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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.06.2017 CMPEA.2017.8 (INT.2017.287)

2 juin 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·3,237 mots·~16 min·2

Résumé

Curatelle.

Texte intégral

A.                            A. est née en 1949. Elle a habité pendant un certain temps chez son fils B., qui s’occupait de ses affaires administratives. Elle vit actuellement chez sa fille C.

B.                            Le 1er juillet 2016, le médecin traitant de A. a signalé la situation de sa patiente. Elle indiquait notamment que suite à un événement de santé majeur, survenu en 2008, cette dernière n’avait plus la capacité de vivre seule et de s’occuper de ses affaires administratives. Après environ une année de séjour hospitalier, elle avait d’abord vécu dans la famille d’une de ses filles, pour retourner ensuite, en 2012, dans son propre appartement afin d’y vivre avec son fils et l’épouse de celui-ci. Depuis plus d’une année, les factures médicales n’étaient plus honorées, situation probablement en lien avec des difficultés psycho-sociales du fils et de l’épouse de celui-ci. Le médecin suggérait une analyse de la situation, afin de savoir si elle justifierait la mise en place d’une curatelle.

C.                            A. a été citée à une audience de l’APEA, le 25 août 2016. C’est son fils qui a comparu. Il a expliqué que sa mère ne parlait plus, suite à son accident de santé. Lui-même avait perdu son emploi et ne touchait plus de salaire depuis six mois. Sa mère touchait l’AI et des prestations complémentaires. Il utilisait parfois l’argent de sa mère pour payer des factures. Il pensait qu’une mesure de curatelle en faveur de sa mère pourrait être une bonne chose.

D.                            La présidente de l’APEA a entendu A. à son domicile, le 29 août 2016. L’intéressée a indiqué qu’elle ne voulait pas aller vivre en home, qu’elle avait six mois de loyer en retard, que son fils et sa belle-fille géraient son argent et qu’elle avait beaucoup de problèmes de santé, mais qu’elle voulait gérer elle-même et ne voulait pas d’une curatelle. A. ne pouvant pas signer le procès-verbal, son fils B. l’a fait à sa place.

E.                            Une enquête sociale a été ordonnée. Dans son rapport du 17 novembre 2016, l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA) a indiqué que A., depuis son accident de santé, ne pouvait pas rester seule, s’exprimait difficilement et dépendait entièrement de son entourage, tant pour ses finances que pour sa vie quotidienne. Elle vivait dans son propre appartement, avec son fils B. et sa belle-fille. Ces derniers lui apportaient un soutien constant et la nécessité d’une surveillance permanente représentait une lourde charge pour eux. A. recevait une rente AVS, des prestations complémentaires et une allocation pour impotent. Son fils faisait les paiements. Elle avait pour plus de 9'000 francs de poursuites et aussi pour plus de 9'000 francs d’actes de défaut de biens, datant en partie des années 2015 et 2016. L’appartement était au nom de la mère seulement et le loyer n’avait plus été payé depuis juillet 2016, l’arriéré de loyers se montant en tout à 7'200 francs. Le fils avait fait état de problèmes financiers, mais pensait pouvoir les régler avec une somme qu’il devait recevoir. Six semaines après la discussion, aucun loyer n’avait été réglé. B. n’avait pas donné suite aux convocations, après l’entretien initial. Pour l’OPA, il semblait évident que A. n’était pas en mesure de prendre des décisions concernant sa propre santé ou sa protection. Elle avait cependant expliqué qu’elle était d’accord que son fils paie ses factures, mais qu’elle voulait avoir un regard dessus. L’OPE estimait qu’un mandat de protection était souhaitable. B. semblait en mesure de pallier aux difficultés de sa mère, mais la nécessité de préserver les intérêts de cette dernière devait l’emporter, notamment quant à un risque d’expulsion de l’appartement. L’OPE suggérait le recours à un curateur privé. Il a déposé les « informations débiteur » de l’Office des poursuites concernant A., qui confirmaient le rapport au sujet des poursuites et actes de défaut de biens.

F.                            Citée à une audience devant la présidente de l’APEA le 15 décembre 2016, A. ne s’est pas présentée. Il en est allé de même à une audience du 7 février 2017.

G.                           Par courrier du 28 février 2017, la présidente de l’APEA a informé A. du fait que l’APEA envisageait à son égard une curatelle de gestion et de représentation et la désignation de Me D., en qualité de curatrice ; elle lui a fixé un délai de 10 jours pour d’éventuelles observations écrites, en précisant que l’APEA statuerait à l’expiration de ce délai. A. ne s’est pas manifestée.

