ a adressé au président de l'APEA de nouvelles critiques  contre son curateur, en se plaignant également du fait que le président de l'APEA n'avait pas traité son dossier depuis ses précédentes requêtes ; il demandait qu'une audience soit fixée dans les plus brefs délais afin de discuter de la levée de la mesure de curatelle et subsidiairement du changement de curateur. Cette requête, adressée également à la CMPEA, a été traitée comme un recours pour déni de justice, dans le cadre duquel le président de l'APEA a été amené à déposer des observations.

                        Une audience a eu lieu devant le président de l'APEA le 7 juillet 2017, lors de laquelle X.________ a confirmé sa demande de levée de curatelle au motif qu'elle ne servait à rien, qu'il devait tout faire à double, qu'il était capable de se débrouiller seul dans la gestion de ses affaires administratives et financières, qu'aucune collaboration n'était possible avec le curateur et que celui-ci avait commis de graves manquements dans la gestion de son mandat. Le président de l'APEA a informé l'intéressé que l'APEA n'était pas compétente en ce qui concernait ses plaintes contre A.________, qui relevaient soit de l'autorité pénale, soit du tribunal civil.

                        Le 13 juillet 2017, A.________ a déposé ses observations sur les requêtes de X.________. Le curateur a souligné des difficultés de compréhension et de communication se traduisant à plusieurs reprises par des menaces envers lui. Au vu des circonstances, le curateur estimait que seule une curatelle de portée générale répondrait aux besoins de X.________. Le 5 juillet 2017, le Service de protection de l'adulte et de la jeunesse a d'ailleurs déposé plainte pénale contre X.________ pour les menaces proférées à l'encontre de A.________.

E.                            Le 9 août 2017, le président de la CMPEA a ordonné le classement du recours interjeté le 6 juin 2017 par X.________. L'intéressé a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Ce recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 5 octobre 2017.

F.                            Le 25 septembre 2017, le président de l'APEA a chargé le Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, d'une expertise visant à déterminer si X.________ avait besoin d'une mesure de protection, le cas échéant quelles seraient les tâches qui devraient être confiées au curateur, et s’il y avait lieu de prévoir une privation de l'exercice des droits civils de la personne concernée. Par courrier du 12 octobre 2017, X.________ s'est adressé au président de l'APEA pour qu'il intervienne auprès de son curateur afin que ce dernier l'assiste de manière à obtenir la signature d'un bail en colocation à Z.________ ainsi que la restitution d'affaires entreposées dans un garde-meubles à V.________. X.________, par courrier du 17 octobre 2017, a confirmé sa demande de levée de curatelle, en déclarant vouloir le changement du curateur, récuser le Dr E.________ et s'opposer à un examen psychologique.

                        Le 17 octobre 2017, le président de l'APEA a répondu à X.________ qu'il ne voyait pas de motif de récuser le Dr E.________ et qu'il transmettait ses demandes au sujet d'un appartement à A.________. Le curateur a formulé des observations sur la situation de X.________ le 6 novembre 2017. Le 22 janvier 2018, X.________ a encore adressé diverses plaintes à son curateur en relation avec son logement, avec copie au président de l'APEA. Cette demande a été renouvelée le 6 février 2018 par X.________. Il ressort du dossier que les démarches nécessaires ont été effectuées par le curateur en janvier 2018 (cf. cons. C ci-dessus).

