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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 25.10.2018 CMPEA.2018.52 (INT.2018.732)

25 octobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,542 mots·~8 min·2

Résumé

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Mesures provisionnelles.

Texte intégral

A.                            A.________, né en janvier 2018, est le fils de X.________ et de Y.________. Les parents, séparés, disposent de l'autorité parentale conjointe. La mère a la garde de fait. Le 14 juin 2018, ils ont passé devant le président de l'APEA une convention réglant le droit aux relations personnelles du père et l'entretien de l'enfant.

B.                            Le 19 juin 2018, suite à un signalement effectué par la police, la présidente de l'APEA a chargé l'office de protection de l'enfant (ci-après : OPE) de procéder à une enquête sociale urgente en rapport avec la situation de A.________. Le 19 juillet 2018, l'OPE a rendu son rapport, concluant à l'instauration d'une curatelle éducative selon l'article 308 al. 2 CC au bénéfice de l'enfant, confiée à B.________ en qualité de curatrice. Ce rapport a été transmis aux parents pour observations.

C.                            Le 28 août 2018, la situation de A.________ a fait l'objet d'un nouveau signalement auprès de l'APEA émanant de la police. En résumé, les gendarmes exposaient que Y.________, alcoolisée, avait blessé son enfant de 7 mois en se heurtant à des arbres. La mère et le fils avaient été pris en charge par une ambulance et acheminés à l'hôpital pour contrôle et passage au CUP. Les gendarmes relevaient que l'appartement de Y.________ était insalubre. Selon une note téléphonique du 28 août 2018, Y.________ a pu rentrer à domicile à la fin de l'évaluation par le CUP. A.________ a été transféré au service pédiatrique, qui a effectué quelques contrôles habituels, et a pu rentrer à domicile avec sa mère le 28 août 2018. Le 29 août 2018, la présidente de l'APEA a requis de l'OPE un rapport complémentaire urgent.

D.                            Le 31 août 2018, X.________ a saisi l'APEA d'une requête tendant à titre superprovisoire au placement de A.________ en institution et à la fixation au père d'un droit de visite le plus large possible, au fond à l'octroi de la garde de A.________ à son père, à l'octroi de l'autorité parentale exclusive au même, à la fixation du droit de visite de la mère, à la désignation d'une curatrice à A.________ « autre que B.________ », à la récusation de B.________ dans son rôle d’enquêtrice sociale, le tout sous suite de frais et dépens. Cette requête a été transmise par l'APEA à Y.________ et l’OPE pour observations dans un délai de dix jours. Par e-mail du 6 septembre 2018, B.________ a communiqué à l’APEA qu’elle s’était rendue au domicile de Y.________ le 30 août, que A.________ avait effectivement une grosse écorchure sur la joue, que la blessure semblait bien soignée et en voie de s’estomper et que l’appartement avait été remis en l’état. Il ne ressort pas du dossier que ce mail aurait été communiqué aux parties.

                        Dans ses observations du 6 septembre 2018, Y.________ a invité l’APEA à rejeter les conclusions prises à titre superprovisionnel par X.________.

E.                            Par décision de mesures provisionnelles du 10 septembre 2018, la présidente de l’APEA a rejeté la requête du 31 août 2018 et invité le greffe à citer les parties à une audience, la présence de l’enquêtrice étant requise ; la décision a été rendue sans frais.

                        L’OPE a rendu son enquête complémentaire urgente le 10 septembre 2018. Il en ressort que Y.________ s’est mobilisée pour être sérieusement soutenue afin de s’occuper au mieux de A.________.

F.                            Le 13 septembre 2018, Y.________ a déposé des observations concluant, en substance, à l’attribution à la mère de l’autorité parentale exclusive sur A.________, à la fixation du droit de visite du père dans un lieu neutre et sous surveillance d’un tiers professionnel ainsi qu’à l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC.

G.                           Le 19 septembre 2018, le greffe de l’APEA a convoqué les parties à une audience fixée le 8 octobre 2018. X.________ a reçu copie du rapport complémentaire de l’enquête sociale du 10 septembre 2018 et des déterminations de Y.________ du 13 septembre 2018.

H.                            Le 24 septembre 2018, X.________ recourt contre la décision de mesures provisionnelles du 10 septembre 2018. Il conclut principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la désignation de Me C.________ comme avocate d’office, le tout sous suite de frais et dépens.

I.                             Au terme de ses observations du 8 octobre 2018, Y.________ invite la CMPEA à déclarer irrecevable le recours, subsidiairement à le rejeter et à confirmer la décision de mesures provisionnelles du 10 septembre 2018, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens, en sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire.

J.                            Les parties n’ont pas sollicité un deuxième échange d’écritures.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 ss CC auquel renvoie l’art. 314 CC) auprès de la CMPEA (art. 43 OJN ; RSN 161.1). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie (art. 450 f CC). Contre une décision de mesure provisionnelle, prise en procédure sommaire, le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).

2.                            Le recours a été formé en temps utile et par écrit. A ce titre il est recevable. Le recourant ne prend pas de conclusion portant sur le fond mais demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'APEA ; on peut se demander si cette lacune ne devrait pas entraîner l’irrecevabilité du recours. On conclut cependant de la motivation de celui-ci que le recourant entend obtenir le placement provisoire de l’enfant. A cet égard, la recevabilité du recours doit être admise.

3.                            La présidente de l’APEA avait été saisie d’une requête de mesures superprovisionnelles. Elle l’a traitée comme une requête de mesures provisoires et a demandé des observations écrites à l’intimée. La décision qu’elle a rendue dans cette procédure est susceptible d’un recours dans les 10 jours auprès de la CMPEA.

4.                            Il ressort des considérants de la décision du 10 septembre 2018 que la présidente de l’APEA a jugé que selon l'enquêtrice sociale la situation semblait sous contrôle et qu’un placement était en l’état prématuré dans la mesure où le rapport complémentaire requis de la part de l’OPE n’avait pas été déposé au moment où la décision a été rendue. Ce dépôt est intervenu immédiatement après. Le rapport est daté du 10 septembre 2018, a été posté le 11 septembre et il est parvenu au tribunal le 13 septembre 2018. Lorsqu'il a saisi la CMPEA le 24 septembre 2018, le recourant n’avait plus d’intérêt à recourir. En effet, une audience devant la présidente de l'APEA était déjà fixée pour le 8 octobre 2018, avec pour objet de débattre du rapport de l'OPE du 19 juillet 2018, de la requête du 31 août 2018 et de la décision de mesures provisionnelles du 10 septembre 2018, donc, en substance, de la question du placement. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable.

5.                     Les deux parties ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. La requête doit être rejetée en ce qui concerne le recourant, dès lors que ses moyens étaient d’emblée dénués de chance de succès. En revanche, l’assistance judiciaire sera octroyée à l’intimée, indigente, pour la procédure de recours. Comme il est vraisemblable que les dépens ne pourront pas être obtenus du recourant, vu sa situation financière, le conseil de l'intimée sera rémunéré par le canton, le canton étant subrogé à compter du jour du paiement (art. 122 CPC). En l'absence de mémoire d'honoraires, l'indemnité due à ce titre sera fixée au vu du dossier à 400 francs.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant.

3.    Arrête les frais de justice à 300 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Accorde l'assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure de recours et désigne avocate d'office Me E.________.

5.    Alloue à Me E.________ 400 francs à titre d'indemnité d'avocate d'office.

Neuchâtel, le 25 octobre 2018

Art. 3101 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence2

1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.

3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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