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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.08.2018 CMPEA.2018.25 (INT.2018.480)

22 août 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·3,262 mots·~16 min·2

Résumé

Ratification d'une convention d'entretien.

Texte intégral

A.                            Y.________ et X.________ sont les parents, non mariés, de A.________, née en 2002 en France. L'enfant a été régulièrement reconnue. Les parents se sont séparés en 2005, passant alors, le 3 mai 2005, une convention stipulant notamment que A.________ vivrait à l'avenir en Suisse, sous l'autorité parentale et la garde de sa mère (art. 1 et 3), que le père bénéficierait d'un droit de visite (art. 2), qu'il contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement, mensuellement et d'avance, d'un montant de 2'500 francs payables en main de la mère, contribution due jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin d'études régulièrement menées, avec clause d'indexation usuelle, et, enfin, que la convention serait soumise, dans toute la mesure nécessaire, à la ratification des autorités judiciaires ou administratives compétentes en France, Suisse et Portugal, de telle manière à ce que les dispositions arrêtées aient force obligatoire et soient pleinement exécutoires (art. 5).

B.                            Par demande simplifiée du 29 septembre 2017, Y.________, agissant pour le compte de sa fille A.________, a requis la présidente de l'APEA de ratifier la convention passée par les parties le 3 mai 2005, sous suite de frais et dépens. Après avoir rappelé la teneur de la convention et la possibilité de la soumettre à la ratification des autorités judiciaires compétentes, elle a notamment fait valoir que, depuis la séparation des parents, le père de l'enfant ne s'acquittait que très irrégulièrement des contributions d'entretien et qu'il avait accumulé beaucoup de retard à ce sujet ; qu'il exerçait son droit de visite de manière très sporadique et voyait très peu sa fille ; qu'il était chirurgien-plasticien indépendant à F.________(France) et gagnait très bien sa vie, alors qu'elle-même rencontrait, avec son mari actuel, Z.________, des difficultés financières importantes l'ayant contrainte à prendre un emploi chez B.________ SA à Neuchâtel, dans lequel elle estimait son revenu mensuel à 2'000 francs ; que, s'agissant de l'enfant, actuellement étudiante au lycée, il fallait retenir un coût mensuel d'entretien de 2'800 francs ; qu'elle ne réclamait pas, à ce stade, une augmentation de la contribution d'entretien convenue à l'époque, mais qu'elle se réservait de le faire à l'avenir ; qu'enfin, sa démarche avait pour but d'obtenir l'exécution de la convention de telle sorte que la ratification de celle-ci était nécessaire.

C.                            Les parties ont été citées à comparaître à une audience afin de débattre de cette requête. Finalement, celle-ci s'est tenue le 26 février 2018, X.________ ayant à cette occasion été dispensé de comparaître.

D.                            Le procès-verbal d'audition (recte : d'audience) établi dans ce cadre a la teneur suivante :

« Me C.________ confirme la demande de ratification de la convention signée entre les parents de A.________ le 3 mai 2005.

Me D.________ s’y oppose. Il relève que son client a versé en moyenne 18'000 euros par année pour sa fille et que cela n’a jamais été contesté par la mère de l’enfant. Les paiements ont été fait de main à main.

Y.________ conteste cette version des faits. X.________ a payé au début de la séparation 2500 euros et il y a eu ensuite de longues périodes où il n’a plus rien payé du tout. A l’époque, elle était dans une situation où elle pouvait assumer cela mais tel n’est plus le cas actuellement. Les montants étaient versés de main à main. C’est X.________ qui a proposé le montant de la pension mentionné dans la convention en précisant qu’il s’agissait du même montant que celle payée pour sa fille E.________, aujourd’hui âgée de 26 ans, enfant d’un précédent mariage.

Me D.________ dépose une déclaration d’impôts pour 2018 ainsi que divers autres documents. Me D.________ ignore la situation de X.________ au moment de la signature de la convention.