G.                           Le Dr E.________ a rendu son rapport d'expertise psychiatrique le 27 janvier 2018. L'expert considère que X.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde en rémission partielle à ce jour (F20.04 selon la CIM-10) compliquant des relations en fort désaccord avec ses conseillers (Z64.4) et des antécédents récents de rupture thérapeutique (Z91.1). Selon l'expert, le jeune homme souffre d'une altération grave de son discernement : il minimise largement ses troubles psychiques et les handicaps qu'ils entraînent, percevant systématiquement le désaccord d'autrui comme une persécution. En outre, la recherche de son consentement est très difficile, dans la mesure où il souhaite imposer ses désidératas sans supporter la moindre contrariété. Il ne mesure que peu les circonstances de ses actes et attribue à autrui ses difficultés, en ne se remettant pas en question. Ces éléments requièrent une mesure de protection qui sera renforcée dans les différents domaines de sa vie. L’expert recommande que le curateur qui assistera X.________ puisse avoir des droits élargis sur les modalités d'une curatelle de portée génale au sens de l'article 398 CC. Une curatelle de coopération serait un échec du fait de l'opposition hostile de X.________ et une curatelle de gestion serait insuffisante à ce jour, de par l'altération du sens de la réalité dont l’expertisé souffre. Les troubles psychiques de celui-ci l'entravent dans ses capacités à exercer ses droits civils. Enfin, le Dr E.________ recommande un changement de curateur. Des rencontres régulières en sa présence avec l'aide des équipes de soins devront être organisées tant pour rédiger des directives anticipées, pour prévoir une éventuelle décompensation psychique et une potentielle hospitalisation que pour permettre à X.________ d'acquérir une autonomie grandissante au fil du temps, ou de manière progressive, à travers un projet de réhabilitation psychosociale.

                        Ce rapport a été transmis pour observations à X.________ et à A.________ le 31 janvier 2018. X.________ a déposé des observations qui sont parvenues à l'APEA le 8 février 2018. Soulignant qu'il avait eu un bon contact avec l'expert, il a fait valoir qu'il n'était pas d'accord avec les conclusions de celui-ci et qu'il regrettait fortement que l'expert n'ait pas suffisamment entendu ses griefs quant à l'incapacité de son curateur, et de manière générale sa contestation contre l'utilité de la curatelle. A.________ a déposé ses observations le 16 février 2018 et a renouvelé la proposition, basée sur l'expertise, d'une extension du mandat actuel à une curatelle de portée générale, accompagnée d'un changement de curateur. Le 16 mars 2018, X.________ a déposé des observations complémentaires sur l'expertise psychiatrique. En bref, il a contesté celle-ci et a renouvelé sa demande de levée de la curatelle. A l'appui, il faisait valoir que la curatelle ne lui servait à rien, car il avait trouvé de lui-même les appartements où il avait vécu, qu'il savait dépenser judicieusement son argent et établir un budget et qu'il n'avait jamais eu à solliciter en urgence une aide financière de son curateur.

H.                            Le 13 mars 2018, le curateur a adressé à l'APEA son rapport d'activité concernant la curatelle de X.________ pour la période du 11 décembre 2015 au 10 décembre 2017. Ce rapport a été adressé à l'intéressé le 22 mars 2018. Le 2 juin 2018, X.________ a demandé auprès du président de l'APEA des nouvelles du traitement de sa requête de levée de tutelle. Le 12 octobre 2018, X.________ a sollicité la consultation de son dossier par l'intermédiaire d'un avocat chargé de le représenter.

I.                             Par décision du 8 novembre 2018, l'APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par A.________ et l'a relevé de ses fonctions ; désigné un remplaçant en la personne de F.________, assistant social à l'OPA ; dit que les tâches du curateur consistent à : représenter si nécessaire X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la Poste, les assurances (sociales), d'autres institutions et des personnes privées ; gérer les revenus et la fortune de X.________ ; fournir si nécessaire une assistance personnelle à X.________ ; s'assurer que X.________ est correctement pris en charge sur le plan médical et le représenter dans le domaine si nécessaire ; a rappelé au curateur son obligation d'informer sans délai l'autorité de céans des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle et a statué sans frais.

