A. A.________, née en 2013, est la fille de X.________ et de Y.________. Les parents n’ont jamais été mariés, mais ont vécu ensemble jusqu’en septembre 2016. Ils disposent de l’autorité parentale conjointe. L’enfant vit actuellement avec sa mère, à Z.________.
B. Le 26 septembre 2016, le père a adressé à l’APEA une requête urgente de mesures superprovisionnelles et provisoires. Il exposait que la mère avait quitté le domicile commun, à S.________(BE), avec l’enfant, après une grave dispute au cours de laquelle la mère l’aurait frappé et qui avait entraîné une intervention de la police. La mère avait ensuite confié A.________ à ses parents, à T._________(BE), et s’opposait à tout contact entre l’enfant et son père. Ce dernier demandait notamment une intervention immédiate de l’APEA pour rappeler la mère à ses devoirs, ainsi qu’une enquête sociale.
C. Par décision du 29 septembre 2016, la présidente de l’APEA a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, mais dit qu’il serait débattu de la requête de mesures provisoires à une audience fixée au 5 octobre 2016.
D. A l’audience du 5 octobre 2016, la mère et le père ont été entendus. La première a notamment exposé qu’elle ne s’opposait pas à des relations entre le père et l’enfant, « plus tard ». Elle a aussi déclaré que c’était le père qui l’avait frappée le 17 septembre 2016, et non l’inverse. Elle a déposé une attestation médicale faisant état de petits hématomes au cou et à un bras. Le père s’est dit prêt à rencontrer sa fille dans un environnement protégé. Un assistant social de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) était présent à l’audience et a indiqué que compte tenu des déclarations respectives des parents, il paraissait nécessaire de passer par un Point rencontre pour les visites, au moins au début.
E. Par décision de mesures provisionnelles du 13 octobre 2016, la présidente de l’APEA a constaté que la garde de fait sur l’enfant était assumée par la mère. Elle a fixé le droit de visite du père, à défaut d’entente entre les parties, à un mercredi sur deux, dès le 19 octobre 2016, dans le cadre du Point rencontre, ceci trois fois, puis, à moins d’un avis contraire de l’OPE), à un samedi sur deux, par le biais du Point échange, ceci également trois fois, puis, à moins d’un avis contraire de l’OPE, à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, en passant par le Point échange. La présidente de l’APEA a chargé l’OPE d’établir un calendrier et un rapport sur la situation de l’enfant, l’attribution de la garde et les relations personnelles. Elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
F. La mère a déposé le 25 octobre 2016 un appel contre cette décision, en prenant des conclusions relatives au droit de visite et en demandant des mesures provisionnelles, puis adressé le 28 octobre 2016 à la Cour d’appel civile un recours à l’intention de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) ; la Cour d’appel civile a dénié sa compétence et transmis le dossier à la CMPEA, dont le président a, par ordonnance du 7 novembre 2016, rejeté la conclusion tendant à des mesures provisionnelles, présentée dans l’appel du 25 octobre 2016, et déclaré irrecevable le recours déposé le 28 du même mois.
G. Le 25 novembre 2016, l’OPE a informé les parents du fait qu’en fonction des craintes exprimées par la mère après les premières visites du père, il serait inadéquat de passer immédiatement à des visites à l’extérieur durant toute une journée. Il a proposé de prévoir encore deux visites dans le cadre des Points rencontres, avant de passer à une première demi-journée à l’extérieur de cette structure. Il a aussi prié le père de ne plus se rendre aux visites avec des cadeaux et de la nourriture pour sa fille, que la mère pouvait difficilement emporter. Des visites d’une journée, à l’extérieur, ont ensuite été prévues dès février 2017.
H. Par ordonnance du 31 mars 2017, le juge instructeur de la CMPEA a classé, car devenu sans objet, le recours du 25 octobre 2016.
