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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.07.2018 CMPEA.2018.1 (INT.2018.502)

5 juillet 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·3,395 mots·~17 min·2

Résumé

Recours contre la désignation d'un curateur. Principe de subsidiarité.

Texte intégral

A.                            X.________, née en 1999, a été victime d’un grave accident cardiovasculaire cérébral dans la nuit du 1er au 2 mai 2015. Cet accident lui a laissé d’importantes séquelles au niveau des fonctions motrices et du langage. X.________ a été accueillie au Centre Z.________ dès le 29 août 2016, avant d’intégrer un centre spécialisé dans le traitement de personnes traumatisées cérébrales, le 11 juillet 2017.

B.                            Avant son accident, X.________, qui avait toujours vécu auprès de son père, A.________, n’avait plus eu de contacts avec sa mère, D.________, pendant plus de six ans. A l’origine, la procédure auprès de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : l’APEA) avait été ouverte en février 2015, à la demande de D.________, qui souhaitait revoir sa fille.

C.                            Par décision du 11 septembre 2015, l’APEA a relevé qu’il existait des tensions entre les parents de X.________ au sujet du planning des visites à l’hôpital et institué une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L’APEA a désigné C.________, assistante sociale à l’Office de protection de l’enfant, en qualité de curatrice. Dans son rapport du 22 mars 2016, la curatrice a proposé que deux demi-jours de visite par semaine soient réservés à D.________.

D.                            Lors d’une audience qui s’est tenue le 9 juin 2016 devant l’APEA, X.________ a déclaré qu’elle s’opposait à la solution proposée par la curatrice et indiqué qu’elle désirait que ses intérêts soient dorénavant défendus par l’intermédiaire d’un curateur de procédure. Par décision du 22 juin 2016, l’APEA a institué une curatelle de représentation (art. 314a bis CC) en faveur de X.________ et désigné Me B.________, en qualité de curatrice de représentation. X.________ a finalement repris contact avec sa mère, le temps de quelques visites, qu’elle n’a pas souhaité renouveler par la suite.

E.                            Au printemps 2017, la possibilité d’instaurer une curatelle en faveur de X.________ dès sa majorité a été abordée. Dans son courrier du 3 avril 2017, la présidente de l’APEA relevait que, jusqu’alors, le père de X.________ s’était occupé de la gestion administrative des affaires de sa fille.

F.                            En parallèle, dans la mesure où le Centre Z.________ ne disposait pas des structures adaptées pour la rééducation de X.________, des démarches ont été entreprises pour qu’elle soit admise au centre pour personnes traumatisées cérébrales de Z.________. Ainsi, le 4 mars 2017, A.________ a adressé une demande de prestation institutionnelle au Service des institutions pour adultes et mineurs, laquelle a été acceptée le 27 avril 2017.

G.                           Le 21 juin 2017, Me B.________ a proposé à l’APEA que A.________ puisse continuer à gérer les affaires courantes de sa fille, comme il l’avait fait jusqu’alors. A cet effet, Me B.________ sollicitait la mise en œuvre d’une curatelle de gestion et de représentation et la nomination de A.________ en qualité de curateur, afin qu’il puisse notamment effectuer les démarches nécessaires à l’obtention d’une rente AI. C.________ et D.________ se sont quant à elles déclarées favorables à la nomination d’un curateur externe.

H.                            Après avoir procédé aux vérifications d’usage, l’APEA a constaté que A.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 925.75 francs et qu’il avait fait l’objet d’un jugement de faillite en date du 13 mai 2008, dans le cadre de laquelle des actes de défauts de biens à hauteur de 80'037.80 francs avaient été enregistrés. Par courrier du 11 août 2017, l’APEA a informé A.________ qu’au vu de ces éléments, il n’était pas envisageable qu’il soit nommé curateur. Le même jour, l’APEA a informé X.________ que la nomination de son père ne paraissait pas judicieuse, suggérant que Me B.________ soit nommée à sa place. X.________ a indiqué par écrit à B.________ qu’elle refusait catégoriquement que quelqu’un d’autre s’occupe de ses affaires. L’intéressée a également adressé un courriel à la présidente de l’APEA, le 23 août 2017, expliquant que son père avait toujours été présent pour elle, raison pour laquelle elle estimait que cette tâche lui revenait. Par courrier du 20 août 2017, la présidente de l’APEA a répondu à X.________ qu’il n’était pas envisageable que la curatelle administrative et financière soit confiée à son père, ce qui ne remettait nullement en cause ses aptitudes personnelles. Afin de tenir compte de sa demande, l’APEA envisageait néanmoins d’instituer une curatelle sur deux têtes, la gestion administrative et financière étant confiée à Me B.________, ou à une tierce personne (par exemple une assistante sociale), tandis que l’assistance personnelle demeurerait confiée à A.________.