Au vu du désaccord entre les parties, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte examinera le point de savoir s’il convient ou non de ratifier la convention de 2005. »

E.                            Par décision du 16 mars 2018, la présidente de l’APEA a ratifié la convention passée le 3 mai 2005 et mis les frais, arrêtés à 400 francs, à la charge de X.________. Après avoir constaté que la convention n’avait jamais fait l’objet d’une ratification, elle a relevé qu’il ressortait d’un avis d’impôts de 2018 que le revenu de X.________ en 2016 avait été de 467'268 euros, ce qui démontrait qu’il poursuivait son activité professionnelle ; que les circonstances étant les mêmes qu’au moment de la signature de la convention (garde de A.________ à sa mère et paiement d’une contribution par le père), il n’y avait aucune raison de ne pas ratifier celle-ci, à mesure que la mère de l’enfant n’avait jamais renoncé à son application puisqu’elle avait continué de percevoir, de manière sporadique, des contributions d’entretien.

F.                            Le 17 avril 2018, X.________ recourt contre cette décision, concluant au rejet de la requête de ratification, à l’annulation de la décision du 16 mars 2018, subsidiairement au renvoi des parties à saisir le juge compétent pour ce faire, sous suite de frais et dépens. Il considère de l’APEA qu’elle « [était] manifestement incompétente au profit du juge civil », l’article 298b al. 3 CC réservant l’action alimentaire notamment quand les demandes étaient aussi relatives à l’autorité parentale ou au droit de visite ; sur le fond, il reproche à la première juge de s’être bornée à reprendre la convention de 2005, sans avoir la moindre confirmation de son application ou de son absence d’application par les parties et surtout de la raison qui les avaient poussées à ne jamais en demander la ratification, sauf treize ans après sa signature ; que la mère de l’enfant a renoncé implicitement à l’application de cette convention, tout comme lui, à mesure qu’ils n’y font jamais référence dans leurs échanges parentaux, alors qu’il a régulièrement versé à la mère de l’enfant la somme de 1'500 euros par mois en espèces pour la contribution d’entretien de sa fille, ainsi que des sommes complémentaires pour les besoins scolaires, à la demande de la mère, et que cette dernière, tout comme sa fille, ne lui ont jamais réclamé la moindre somme supérieure, aucune pièce ne venant contredire ses allégations ; qu’il a toujours poursuivi son activité professionnelle et pourvu aux besoins de sa fille ; que faire revivre, treize années après sa signature, cette convention est un « non sens juridique » de telle sorte que la décision doit être annulée.

G.                           Dans sa réponse du 21 juin 2018, l’intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. S’agissant de la compétence de l’APEA, elle rappelle qu’elle est fondée sur l’article 2 al. 1bis LI-CC, alors que, s’agissant de la compétence à raison du lieu, celle-ci découle de l’article 26 CPC. Sur le fond, elle relève que la convention ne prévoyait aucun délai pour être ratifiée, que le recourant n’avait en rien démontré qu’elle aurait renoncé à cette contribution d’entretien et que, comme relevé à juste titre par la juge de l’APEA, à mesure qu’il avait gagné plus de 450'000 euros en 2016, cette contribution restait tout à fait proportionnée, voire même insuffisante par rapport aux revenus du père.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) La décision attaquée mentionne, en ce qui concerne les voies permettant de la contester, la possibilité d’un recours dans les 30 jours auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, conformément à l’article 450b al. 1 CC. Elle a été rendue par la présidente de l’APEA, qui a ratifié une convention portant aussi bien sur l’entretien de l’enfant que sur les questions d’autorité parentale, de garde et de relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant.

                        b) A l'occasion de l'adoption de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012, le législateur a confié le traitement des actions en matière d'obligation d'entretien entre enfant et parent (auxquelles on doit assimiler les procédures visant à obtenir la ratification d’une convention d’entretien) au président ou à la présidente de l'autorité de protection de l'enfant (art. 2 al. 1bis LI-CC, selon annexe 6 LAPEA ; cf. aussi art. 12 let. b LAPEA). Quant à la CMPEA, elle « connaît des recours contre les décisions rendues par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte » (art. 43 OJN, adopté le 27 janvier 2010) et rien n'indique que le législateur, qui n'en a rien dit, ait voulu soustraire ce domaine de compétence à la CMPEA pour le confier à la Cour d'appel civile ou à l'Autorité de recours en matière civile. La compétence de la CMPEA vaut donc aussi bien pour le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte (dans lequel elle applique les articles 19 à 24 LAPEA) que dans les autres matières confiées à l'APEA, en particulier l’entretien (elle est alors soumise aux règles ordinaires du CPC et fonctionne comme Cour d'appel ou Autorité de recours alternative).

