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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2017 CMPEA.2016.60 (INT.2017.610)

15 septembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·3,467 mots·~17 min·3

Résumé

Rémunération du curateur.

Texte intégral

A.                            Par décision du 11 juillet 2012, l’APEA a instauré une curatelle volontaire sur A. et désigné B. curatrice.

B.                            Le 19 juillet 2016, la curatrice a adressé à l’APEA son rapport biennal sur l’activité déployée ainsi que sur l’évolution de sa pupille pour la période du 12 juillet 2014 au 11 juillet 2016. La curatrice a joint un mémoire détaillé relatif à son activité concernant cette période représentant un travail total de 53 heures et 31 minutes, au tarif de 180 francs, ainsi qu’un montant de 572.40 francs de débours.

C.                            Par décision du 31 août 2016, l’APEA a considéré que, compte tenu du fait que A. résidait dans un home pendant toute la période à prendre en considération, la gestion de ses affaires devait être considérée comme simple. Dans ces conditions, compter une heure par mois pour du classement était manifestement disproportionné. Par conséquent, un montant de 24 heures devait être déduit des 53 heures et 31 minutes, alléguées par la curatrice, ce qui laissait un solde de 29 heures et 31 minutes à 130 francs ce qui correspondait à 3'810.30 francs auxquels s’ajoutaient les frais par 30 francs soit un montant total de 3'840.30 francs.

D.                            Le 13 septembre 2016, B. a écrit à l’APEA pour faire part de sa désapprobation quant à la réduction de son mémoire d’honoraires et du montant de ses frais et débours.

E.                            La présidente de l’APEA a, par courrier du 14 septembre 2016, indiqué à la curatrice qu’elle n’entendait pas revoir sa décision.

F.                            Le 5 octobre 2016, B. recourt contre cette décision en ce qu’elle concerne sa rémunération, en concluant principalement à son annulation et à la fixation de sa rémunération à hauteur de 10'205.40 francs, y compris frais et débours, subsidiairement au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Elle soutient en substance que si l’activité de la curatrice n’était effectivement pas complexe, il était cependant nécessaire de procéder au classement des documents reçus (factures du home, factures et remboursements de la caisse malade, correspondances avec la banque, les impôts, l’agence communale AVS, le home, etc.) pour suivre efficacement la gestion des affaires de sa pupille. L’activité relative au classement, déployée pendant deux ans, était nécessaire pour assumer consciencieusement son mandat. Une heure de classement par mois n’apparaissait pas excessive du fait que cela représentait en définitive que 15 minutes par semaine. La curatrice s’était également rendue, à plusieurs reprises, aux fêtes organisées par le home sans jamais facturer ses heures de présence à ces événements. La recourante conteste également le tarif horaire de 130 francs retenu par l’APEA. Dans les deux décisions précédentes, des 23 octobre 2013 et 17 septembre 2014, le tarif horaire était de 180 francs. La décision contestée retenait un montant de 130 francs sans explication, ni motivation. La situation financière de la pupille n’avait pas subi de modification majeure par rapport aux périodes précédentes en 2013 et 2014, de sorte que cette réduction n’était pas justifiée. La décision attaquée retient également un montant forfaitaire de 30 francs à titre de débours alors que le mémoire d’honoraires transmis par la curatrice faisait état d’un montant de 572.40 francs. Ce dernier montant n’était pas disproportionné pour une activité déployée sur une période de deux ans. C’est donc un montant total de 10'205.40 francs, soit 9'633 francs pour une activité de 53 heures et 31 minutes à 180 francs de l’heure, plus 572.40 francs de débours, qui doit être retenu.

G.                           L’APEA a renoncé à formuler des observations. La personne concernée n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti.

CONSIDERANT

en droit

1.                            La décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de l'article 404 al. 2 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC (Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n° 40 ad art. 404 CC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est au surplus recevable.

2.                            a) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).

b) L’article 446 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

c) Les pièces déposées à l’appui du recours sont donc recevables. A l’exception de la pièce n. 5 qui est nouvelle, les autres pièces figurent déjà au dossier de première instance.

3.                            a) La recourante, en soutenant que la décision attaquée ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles son mémoire d’honoraires a été réduit, se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendue. Il y a lieu d’examiner cette question avant de se pencher, le cas échéant, sur le fond du dossier.

                        b) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83, cons. 4.1 ; 133 III 439, cons. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de dépens, qui peut s’appliquer par analogie à celle relative aux honoraires des curateurs, lorsque le juge entend s’écarter d’une note de frais, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012], cons. 2.2 et la jurisprudence citée).

                        Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187, cons. 2.2 ; 122 II 464, cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195, cons. 2.3.2 ; 133 I 201, cons. 2.2).