I.                             Par décision du 11 septembre 2017, l’APEA a institué en faveur de X.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’article 394 CC, en lien avec l’article 395 CC, sans limitation de l’exercice des droits civils (ch. 1), rejeté la demande de X.________ tendant à la désignation de son père en qualité de curateur (ch. 2) et désigné Me B.________ en qualité de curatrice (ch. 3). Dans cette décision, l’APEA précisait que le premier volet des tâches du curateur était de représenter X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives (rapports avec les autorités, les services administratifs, les assurances sociales, les établissements bancaires, d’autres institutions telles que les assurances privées, la gérance ou toute institution fournissant un lieu de vie) (ch. 1, let. a), tandis que l’autre volet consistait à représenter X.________ pour le règlement de ses affaires financières, en particulier la gestion de ses revenus et de sa fortune éventuelle et l’établissement de sa déclaration d’impôt (ch. 1, let. b). Le 23 octobre 2017, X.________ a recouru contre la décision du 11 septembre 2017, en concluant à ce qu’aucune mesure de curatelle ne soit ordonnée, subsidiairement à ce que son père soit désigné en qualité de curateur.

J.                            Suite à ce recours, l’APEA a reconsidéré sa position et rendu une nouvelle décision, le 15 novembre 2017, ordonnant que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 11 septembre 2017 (curatelle de représentation et de gestion) demeure inchangé, que le chiffre 2 (refus de la nomination du père de X.________) soit annulé et que le chiffre 3 soit modifié comme suit : « désigne en qualité de curateurs : – A.________, à (…), père de X.________, en qualité de curateur de représentation. – Me B.________ en qualité de curatrice, s’agissant de la gestion du patrimoine ».

K.                            Dans son recours du 5 janvier 2018 contre la décision de l’APEA du 15 novembre 2017, X.________, représentée par Me B.________, conclut principalement à ce que la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA) renonce à instituer une mesure de curatelle en sa faveur, subsidiairement à ce que A.________ soit nommer en qualité de curateur de représentation et de gestion, au sens des articles 394 et 395 CC. Plus subsidiairement, X.________ conclut au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, X.________ se plaint d’une violation du principe de subsidiarité. Elle fait valoir que son père s’est toujours occupé de ses affaires de manière satisfaisante et que le soutien qu’il peut lui apporter dans ce domaine doit primer les mesures prises par l’autorité de protection. Selon la recourante, il n’existe ainsi aucun besoin de compléter l’assistance offerte par son père. Subsidiairement, dans l’hypothèse où la mesure de curatelle apparaîtrait nécessaire, la recourante estime que son père est apte à remplir ce mandat. Elle fait valoir que l’absence de poursuites à l’encontre du curateur n’est pas une condition légale, mais uniquement un élément que l’autorité de protection peut prendre en compte afin de déterminer si l’intéressé dispose des aptitudes nécessaires pour assumer ses fonctions de curateur.

L.                            La présidente de l’APEA a renoncé à formuler des observations.

M.                           Par décision du 12 janvier 2018, l’APEA a ordonné la levée des curatelles de surveillance des relations personnelles et de représentation confiées à C.________ et à B.________.

N.                            Par décision du 19 janvier 2018, le président de la CMPEA a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigné Me B.________ en qualité d’avocate d’office.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     a) Conformément à l'article 450 al. 1 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours de X.________ est recevable.