                        c) La convention du 3 mai 2005 prévoyant une contribution d’entretien mensuelle de 2'500 francs, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 francs (cf. art. 92 CPC), de telle sorte que la voie de l’appel est ouverte, conformément à l’article 308 al. 2 CPC, peu important à cet égard que les autres points traités dans la convention constituent des domaines pour lesquels une décision de l’APEA, si elle avait été rendue sur ceux-ci uniquement, n’aurait pu faire que l’objet d’un recours au sens des articles 450ss CC. Par ailleurs et en tout état de cause, force est de constater que l’appelant ne conteste la convention du 3 mai 2005 que s’agissant du montant de la contribution d’entretien, les autres points traités dans cet accord correspondant à une pratique mise en place par les parties depuis le moment de leur séparation.

                        d) Dirigé contre une décision notifiée le 20 mars 2018, l’appel a été déposé dans le délai de 30 jours de l’art. 311 al. 1 CPC. Aux termes de cette dernière disposition, l’appel doit être motivé. On comprend de l’écrit de l’appelant qu’il conteste la compétence de l’APEA (respectivement de sa présidente) d’une part et, d’autre part,  l’absence de vérification par la première juge du traitement réservé à cette convention depuis 13 ans qu’elle a été signée ainsi que le non-sens qu’il y a à ratifier un tel acte si longtemps après sa signature, alors qu’une pratique distincte des modalités prévues par la convention s’est, pour ce qui est de l’entretien, depuis longtemps instaurée. Compte tenu des particularités du cas d’espèce (cf. ci-après), l’appel doit être considéré comme recevable.

2.                            Le litige comporte un aspect international à mesure que le père de l'enfant est domicilié en France. L'article 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL ; RS.0275.12 ; tant la France que la Suisse y sont parties), applicable en vertu de la réserve de l'article 1 al. 2 LDIP en faveur des traités internationaux, prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention, en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, hypothèse réalisée ici puisque l'enfant, qui vit avec sa mère, est domiciliée à Neuchâtel. Cette dernière circonstance a également pour effet que le droit suisse est applicable. En effet l'art. 4 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01 ; tant la France que la Suisse y sont parties) dispose que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires.

3.                            Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du code civil du 20 mars 2015 relative à l’entretien de l’enfant. Elle prévoit une attraction de compétence en faveur du juge civil (dans le canton de Neuchâtel, le président de l’APEA) saisi d’une action alimentaire ou en modification de l’entretien pour statuer sur l’autorité parentale et les autres points litigieux (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, la liste des exceptions à la conciliation de l’article 198 CPC est complétée d’une lettre b bis selon laquelle la conciliation n’a pas lieu « dans les actions concernant la contribution d’entretien lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC) ». Cette novelle a pour but d’éviter une multiplication des démarches au moment d’entamer une procédure portant sur l’entretien (cf. Stoudmann, Projet de modification du droit de l’entretien de l’enfant : Le point de vue d’un juge de première instance in RMA 2014, p. 279ss, p. 280 ; Bohnet, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Cemaj, p. 38).

4.                            L’appelant se méprend lorsqu’il conteste la compétence de l’APEA pour se prononcer sur la demande qui lui était soumise et soutient que celle-ci aurait dû être examinée par le juge civil. En effet, l’article 298b al. 3 CC, qu’il mentionne en indiquant que cette disposition réserve l’action alimentaire notamment quand les demandes sont aussi relatives à l’autorité parentale ou aux droits de visite, prévoit une réserve en faveur du juge compétent, dont on a vu ci-dessus qu’il s’agissait, dans le canton de Neuchâtel, non pas du juge civil (cf. notamment art. 15 al. 1 et 16 al. 1 OJN et 1 al. 1 LI-CC), mais du président ou de la présidente de l’APEA (cf. art. 2 al. 1bis LI-CC).

5.                            a) Aux termes de l'article 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. Cette disposition a pour effet principal de restreindre – pour la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant – la liberté des conventions (art. 19 CO). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de l’enfant, comme le précise le texte de l’alinéa 1. Les conventions conclues mais non (encore) approuvées sont donc des actes juridiques « boiteux » qui ne lient que l’une des parties, à savoir le seul débiteur de l’entretien. L’enfant n’est lié qu’après l’approbation. Le défaut d’approbation ne peut donc pas être invoqué par le débiteur dès lors qu’il est lié dès la conclusion de la convention, indépendamment de l’approbation par l’autorité (CR CC I – Perrin, 2010, art. 287 CC N 5). Autrement dit, le refus manifesté par l’appelant lors de l’audience du 26 février 2018 n’empêchait pas, à lui seul, la présidente de l’APEA d’envisager la ratification de la convention du 3 mai 2005, ni ne l’obligeait à renvoyer les parties à ouvrir action alimentaire afin de faire fixer le montant de l’entretien de l’enfant.

