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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2018 CMPEA.2017.60 (INT.2018.175)

23 mars 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,405 mots·~22 min·3

Résumé

Curatelle.

Texte intégral

A.                            A.X.________ et B.X.________ sont les parents mariés des enfants A.________, né en 2012, B.________, né en 2014, et C.________, né en 2017.

B.                            Le 6 février 2017, A.X.________ a écrit à l’APEA qu’elle rencontrait des difficultés importantes, que son mari avait quitté le domicile conjugal en octobre 2016, qu’il y avait eu des violences conjugales, qu’elle vivait dans un climat de peur depuis plusieurs années, qu’elle aimerait que le droit de visite sur les enfants se fasse à un Point rencontre, qu’elle était enceinte d’un troisième enfant et qu’elle se sentait dépassée et fatiguée.

C.                            La présidente de l’APEA a invité l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPE) à procéder à une enquête sociale, par courrier du 9 février 2017. Dans un rapport urgent du 20 février 2017, l’OPE a relevé les difficultés de la famille, en particulier s’agissant de A.X.________, qui rencontrait des problèmes pour prendre soin des enfants, d’elle-même et de son logement. Avec l’accord de A.X.________, elle-même et les enfants avaient été placés le même 20 février 2017 dans une structure adaptée du Foyer W.________, à Z.________. Un Point rencontre devait être mis en place pour les visites du père à ses enfants.

D.                            Par décision du 30 mars 2017, l’APEA a ratifié le placement de A.________ et B.________, institué une curatelle d’appui éducatif et aux relations personnelles à leur égard et désigné D.________ en qualité de curatrice (D. 5).

E.                            Dans un rapport du 26 avril 2017, l’OPE a suggéré le placement des deux enfants et de l’enfant à naître. Il exposait en particulier que la mère, selon l’évaluation faite par la psychologue du Centre neuchâtelois de psychiatrie pour enfants et adolescents (CNPea), la mère était incapable d’assurer la protection de ses enfants, le père se montrant en outre inadéquat.

F.                            Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2017, la présidente de l’APEA a notamment ordonné le placement des deux enfants et de l’enfant à naître.

G.                           Dans un rapport du 1er juin 2017, l’OPE a proposé que des dispositions soient prises pour la santé de la mère, laquelle, selon la psychologue du CNPea et le personnel éducatif de de la structure adaptée du Foyer W.________, manifestait des signes inquiétants d’un état psychologique instable, la santé des enfants et celle de l’enfant à naître étant ainsi mise en péril. Le même jour, la présidente de l’APEA a adressé une réquisition à la police, afin que la mère soit conduite au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) pour y être examinée par un médecin. Egalement le même jour, un médecin du CNP a rendu une décision de placement à des fins d’assistance de la mère, en retenant une agitation psychomotrice et un risque de passage à l’acte auto- et hétéro-agressif. La mère a été hospitalisée le même jour au CNP, à Préfargier, les enfants restant au Foyer W.________. Le 8 juin 2017, une cheffe de clinique du CNP a indiqué à l’APEA qu’une sortie de la mère de l’établissement pourrait être envisagée après le 15 juin 2017, des interventions à domicile pouvant être mises en place dans l’intervalle.

H.                            La présidente de l’APEA a tenu une audience le 15 juin 2017. Entendue, A.X.________ a déclaré qu’elle s’opposait à son hospitalisation et au placement de ses enfants ; selon elle, le séjour au Foyer W.________ ne s’était pas bien passé ; elle se disait d’accord, si tout le monde rentrait à la maison, de bénéficier de l’aide qu’on lui proposerait. Egalement entendu, B.X.________ a indiqué que lui et son épouse s’étaient revus après leur séparation, avaient renoué et vivaient de fait ensemble ; selon lui, la mère s’occupait bien de leurs fils, qui se développaient normalement et n’étaient pas en danger ; les médecins qui trouvaient que son épouse était malade se trompaient. Le père de A.X.________ a expliqué qu’il vivait à Paris, mais était venu dans le canton de Neuchâtel avec son épouse deux semaines auparavant et comptait apporter son aide à sa fille lorsqu’elle sortirait de l’hôpital et que les enfants reviendraient au foyer ; il logeait au domicile de sa fille. Une assistante sociale de l’OPE a indiqué que sa collègue et elle-même restaient inquiètes au sujet de la santé de la mère ; des tests neuropsychologiques étaient en cours au CNP ; une évaluation des compétences parentales de la mère serait utile ; elle proposait le maintien du placement au Foyer W.________, puis un placement mère-enfants dans un autre foyer après la naissance du troisième enfant. Une éducatrice du Foyer W.________ a fait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge des enfants par leur mère ; celle-ci n’avait pas respecté le cadre du foyer pendant son séjour, notamment les heures de rentrée et les nuits sur place ; les enfants s’étaient habitués à la vie au foyer, avaient trouvé leurs marques et vivaient bien en communauté.