I. L’OPE a déposé un rapport d’enquête sociale, le 4 juillet 2017. Il relevait que les visites au Point rencontre avaient pu se dérouler normalement, le père se montrant adéquat et attentionné envers sa fille. La mère était cependant particulièrement inquiète en laissant sa fille avec le père. Les visites avaient ensuite pu avoir lieu selon le calendrier établi, étant précisé que le père avait accepté, vu les craintes exprimées par la mère et pour ne pas envenimer les choses, que deux visites supplémentaires se passent au Point rencontre plutôt qu’à l’extérieur. L’OPE s’était rendu chez le père en mars 2017 et avait pu constater que les conditions d’accueil chez lui étaient correctes, dans un logement propre et bien tenu, une chambre individuelle étant à disposition de l’enfant. Six visites sur deux jours, du samedi matin au dimanche en fin de journée, avaient donc été organisées. L’une d’entre elles n’avait pas pu avoir lieu, le père rencontrant des problèmes avec sa voiture et n’ayant pas pu arriver à l’heure au Point échange. La dernière visite, du 15 au 16 juillet 2017, avait donné lieu à un conflit entre les parents : la mère avait voulu appeler sa fille le samedi soir, comme lors des autres visites, mais A.________ était déjà couchée. La mère soutenait par ailleurs que sa fille dormait dans le même lit que son père lors de ces visites, ce que le père contestait. Deux visites de week-ends étaient encore prévues. Pour l’OPE, le père et la mère paraissaient être des parents adéquats, aimants et s’occupant bien de leur fille. L’assistant social n’avait aucune crainte quant à l’éducation qu’ils donnaient à leur enfant. Cette dernière paraissait en bonne santé et rencontrait une psychologue pour apaiser d’éventuelles craintes à se rendre chez son père, en fonction du conflit de loyauté. Comme le père ne revendiquait pas la garde, l’OPE proposait d’attribuer celle-ci à la mère. L’assistant social faisait état des craintes de la mère quant aux visites chez le père, mais relevait qu’il n’y avait pas d’éléments en ce sens et se demandait s’il n’y avait pas une sorte de relation fusionnelle entre mère et fille, expliquant peut-être cette peur. L’OPE se disait favorable à ce qu’un droit de visite usuel soit mis en place, soit un week-end sur deux et la moitié des jours fériés. S’agissant des vacances, il paraissait opportun que le père puisse avoir une semaine complète avec sa fille en 2017, puis durant la moitié des vacances scolaires dès 2018. Enfin, l’OPE suggérait une curatelle de surveillance des relations personnelles.
J. A l’audience du 6 septembre 2017, la présidente de l’APEA a entendu l’assistant social qui avait établi le rapport de l’OPE. Celui-ci a indiqué que le droit de visite avait été suspendu durant l’été, en raison des vacances de la mère. A ce sujet, la mère a déclaré qu’elle était effectivement partie en France, admettant – avec difficulté – qu’elle disposait de papiers d’identité pour sa fille. Le mandataire du père a conclu à ce que la garde soit maintenue à la mère, que le droit de visite du père soit fixé de manière plus large qu’actuellement et que ce droit soit, à moyen terme, fixé de manière usuelle, voire élargie. Le mandataire de la mère a pris acte de ces conclusions, en ce sens que la garde restait à la mère, en soulignant qu’il appartiendrait au curateur de déterminer si l’élargissement du droit de visite était possible. Entendu à la même audience, le père s’est dit d’accord avec les propositions de l’OPE au sujet du droit de visite, en précisant qu’il le considérait comme un minimum et qu’il voudrait voir sa fille le plus possible ; elle était contente quand elle était chez lui ; elle dormait dans sa chambre à elle ; il serait prêt à ce que quelqu’un vienne le vérifier ; il avait aménagé son temps de travail pour pouvoir s’occuper de sa fille. Egalement entendue, la mère a indiqué que sa fille allait bien ; elle était d’accord qu’elle aille chez son père un week-end sur deux, mais pas toute une semaine ; l’enfant pleurait après les visites chez son père et avait peur de se rendre chez lui ; le père avait souvent menacé d’enlever sa fille ; elle était d’accord avec une curatelle d’appui éducatif ; il n’y avait pas eu de nouveaux épisodes de violence ; si elle avait commencé par nier disposer de papiers d’identité pour sa fille, c’était parce qu’elle ne voulait pas que le père sache qu’elle en avait, car sinon il risquait de les réclamer et/ou de partir plus facilement à l’étranger avec l’enfant.
K. Par décision du 28 septembre 2017, l’APEA a institué sur l’enfant une curatelle d’appui éducatif et de surveillance des relations personnelles, désigné un curateur, fixé la mission de celui-ci, déterminé le droit de visite du père (un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ; un mercredi après-midi sur deux ; la moitié des vacances scolaires et jours fériés ; alternativement avec la mère pour Pâques, l’Ascension, Pentecôte, le Jeûne fédéral, les 24 et 25 décembre et Nouvel-An ; pour les vacances, une semaine consécutive au maximum jusqu’en été 2018, puis dès les vacances scolaires d’été 2018 à raison de deux semaines consécutives au maximum, puis dès les vacances scolaires 2019 à raison de trois semaines consécutives au maximum) et chargé le curateur d’établir un calendrier du droit de visite. S’agissant de ce droit de visite, l’APEA a considéré que l’enfant avait maintenant quatre ans, que ses contacts avec son père paraissaient bons, que la phase d’observation devait prendre fin et qu’un droit de visite usuel pouvait désormais être mis en place.
