A. X.________ et Y.________ sont les parents non mariés de A.________, née en 2009. L’enfant a vécu au domicile de ses parents, à Z.________(NE), dès sa naissance. Le 29 avril 2010, les parents ont conclu une convention relative à sa prise en charge. Le 23 août 2010, l’Autorité tutélaire civile du district de La Chaux-de-Fonds a approuvé cette convention et attribué l’autorité parentale conjointement aux deux parents.
B. Alors que les parents se trouvaient en Grèce, ils ont conclu le 23 juillet 2013 une convention prévoyant notamment qu’en cas de séparation, la garde sur l’enfant serait au minimum alternée. Au début du mois d’août 2013, la mère, suite à une altercation avec le père, s’est rendue avec l’enfant en Espagne. Il était alors prévu qu’elle revienne en Suisse avec l’enfant vers mi-août, à la fin des vacances d’été. Elle n’a en fait jamais ramené l’enfant dans notre pays et n’a pas repris ses activités professionnelles dans le canton de Neuchâtel, après les vacances. Les parents n’ont plus vécu ensemble. Dans un premier temps, le père n’a quasiment plus eu de contacts avec l’enfant.
C. Le 11 septembre 2013, le père a adressé à l’APEA une requête urgente, dans laquelle il demandait la garde exclusive sur l’enfant et le retour de celle-ci en Suisse. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2013, le président de l’APEA a attribué à titre provisoire au père la garde exclusive sur l’enfant et fixé un délai à la mère pour se déterminer par écrit ; il a considéré que même si les motifs du non-retour n’étaient pas clairs, la mère paraissant se plaindre d’un épisode de violence, le comportement de dite mère se heurtait à l’intérêt de l’enfant, subitement coupé de son environnement familier. La mère a fait état de violences commises contre elle par le père et déposé un recours contre la décision du président de l’APEA, recours qu’elle a ensuite retiré. Le père a contesté les violences qui lui étaient reprochées, en se disant par ailleurs inquiet de l’état psychique de la mère. A l’audience du 10 décembre 2013, le père a confirmé ses conclusions et la mère, dispensée de comparaître et représentée par sa mandataire, a conclu au rejet de la requête, en contestant la compétence de l’APEA.
D. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2013, le président de l’APEA a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles attribuant au père la garde exclusive sur l’enfant et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré, en bref, que la compétence de l’APEA était donnée, dès lors que la résidence habituelle de l’enfant se trouvait à Z.________. La mère contestait à tort le déplacement illicite de l’enfant en Espagne. Le père n’avait pas consenti au départ de l’enfant. Il était contraire au bien de l’enfant d’être subitement coupée de son environnement familier, ainsi que de son cadre habituel. Il n’existait au dossier aucun élément rendant vraisemblables les actes de violence allégués par la mère (nombreux actes sur une période prolongée), deux épisodes d’altercations étant admis par le père. Le comportement de la mère était déraisonnable et déconcertant, à un point tel qu’elle ne paraissait pas à même d’offrir à l’enfant la stabilité nécessaire. L’absence de relations avec le père heurtait le bien de l’enfant. Les capacités éducatives du père ne pouvaient pas être mises en doute.
E. Saisie d’un recours de la mère contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a rejeté celui-ci par arrêt du 10 février 2014, en confirmant notamment la compétence du président de l’APEA pour rendre la décision entreprise, vu la résidence habituelle de l’enfant à Z.________ et l’illicéité du non-retour. Le 25 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de la mère contre cet arrêt, confirmant également la compétence du président de l’APEA pour statuer.
F. Le 19 février 2014, le président de l’APEA a accordé l’assistance judiciaire à la mère.
G. En parallèle à ses démarches auprès de l’APEA, le père a entamé en Espagne une procédure de retour de l’enfant, dans le cadre de la Convention de La Haye. Sa demande de retour a été rejetée par un tribunal espagnol, le 14 avril 2014. Le 31 mars 2015, une cour d’appel espagnole a ordonné le retour de l’enfant en Suisse, auprès de son père, mais cette décision n’a pas pu être exécutée. Par arrêt du 1er février 2016, le Tribunal constitutionnel espagnol a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision (ces faits ne sont pas contestés).
H. La procédure devant l’APEA a de fait été suspendue jusqu’au résultat de la procédure introduite par le père pour le retour de l’enfant. Par décision du 13 avril 2016, le président de l’APEA a formellement ordonné cette suspension jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par les autorités espagnoles à ce sujet, tout en confirmant la compétence de l’APEA pour connaître de la cause.
