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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.28 (INT.2017.539)

16 octobre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,402 mots·~7 min·3

Résumé

Actes du curateur nécessitant le consentement de l'autorité : contrat de gérance d'immeuble.

Texte intégral

A.                            Par décision du 7 avril 2011, l’APEA a institué une tutelle sur C., né en 1993, et D., assistant social à l’office de protection de l’adulte, a été nommé tuteur.

                        Par décision du 23 octobre 2013, une curatelle de représentation et une curatelle de gestion au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC avec restriction de l’accès du pupille à son patrimoine (art. 395 al. 3 CC) ont été instituées, en application du nouveau droit de protection de l’adulte. L’APEA a relevé que C. détenait une fortune de 151'768.97 francs et était propriétaire avec sa sœur d’un appartement dans le canton de Neuchâtel. Le curateur avait pour tâches de représenter son pupille dans le domaine des assurances sociales, devant les autorités et les administrations diverses, d’effectuer les paiements, de remplir la déclaration d’impôts ainsi que de gérer les revenus et la fortune de C.

B.                                           Le 23 mars 2016, D. a écrit à l’APEA que B.X., sœur de C., souhaitait que son époux A.X. reprenne la gérance de l’appartement qu’elle détenait en copropriété avec son frère en lieu et place de la gérance E. Il a ainsi expliqué que A.X. travaillait dans une gérance lausannoise et avait les compétences nécessaires pour gérer cet appartement. Le curateur n’avait aucune objection à formuler quant à ce changement auquel C. adhérait.

C.                            Par décision du 27 avril 2016, l’APEA a confirmé D. dans ses fonctions de curateur.

D.                            Par courriel du 26 mai 2016, A.X. a exposé que le mandat de gérance serait transféré à la gérance F. SA pour laquelle il travaillait et qu’il traiterait ce mandat lui-même à l’interne.

                        Par courriel du 14 juin 2016, A.X. a envoyé à l'APEA les tarifs de la gérance F. SA et indiqué que la gérance reprendrait essentiellement la gestion locative, d’autres tâches comme la gestion des travaux étant généralement effectuées directement par les propriétaires.

                        Le 16 juin 2016, l’APEA a demandé la production des tarifs de la gérance E.

                        Le 5 avril 2017, D. a transmis lesdits tarifs à l’APEA.

E.                            Le 6 juin 2017, l’APEA a refusé la demande tendant à confier la gérance de l’appartement à F. SA, car elle considérait qu’il y avait un potentiel conflit d’intérêts. En effet, l’APEA a estimé qu’il y aurait un déséquilibre à confier la gestion d’un appartement à l’époux d’une des copropriétaires. Il était loisible au curateur de choisir une autre régie immobilière. La voie de droit indiquée était celle de l’appel au sens de l’article 311 CPC, avec un délai de recours de dix jours.

F.                            Le 15 juin 2017, B.X. et A.X. recourent contre la décision du 6 juin 2017. Ils invoquent en substance qu’ils ne font plus confiance à la gérance actuelle et souhaitent se tourner vers une autre gérance, de préférence celle pour laquelle A.X. travaille afin qu’il puisse suivre le dossier personnellement. Il n’y a pas d’éventuel conflit d’intérêts, dans la mesure où A.X. n’est ni actionnaire ni administrateur de F. SA. Partant et dès lors qu’il en est uniquement salarié, les recourants considèrent qu’un mandat confié à F. SA ne présente pas de conflit d’intérêts.

G.                           Par courrier du 30 juin 2017, D. a indiqué que C. avait été informé de la décision du 6 juin 2017 par B.X. et A.X. Il a ajouté que C. tenait beaucoup à cet appartement familial et qu’il se sentait fortement impliqué dans tout ce qui concernait ce sujet.

CONSIDERANT

1.                            Déposé par des proches de la personne concernée (sœur et beau-frère), au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, étant précisé que la décision indique à tort la voie de l’appel.

2.                            a) La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle 2012, n. 175 s., p. 91). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).

                        b) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire. Dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent, de par la loi et dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière et comportant des risques significatifs de caractère durable, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, in COMMFAM protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC). L’article 416 al. 1 ch. 1-9 CC énumère ces opérations. L’APEA peut également décider de soumettre certaines autres opérations à son approbation en présence de justes motifs (art. 417 CC).

                        c) La gestion au sens de l’article 395 CC doit se comprendre au sens large. Elle inclut « tout acte, en fait (récolte de fruits) ou en droit, qui, de par sa nature, est apte à préserver le patrimoine, à l’accroître ou à permettre d’atteindre le but auquel il est destiné » (Meier, in COMMFAM protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 395 CC). L’article 408 CC détaille les pouvoirs du curateur en lien avec la gestion. Ainsi, le curateur doit effectuer les actes juridiques liés à la gestion, par exemple, renouveler un mandat de gestion de fortune ou mandater une gérance pour l’administration d’un bien immobilier. Il s’agit de la conséquence logique du fait que la curatelle de gestion est une déclinaison de la curatelle de représentation (Meier, COMMFAM, n. 22 ad art. 395 CC). Le curateur peut ainsi recourir à des auxiliaires, notamment des gérants, pour exercer son mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte – articles 360-456 CC, 2016, n. 1029, p. 493 ; Häfeli, in COMMFAM protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 408 CC).

                        d) En l’espèce, une curatelle de représentation et une curatelle de gestion relatives aux revenus et à la fortune de C. ont été instituées par l’APEA. Le curateur est ainsi chargé de gérer et administrer le bien immobilier dont C. est propriétaire pour une moitié et peut recourir à l’aide d’un auxiliaire pour ce faire. Ces opérations relèvent des tâches qui incombent par nature au curateur en cas de curatelle de gestion.

                        e) Partant, la conclusion d’un contrat de gérance est de la compétence du curateur car cela fait partie de ses tâches de gestion ordinaires (art. 395 et 408 CC). Le consentement de l’APEA n’étant pas nécessaire pour une telle opération, elle n’avait pas à se prononcer à ce sujet. Le recours doit, en conséquence, être admis et la décision de l’APEA du 6 juin 2017 doit être annulée.

3.                            Vu l’admission du recours, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, LA COUR DES MESURES DE PROTECTION

DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE

1.    Admet le recours et annule la décision de l’APEA.

2.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 16  octobre 2017

Art. 395 CC

Gestion du patrimoine

1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.

2 A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.

4 Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 408 CC

Gestion du patrimoine

Tâches

1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

2 Il peut notamment:

1. assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;

2. régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;

3.    représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.

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