L. Le 27 octobre 2017, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision, à ce que la garde lui soit attribuée, à ce que le droit de visite soit instauré de manière à correspondre aux disponibilités du Point échange, « tel qu’il a été jusqu’à présent », que l’on renonce à inclure dans le droit de visite des mercredis après-midis et des semaines de vacances, que ce droit de visite soit suspendu durant la moitié des vacances scolaires, que le 25 décembre soit exclu si un droit de visite était institué sur des jours fériés, que des mesures concrètes soient prises pour éviter que le père puisse se procurer des papiers d’identité pour l’enfant, qu’une nouvelle décision soit rendue et que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour les frais de la procédure de recours. La recourante se dit d’accord avec la désignation d’un curateur. Selon elle, il serait maladroit de répartir Noël alternativement avec le père, celui-ci étant de confession musulmane et cette fête n’ayant guère de sens pour l’enfant si elle n’était célébrée qu’une année sur deux. Après un rappel du contexte familial, dans lequel elle fait état de menaces d’enlèvement de la part du père et d’une absence de disponibilité de celui-ci pour sa fille, elle relève qu’elle a quitté le domicile commun après des violences du père en septembre 2016, pour se rendre dans un appartement protégé. Le 8 décembre 2016, le père l’a suivie depuis chez ses parents jusqu’à la gare de T._________ et lui a ensuite barré la route, ne la laissant passer que lorsqu’elle lui a dit qu’elle allait appeler la police. Le 25 mars 2017, alors qu’elle procédait elle-même à l’échange, car le planning n’avait pas pu être fait à temps, le père a fait une scène théâtrale, avec larmes, murmures et soupirs, en présence de l’enfant. Elle-même est attentive à maintenir la fillette hors du conflit. L’enfant s’est épanouie depuis la séparation. Le 6 mai 2017, le père n’est pas allé chercher sa fille au Point échange, mais a appelé une heure plus tard. Le Point échange contribue à contenir le conflit latent entre les parents et a un effet sécurisant sur l’enfant. La recourante travaille à temps partiel. Elle dépose quelques pièces, notamment une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public bernois du 3 juillet 2017, au sujet d’une plainte déposée contre elle par le père suite aux événements du 17 septembre 2016.
M. Dans ses observations du 6 novembre 2017, la présidente de l’APEA indique que s’il n’a pas été statué sur la garde, c’est parce que le père a retiré sa demande en attribution de cette garde. S’agissant du droit de visite, elle relève que la mère avait suspendu unilatéralement son exercice pendant les vacances d’été 2017, sans juger utile d’en informer le père. Le père s’est dit prêt à s’investir dans l’éducation de sa fille et a aménagé son horaire de travail pour pouvoir le faire. Les relations entre le père et sa fille sont bonnes et il a été tenu compte des inquiétudes de la mère pour la durée maximale du droit de visite du père. Au sujet de l’assistance judiciaire, il se justifierait de demander des précisions à la mère, puisque celle-ci a indiqué qu’elle travaillait à temps partiel. L’APEA conclut au rejet du recours.
N. L’intimé a déposé des observations le 20 novembre 2017 . Il conclut au rejet du recours et relève que l’attribution de la garde à la mère n’est pas contestée. Un droit de visite élargi se justifie, tous les intervenants admettant que le père est adéquat et attentionné envers sa fille. L’intimé a aménagé son temps de travail pour pouvoir accueillir sa fille un après-midi par semaine. Il est normal que le droit de visite évolue, l’OPE préconisant d’ailleurs un élargissement. Même si l’intimé est de confession musulmane, il aime fêter Noël comme une fête païenne, en partageant des cadeaux avec sa fille. La conclusion de la recourante sur la question des pièces d’identité est irrecevable. C’est d’ailleurs la mère qui a emmené l’enfant à l’étranger en été 2017, sans en aviser le père.
O. L’APEA a transmis à la CMPEA une attestation de l’Office communal de l’aide sociale de Z._______, du 28 novembre 2017, indiquant que la recourante bénéficie entièrement de l’aide sociale. La recourante a elle-même déposé une formule de requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, qui ne fait état d’aucun revenu.