I.                             Le 16 juin 2017, le CNP a informé l’APEA que A.X.________ acceptait désormais son hospitalisation. Dans un bref rapport du 19 juin 2017, un chef de clinique adjoint du CNP a relevé que l’observation clinique de la patiente n’avait pas mis en évidence une psychopathologie aiguë, mais que des éléments cliniques plaidaient en faveur d’un dysfonctionnement cognitif intrinsèque avec une composante génétique, confirmé par un bilan neuropsychologique ; la limitation cognitive pourrait expliquer le manque relatif de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne ; une sortie était envisagée le lendemain, avec un retour à domicile et un encadrement.

J.                            Dans un rapport du 26 juin 2017, l’OPE a proposé le maintien du placement de A.________ et B.________, la mise en place d’un droit de visite au domicile des parents et l’évaluation des compétences parentales de la mère par le CNPea. Il relevait que la dénutrition d’un des deux fils avait été signalée par un pédiatre. La mère ne surveillait pas suffisamment ses enfants, ne leur mettait pas de limites et ne jouait pas avec eux, cette absence de stimulation pouvant engendrer pour eux des problèmes de développement. La première visite au domicile avait amené à constater de sérieux problèmes d’hygiène. La mère avait proféré à plusieurs reprises des menaces de passage à l’acte, ce qui avait provoqué l’intervention du 1er juin 2017. La référente du Foyer W.________ a aussi déposé un rapport, dans lequel elle décrivait le déroulement du placement et relevait notamment que A.________ et B.________ avaient, au foyer, trouvé un nouveau rythme qui les structurait, ce qui leur avait précédemment manqué pour grandir sereinement.

K.                            Par décision du 29 juin 2017, l’APEA a notamment confirmé le placement de A.________ et B.________ au Foyer W.________, ordonné le placement de l’enfant à naître dans la structure adaptée du même foyer, dès sa naissance, institué un droit de visite du père et chargé la curatrice d’organiser le droit de visite du père et, par journées séparées d’abord, puis les week-ends, des retours à domicile de A.X.________ avec son bébé, puis avec ses aînés, selon ses possibilités à évaluer avec l’aide des professionnels du foyer.

L.                            L’enfant C.________ est né le 12 août 2017. Il n’a pas été possible de placer la mère et ses trois fils ensemble dans un foyer, faute de places disponibles.

M.                           Dans un courriel du 22 août 2017 à la présidente de l’APEA, le médecin-chef du service de pédiatrie de l’Hôpital neuchâtelois, à Neuchâtel, a indiqué que la mère s’occupait bien de son bébé et qu’il ne voyait pas de risque de maltraitance dans son comportement, mais qu’un risque de négligence restait envisageable. Tant que la mère serait entourée par sa famille, avec l’aide de différents intervenants, elle serait en mesure de donner de bons soins à son bébé.

N.                            La mère est rentrée à domicile avec le nouveau-né, avec l’accord de la présidente de l’APEA. Le père habitait avec eux.

O.                           Le 22 août 2017, la présidente de l’APEA a ordonné une expertise tendant à l’évaluation des compétences parentales de la mère, désigné le Dr E.________, psychiatre, en qualité d’expert et invité celui-ci à indiquer dans quelle mesure la mère pouvait s’occuper de ses trois enfants, le cas échéant quelles étaient les aides nécessaires à domicile pour que cela soit possible.

P.                            Dans un rapport du 19 septembre 2017, l’OPE a notamment relevé que, depuis le 20 août 2017, les aînés rentraient au domicile de leurs parents pour la journée du dimanche et que ces visites se passaient très bien. Un élargissement au week-end pouvait être envisagé. La prise en charge du dernier-né se passait également très bien. Un encadrement restait nécessaire, tant par la présence du grand-père que par celle du père, pour que cet équilibre soit maintenu. Le passage quotidien de professionnels était le bienvenu. Il était prévu de mettre en place un suivi par le Service éducatif itinérant et le Service psycho-éducatif de la Croix-Rouge, avec aussi le passage régulier d’un infirmier en psychiatrie et du Service de puériculture. L’OPE proposait de mettre en place une curatelle d’appui éducatif sur le dernier-né, la désignation de D.________ en qualité de curatrice, un aval aux suivis ambulatoires et l’élargissement progressif des visites des aînés au domicile des parents.

