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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.05.2018 CMPEA.2017.54 (INT.2018.280)

7 mai 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·5,790 mots·~29 min·2

Résumé

Convention de La Haye. Résidence habituelle. Déplacement illicite et compétence des autorités suisses.

Texte intégral

A.                            A.________ est la fille de X.________ et B.________. Elle est née en 2015 en France. Les parents ne sont pas mariés et étaient domiciliés, au moment de la naissance de leur enfant, à Grenoble. Depuis l’été 2016 et jusqu’au printemps 2017, ils ont séjourné entre la Suisse et la France, conservant cependant leur attaches administratives en France. Ils se sont séparés au printemps 2017. B.________ et A.________ ont quitté la Suisse le 31 mai 2017, pour s’établir définitivement en France.

B.                            a) Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2017, déposée auprès de l’APEA, X.________ a conclu à l’attribution en sa faveur de la garde de fait sur A.________, ainsi qu’à la fixation d’un droit de visite de la mère par le biais d’un point rencontre neuchâtelois et d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 francs en faveur de l’enfant. Il alléguait qu’alors que le couple et l’enfant vivaient chez le père de X.________, à  Z.________(NE) , depuis l’été 2016, la mère était subitement partie avec la fillette, le 31 mai 2017, en France sans l’accord du père et sans même l’en informer. Il indiquait que la mère, sans emploi, connaissait des difficultés pour assumer la charge de sa fille, alors que lui-même disposait de très bonnes capacités éducatives. Le bien-être de l’enfant devait dès lors conduire à l’attribution de la garde de l’enfant en sa faveur.

                        b) Par courrier du 27 juin 2017, le président de l’APEA a signalé au mandataire du père que ce dernier n’était pas inscrit au contrôle des habitants à  Z.________, son dernier domicile connu se trouvant à Grenoble ; il a imparti un délai pour le dépôt de tout document laissant apparaître que A.________ avait, avant la survenance des faits reprochés à la mère, son lieu de résidence habituelle dans le ressort de l’APEA. Le mandataire a déposé un lot de pièces, le 29 juin 2017.

C.                            Par décision du 3 juillet 2017, l’APEA s’est déclarée incompétente à raison du for pour connaître de la requête, X.________ n’ayant pas établi à satisfaction que A.________ avait sa résidence en Suisse au moment où l’instance avait été introduite.

D.                            a) Le 13 juillet 2017, le père a déposé une nouvelle requête « de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et conclusions au fond », auprès de la même APEA, en reprenant les conclusions de sa requête du 22 juin 2017. A l’appui de sa nouvelle requête, il déposait de nouvelles pièces, visant à démontrer que la famille qu’il formait alors avec B.________ et leur enfant était venue s’établir en Suisse au cours de l’été 2016. Il soutenait que le couple s’était installé à  Z.________, au domicile du père du requérant. Selon lui, plusieurs SMS envoyés par B.________ le démontraient. En octobre 2016, elle était repartie vivre chez ses parents en France, laissant l’enfant en Suisse, afin de combattre sa dépendance à l’alcool. La fillette avait donc sa résidence en Suisse, depuis plusieurs mois, avant son déplacement illicite en France par la mère. Le requérant indiquait que B.________ avait saisi le juge aux affaires familiales de Grenoble en vue d’obtenir la garde de l’enfant, mais que lui-même contestait la compétence des autorités françaises, compte tenu de ce qui précédait. Il soutenait finalement que la mère le privait de tout contact avec son enfant. Le père disposait d’une situation professionnelle stable, alors que la mère, sans emploi et souffrant de problèmes de dépendance à l’alcool, ne pouvait assumer la charge de éducative de A.________. Dans ces conditions, le bien-être de l’enfant commandait que la garde soit attribuée au requérant.

b) Dans des observations du 11 août 2017, la mère a soutenu que la requête du 13 juillet 2017 était irrecevable, car elle portait sur une procédure identique à celle dont l’APEA avait été saisie en juin 2017 et qui avait fait l’objet d’une décision sujette à recours. La nouvelle requête visait uniquement à compléter l’acte introductif précédent, afin de convaincre l’APEA de sa compétence. En outre, la mère confirmait qu’une procédure était actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales de Grenoble. Par conséquent, la mère et sa mandataire ne participeraient pas à l’audience prévue devant l’APEA.