                        b) Matériellement, l’approbation est destinée à garantir la bonne application des conditions posées par l’article 285 al. 1 CC (Perrin, op. cit., art. 287 N 4 ; BSK ZGB I – Breitschmid, 2014, Art. 287 N 14), disposition prévoyant, dans sa teneur au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la modification du Code civil relative à l’entretien de l’enfant, que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1), respectivement que la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L’approbation doit être donnée si le contenu de la convention apparaît adéquat par rapport aux conditions économiques ou d’autre nature encore existant au moment du jugement et dans un avenir prévisible. C’est dire qu’il est nécessaire d’établir de façon précise ces circonstances économiques, afin de disposer d’une référence en prévision d’une éventuelle procédure de modification de l’entretien (Breitschmid, op. cit., Art. 287 N 15). Cette exigence a d’ailleurs été reprise par une disposition explicite du nouveau droit, à l’article 287a CC, qui dispose que la convention fixant les contributions d’entretien doit indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (a), le montant attribué à chaque enfant (b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (c) et, enfin, si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (d).

                        c) Dans le cas d’espèce, ni la convention déposée pour ratification, ni l’instruction à laquelle il a été procédé à l’audience, ni la décision rendue en première instance ne satisfont aux exigences précitées. La convention ne mentionne que le montant de la contribution en faveur de A.________ et son indexation aux variations de l’indice des prix à la consommation (la convention a certes été passée bien avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, mais les critères de celui-ci s’appliquent compte tenu du moment où elle est examinée). S’agissant des revenus et de la fortune des parents, on dispose effectivement d’un avis d’impôt français pour 2018 concernant l’appelant, dont il ressort que son revenu fiscal de référence (apparemment pour l’année 2017), est de 467'268 €, plus de quelques pièces, soit une déclaration d’impôt, un échéancier relatif au paiement de l’impôt sur le revenu en 2018, un avis d’impôt 2017 concernant la taxe d’habitation ainsi que la contribution à l’audiovisuel public, et, enfin, un document dont il ressort que X.________ serait débiteur d’un prêt personnel de 172'000 € remboursable sur 12 ans à raison de 1'550.50 € par mois. Les revenus et charges de la mère de l’enfant sont inconnus, à l’exception d’un allégué de la requête sur ses revenus auprès de B.________ et d’une estimation du coût de l’enfant à hauteur de 2'800 francs, dont on pourrait déduire de façon indirecte le coût du loyer. Au sujet du coût de l’enfant, on précisera à ce stade qu’un coût de prise en charge par la mère estimé à 800 francs paraît particulièrement élevé s’agissant d’une jeune fille âgée de 16 ans et fréquentant le Lycée.

                        d) Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision rendue le 16 mars 2018 annulée. La Cour n’est pas en mesure de statuer elle-même et il convient de renvoyer la cause à l’autorité de première instance. Il appartiendra à la présidente de l’APEA soit d’instruire la cause en tenant compte des exigences rappelées ci-dessus, soit de renvoyer la partie la plus diligente à ouvrir action alimentaire.

6.                            Les frais judiciaires, aussi bien de première que de deuxième instance, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe. Elle devra également verser à l’appelant une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de première instance et de 500 francs pour celle de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet l’appel.

2.    Annule la décision rendue le 16 mars 2018 et renvoie la cause à l’autorité de première instance, au sens des considérants.

3.    Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 francs, à la charge de l’intimée.

4.    Met les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 500 francs et avancés par l’appelant à raison de 1'000 francs, à la charge de l’intimée, le greffe étant invité à retourner à l’appelant le solde de son avance, par 500 francs.

5.    Condamne l’intimée à verser à l’appelant une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de première instance et de 500 francs pour celle de seconde instance.

Neuchâtel, le 22 août 2018

Art. 2871CC

Convention concernant l'obligation d'entretien

Contributions périodiques

1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant.

2 Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant.

3 Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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