Q.                           Le rapport du 19 septembre 2017 a été adressé aux parents, par leurs mandataires, qui ont été invités par l’APEA à faire part de leurs observations avant qu’une décision soit prise. Le père s’en est remis aux propositions de l’OPE. La mère a exprimé sa reconnaissance pour les aides apportées, mais s’est opposée au prononcé d’une curatelle sur son dernier-né, car elle estimait que ce n’était pas nécessaire, les mesures déjà prises étant suffisantes ; le développement de cet enfant n’était nullement menacé ; elle approuvait l’élargissement du droit de visite des aînés.

R.                            Dans un rapport du 24 octobre 2017, l’OPE a repris ses propositions antérieures et précisé que les aînés se rendaient, depuis le 7 octobre 2017, au domicile de leurs parents du samedi à 09h00 au dimanche à 18h45 et qu’un point de la situation serait effectué le 13 décembre 2017, en vue d’un éventuel élargissement au vendredi. Le rapport décrivait les aides apportées au domicile par des intervenants extérieurs et indiquait que de l’avis de ceux-ci, un encadrement restait nécessaire. Le père de A.X.________ envisageait de quitter le domicile de sa fille, pour se rendre d’abord à Morteau, puis retourner au Pakistan. L’OPE estimait nécessaire de rester présent dans cette situation, eu égard à la fragilité de ce qui avait été mis en place.

S.                            Ce rapport a été transmis pour observations aux mandataires des parents. Le père s’est alors dit opposé à une curatelle sur le dernier-né et a précisé qu’il souhaitait le retour des aînés au domicile, tout en s’en remettant à l’appréciation de l’APEA à ce sujet. La mère a maintenu son opposition à l’institution d’une curatelle et indiqué qu’elle adhérait à la proposition d’élargir le droit de visite pour les aînés.

T.                            Par décision du 21 novembre 2017, l’APEA, a institué une curatelle d’appui éducatif, au sens de l’article 308 al. 1 CC, sur l’enfant C.________ (ch. 1 du dispositif), désigné D.________ en qualité de curatrice (ch. 2) et invité celle-ci à planifier le droit de visite des parents sur les enfants placés et à superviser les suivis mis en place pour la famille (ch. 3 et 4). Elle a rappelé le contenu des divers rapports déposés et considéré que l’infrastructure mise en place pour accueillir la naissance du dernier-né, prendre soin des aînés et aider la mère avait porté ses fruits. La mère était maintenant à même, avec une certaine aide extérieure et familiale, de s’occuper de son cadet et de recevoir les deux aînés chez elle deux jours par semaine. La situation de la famille restait cependant complexe. Le couple parental voulait donner l’image d’une famille, mais chacun des parents restait sur son quant à soi et se faisait d’ailleurs représenter par son propre avocat. La famille restait fragile. Si le grand-père vivait encore avec sa fille, il avait des projets pour s’installer prochainement à Morteau, puis retourner au Pakistan. Cela pourrait aussi fragiliser la famille. Si l’infrastructure avait pu être mise en place, c’était grâce aux efforts de l’OPE, qui avait déployé une grande énergie pour aider la famille. Si, actuellement, les enfants et le dernier-né en particulier ne voyaient pas leur développement compromis, c’était en raison des nombreux yeux qui veillaient sur eux. En fonction des difficultés propres à la mère, de la composition incertaine de la famille et du fait que les trois enfants n’avaient pas encore vécu ensemble à plein temps, l’équilibre et le bon développement du dernier-né pourrait être menacé en l’absence d’une curatelle d’appui éducatif. Il convenait que la même curatrice que celle des aînés puisse assister les parents de ses conseils et les aider à organiser les suivis nécessaires à leur propre équilibre et à celui de leurs enfants. Le sort du dernier-né devrait aussi pouvoir être pris en compte par la curatrice quand les aînés reviendraient au domicile. Le Dr E.________, expert, devait rendre prochainement un rapport, qui permettrait de réévaluer de la situation. Jusque-là, il convenait d’assurer l’étayage le plus solide et le plus fiable qui soit, pour que la famille puisse se reconstruire.