                        A l'appui, l'APEA retient que X.________ souffre de troubles psychiatriques qui ont des conséquences sur sa capacité à agir raisonnablement et à interagir avec les tiers, qu'il ne perçoit pas ses difficultés et s'enferme dans ses convictions, que dans ces conditions, une mesure de protection « légère » apparaît difficile à mettre en œuvre, que, cependant, X.________ a un degré d’autonomie relativement élevé car il n’a manifestement pas un besoin d’assistance très conséquent au jour le jour, à tout le moins lorsque sa maladie est stabilisée, les contacts avec son curateur ne se déroulant plus que par écrit ces derniers mois sans que sa situation ne s’en trouve réellement péjorée, que depuis sa dernière hospitalisation et son changement de logement, on peut observer chez X.________ une certaine stabilité, qu’une curatelle de portée générale ne fera que renforcer le sentiment que celle-ci est une source de problèmes et non d’aide chez X.________, pour qui un conflit permanent avec son curateur et l’APEA pourrait s’avérer plus néfaste que protecteur, qu’ainsi un changement de curateur devrait lui permettre d’appréhender sa curatelle sous un autre jour. L’APEA considère donc qu’au regard du principe de la proportionnalité, il convient de procéder à un changement de curateur, dont l’intervention demeure indispensable si ce n’est au quotidien, du moins pour assurer le rôle d’une personne ressource ou d’un interlocuteur avec les tiers, lorsque c’est nécessaire, et qu’au moment où la schizophrénie de X.________ sera durablement sous contrôle, la levée de la curatelle pourra être envisagée, levée qui pour l’instant serait prématurée.

J.                            En temps utile, X.________ saisit la CMPEA d’un recours contre la décision du 8 novembre 2018. Le recourant sollicite la réévaluation de son dossier et la levée complète de la curatelle. A l’appui, il conteste en premier lieu le diagnostic de schizophrénie posé par l’expert psychiatre. En deuxième lieu, il fait valoir que la décision attaquée se fonde sur des faits erronés. Tout d’abord, l’APEA a omis de prendre en considération que, depuis la fin du placement à des fins d’assistance en mars 2017, le recourant a très bien su gérer sa vie lui-même, sans mise en danger des autres et de lui-même, et sans difficultés financières, comportements addictifs, problèmes de voisinage ou à gérer son appartement ; il a par ailleurs été pris en charge par son psychothérapeute, auquel il aurait fallu demander son avis. D’autre part, l’APEA n’a pas pris en compte les graves erreurs commises par le curateur dans la gestion de la curatelle ; de graves erreurs de la part du président de l’APEA doivent être également relevées, ainsi d’importants retards dans le traitement du dossier et des erreurs de droit. En troisième lieu, le recourant conteste qu’on puisse le traiter de « paranoïaque ni de schizophrène », sous peine de diffamation. En quatrième lieu, X.________ soutient que sa curatelle gaspille l’argent du contribuable et qu’elle n’a plus de raison d’être. Le recourant joint à son recours une annexe dans laquelle il détaille ses divers griefs concernant l’inutilité de la curatelle, les manquements de son curateur, notamment en ce qui concerne la récupération de ses affaires à Lenzbourg, l’indemnisation d’affaires volées pendant un voyage en France en 2016, le stockage de meubles à V.________, l’absence de mise au courant du recourant de ses droits et devoirs envers l’OPA, l’absence de communication des rapports de gestion de curatelle et des rapports financiers annuels ou bisannuels, des erreurs de gestion financière dans son extrait financier du compte APEA du 6 juin 2018 et une absence de consultation pour les grandes questions de gestion financière ; il dépose aussi un extrait de son « compte » au SPAJ entre le 17 janvier 2017 et le 5 septembre 2017.

                        A.________ et F.________ n’ont pas déposé d’observations sur le recours. Le président de l’APEA n’a pas été amené à procéder.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 405 al. 3 CC). D’après l’article 43 OJN, la CMPEA connaît les recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2017.34] du 08.12.2017 cons. 2 et [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2 ).

                        b) Les pièces déposées à l’appui de son recours par le recourant sont recevables.

3.                            Selon l’article 447 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En l’occurrence, le président de l’APEA n’a pas tenu une audience pour discuter du résultat de l’expertise psychiatrique ou du rapport d’activité, qui tous deux ont été transmis à X.________ pour information, par courrier écrit. Il est exceptionnellement possible de renoncer à l’audition personnelle prévue à l’article 447 al. 1 CC lorsqu’elle apparaît disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances (CommFam Protection de l’adulte/Steck, art. 447 no 17 CC). Dans le cas particulier, X.________ a montré qu’il était parfaitement à même de s’exprimer par écrit pour faire valoir son point de vue quant à la valeur et à la portée de l’expertise ainsi qu’aux activités du curateur – l'expertise et le rapport lui ayant été transmis et le dossier envoyé à son avocat de l'époque. De ce point de vue-là, on admettra que le droit d’être entendu de la personne concernée n’a pas été violé.