P. Dans des observations du 5 décembre 2017, la recourante allègue que le samedi précédent, le père ne s’est pas présenté au Point échange pour y chercher sa fille et était inatteignable sur son téléphone portable lorsque les éducateurs ont essayé de le joindre. Le lundi suivant, l’intimé a indiqué qu’il était malade et avait oublié d’en aviser le Point échange. Le père ne semble donc pas en mesure de s’impliquer davantage dans la vie de son enfant, de manière constructive. Le droit de visite actuel représente déjà une contrainte trop importante pour lui. La recourante bénéficie d’une solution de garde stable pour le mercredi après-midi, quand elle travaille, et devoir prendre finalement sa fille en charge au pied levé quand le père n’irait pas chercher sa fille nuirait à son avenir professionnel. Une extension du droit de visite est inopportune. Si elle est partie en été 2017, c’est après que l’assistant social avait agendé ces vacances. Elle demande qu’aucun jour férié ne soit accordé au père, ce qui rend inutiles des développements sur la droit de visite à Noël. Un droit de visite les jours fériés serait problématique, le Point échange n’étant alors pas disponible et la recourante préférant rester à l’abri de toute confrontation directe avec l’intimé. Elle est encore partiellement dépendante de l’aide sociale.
Q. Par courrier du 11 décembre 2017, le président de la CMPEA a informé les parties du fait qu’il n’y avait pas lieu de traiter la requête d’effet suspensif, un recours ayant de toute manière un tel effet, et qu’il serait statué sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt au fond. Sous réserve d’observations de l’intimé, l’affaire pouvait donc être gardée à juger.
R. Le 13 décembre 2017, l’intimé a indiqué qu’il se référait à ses observations précédentes.
CONSIDERANT
1. Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).
2. La garde sur l’enfant n’est pas litigieuse, dans la mesure où, par sa décision du 13 octobre 2016, la présidente de l’APEA avait déjà constaté que la garde de fait sur l’enfant était assumée par sa mère et où le père a admis cette situation à l’audience du 6 septembre 2017. Le recours est donc sans objet sur cette question.
3. La conclusion de la recourante tendant à ce que des mesures soient prises pour éviter que le père obtienne des papiers d’identité pour l’enfant est irrecevable : la recourante n’a pas pris de conclusions correspondantes en première instance et, surtout, la décision entreprise ne statue pas à ce sujet. Si la recourante souhaite que cette question soit examinée, elle peut adresser une requête à l’APEA, ceci dit sans préjuger en aucune manière du sort d’une telle requête.
4. La recourante ne conteste ni l’institution d’une curatelle, ni la désignation du curateur, ni la mission confiée à celui-ci. Il convient d’en prendre acte.
5. a) Les conclusions du recours qui doivent être examinées portent dès lors uniquement sur la fixation du droit de visite du père sur l’enfant (outre la question de l’assistance judiciaire, qui sera examinée plus loin).
b) La règlementation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, lorsque ceux-ci ne sont pas mariés, est du ressort de l'APEA, selon l'article 275 CC, de sorte que, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, la procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC (cf. notamment arrêt de la CMPEA du 14.07.2014 [CMPEA.2014.32] ; Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2014, n. 6 ad art. 275 CC).
c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
6. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Cependant, pour déterminer les relations personnelles indiquées par les circonstances, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 09.01.2014 [5A_756/2013] cons. 5.1.2). L'autorité de recours ne revoit donc la décision de l'autorité inférieure qu'avec retenue (ATF 135 II 384, cons. 3.4.2; Steck, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 17 ss ad art. 450a CC) et ne doit pas substituer sans nécessité son appréciation à celle de l'autorité inférieure (« ohne Not », Steck, op. cit., n. 19 ad art. 450a CC).
7. a) L'article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 13.08.2015 [5A_459/2015] cons. 6.2.1, avec des références à la jurisprudence publiée), le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le Tribunal fédéral a également considéré que l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 cons. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JdT 2005 I 206).