U.                            Le 26 décembre 2017, A.X.________ recourt contre la décision de l’APEA. Elle conclut à l’annulation des ch. 1 et 2 du dispositif de la décision entreprise, relatifs à la curatelle sur le dernier-né, et à ce qu’il soit en outre constaté que les conditions nécessaires au retour des aînés au domicile conjugal sont réalisées et qu’en conséquence il soit ordonné à l’APEA d’autoriser le retour à temps complet, sous réserve de la continuation du suivi actuellement réalisé par des professionnels, le tout sous suite de frais et dépens. Elle demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle expose, en bref, que les personnes les plus proches de la famille, soit celles qui interviennent plusieurs fois par semaine au domicile, constatent que les mesures mises en place sont suffisantes pour assurer un bon développement des enfants. Tout se passe au mieux pour le nouveau-né. Rien ne s’oppose à un retour des aînés chez leurs parents. La recourante ne s’est jamais opposée aux aides qu’elle reçoit. Il serait disproportionné d’instituer une curatelle sur le plus jeune des enfants, car il n’a pas été constaté de déficience parentale de la mère à son égard. Comme les aînés sont déjà sous curatelle, la curatrice devra de toute façon veiller à ce que la situation perdure pour eux. La recourante dépose un courrier signé par l’infirmier en psychiatrie, la sage-femme indépendante et une infirmière de la petite enfance de la Croix-Rouge, qui relèvent que l’interaction mère-enfant est satisfaisante, que les époux acceptent sans difficulté le cadre établi par le dispositif de soins à domicile et ont renforcé le noyau familial, que l’évolution de la famille est positive et que les aînés pourraient également profiter du dispositif mis en place, l’équipe de soins pouvant pallier aux carences éducatives et permettre la recomposition de la famille.

V.                            Dans des observations du 7 février 2018, le père conclut à l’admission du recours, sous suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire (qu’il demande pour la procédure de recours, en qualité de tiers intéressé, mais surtout de père des enfants placés).

W.                           L’APEA n’a pas présenté d’observations.

X.                            Le 9 février 2018, le président de la CMPEA a informé les parties que l’échange d’écritures était clos et que la cause était gardée à juger. Le dossier a été mis en circulation le 28 février 2018.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).

                        c) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable en tant qu’il conteste la décision de placer le dernier-né sous curatelle et la désignation de la curatrice. Par contre, il est irrecevable dans la mesure où il conclut à la constatation, par l’APEA, de la réalisation des conditions pour le retour à temps plein des aînés au domicile et à ce qu’il soit ordonné à l’APEA de mettre fin à leur placement. En effet, le principe du placement des aînés au Foyer W.________ ne fait pas l’objet de la décision entreprise. Devant l’APEA, la recourante n’avait d’ailleurs pris aucune conclusion tendant à ce qu’il soit mis fin à ce placement. Si la recourante entend que cette question soit réexaminée, elle peut déposer une requête devant l’APEA.

2.                            a) L'art. 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 02.03.2009 [5A_839/2008] cons. 4 et du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF 12.05.2017 [5A_156/2016] cons. 4), l'institution d'une curatelle d’assistance éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice, que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation), mais elle ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Le Tribunal fédéral précise (arrêt du TF du 31.05.2011 précité, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF précité du 12.05.2017) que le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit) ; l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5ème édition, no 1264 p. 831).

