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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.02.2019 CMPEA.2018.44 (INT.2019.599)

21 février 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,027 mots·~10 min·2

Résumé

Prise en charge de la rémunération du curateur.

Texte intégral

A.                               Par décision du 22 février 2016, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine à l’égard de X.________ et désigné en qualité de curateur Me A.________, avocat à Z.________. Cette décision faisait suite à la requête de X.________, lequel souhaitait obtenir de l’aide pour la gestion de son budget et le règlement de ses dettes.

B.                               Selon l’inventaire d’entrée établi par Me A.________ le 24 juin 2016, l’actif de X.________ au 29 février 2016 était de 7'244.72 francs et son passif de 30'665.75 francs, dont 28'366.20 francs d’actes de défaut de biens et 2'299.55 francs de « poursuites en cours ». Selon le document « informations aux débiteurs » du 22 février 2016, utilisé par le curateur pour établir l’inventaire, X.________ faisait l’objet d’une poursuite de la part de B.________ AG d’un montant de 1'737.50 francs (poursuite no XXXXXXXXX), soit 2'299.55 francs intérêts compris, répertoriée comme étant au stade du « commandement de payer ». Le 30 juin 2016, l’APEA a approuvé l’inventaire d’entrée de X.________.

C.                               Par décision du 21 novembre 2016, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur et alloué à Me A.________ un montant de 1'653.70 francs à titre d’honoraires, mis à la charge de l’Etat. A l’appui de cette décision, l’APEA a relevé que l’actif de X.________ s’élevait désormais à 4'856.47 francs, tandis que figuraient, hors bilan, 2'336.80 francs de poursuites (soit la poursuite n° XXXXXXXXX de B.________ AG, intérêts compris) et 28'366.20 d’actes de défaut de biens.

D.                               Le 5 mai 2018, Me A.________ a présenté un nouveau bilan à l’APEA. Selon celui-ci, l’actif de X.________ était de 12'319.96 francs et son passif de 30'809.50 francs, soit 28'366.20 francs d’actes de défaut de biens et 2'443.30 francs de poursuites (correspondant à la poursuite n° XXXXXXXXX de B.________ AG, intérêts compris), conformément au document de l’Office des poursuites « informations débiteurs », actualisé au 18 février 2018.

E.                               Par décision du 29 juin 2018, L’APEA a approuvé les comptes présentés, fixé la rémunération du curateur à 2'580 francs et décidé – vu la situation financière de X.________ – de mettre les honoraires du curateur à la charge de ce dernier, et non pas à la charge de l’Etat. L’APEA a relevé que l’actif de X.________ s’élevait désormais à 12'319.96 francs (soit une augmentation de 7'463.49 par rapport au dernier inventaire), alors que figuraient toujours, hors bilan, 2'443.30 francs de poursuites et 28'366.20 d’actes de défaut de biens.  

F.                               Par acte du 24 juillet 2018, X.________, représenté par Me A.________, recourt contre la décision du 29 juin 2018, en concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement à ce que les honoraires du curateur soient mis à la charge de l’Etat. En substance, le recourant fait valoir qu’il est indigent, dans la mesure où ses revenus se limitent à une rente de l’assurance invalidité d’environ 1'200 francs, à laquelle s’ajoutent des prestations complémentaires destinées à couvrir ses besoins vitaux. Il soutient que sa fortune nette s’élève à 9'876.66 francs, soit 12'319.96 francs d’actifs moins 2'443.30 francs, correspondant à la poursuite dont il fait l’objet. Il en déduit que l’APEA a violé l’article 31g de la loi neuchâteloise concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : LAPEA), dès lors que sa fortune nette immédiatement réalisable est inférieure à 10'000 francs, de sorte que les honoraires de son curateur doivent être mis à la charge de l’Etat.

G.                               Le 29 janvier 2019, le greffe de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) a requis par téléphone auprès de l’Office de poursuites de La Chaux-de-Fonds une version actualisée du document « informations aux débiteurs », qui lui a été transmise le même jour. Par courrier du 30 janvier 2019, la CMPEA a transmis ce document au recourant, pour déterminations éventuelles dans un délai de dix jours. X.________ ne s’est pas déterminé.

CONSIDERANT

en droit

1.                     a) La décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de l'article 404 al. 2 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC (Reusser, in : Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours de X.________ est recevable.

2.                       a) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n. 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).

                        b) L’article 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC).

                        c) Les pièces déposées à l’appui du recours sont donc recevables. A l’exception de la pièce D. 3, soit la version du document « informations aux débiteurs » actualisée au 26 juillet 2018, les autres pièces figuraient de toute manière déjà au dossier de première instance.