4.                            La décision attaquée a deux objets principaux, à savoir d’une part l’approbation du rapport et des comptes du curateur A.________ et, d’autre part, l’examen de la nécessité et, cas échéant, de la portée d’une mesure de protection à l’égard de X.________.

5.                            a) Un arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 4 septembre 2017 (RVJ 2018 p. 143) résume les principes et la jurisprudence applicables en matière d’approbation du rapport et des comptes. L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Le résultat de cet examen est l’approbation ou le refus d'approbation. L'approbation prend la forme d'une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir de présenter les comptes et qu'il a exécuté son mandat, selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protection, dans l'intérêt de la personne protégée. En ce sens, la décision d'approbation est l'expression du devoir de surveillance de l'autorité de protection (Affolter/Vogel, Commentaire bâlois, n. 50 ad art. 425 CC ; sous l'ancien droit, cf. Kaufmann, Commentaire bernois, n. 22 ad art. 423 aCC). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'examen du compte final ne se limite pas à une vérification purement comptable des divers articles qui en font l'objet, « mais doit également porter sur la légitimité des mesures prises par le tuteur » (ATF 137 III 637 cons. 1.2 et l’arrêt cité), sur le point de savoir si le curateur a fait valoir toutes les prétentions (en particulier en droit des assurances sociales) de la personne sous protection et s’il a suffisamment justifié des modifications intervenues dans son patrimoine (Affolter/Vogel, op. cit. n. 51 in fine ad art. 425 CC ; Kaufmann, op. cit. , n. 8 ad art. 425 aCC) ; enfin, l’autorité de protection contrôle que les consentements nécessaires à certains actes (cf. art. 416 CC) ont été préalablement obtenus par le curateur (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne, 2014, no 1246, p. 552 et no 1272, p. 560).

                        L’autorité de protection doit examiner de manière particulièrement approfondie s’il y a lieu d’intenter une action en responsabilité (cf. art. 454 ss CC). S’il ne lui appartient pas de statuer en la matière, l’autorité de protection peut s’exprimer à ce sujet dans le cadre de l’approbation du rapport et des comptes finaux (Rosch, n. 20 ad art. 425 CC ; Good, p. 170). L’approbation du rapport et des comptes finaux n’a pas d’effet de droit matériel direct (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de l’adulte, Genève, 2011, no 654, p. 293) ; elle ne décharge par ailleurs pas intégralement le curateur, celui-ci pouvant être recherché en responsabilité sur la base de l’article 454 CC (arrêts du 04.04.2014 [5A_151/2014] cons. 6.1 in fine ; du 06.09.2013 [5A_494/2013] cons. 2.1 et 2.2, résumé in ZKE 2013, p. 478 s ; sous l’ancien droit cf. arrêt du 01.10.2008 [5A_578/2008] cons. 1 ; Good, p. 181). L’approbation des comptes jouit toutefois d’une force probante accrue, puisque l’examen par l’autorité de protection n’est pas limité aux aspects formels ; on présumera que les comptes sont corrects (arrêt du TF du 02.12.2014 [5A_714/2014] cons. 4.3 in fine ; Affolter/Vogel, n. 52 in fine ad art. 425 CC ; Rosch, n. 22 ad art. 425 CC).

                        Conformément à l’article 425 al. 3 CC, l’autorité de protection adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur (1ère phrase) ; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité (2nde phrase), l’omission de cette mention ou son caractère insuffisant entraînant la nullité de la communication (Rosch, op. cit. n. 31 art. 425 CC et la référence ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit. no 1274, p. 560 s.).