I. Le 18 mai 2016, la cour d’appel espagnole a rejeté l’appel contre la décision du 14 avril 2014, considérant en substance que l’enlèvement de l’enfant était certes illicite, mais que l’intégration de l’enfant et sa scolarisation en Espagne depuis 2013 exigeaient qu’elle puisse rester dans ce pays. Un recours du père auprès du Tribunal constitutionnel espagnol a été rejeté. Le 27 octobre 2017, la mandataire de la mère a encore déposé auprès de l’APEA une copie d’une décision judiciaire espagnole du 23 juin 2017 confirmant qu’en Espagne, la garde sur l’enfant était attribuée à la mère, avec un droit de visite pour le père et la possibilité pour celui-ci de communiquer régulièrement avec l’enfant.
J. Le président de l’APEA a écrit aux parties, le 8 novembre 2017, qu’il envisageait de classer son dossier, en constatant que la garde de l’enfant était réglée par les autorités espagnoles, dont la compétence était acquise, et en statuant sur les frais et dépens ; un délai était fixé aux parties pour le dépôt d’observations. Le 28 novembre 2017, la mère a indiqué qu’elle prenait bonne note de l’intention du juge de classer le dossier ; elle a déposé la note d’honoraires de sa mandataire. Le 29 décembre 2017, le père a produit une décision définitive des autorités espagnoles, du 23 juin 2017, attribuant la garde à la mère ; il précisait qu’il n’y avait aucune raison à ce que les conclusions adverses soient admises, la mère et les autorités espagnoles ayant ignoré toutes les décisions suisses qui disaient clairement que la compétence en matière de garde revenait aux autorités helvétiques ; dès lors, si un classement devait intervenir, les frais et dépens devaient être mis à la charge de la mère.
K. Par décision du 19 mars 2018, le président de l’APEA a ordonné le classement du dossier, arrêté les frais judiciaires à 1'000 francs et mis ceux-ci par moitié à la charge du père et de la mère, sous réserve de l’assistance judiciaire dont cette dernière bénéficiait et compensé les dépens. Il a considéré, en résumé, que le sort de l’enfant était réglé par les décisions des autorités espagnoles qui, s’estimant compétentes, avaient attribué la garde à la mère. Pour la répartition des frais judiciaires et dépens, il a retenu que la procédure était devenue sans objet. Le père avait obtenu gain de cause à l’occasion des décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Si la procédure était devenue sans objet, c’était en raison du fait que « contre toute attente, ou à tout le moins contre la reconnaissance de leur compétence par les autorités suisses […], les autorités espagnoles [s’étaient] reconnues elles-mêmes compétentes et [avaient] refusé le retour de l’enfant ». Le premier juge a cependant observé que l’article 12 de la Convention de La Haye prévoyait qu’après l’écoulement d’un délai d’une année depuis le déplacement de l’enfant, les autorités avaient la possibilité de s’abstenir d’ordonner son retour, notamment s’il s’était intégré dans son nouveau milieu.
L. Le 2 avril 2018, X.________ recourt contre cette décision, en concluant à l’annulation des ch. 2 et 3 du dispositif, principalement à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de la mère, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire, et à ce que la mère soit condamnée à verser au père une indemnité de dépens, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, en tout état de cause avec suite de frais. Le recourant expose, en résumé, que la Cour d’appel de Madrid, dans son jugement du 18 mai 2016, n’a pas donné raison à la mère, mais confirmé l’enlèvement illicite et la compétence de principe des autorités suisses, le jugement étant cependant réformé du fait qu’en raison du large temps passé en Espagne par l’enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci était de rester dans ce pays. En outre, le Tribunal constitutionnel n’a pas débouté le père sur le fond, mais déclaré le recours irrecevable en raison d’une erreur de procédure du mandataire du père. Les frais judiciaires et dépens à répartir concernent les procédures de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et la procédure au fond (suspendue sans instruction, puis finalement classée). L’interprétation juridique de l’article 12 de la Convention de La Haye faite par le président de l’APEA est erronée, en ce sens que la procédure en Espagne ayant été introduite moins d’un an après le déplacement de l’enfant, le retour aurait quand même été possible. La défenderesse a entièrement succombé. L’enlèvement de l’enfant a été reconnu comme illégal par les autorités suisses et espagnoles. Le recourant en souffre durablement. L’intimée devrait supporter les frais judiciaires et les dépens.
M. Le 27 avril 2018, le président de l’APEA a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours. Par courrier du 30 du même mois, l’intimée a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer.
CONSIDERANT
en droit
1. Le recours a été déposé dans le délai utile contre une décision du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al. 1 OJN). Dûment motivé, il est recevable.
2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
3. Le recourant ne conteste pas le classement de la procédure. Il n’est pas contesté non plus que ce classement a implicitement été prononcé en application de l’article 242 CPC, la cause étant devenue sans objet.