                        c) En l’espèce, il résulte clairement du dossier que les parents – et en particulier la mère – ont connu de grandes difficultés dans la prise en charge de leurs enfants. La mère a ainsi demandé de l’aide à l’APEA le 6 février 2017, alors qu’elle était enceinte, et, le 20 de ce mois, a pu intégrer le Foyer W.________ avec ses deux enfants. L’un d’eux souffrait alors de malnutrition. L’état psychique de la mère a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique, le 1er juin 2017, et un trouble chronique a été diagnostiqué, qui diminue les capacités de l’intéressée. L’OPE a fait de très grands efforts pour trouver des solutions adaptées aux circonstances et aux besoins de la famille, tout spécialement des enfants. Après la naissance de C.________, le 12 août 2017, il a fallu mettre en place un accompagnement important, en plus de la présence du père et du grand-père, pour que la mère et son bébé puissent regagner le domicile familial. Le grand-père, dont la présence a joué un rôle positif, envisage de s’établir prochainement à l’étranger. L’APEA doute de la stabilité de la situation, s’agissant de la présence du père, notamment du fait que lui et son épouse jugent nécessaire de se faire représenter par des avocats différents. La CMPEA n’est pas en mesure, sur la base du dossier, de se former une opinion précise sur ce sujet, mais relève qu’en février 2017, la mère alléguait que son mari l’avait frappée, même quand elle était enceinte de leur troisième enfant, ce qui n’est pas le signe le plus évident d’une famille soudée. Le mandataire du père, pour justifier que les époux aient des avocats différents, évoque l’hypothèse d’un nouveau différend entre les époux, qui rendrait ensuite difficile la représentation des intéressés ; cela ne témoigne pas d’un optimisme exagéré quant au futur du couple. Quoi qu’il en soit, la mère reste fragile et une expertise est en cours pour évaluer ses compétences parentales. Les rapports de l’OPE démontrent qu’avant le placement intervenu en février 2017, les choses n’allaient pas bien dans la famille, avec de sérieux problèmes de suivi des enfants, d’éducation et d’hygiène. Si l’évolution est aujourd’hui positive, c’est en bonne partie grâce à l’appui quasi quotidien de divers intervenants. Le retour progressif des aînés au domicile des parents est susceptible de générer du stress pour l’ensemble de la famille et un suivi très attentif est nécessaire pour éviter de nouveaux problèmes. La CMPEA estime que même si, grâce aux aides qu’elle reçoit, la mère s’occupe apparemment bien de son bébé, le développement de celui-ci resterait menacé en l’absence d’une curatelle, qui permet un regard extérieur, dégagé des contraintes liées au suivi quotidien de la famille. En l’état, il n’est pas possible de considérer que les parents disposeraient de ressources personnelles suffisantes pour assurer un bon développement de leur dernier-né. Les différentes autres mesures sont certes très positives, mais elles ne suffisent pas pour que l’intervention active d'un conseiller apparaisse inappropriée. Dans ces conditions, il paraît indispensable qu’une curatrice puisse superviser le suivi et veiller aussi au bien-être du dernier-né, le cas échéant en suggérant des mesures complémentaires. La CMPEA observe que les deux aînés bénéficient déjà d’une curatelle, qui n’est pas contestée, et que si l’on entend assurer un suivi adéquat de la famille, qui reste nécessaire, il convient que les trois enfants soient soumis à la même mesure, dont on ne voit d’ailleurs pas en quoi elle risquerait d’entraîner des inconvénients sérieux pour les parents. En d’autres termes, il est indispensable qu’une curatrice puisse appréhender la situation de la famille dans son ensemble, prodiguer des conseils s’appliquant à l’ensemble des enfants et suggérer, le cas échéant, les mesures propres à garantir un bon développement de ces derniers, sans exception. Dès lors, la décision entreprise est conforme au droit, en tant qu’elle prononce une curatelle sur le dernier-né et désigne comme curatrice celle qui est déjà en charge de la curatelle sur les deux aînés.

3.                            a) La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Sa démarche était vouée à l’échec dans ce qui apparaît comme ses conclusions principales, soit le placement des aînés. On peut admettre, à la rigueur, que, s’agissant de la curatelle, sa cause n’était pas totalement dénuée de chances de succès. L’article 117 CPC permet donc d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante, dont l’indigence – en fait celle de la famille – a été établie en première instance. La recourante sera invitée à déposer un relevé d’activité de sa mandataire, afin que l’indemnité d’avocate d’office puisse être fixée.

                        b) Le mari de la recourante a obtenu l’assistance judiciaire en première instance. Le recours lui a été transmis pour observations. Ses observations n’ont au fond porté que sur la question du placement des aînés, intervention qui était vouée à l’échec, le recours étant irrecevable à cet égard (cf. ci-dessus). Il n’avait pas formellement qualité de partie à la procédure de recours. Ceci mis à part, il n’y avait aucune nécessité, ni même une quelconque utilité à ce que le point de vue des parents, vivant ensemble et qui défendent la même position, soit porté par deux mandataires différents en procédure de recours. Dans un cas de ce genre, les époux qui devraient assumer eux-mêmes leurs frais de représentation ne recourraient, s’ils étaient raisonnables, qu’aux services d’un seul mandataire. La requête d’assistance judiciaire du mari de la recourante sera dès lors rejetée.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté. En fonction des circonstances, il sera statué sans frais, ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais, ni dépens.

3.    Accorde l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours, désigne Me F.________, en qualité d’avocate d’office et l’invite à déposer, dans les 10 jours, un mémoire de son activité en vue de la fixation de l’indemnité.

4.    Rejette la requête d’assistance judiciaire de B.X.________.

Neuchâtel, le 23 mars 2018  

Art. 3081 CC

Curatelle2

1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4

3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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