                        La décision d’approbation ou le refus d’approuver le rapport et les comptes finaux peuvent être attaqués par la personne sous curatelle, ses héritiers si elle est décédée ou le curateur, pour ce dernier uniquement sous l’angle de la violation du devoir d’information (arrêts du TF [5A_665/2013] précité cons. 5 ; du 21.01.2011 [5A_11/2011] ; [5A_578/2008] précité cons. 1) ; les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir au moyen de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (cf. arrêt [5A_494/2013] précité cons. 2.1 ; Affolter/Vogel, op. cit., n. 57 ad art. 425 CC).

                        b) La décision dont est recours prononce l’approbation du rapport et des comptes sans aucune motivation spécifique, l’essentiel des considérants se rapportant à la nécessité et aux contours de la curatelle. Le dossier ne permet pas d’établir si les comptes présentés par le curateur ont été contrôlés par l’APEA (l’auteur des traits bleus figurant sur les documents financiers présentés étant inconnu). Il ne paraît pas que le recourant ou son nouveau curateur aient été rendus attentifs aux dispositions sur la responsabilité. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle approuve le rapport et les comptes du curateur et de retourner le dossier à l’APEA pour qu’elle procède conformément aux exigences légales.

6.                            aa) Selon l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affectent sa condition personnelle. A l’instar de l’ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève-Zurich-Bâle 2016, n. 719). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affectent la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogène, organique, symptomatique) et celles qui ne le sont pas (endogène : psychose, psychopathie pouvant avoir des causes physiques ou non, démence comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l’alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, art. 390 CC, n. 9 ss ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). En outre, l’état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, soit la capacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et de désigner un représentant pour gérer ses affaires (par un mandat ou une procuration). Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, p. 193, n. 405 ; Guide pratique COPMA, 2012 n. 5.10, p. 138).

                        ab) Une curatelle de représentation peut être instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation porte sur les tâches ou cercle de tâches confiés au curateur (art. 391 al. 1 CC, Meier in CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 394 CC). La curatelle de représentation porte notamment sur le règlement des questions liées au logement, aux soins médicaux, aux relations sociales et aux démarches administratives (Meier, op. cit., n. 817). Elle est souvent associée à une gestion des biens de la personne concernée (art. 395 CC). Cette curatelle de gestion (art. 395 CC) constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier in CommFam, op. cit., n. 3 et 5 ss ad art. 395 CC). Elle a pour objectif la protection du patrimoine de la personne concernée (ibid. n. 1 ad art. 395 CC). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. La mesure peut ainsi porter uniquement sur la gestion de revenus peu importants (salaire, rente AVS/AI, prestations complémentaires) si la protection de la personne concernée l’exige (Meier, op. cit., p. 411 n. 836).

                        ac) A teneur de l’article 398 al. 1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Pour prononcer une telle mesure, une expertise est nécessaire dès lors que la personne concernée est privée de l’exercice des droits civils (Steck, Commentaire du droit de la famille, n. 13 ad art. 446 CC ; ATF 140 III 97 , arrêt du TF du 01.12.2014 [5A_617/2014] ; Meier, Droit de protection de l’adulte, n. 892, p. 431).

                        Selon la jurisprudence, le juge ne s’écarte en principe pas – sauf motif impératif – des conclusions d’une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément aux règles de procédure, dans la mesure où la tâche de l’expert est précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d’autres spécialises émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert. Le simple fait qu’un avis médical divergent a été produit par la personne concernée – même émanant d’un spécialiste – ne suffit simplement pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d’un rapport médical. Le juge qui entend s’écarter d’une expertise doit faire valoir des raisons sérieuses et motiver sa décision à cet égard. Il doit apprécier la situation en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées (ATF 133 II 384 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017]).

                        ad) Lorsqu’elle est envisage de prononcer une mesure de curatelle, l’autorité de protection doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité inscrits dans la loi (art. 389 CC).

                        ae) L’article 400 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne, et elle peut nommer plusieurs personnes si les circonstances particulières le justifient.