2.                       a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al.1 et 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al.1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles.

                        c) En l’occurrence, le dossier de l’APEA et le dossier relatif au recours du 23 octobre 2017 ont été requis. Les pièces déposées par X.________ à l’appui de son recours ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux, puisqu’elles figuraient déjà dans le dossier de première instance.

3.                       a) Selon l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Cette dernière cause englobe les graves handicaps physiques (Meier, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, p. 369 n. 728; arrêt du TF du 01.12.2015 [5A_638/2015] cons. 5.1). En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, soit l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (par un mandat ou une procuration). Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, p. 193 n. 405; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 138 n. 5.10).

                        b) Une curatelle de représentation peut être instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation porte sur les tâches ou cercles de tâches confié au curateur (art. 391 al. 1 CC, Meier in : CommFam, op. cit., n. 27 s. ad art. 394 CC). La curatelle de représentation porte notamment sur le règlement des questions liées au logement, aux soins médicaux, aux relations sociales et aux démarches administratives (Meier, op. cit., p. 405 n. 817). Elle est souvent associé à une gestion des biens de la personne concernée (art. 395 CC). Cette curatelle de gestion (art. 395 CC) constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier in : CommFam, op. cit., n. 3 et 5 ss ad art. 395 CC). Elle a pour objectif la protection du patrimoine de la personne concernée (ibidem, n. 1 ad art. 395 CC). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. La mesure peut ainsi porter uniquement sur la gestion de revenus peu importants (salaire, rente AVS/AI, prestations complémentaires) si la protection de la personne concernée l’exige (Meier, op. cit., p. 411 n. 836).

                        c) Lorsqu’elle envisage de prononcer une mesure de curatelle, l’autorité de protection doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité inscrits dans la loi (art. 389 CC; Meier, op. cit. p. 35 nn. 674 ss). Le principe de subsidiarité fait reposer d’abord sur l’individu la responsabilité d’assurer et d’organiser son existence (Häfeli, in : CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 13 ad art. 389 CC). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 cons. 4.3.1, JT 2014 II 331 et les références citées). Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation (ATF 140 III 49 cons. 4.3.1, JT 2014 II 331; arrêt du TF du 26.06.2015 [5A_356/2015] cons. 3.1).

                        En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en raison des séquelles de son accident cardiovasculaire cérébral, la recourante souffre d’un handicap physique, soit d’une grave atteinte des fonctions motrices et du langage X.________ n’est pas en mesure de s’occuper elle-même de la gestion de ses revenus et de ses affaires administratives. Il résulte néanmoins du dossier qu’elle peut s’exprimer par écrit (cf. ses courriels). Avant son accident et depuis qu’elle en a été victime, le 2 mai 2015, la recourante a toujours pu compter sur le soutien et l’aide de son père, tant sur le plan personnel qu’administratif. En reconsidérant sa décision, le 15 novembre 2017, et en nommant A.________ « curateur de représentation » – soit responsable de représenter sa fille dans le cadre du règlement de ses affaires administratives (rapports avec les autorités, les services administratifs, les assurances sociales, les établissements bancaires, etc.) –, l’APEA a également estimé que le père de la recourante disposait des aptitudes nécessaires pour sauvegarder les intérêts de X.________ auprès de ces diverses institutions. On peut effectivement constater qu’en plus d’apporter une assistance personnelle adéquate à sa fille, A.________ s’est occupé de manière satisfaisante du volet administratif jusqu’à présent. Il a notamment effectué les démarches nécessaires auprès du Service des institutions pour adultes et mineurs (aidé par Pro Infirmis) afin que sa fille puisse intégrer le centre pour traumatisés cérébraux à Z.________ en juillet 2017. Sur le plan financier, il est hautement vraisemblable que X.________ obtiendra une rente de l’assurance-invalidité (qu’il convient encore de requérir) ainsi que d’éventuelles prestations complémentaires. Il ne ressort pas du dossier qu’elle posséderait une quelconque fortune. Dans cette mesure, la gestion du patrimoine de X.________ ne paraît pas présenter de complexité particulière. Parfaitement capable de discernement, la recourante souhaite que son père continue à s’occuper de ses affaires courantes et à gérer son patrimoine, comme il l’a fait jusqu’alors. Dans ce contexte, on ne discerne pas ce qui empêcherait X.________ de donner à son père une procuration de portée générale, lui permettant d’accomplir, pour sa fille (et en collaboration avec elle), tous les actes administratifs nécessaires. Cela rejoint le souhait de A.________, qui désire épauler sa fille tout en lui apprenant autant que possible à s’autonomiser. Bien que A.________ fasse l’objet de poursuites (pour environ 900 francs) et qu’il ait été en faillite en 2008, à défaut d’indices de mauvaise gestion des intérêts de sa fille à ce jour, on ne saurait déduire de ces seuls éléments qu’il serait incapable de gérer convenablement les futurs (modestes) revenus de X.________ dans l’intérêt de celle-ci. La situation pourra bien entendu être réexaminée en cas de négligence de la part de A.________ – ou de quelque autre élément justifiant que le besoin de protection de X.________ soit réévalué.         