c) Une audience s’est tenue devant l’APEA, le 15 août 2017, au cours de laquelle X.________ a été entendu. Sa mandataire a conclu au prononcé d’une décision rapide de l’APEA au sujet de sa compétence, à l’octroi de la garde provisoire de A.________ au père, à l’octroi d’un droit de visite en faveur de la mère par le biais d’un point rencontre, ainsi qu’à la mise sur pied d’une enquête sociale. B.________ et sa mandataire n’ont pas comparu.

d) Le 17 août 2017, l’APEA a informé les parties qu’elle statuerait, avant toute autre décision, sur la question de sa compétence territoriale.

e) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 5 septembre 2017. Le père soutenait que la famille s’était établie en Suisse à compter de l’été 2016 et qu’elle était accueillie par le grand-père paternel au domicile de celui-ci, à  Z.________ ; l’enfant entretenait des contacts soutenus avec sa famille paternelle en Suisse ; le médecin traitant de l’enfant exerçait à Morteau, donc près de la Suisse, ce qui démontrait que A.________ n’était pas domiciliée à Grenoble. La mère affirmait, quant à elle, qu’elle ne s’était jamais établie en Suisse ; elle indiquait que durant quelques mois, entre septembre 2016 et avril 2017, elle avait alterné des périodes à Grenoble, chez ses parents, et en Suisse, chez le père de X.________, car son ex-compagnon avait trouvé un emploi dans le canton de Neuchâtel à la fin de l’année 2016 ; elle avait quitté la Suisse une première fois en avril 2017, puis définitivement le 31 mai 2017 après avoir pris la décision de se séparer du père.

E.                            Par décision du 17 octobre 2017, l'APEA s’est déclarée incompétente à raison du for pour connaître de la requête déposée le 13 juillet 2017 et a mis les frais et dépens à la charge du requérant. En substance, elle retenait que l’affaire présentait un élément d’extranéité et qu’il convenait de trancher la question de la compétence territoriale en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, convention à laquelle tant la Suisse que la France avaient adhéré (CLaH96). Il fallait ainsi déterminer où se trouvait la résidence habituelle de A.________. L’APEA a renoncé à tenir compte des nombreux témoignages écrits produits de part et d’autre, dans la mesure où ils ne correspondaient pas à l’un des moyens de preuve exhaustivement prévus à l’article 168 CPC et où l’on ignorait dans quelles circonstances ces déclarations avaient été rédigées et signées ; comme elles émanaient pour l’essentiel de proches, il était difficile de penser que les propos n’avaient pas été influencés par les relations de famille ou d’amitié, ce qui en altérait l’objectivité et la neutralité. Cela étant, aucun des membres de la famille – formée par X.________, B.________ et A.________ – n’avait été annoncé auprès du contrôle des habitants de la commune de Val-de-Ruz. Le père n’avait été enregistré à son domicile de Z.________ qu’à compter du 1er juillet 2017. Cette absence de statut officiel, pendant plusieurs mois, créait une apparence de précarité quant à la présence de l’enfant en Suisse, qui n’était que difficilement conciliable avec la notion de « résidence habituelle ». Le requérant avait signé, le 15 octobre 2016, un contrat de travail l’engageant dès le 1er octobre précédent, en qualité de [….], moyennant paiement d’un salaire mensuel brut de 4'300 francs. De tels revenus auraient dû permettre à la famille, dès l’automne 2016, de signer un bail à loyer dans la région. Or rien n’avait été concrétisé en ce sens, alors que les conditions d’accueil de la famille, auprès du père de X.________, semblaient plutôt sommaires (hébergement d’abord dans une pièce, puis dans un logement de deux pièces). De telles conditions de vie ne correspondaient pas à l’idée que l’on se faisait d’un projet d’installation en Suisse que nourrirait un jeune couple avec une enfant âgée de quelques mois à peine. La « sommation avant poursuite » et la facture médicale envoyées à B.________ à une adresse à  Z.________, concernant des soins médicaux dispensés en Suisse les 26 novembre et 22 décembre 2016, n’étaient, vu le caractère sporadique des interventions, pas de nature à prouver que la mère, et par conséquent A.________, avaient séjourné de manière durable dans cette localité. Les relevés de prestations, déposés par la mère, témoignaient d’une fréquentation plus assidue de médecins français, puisqu’ils recensaient, tant pour elle que pour l’enfant, de multiples traitements, prescriptions médicamenteuses, consultations et examens entre le 26 octobre 2016 et le 3 avril 2017. En outre, A.________ n’avait pas été affiliée à l’assurance obligatoire des soins en Suisse, carence qui n’était guère compatible avec le projet allégué par le père de faire s’installer toute la famille en Suisse. Le contenu des SMS déposés par le père allait dans le sens que la mère et l’enfant avaient été accueillies de manière régulière au domicile du grand-père paternel. Cela n’était toutefois pas incompatible avec le scénario défendu par la mère, selon lequel elle alternait, en compagnie de A.________, les séjours entre la demeure du père de son compagnon et le domicile de ses propres parents en France. Si la présence physique régulière de l’enfant au domicile de son grand-père paternel ne pouvait être niée, elle n’atteignait pas une intensité suffisante pour que l’on puisse se convaincre qu’il s’agissait-là de sa résidence habituelle. Il était probable que les parents aient eu, pendant plusieurs mois, des intentions ambivalentes quant à l’endroit où la famille devait envisager son avenir et que l’option consistant à s’installer en Suisse avait, à un moment donné, été tenue pour sérieuse. Cependant, le séjour du couple parental était tout à fait précaire sur le plan administratif et n’offrait pas, à l’observateur externe, des indices suffisants laissant penser que la famille résidait de manière stable en Suisse et que ce séjour allait se prolonger. Aucun des critères de rattachement prévus par la CLaH 96 ne pouvait fonder la compétence de l’APEA à raison du lieu.