H.                            Le 6 mars 2017, C. a écrit à l’APEA pour lui indiquer que sa mère vivait actuellement avec elle et sa famille ; elle s’occupait bien d’elle et les relations avec la famille étaient bonnes ; C. précisait qu’elle était de bonne moralité et en bonne santé physique et mentale ; elle demandait à être désignée comme curatrice de sa mère. Le 13 du même mois, la présidente de l’APEA l’a informée qu’une curatrice avait accepté de se charger du mandat, que celle-ci serait prochainement désignée et qu’au vu du dossier, il apparaissait préférable de confier la curatelle à un tiers.

I.                             Par décision du 15 mars 2017, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion à l’égard de A., désigné Me D. en qualité de curatrice, fixé les tâches de cette dernière (représentation de A. dans le cadre de ses affaires administratives ; gestion de ses revenus et de sa fortune éventuelle) et pris les dispositions nécessaires pour qu’il soit procédé à un inventaire des biens et dettes. Elle a rappelé les divers éléments du dossier et conclu qu’il convenait d’instituer une curatelle, en application des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

J.                            Le 3 avril 2017, C. a adressé une lettre à l’APEA, dans laquelle il était indiqué que sa mère A. habitait avec elle, qu’elle s’occupait d’elle et que sa mère n’était pas d’accord que quelqu’un d’autre s’occupe d’elle. A. avait eu des problèmes avec son fils, problèmes qui étaient maintenant réglés. Sa fille s’occupait bien d’elle et réglait ses problèmes administratifs. La lettre portait une signature « A. ». C. a contresigné la lettre, en indiquant qu’elle souhaitait s’occuper des affaires administratives de sa mère, sans mesure de curatelle.

K.                            Le 4 avril 2017, la présidente de l’APEA a transmis ce courrier à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA), en indiquant que, de son point de vue, il devait être traité comme un recours contre la décision du 15 mars 2017 ; elle concluait au rejet du recours, A. ayant un besoin accru de protection sur le plan financier et administratif et vu la nécessité qu’une personne extérieure à la famille se charge du mandat, afin de garantir la sauvegarde des intérêts de la personne concernée.

L.                            Le président de la CMPEA a décidé de traiter le courrier du 3 avril 2017 comme un recours contre la décision du 15 mars 2017. Il a invité A. à présenter des observations, dans les 10 jours, sur celles de la présidente de l’APEA. A. n’a pas réagi. C. n’a pas réagi non plus, alors qu’elle devait forcément avoir eu connaissance de ce courrier, car elle gérait les affaires administratives de sa mère.

M.                           Le 12 mai 2017, Me D. a adressé à la CMPEA un courrier l’informant que la Poste avait voulu lui notifier un commandement de payer de E. SA contre A., pour le loyer impayé de février 2017, ainsi que des frais de poursuite et d’expulsion, soit pour 1'722.45 francs. Invitée à se déterminer dans les 10 jours sur ce courrier, A. n’a pas réagi, pas plus que C.

N.                            Me D. a encore écrit à la CMPEA le 23 mai 2017, lui remettant copie d’un nouveau commandement de payer que la Poste avait voulu lui notifier, contre A., à la requête de la créancière Viteos SA, pour des factures de consommation d’énergie pour 499.05 francs et 97.20 francs de « frais de coupure de courant ». Ce courrier a été transmis en copie à A.

O.                           Le 30 mai 2017, C. a adressé à la CMPEA une « déclaration sur l’honneur », dans laquelle elle « [déclarait] l’hébergement de A. à [son] domicile depuis janvier 2017 » et « que, ayant reçu votre décision de payer le loyer impayé à E. SA, [elle souhaitait] y faire opposition », en précisant qu’elle avait « réglé en arrangement toutes les dettes avec la gérance F. en lettre postale recommandée ».

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). Les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.

                        c) Déposé par la fille de la personne faisant l’objet de la mesure, dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. D’après l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, elle est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt du TF du 11.12.2015 [5A_743/2015] cons. 4.1). Selon l’article 395 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2).

                        b) La jurisprudence a rappelé quelques principes en matière de curatelle (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1) : quand l’une des hypothèses de l’article 390 al. 1 ch. 1 CC est réalisée, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide  dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 cons. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendr. (ATF 140 III 49 cons. 4.3.1 p. 51; arrêt du TF du 11.12.2015 [5A_743/2015] cons. 4.1). Une mesure est nécessaire lorsqu’on ne peut pas répondre à l’état de faiblesse de la personne concernée d’une manière moins incisive et elle est appropriée lorsqu’elle est à même de remédier à cet état de faiblesse ; pour évaluer ces critères, l’autorité doit d’abord établir la nature et l’étendue des besoins de l’intéressé, puis cibler l’intervention en conséquence (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1140 p. 509).