                        Par ailleurs, on peut relever que, contrairement aux situations décrites dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, où l’intervention d’un tiers neutre et extérieur à la famille a été jugée nécessaire en raison de conflits d’intérêts latents, souvent liés à des situations familiales complexes (cf. arrêts du TF du 30.04.2018 [5A_228/2018] cons. 4.2.2 et 4.2.3; du 01.12.2015 [5A_638/2015] cons. 6.2.3; du 03.06.2015 [5A_345/2015] cons. 3.2), en l’occurrence, à l’exception d’un épisode difficile lié à une ancienne relation amoureuse de A.________), la relation entre la recourante et son père semble très bonne. Il résulte par ailleurs du dossier que l’intéressée peut s’exprimer par écrit (cf. ses courriels) et qu’elle n’hésite pas à manifester son désaccord lorsqu’elle estime que ses intérêts ne sont pas suffisamment défendus. Enfin, bien que D.________ ait tenté de reprendre contact avec sa fille – et que cette situation ait généré certaines tensions lorsque la recourante, encore mineure, était à l’hôpital –, cela ne suffit pas à conclure que l’intervention d’un tiers serait indispensable s’agissant de la représentation de X.________ et de la gestion de ses biens. X.________, désormais majeure, pourra reprendre contact avec sa mère lorsqu’elle s’y sentira prête. Il n’apparaît toutefois pas que cette situation de rupture, datant d’avant l’accident dont elle a été victime, s’oppose à ce que le père de X.________ assiste sa fille dans la gestion de ses affaires, comme il l’a toujours fait et comme la recourante souhaite qu’il continue à le faire.  

                        Par conséquent, dans la mesure où X.________ dispose du soutien nécessaire en la personne de son père, qui pourra, le cas échéant, se faire aider par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP) et par les répondants de l’institution dans laquelle réside sa fille, à Z.________, il convient, pour l’heure, de renoncer à prononcer la mesure envisagée (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

4.                       La décision rendue le 15 novembre 2017 par l’APEA sera dès lors annulée.

5.                       Les frais de procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.

                        Il n’y a pas lieu de revoir les frais de première instance, que la décision entreprise se contentait de réserver.

6.                            Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat.

7.                       Sur la base de la note d’honoraires produite, l’indemnité de Me B.________, conseil d’office de la recourante, sera arrêtée à 1'192.55 francs, frais et TVA compris (5h35 d'activité au total depuis la décision entreprise, dont 3h10 en 2017 [TVA de 8 %] et 2h15 en 2018 [TVA de 7,7 %]. 

Par ces motifs,

LA COUR DES MESURES DE PROTECTION

DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers du 15 novembre 2017.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de protection en faveur de X.________.

4.    Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.

5.    Fixe l’indemnité d’office de Me B.________ à 1'192.55 francs, TVA et débours inclus.

Neuchâtel, le 5 juillet 2018

Art. 3081 CC

Curatelle2

1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4

3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 389 CC

Subsidiarité et proportionnalité

1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:

1. lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;

2. lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.

2 Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.

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