F.                            Le 30 octobre 2017, X.________ recourt contre la décision de l'APEA du 17 octobre 2017. Il conclut à son annulation, à la constatation que l’APEA est compétente territorialement et matériellement pour statuer sur la requête du 13 juillet 2017, au renvoi de la cause à l’APEA pour instruire et statuer sur les conclusions de cette requête, à la condamnation de B.________ au paiement des frais de la cause et d’une indemnité de dépens en sa faveur, à l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur A.________, à l’attribution en sa faveur de la garde de fait sur A.________, à la fixation d’un droit de visite en faveur de B.________ par le biais d’un point rencontre situé dans le canton de Neuchâtel et à la condamnation de B.________ au paiement d’une contribution d’entretien de 1'000 francs, avec suite de frais et dépens. Pour l’essentiel, X.________ fait valoir que l’APEA a violé les maximes inquisitoire et d’office applicables dans le domaine de la protection de l’enfant. Cette autorité n’a en effet pas donné suite à sa réquisition visant à obtenir le dossier médical de A.________ auprès du médecin généraliste de celle-ci, établi en zone frontalière. Ce dossier aurait permis de démontrer que l’enfant était régulièrement suivie par un médecin proche de sa résidence en Suisse avant son enlèvement et expliquait l’absence d’inscription au régime de l’assurance-maladie de base en Suisse. L’autorité de première instance n’a pas non plus donné suite à la réquisition tendant à la géolocalisation du téléphone portable de l’intimée, alors que cette mesure d’instruction constituait un moyen fiable et objectif de déterminer les lieux où se trouvaient la mère et par conséquent l’enfant. Enfin, les dossiers médicaux détenus par les différents établissements médicaux de la région (Hôpital de la Providence, HNE et CNP) n’ont pas non plus été produits, sans que l’APEA motive sa décision de ne pas donner suite aux réquisitions formulées en ce sens par le recourant. La décision querellée a également nié la maxime inquisitoire, en ne prenant pas en compte les attestations écrites produites par le recourant conformément aux règles procédurales françaises, pour le motif qu’elles ne correspondaient pas à l’un des moyens de preuve prévus exhaustivement à l’article 168 CPC. Ces attestations constituaient bien des témoignages au sens de l’article 168 let. a CPC et démontraient l’intégration de l’enfant au sein de sa famille paternelle en Suisse. L’APEA aurait dû constater la discordance entre la réalité effective et la réalité administrative des parties. En ce sens, le recourant résidait en Suisse depuis l’été 2016, même sans entreprendre de démarches administratives. L’absence d’assurance-maladie en Suisse pour A.________ ne prouvait rien, d’autant moins que l’enfant était suivie par un médecin généraliste en zone frontalière. La mère n’avait, pour sa part, actualisé son statut administratif en France qu’après l’enlèvement de A.________. Cela démontrait également des carences, dans les démarches administratives en France, dont il fallait tenir compte au moment de déterminer une éventuelle résidence habituelle de l’enfant dans ce pays. La mère avait déclaré, devant des officiers de la gendarmerie française, qu’elle faisait « vie commune » avec le recourant et non pas qu’elle effectuait des allers-retours entre la Suisse et la France. C’est donc à tort que l’APEA a retenu que B.________ séjournait entre ces deux pays. La famille s’était, au contraire, bel et bien établie en Suisse. Les conditions de vie de celle-ci, même si elles déplaisaient à la mère et l’avaient sans doute conduite à quitter son compagnon, permettaient de considérer que la résidence de A.________ était en Suisse avant son enlèvement. Le recourant propose des moyens de preuve (transmission du dossier médical de A.________, géolocalisation du téléphone portable de la mère, production du dossier officiel « afférent à cet enlèvement », prise de sang et bilan psychologique de la mère, dossiers médicaux de la mère, dossier de première instance et dossier du juge aux affaires familiales de Grenoble).