b) En l’espèce, l’APEA s’est notamment fondée sur un rapport établi par l’OPE pour fixer le droit de visite. Ce rapport aborde les questions pertinentes. Il relève que les conditions d’accueil chez le père sont bonnes, avec un logement propre et bien tenu et une chambre individuelle pour l’enfant. Il n’y a pas lieu de mettre ce constat en doute, pas plus qu’on ne peut retenir que le père ferait dormir la fillette dans son lit à lui quand il la reçoit, contrairement à ce que soupçonne la mère. Par ailleurs, le rapport retient en substance que les deux parents sont adéquats et aimants envers leur fille et qu’il n’y a pas lieu de douter de leurs capacités éducatives. La recourante ne soutient pas le contraire et ses allégués quant à certains comportements inadéquats que l’intimé aurait eus ne sont pas confirmés par d’autres éléments du dossier. En relation avec les craintes que l’enfant pourrait éprouver au sujet de l’exercice du droit de visite, l’OPE relève que la fillette rencontre régulièrement une psychologue pour précisément l’aider à maîtriser ces appréhensions. Celles-ci ne surprennent pas chez un enfant de cet âge. Si la situation était telle qu’un droit de visite serait contre-indiqué pour ce motif, la psychologue n’aurait sans doute pas manqué d’en faire part à l’OPE ou à l’APEA. Cela n’a pas été le cas. Que le père ait pu, en une ou peut-être deux occasions, omettre d’aller chercher sa fille à temps au Point échange ne peut pas justifier des restrictions au droit de visite (tant il est vrai que la vie réserve parfois des aléas qu’il n’est pas toujours possible de prévenir), ni – contrairement à ce que soutient la recourante – permettre de conclure que l’intimé serait dépassé par ses obligations à cet égard. L’OPE a pu constater chez lui une volonté réelle de s’occuper de sa fille et il a manifesté cette volonté à plusieurs reprises, malgré le fait qu’il se trouve dans une situation sans doute assez compliquée du fait des procédures en cours. L’intimé a allégué sans être contredit qu’il a aménagé son temps de travail pour avoir le temps de s’occuper de sa fille dans la mesure prévue par le droit de visite accordé par l’APEA. Il convient donc de retenir que son emploi du temps lui permet d’assumer ses devoirs envers son enfant. La recourante soutient qu’il a plusieurs fois menacé d’emmener son enfant à l’étranger, mais le rapport de l’OPE ne confirme pas une telle intention éventuelle. L’intimé paraît en outre avoir une situation stable en Suisse, où il réside depuis un certain nombre d’années, a un emploi relativement régulier et paraît s’être intégré (il n’a notamment pas eu besoin d’un interprète pour les audiences et ses rapports avec l’OPE). Admettre un risque de fuite tel que le droit de visite devrait être restreint n’est pas possible dans ces circonstances. Le dossier ne révèle en outre pas que l’exercice du droit de visite aurait jusqu’ici nui à l’enfant, ni qu’il ait donné lieu à des incidents notables. Dans ces conditions, rien ne peut s’opposer, sur le principe, à ce que le père bénéficie d’un droit de visite usuel. La curatelle de surveillance des relations personnelles qui a été instituée permettra d’ailleurs un suivi régulier de son exercice. Le curateur établira un calendrier, en fonction duquel l’intimé pourra s’organiser. Il pourra intervenir en cas de problèmes, le cas échéant en s’adressant à l’APEA. Le droit de visite fixé est par ailleurs usuel, en ce sens qu’il correspond à ce qui est habituellement déterminé dans les cas d’absence d’accord entre les parties et de circonstances particulières, avec la nuance que le nombre de semaines consécutives où l’enfant pourra être avec son père a été prévu selon un régime progressif. La CMPEA, en tout cas sous l’angle de son pouvoir d’examen limité, ne peut donc pas parvenir à la conclusion que le droit de visite prévu par l’APEA serait contraire aux intérêts de l’enfant. S’agissant spécifiquement de la question de Noël, la recourante n’allègue pas que des motifs religieux ou d’autres raisons impérieuses rendraient nécessaire la présence de l’enfant auprès d’elle le 25 décembre de chaque année. La CMPEA relève à cet égard que les habitudes des familles peuvent être différentes, certaines échangeant des cadeaux le 24 décembre au soir plutôt que dans la journée du lendemain, et que si l’intimé, du fait de sa confession, envisage Noël comme une « fête païenne » – comme de nombreux autres habitants de ce pays, aussi parmi les non-musulmans – cela n’entraîne pas que la recourante ne pourrait pas marquer l’évènement le 24 décembre si l’enfant se trouve chez son père le lendemain. Dans le cadre limité de son examen, la CMPEA considère dès lors que le droit de visite, tel qu’il a été décidé en première instance, ne prête pas le flanc à la critique et est conforme au droit.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. L’assistance judiciaire peut être accordée à la recourante pour la procédure de recours. Les frais judiciaires de cette procédure seront cependant mis à sa charge. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimé n’ayant d’ailleurs pas pris de conclusions en ce sens.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Accorde l'assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours.
2. Rejette le recours.
3. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, sans dépens.
Neuchâtel, le 8 janvier 2018
Art. 2731 CC
Relations personnelles
Père, mère et enfant
Principe
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).