                        b) En l’occurrence, comme l’a retenu l’APEA, X.________ a rencontré d’importants problèmes de santé qui ont nécessité son hospitalisation contre son gré au CNP de Préfargier du 6 décembre 2016 au 23 mars 2017. Il s’est par ailleurs trouvé en conflit ouvert avec ses bailleurs et voisins et a rencontré d’importantes difficultés dans la collaboration avec son curateur. Toutes ces circonstances sont amplement étayées par le dossier. L’expert a posé le diagnostic d’une schizophrénie paranoïde en rémission partielle, compliquant des relations en fort désaccord avec ses conseillers et des antécédents récents de ruptures thérapeutiques. Ce diagnostic s’appuie sur une anamnèse soigneuse et une évaluation clinique de l’expertisé complète et exempte de contradictions. L’expert ne méconnaît pas le fait que X.________ est en mesure de gérer son budget alimentaire et vestimentaire mensuellement ni que son état a connu une évolution favorable ; il relève toutefois des difficultés à anticiper les obstacles de la vie, à prévoir d’éventuelles dépenses supplémentaires, ainsi que le fait que les progrès relevés sont trop récents pour être considérés comme stables. Cela l’amène à recommander une curatelle de portée générale, avec un changement de curateur « pour franchir la muraille d’incommunicabilité que le vécu de persécution de X.________ a érigé entre lui et son actuel curateur ».

                        Le dossier montre que la situation de X.________ s’est bien améliorée depuis sa sortie de Préfargier en mars 2017 et que, comme l’a relevé l’APEA, il dispose dorénavant d’un degré d’autonomie relativement élevé et qu’il n’a pas un besoin d’assistance très conséquent au jour le jour, à tout le moins lorsque sa maladie est stabilisée. On voit néanmoins que X.________ a sollicité l’aide – insuffisante à ses yeux – de son curateur encore à la fin de l’hiver et au printemps 2018 pour régler différents problèmes en relation avec son appartement, dont il a pu finalement signer le bail. L’ensemble de ces éléments amène la CMPEA à partager la conclusion de l’APEA selon laquelle, au regard des principes de la subsidiarité et de la proportionnalité, l’intervention d’un curateur demeure indispensable, si ce n’est pour suivre X.________ au quotidien, mais au moins pour assurer le rôle d’une « personne ressource » et d’interlocuteur avec des tiers lorsque c’est nécessaire. Le prononcé d’une curatelle de portée générale – même préconisé par l’expert – n’est cependant pas nécessaire ou opportun.

                        Le recourant n’adresse aucun grief quant au choix du nouveau curateur qui a été désigné pour l’assister. F.________ est assistant social à l’OPA et paraît disposer des capacités professionnelles et personnelles nécessaires à exercer la fonction.

                        Au vu de ce qui précède, ce n’est pas sur la base d'une constatation erronée des faits ou d’une mauvaise application du droit que l’APEA a considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion trouvait sa justification pour assurer la sauvegarde des intérêts du recourant. Le recours doit être rejeté de ce chef.

7.                            La CMPEA n'a pas à se saisir d'éventuelles erreurs de droit que l'APEA ou son président auraient commises avant la décision dont est recours, les décisions préalables ayant acquis force de chose jugée. De même le recourant n'a plus intérêt à se plaindre devant la CMPEA d'anciens retards dans la procédure (cela ne touche pas son droit à l'avenir de se plaindre si nécessaire de nouveaux retards injustifiés dont il s'estimerait victime en saisissant la CMPEA d'un recours pour déni de justice).

8.                            La décision attaquée doit ainsi être annulée en ce qu’elle approuve le rapport et les comptes présentés par A.________. Elle doit être confirmée en ce qu’elle le relève de ses fonctions et désigne en remplacement F.________ de même qu’en ce qui concerne la description des tâches du curateur. Vu les circonstances, il sera statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours et renvoie le dossier à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 5 mars 2019

Art. 390 CC

Conditions

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:

1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;

2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.

Art. 425 CC

Rapport et comptes finaux

1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L'autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.

2 L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.

3 Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.

4 En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux.

CMPEA.2018.67 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.03.2019 CMPEA.2018.67 (INT.2019.137) — Swissrulings