G.                           Dans ses observations, du 18 décembre 2017, B.________ conclut au refus d’entrer en matière et au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle relève en substance que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Grenoble s’était déclaré territorialement compétent, par décision du 30 novembre 2017, dans le cadre de la procédure dont elle l’avait saisi. L’APEA s’était, elle, déjà déclarée incompétente par décision rendue le 3 juillet 2017 contre laquelle X.________ n’avait pas recouru. En application de l’article 59 CPC, une nouvelle décision ne pouvait donc pas être rendue par la même autorité, dans la même affaire. La CMPEA ne devait pas entrer en matière et le recours devait être rejeté. Au surplus, le recourant détenait l’autorité parentale sur A.________, de sorte qu’il pouvait obtenir lui-même le dossier médical de l’enfant. La géolocalisation du téléphone portable de la mère n’était pas relevante, car il n’était pas contesté que celle-ci avait séjourné en Suisse. L’examen des témoignages écrits ne permettait pas de retenir une solution différente, puisqu’ils ne permettaient pas de prouver que le lieu de résidence de A.________ était en Suisse. La décision française du 30 novembre 2017 retenait que la fillette se trouvait en France le 31 mai 2017 et que la mère n’avait pas enlevé l’enfant. Les autorités françaises avaient retenu la même solution que la décision attaquée, quant aux points litigieux essentiels.

H.                            Le recourant a encore déposé des observations, le 19 janvier 2018. Il indique qu’il a déménagé à S.________(NE) et vit désormais dans un appartement de 3 pièces et demie, offrant tout le confort nécessaire pour son enfant et lui-même. Sa requête du 13 juillet 2017 est recevable malgré la décision de l’APEA du 3 juillet 2017. Selon l’article 63 CPC, il avait la possibilité de saisir l’autorité compétente dans le mois qui suivait le prononcé de la première décision. La décision des autorités françaises a été rendue en procédure de référé ; il ne s’agissait donc que d’une décision provisoire. La juridiction française a exclusivement fondée sa compétence territoriale sur la décision rendue par l’APEA, qui fait l’objet de la présente procédure. Un rejet de la requête conduirait à une situation ubuesque, car les autorités suisses ne pourraient être saisies alors que les instances françaises ne seraient pas compétentes. Le recourant maintient les développements, les conclusions et les réquisitions de preuve formulés dans son recours.