4. a) Quand une cause est devenue sans objet, au sens de l’article 242 CPC, elle doit être rayée du rôle (arrêts de l’ARMC du 23.04.2018 [ARMC.2018.17] cons. 5c et du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, in : CPC commenté, n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêts de l’ARMC et de la Chambre des recours civile vaudoise précités ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107). Le juge doit alors prendre en compte les circonstances de fait, afin d’examiner entre autres les questions relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte d’objet du procès (Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 107 ; arrêt du TF du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral).
b) Une répartition en équité s’imposerait de toute manière du fait que le recourant avait intenté le procès de bonne foi, dans la mesure où il avait des raisons dignes de protection d’agir (Tappy, op. cit., n. 13 et 15 ad art. 107) (art. 107 al. 1 let. b CPC), et que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
c) Les exceptions prévues à l’article 107 al. 1 CPC concernent aussi bien les frais judiciaires que les dépens (idem, op. cit., n. 3 ad art. 107). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la manière dont les frais sont répartis (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 9).
5. a) En l’espèce, l’intimée a provoqué l’ouverture de la procédure par un comportement que les autorités judiciaires suisses et espagnoles ont qualifié de contraire au droit, soit le non-retour de l’enfant à Z.________ après des vacances en Espagne. Le dossier n’établit pas qu’elle aurait eu des raisons suffisantes de soustraire l’enfant à son père, notamment dans la mesure où les violences qu’elle alléguait n’ont pas trouvé de confirmation. L’APEA était compétente pour connaître de la requête du recourant du 11 septembre 2013, ce qu’ont confirmé la CMPEA et le Tribunal fédéral. Son président a donné droit à cette requête, par ses décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 12 septembre et 11 décembre 2013, des recours contre la seconde ordonnance étant rejetés par les juridictions supérieures, tant sur la question de la compétence du président de l’APEA que sur le fond. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, c’est contre toute attente – ou à tout le moins contre la reconnaissance de leur compétence par les autorités suisses – que les juridictions espagnoles se sont elles-mêmes reconnues compétentes et ont refusé le retour de l’enfant. Le recourant ne contestant pas le classement prononcé, il est inutile d’examiner la portée exacte de l’article 12 de la Convention de La Haye. Quoi qu’il en soit, il ne fait guère de doute que si le premier juge n’avait pas décidé d’attendre une décision finale des tribunaux espagnols, l’APEA aurait sans doute confirmé la décision de mesures provisionnelles et attribué la garde au père, en fonction de l’ensemble des circonstances (étant précisé qu’il était sans doute opportun d’attendre l’issue des procédures espagnoles). Si la procédure est devenue sans objet, c’est uniquement parce que les juridictions espagnoles ont estimé que, vu le temps écoulé et l’intégration de l’enfant en Espagne, il serait contraire à l’intérêt de celle-ci de devoir revenir en Suisse. Le temps a donc joué contre le père, la mère profitant in fine de la situation illicite qu’elle avait créée et étant responsable des circonstances ayant conduit à la perte d’objet du procès. Dans ces conditions, la CMPEA considère qu’il serait inéquitable de faire supporter au recourant une partie des frais de la procédure de première instance et ces frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens – doivent être supportés par l’intimée, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle a bénéficié.
b) Le recours doit dès lors être admis. La CMPEA peut statuer elle-même. Elle appliquera par analogie l’article 122 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de l’intimée, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire (cf. Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 122). Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour cette procédure, à la charge de l’intimée et sans que l’Etat soit responsable d’une éventuelle insolvabilité de cette dernière (art. 122 al. 1 let. d CPC ; Tappy, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 122). Faute de dépôt d’un mémoire d’honoraires, elle sera fixée en équité, en fonction du tarif prévu à l’article 62 TFrais (art. 105 al. 2 CPC). Le recourant est lui-même avocat et avait donc moins besoin de conseils juridiques qu’une partie sans connaissances juridiques. L’activité de son mandataire pouvait être limitée dans cette mesure. Pour la procédure devant l’APEA, les démarches à accomplir n’ont pas été extrêmement nombreuses, même si la procédure a duré longtemps. Une indemnité de dépens de 2'000 francs paraît ainsi équitable.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge de l’intimée, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens dans cette procédure, le recourant ayant agi dans sa propre cause et ne prétendant pas à une telle indemnité.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours.
2. Annule les ch. 2 et 3 du dispositif de la décision rendue le 19 mars 2018 par le président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Statuant elle-même
3. Arrête les frais judiciaires de la procédure de première instance à 1’000 francs et les met à la charge de l’intimée, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
4. Condamne l’intimée à verser au recourant, pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens de 2’000 francs.
5. Accorde l'assistance judiciaire à l'intimée pour la procédure de recours.
6. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de l’intimée, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
7. Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant les 500 francs de frais judiciaires qu’il a avancés pour la procédure de recours.
8. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 24 mai 2018
Art. 107 CPC
Répartition en équité
1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève d'un partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
Art. 242 CPC
Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons
Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.