                        d) Pour le surplus, la version actualisée de la pièce D. 3, qui comprend une précision par rapport à la dernière version figurant au dossier, a été soumise au recourant afin qu’il puisse se déterminer.

3.                       a) Selon l’article 404 al. 2 CC, il appartient à l’autorité de fixer le montant de la rémunération du curateur ainsi que le remboursement des frais, selon les dispositions d’exécution du droit cantonal lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, n. 27 ad art. 449a CC). D’après l’article 31 LAPEA, la rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur est fixée annuellement ou biennalement par l’APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. L’article 31g LAPEA dispose qu’en cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l’APEA met la rémunération à la charge de l'Etat (al. 1). La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération de du curateur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative (al. 2). Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50% (al. 3). L’Etat ne prend en charge que la part des honoraires du curateur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles (al. 4).

                        b) D’après l’article 88 LP, lorsqu'une poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Les actes de poursuite n’ont d’effet qu’aussi longtemps que dure la poursuite; après la péremption de la poursuite (art. 88 LP), tous les actes effectués sont périmés. Ils devront être répétés dans une éventuelle nouvelle poursuite (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse, 3e éd., 2016, p. 106, n. 10 et p. 144, n. 57).

                        c) En l’espèce, les revenus du recourant se limitent à une rente de l’assurance invalidité et des prestations complémentaires, pour un total de quelque 2’000 francs par mois. Ses revenus ne lui permettent donc pas de prendre en charge la rémunération de son curateur sans entamer son minimum vital (cf. document sur le calcul des prestations complémentaires). La condition d’indigence est dès lors réalisée.

                        d) Toutefois, la seconde condition de l’article 31g LAPEA n’est pas remplie, puisque la fortune nette immédiatement réalisable du recourant est supérieure à 10'000 francs. En effet, selon le dernier bilan présenté par son curateur, l’actif de X.________ s’élève désormais à 12'319.96 francs (soit, comme l’a relevé l’APEA, une augmentation de 7'463.49 par rapport au dernier inventaire), tandis que figurent toujours, hors bilan, 2'443.30 francs de poursuites et 28'366.20 d’actes de défaut de biens. Comme l’admet le recourant, les actes de défaut de biens n’ont pas à être comptabilisés au passif, car ils ont pour effet d’interrompre la procédure de recouvrement. Contrairement à ce que le recourant soutient, il en va de même s’agissant de la poursuite de B.________ AG, d’un montant (hors intérêts) de 1'737.50 francs (poursuite no XXXXXXXXX), mentionnée dans chacune des versions du document « informations aux débiteurs » de l’Office des poursuites. Cette poursuite est très ancienne, comme l’indiquent son numéro à neuf chiffres et sa position dans ce document (on constate en effet que les poursuites datant de 2013, dont le numéro commence par 2013, n’apparaissent qu’à la page 4, de sorte que cette poursuite no XXXXXXXXX est de toute manière antérieure). Elle n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part du débiteur, puisque cela n’apparaît pas dans la colonne de droite « statut Réf. Créancier », pas plus que d’une saisie (cf. absence de numéro de série, deuxième colonne). En outre, elle figurait déjà dans le document de l’Office des poursuites « informations aux débiteurs » daté du 22 février 2016, utilisé par le curateur pour établir l’inventaire en 2016 (cf. let. B supra). Au moment d’établir l’inventaire de 2018, le curateur savait donc que B.________ AG n’avait effectué aucune démarche concernant cette poursuite depuis plusieurs années. Partant, cette poursuite no XXXXXXXXX est périmée au sens de l’article 88 al. 2 LP, le créancier n’ayant pas été au-delà du commandement de payer. Il en résulte qu’il ne s’agit pas d’une dette active à déduire de la fortune du recourant. La version du document « informations aux débiteurs » actualisée au 29 janvier 2019 le confirme, en précisant le statut de la poursuite en question, à savoir « périmée ». C’est donc à juste titre que l’APEA n’a pas tenu compte de cette dette et considéré que la fortune nette immédiatement réalisable de X.________ était supérieure à 10'000 francs, de sorte que les honoraires de son curateur devaient être mis à sa charge.

4.                       Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

5.                       a) Dans la mesure où la contestation de X.________ était fondée sur l’existence d’une poursuite inactive depuis plusieurs années, le recours était dénué de toute chance de succès. Sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance sera dès lors rejetée.

                        b) Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, fixés à 400 francs, seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DES MESURES DE PROTECTION

DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires, arr.és à 400 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 21 février 2019

Art. 404 CC

Rémunération et frais

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2 L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

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