I.                             Dans ses observations du 1er février 2018, B.________ confirme ses conclusions, en particulier celle concernant l’irrecevabilité de la requête du 13 juillet 2017. Elle rappelle notamment que les autorités françaises se sont déclarées compétentes pour examiner la situation de l’enfant, le père n’alléguant pas avoir contesté leur décision.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC).

2.                            La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). L’article 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office.

3.                            a) Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

b) Le document déposé par l’intimée à l’appui de ses observations est recevable (D. CMPEA 6a).

c) Pour le reste, la CMPEA considère qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux différentes réquisitions formulées par le recourant. Le dossier est suffisant pour que la cause puisse être jugée sans instruction complémentaire. En particulier, la CMPEA ne voit pas ce que des examens sur la mère ou la production de dossier médicaux de celle-ci, ou encore la production du dossier médical de l’enfant pourrait apporter pour trancher la question de la compétence des autorités suisses : notamment, que la fillette ait été vue par un médecin de la zone frontalière pendant qu’elle séjournait temporairement en Suisse n’est pas contesté et le dossier contient aussi des renseignements sur des consultations médicales en d’autres endroits. La mère ne conteste pas avoir séjourné en Suisse et la géolocalisation de son téléphone portable – pour autant d’ailleurs qu’elle puisse être obtenue dans une procédure de ce genre et pour la période apparemment envisagée, ce qui est douteux – n’apporterait pas plus d’éléments probants. Quant à la « production du dossier officiel afférent à cet enlèvement », on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant d’en produire lui-même les pièces qu’il aurait jugées utiles, ni au demeurant ce qu’il apporterait de plus que ce qui a déjà été dit et produit dans la présente procédure. Le dossier de première instance a été requis et la CMPEA dispose de pièces suffisantes en relation avec la procédure française. Enfin, s’agissant des preuves, la CMPEA ne peut que confirmer que les déclarations écrites produites ne peuvent pas constituer des témoignages, au sens de l’article 168 let. a CPC, faute pour elles d’avoir été recueillies dans les formes prescrites par les articles 169 à 176 CPC ; comme l’a par ailleurs relevé l’APEA, les conditions dans lesquelles ces déclarations ont été rédigées et signées et la proximité de leurs auteurs avec les parties ne permettent guère d’en espérer des informations objectives et neutres.

4.                            Le recourant a déposé deux requêtes successives, la première le 22 juin 2017 et la seconde le 13 juillet 2017, avec des conclusions identiques. L’APEA s’est déclarée incompétente dans une première décision, du 3 juillet 2017. Le père a alors déposé une nouvelle requête, sans que des faits nouveaux se soient produits dans l’intervalle concernant la situation des parties et sans avoir recouru contre la décision. On peut sérieusement s’interroger sur la recevabilité de la nouvelle requête, la question de la compétence ayant été tranchée le 3 juillet 2017 par une décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Cette décision n’était certes pas entrée en force au moment de la nouvelle requête, au sens de l’article 59 al. 2 let. e CPC, puisque cette requête a été déposée pendant le délai de recours, mais il pouvait y avoir encore litispendance, au sens de l’article 59 al. 2 let. d CPC, précisément parce que le délai de recours courait encore au moment de la nouvelle requête. L’APEA n’a pas jugé la nouvelle requête irrecevable, apparemment parce que le requérant évoquait de nouveaux éléments allant, selon lui, dans le sens d’une compétence des autorités suisses. La CMPEA estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.