3.                            a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que sa mère a besoin d’aide et ne peut s’occuper elle-même de la gestion de ses revenus et de ses affaires administratives. Cela résulte d’ailleurs de manière évidente du signalement de son médecin traitant et du rapport social de l’OPE. Le fait que le loyer de la mère de la recourante ait été impayé pendant plusieurs mois, en tout cas de juillet à novembre 2016 et encore en février 2017, n’en est qu’une illustration supplémentaire.

                        b) La question qui se pose est celle de savoir si l’assistance nécessaire peut lui être apportée par la recourante, comme cette dernière le prétend, ou si un curateur externe à la famille doit être désigné. En fait de renseignements sur les compétences personnelles et professionnelles de la recourante, le dossier ne contient que ses écrits des 6 mars 2017 (lettre dans laquelle elle disait qu’elle s’occupait bien de sa mère, était de bonne moralité et en bonne santé physique et mentale et demandait à être désignée comme curatrice de sa mère), 3 avril 2017 (mention selon laquelle elle souhaitait s’occuper des affaires administratives de sa mère, sans mesure de curatelle) et 30 mai 2017 (« déclaration sur l’honneur » adressée à la CMPEA, dans laquelle elle « [déclarait] l’hébergement de A. à [son] domicile depuis janvier 2017 » et « que, ayant reçu votre décision de payer le loyer impayé à E. SA, [elle souhaitait] y faire opposition », en précisant qu’elle avait « réglé en arrangement toutes les dettes avec la gérance F. en lettre postale recommandée »). Ces écrits trahissent non seulement une ambivalence quant à la nécessité d’une curatelle, mais surtout une méconnaissance des affaires administratives qui empêcherait à l’évidence la recourante de s’occuper efficacement de celles de sa mère. En effet, penser que la CMPEA aurait décidé de payer un loyer impayé et que la même serait l’autorité compétente pour recevoir une opposition à un commandement de payer, malgré le texte généralement clair de ce genre de document, démontre déjà une certaine inaptitude à régler des affaires financières. Il en va de même en ce qui concerne un prétendu arrangement avec la gérance de sa mère, dans la mesure où on ne voit pas comment le simple envoi d’un courrier postal recommandé suffirait à concrétiser un tel arrangement. On notera par ailleurs que si la mère vit bien chez sa fille depuis janvier 2017, cela n’a pas empêché un commandement de payer pour le loyer de février 2017 impayé et des factures de consommation d’énergie, alors qu’une rente AVS, des prestations complémentaires et une allocation pour personne impotente devraient permettre à A. d’assumer à tout le moins le paiement de son loyer et des charges usuelles, afin d’éviter des inconvénients majeurs, notamment une expulsion qui pourrait intervenir si des mesures n’étaient sont pas prises rapidement. Dès lors, il est exclu de considérer que la recourante serait à même de s’occuper de manière convenable de la représentation de sa mère et de la gestion des revenus de celle-ci, même si elle lui apporte sans doute des soins domestiques adéquats, malgré la charge que cela entraîne.

                        c) Une aide à A. par le fils de celle-ci pour la représentation et la gestion ne peut pas entrer en considération. B. a admis lui-même qu’il puisait dans les fonds de sa mère pour ses propres besoins, alors que le loyer de l’appartement – au nom de sa mère seulement – était resté impayé pendant plusieurs mois, et il était conscient de ses propres difficultés, admettant d’ailleurs le principe d’une mesure de curatelle sur sa mère.

                        d) En résumé, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que des proches de A., qu’il s’agisse de la recourante ou de son frère, seraient en mesure d’apporter à l’intéressée l’aide qui lui est indispensable dans la gestion de ses revenus et de ses affaires administratives. Une mesure de protection est nécessaire et, en fonction des circonstances et des besoins de A., elle est proportionnée et opportune. L’institution d’une curatelle est dès lors conforme au droit et la nécessité de confier cette curatelle à une personne externe à la famille ne fait aucun doute.

                        e) La recourante ne formule aucune critique envers la personne de Me D., qui paraît effectivement apte à assumer un mandat de curatrice. Elle ne conteste en outre pas les autres modalités prévues par l’APEA pour la curatelle instituée, soit les tâches fixées à la curatrice et l’invitation qui lui est faite à établir, avec une assesseure de l’APEA, puis à déposer un inventaire des biens et dettes. Ces modalités paraissent en effet opportunes.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 2 juin 2017  

Art. 390 CC

Conditions

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:

1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;

2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.

Art. 394 CC

Curatelle de représentation

En général

1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2 L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.

3 Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

Art. 395 CC

Gestion du patrimoine

1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.

2 A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.

4 Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.

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