5.                            Le recours a pour objet la compétence ratione loci de l’APEA pour statuer sur les droits parentaux. En raison des procédures pendantes dans deux Etats distincts et de l’éventuel changement de résidence de l'enfant mineur de Suisse en France, le litige, qui porte sur la protection de l’enfant, revêt un caractère international.

a)      La Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96), entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96 ; arrêt du TF du 17.04.2014 [5A_40/2014] cons. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 7 CLaH96, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêts du TF du 23.06.2016 [5A_1010/2015] cons. 4.1 ; du 19.06.2014 [5A_146/2014] cons. 3.1.1; du 27.06.2011 [5A_622/2010] cons. 3). Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt du TF du 19.06.2014 [5A_146/2014] cons. 3.1.1; s'agissant de la CLaH61: ATF 132 III 586 cons. 2.2.4 p. 591) et une mesure décidée par un tribunal étranger ayant statué alors que l'enfant avait déjà transféré sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant ne peut être reconnue (ATF 132 III 586  cons. 2.2.4 p. 591). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH96).

b)     Dans l'hypothèse d'un déplacement illicite – défini à l'article 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80] –, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (arrêt du TF du 23.06.2016 [5A_1010/2015] cons. 4.1). Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (art. 7 ch. 2 let.a et b CLaH96). L’enfant doit avoir été enlevé ou retenu illicitement dans un Etat autre que celui de sa résidence habituelle (Alfieri, Enlèvement international d’enfant, 2016, p. 41).

c)     La CLaH96 ne définit pas la notion de résidence habituelle. Selon la définition qu’en donne en général la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l’enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (arrêt du TF du 26.08.2016 [5A_274/2016] cons. 2.3 ;  ATF 129 III 288 cons. 4.1, ATF 110 II 119 cons. 3.2 publié in FamPra.ch 2009, p. 1088). En conséquence, outre la présence physique de l’enfant, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques, ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant (arrêts du TF du 23.04.2012 [5A_889/2011] cons. 4.1.2, et du 12.06.2012 [5A_346/2012] cons. 4.1). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d’un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (arrêts du TF du 11.11.2009 [5A_650/2009] cons. 5.2, publié in SJ 2010 I, p. 193, et du 12.06.2012 [5A_346/2012] cons. 4.1 ; ATF 129 III 288 cons. 4.1). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêts (arrêts du TF du 09.10.2014 [5A_324/2014] cons. 5.2 ; du 08.01.2013 [5A_809/2012] cons. 2.3.3 ; du 12.06.2012 [5A_346/2012] cons. 4.1 ; du 11.11.2009 [5A_650/2009] cons. 4.1.2, publié in SJ 2010 I, p. 169 ; du 2.12.2010 [5A_665/2010] cons. 4.1 et les références citées).

d)      En l'espèce, les parents disposent de l’autorité parentale conjointe. La CMPEA, tout comme l’APEA, ne parvient pas à se convaincre que l’intimée et sa fille auraient résidé, durant la période allant de l’été 2016 au printemps 2017, de manière stable en Suisse, faute notamment de logement approprié. A ce titre, on retiendra que l’intimée avait conservé un appartement à Grenoble depuis 2016 et laissé son mobilier sur place. C’est également à cet endroit que B.________ et sa fille avaient toutes leurs affaires (habits, etc.). La mère a déposé plusieurs documents démontrant une certaine régularité dans sa prise en charge médicale et celle de l’enfant par le réseau de soins français – dans la région de Grenoble – durant la période en question. Le père résidait à  Z.________. La présence de la famille en Suisse n’a été que très limitée dans le temps, le couple ne s’y étant jamais réellement installé, logeant chez les parents du recourant. Il faut en conclure que même si mère et fille ont effectué des séjours en Suisse entre l’été 2016 et le printemps 2017, leur résidence habituelle était en France à cette période. C’est la mère qui exerçait la garde de fait sur l’enfant, le père ne s’y opposant pas. Les parents se sont ensuite séparés une première fois à fin avril 2017. A ce moment-là, la famille séjournait en Suisse, puisque l’intimée indiquait qu’elle avait demandé à son père de venir les chercher, A.________ et elle, à  Z.________. La mère a quitté la Suisse pour s’établir en France, le 26 avril 2017, avec son enfant. Les pièces déposées démontrent que, dès le 28 avril 2017, les parties – parfois par le biais de leurs parents respectifs – s’échangeaient des SMS relatifs au droit de visite du recourant sur sa fille (ce qui confirme que la mère exerçait alors la garde de fait, sans opposition de la part du père). Les parties semblent s’être remises ensemble très brièvement à la fin du mois de mai 2017. L’intimée et sa fille seraient alors revenues, durant un très court laps de temps (quelques jours), à  Z.________, avant que la mère et l’enfant quittent, cette fois définitivement, la Suisse le 31 mai 2017. Personne ne conteste le départ en France de l’intimée et de sa fille à cette date. Par conséquent, l’enfant se trouvait en France depuis plus d’un mois au jour du dépôt de la requête « de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et conclusions au fond » déposée par le recourant le 13 juillet 2017.

e)      Le recourant a indiqué dans ses actes de procédure, à plusieurs reprises, que la mère avait « enlevé » leur fille en France le 31 mai 2017. Le déplacement de A.________ en France ou, plus exactement, le non-retour de celle-ci en Suisse ne peut cependant pas être considéré comme illicite au sens de l'article 7 CLaH96, puisque la résidence habituelle de l’enfant se trouvait déjà en France. Les autorités françaises sont arrivées au même constat, s’agissant du lieu de résidence de la fillette. Ainsi, le juge français, compétent pour statuer sur la garde au vu de la résidence habituelle de l'enfant en France, a retenu, dans sa décision du 30 novembre 2017, que la mère n’avait pas enlevé l’enfant.

f)       En outre, il faut constater que, le 31 mai 2017, au moment du retour en France de A.________ (après son court séjour en Suisse), sa résidence dans ce pays était d'emblée destinée à être durable. Même si, en raison du jeune âge de A.________ au moment de ce départ (à peine plus d’une année), on ne peut se fonder à son sujet sur des facteurs susceptibles de faire apparaître que son séjour en France n’avait nullement un caractère temporaire ou occasionnel – tels que la scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant – d’autres éléments, au nombre desquels la situation administrative de l’intimée et de son enfant en France (affiliation à l’assurance-maladie française), les conditions du séjour sur le territoire français (appartement récemment rénové en France, avec du mobilier adapté à A.________) et leur nationalité française, sont suffisants pour retenir une résidence habituelle et un domicile de l’enfant en France. Au demeurant, les parties ne s'opposent sur la question de savoir si le départ de l’intimée et de A.________ en France au mois de mai 2017 se voulait définitif ; en particulier, le recourant ne conteste pas le caractère durable du séjour en France de l’intimée dès le 31 mai 2017. Même si en règle générale l’intention de rester à un endroit, élément subjectif, n’est pas déterminante pour l’évaluation de l’existence d’une résidence habituelle, elle peut constituer un indice (Alfieri, op. cit., p. 63). A ce titre, on constate que la mère, au moment de son départ, avait la ferme intention de ne plus revenir en Suisse et de faire de la France le centre d’attache des intérêts de son enfant et d’elle-même. Quel que soit l’angle sous lequel on examine la situation, on parvient de toute façon à la conclusion que la résidence habituelle de A.________ se trouvait en France bien avant le jour de la saisine de l’APEA, le 13 juillet 2017.

g)      Au regard de l’article 5 al. 1 et 2 CLaH96, seules les autorités françaises, en tant qu’autorités de la résidence habituelle du mineur, sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de l’enfant. La compétence de l’APEA – autorité qui a été saisie par le père le 13 juillet 2017, alors que l'enfant avait déplacé sa résidence habituelle en France dès le 31 mai 2017 – n'était donc pas donnée.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à 1’200 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Le recourant versera en outre à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure de recours.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette les réquisitions de preuves de X.________.

2.    Rejette le recours.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1200 francs à la charge du recourant, qui les a avancés.

4.    Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 7 mai 2018

Art. 5 CLaH96

1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

2. Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Art. 7 CLaH96

1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que:

a. toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou

b. l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune deman-de de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

2. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite:

a. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b. que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.

Le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

3. Tant que les autorités mentionnées au par. 1 conservent leur compétence, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'art. 11.

CMPEA.2017.54 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.05.2018 CMPEA.2017.54 (INT.2018.280) — Swissrulings