                        c) En l’espèce, l’APEA a uniquement indiqué que A. résidait au Home C. durant toute la période à prendre en considération de sorte que la gestion de ses affaires était simple et que dès lors le fait de compter une heure par mois pour du classement était manifestement disproportionné. Cette motivation peut paraître très sommaire, voire laconique. L’APEA s’est en outre bornée à fixer le tarif que l’activité de la curatrice à 130 francs de l’heure sans motivation. La décision de première instance n’est donc pas suffisamment motivée et viole le droit d’être entendu de la recourante consacré par l’article 29 al. 2 Cst (voir par analogie l’arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012], cons. 2.4). Ce vice de procédure peut néanmoins être réparé au stade de la procédure de recours. En effet, la Cour de céans dispose d’un pouvoir d’examen complet (art. 450a CC) et peut, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, réparer un tel vice procédural pour éviter de provoquer un allongement inutile de la procédure, qui serait au surplus incompatible avec l’intérêt de la recourante à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable, celle-ci ayant en effet un intérêt manifeste à ce qu'une décision soit prise rapidement sur la question de sa rémunération.

4.                            a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). A Neuchâtel, les dispositions d’exécution sont en particulier l’article 27 de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du 6 novembre 2012 (LAPEA ; RSN 213.32), qui charge le Grand Conseil de fixer par décret le tarif de la rémunération et du remboursement des frais du curateur ou du tuteur et l’article 58 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais ; RSN 164.1), d’après lequel la rémunération du curateur et du tuteur est fixée en fonction de l’importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part. Cette législation de transposition cantonale n’est pas d’un grand secours pour déterminer la façon dont doit être appliqué l'article 404 CC, dès lors qu'elle ne fait que le paraphraser. Le nouveau droit de la curatelle n'apportant aucune modification majeure par rapport à l'ancien droit en matière de rémunération de la curatelle (FF 2006 6635, p. 6685), l'interprétation de cette disposition pourra donc se faire à la lumière des principes développés en application de l'ancien droit de la tutelle.

                        b) La loi portant modification de la LAPEA est parue dans la feuille officielle du 27 juillet 2017. Le délai de dépôt des signatures est fixé au 5 octobre 2017. La nouvelle section 2 de la LAPEA (art. 31 ss), relative à la rémunération et à l’indemnité des curateurs, prévoit notamment ceci :

Article 31

La rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur est

fixée annuellement ou biennalement par l'Autorité de protection de l'enfant

et de l'adulte, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat.

Art. 31a (nouveau)

1La rémunération annuelle se situe dans les limites suivantes, en fonction

des tâches assumées par la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur :

a) gestion administrative

ou financière                                                             de 300 à 1'500 francs

b) encadrement personnel

sans gestion                                                             de 100 à 800 francs

c) encadrement personnel

avec gestion administrative

ou financière                                                             de 500 à 1'800 francs

d) encadrement personnel

important avec gestion

administrative ou financière                                      de 1'000 à 3'600 francs

2L'encadrement personnel important est celui qui implique pour la

curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur une assistance personnelle et

sociale étroite et récurrente, comportant notamment :

– la recherche et le maintien d'un lieu de vie ;

– la mise en place d'un suivi thérapeutique ;

– des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle ;

– la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels.

                        c) La rémunération du curateur doit tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence rendue sous l'ancien droit mais toujours applicable, a dressé la liste des éléments principaux permettant de fixer le montant de la rémunération : le genre d'activités effectuées, la situation économique du pupille, la charge de travail effective et les compétences professionnelles spécifiques exigées par le mandat (arrêt du TF du 15.12.2009 [5D_148/2009], cons. 3.1, cité par Reusser, op. cit., n. 18 ad art. 404 CC). L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité, mais ne saurait à l'inverse être assimilé à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. A côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad art. 404 CC).

Toujours selon la jurisprudence, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question. L'autorité tutélaire jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de s'écarter de ce tarif (ATF 116 II 399 cons. 4 ; arrêt du TF du 23.06.2008 [5A_319/2008] cons. 4.1). A contrario, si l'activité déployée ne nécessite pas la connaissance de compétences professionnelles particulières, il n'est pas admissible de fixer l'indemnité du curateur en fonction du tarif pratiqué dans la profession exercée par ce dernier. Ainsi, à titre d'exemple, si la gestion des actifs de la personne protégée pourrait être réalisée par un profane, le fiduciaire ou le banquier nommé en tant que curateur ne saurait prétendre à une indemnité correspondant au tarif pratiqué dans sa branche (Reusser, op. cit., n. 20 ad. art. 404 CC).

5.                            a) En l’espèce, deux aspects du décompte sont touchés par la décision de l’APEA : le nombre d’heures consacrées au mandat et le tarif appliqué.

                        b) L'APEA a considéré que le temps consacré à ce mandat était trop important. Elle a, notamment, supprimé les montants forfaitaires, d'une heure mensuelle, figurant sous la rubrique «classement».

A l’instar de l’APEA, on doit considérer que l’activité générée par cette curatelle était simple. En effet, sur la base du mémoire d’honoraires déposé par la recourante, on obtient une moyenne d’un peu plus de cinq opérations (toute activité confondue) effectuées par mois par la curatrice durant 24 mois. Durant la période concernée, de 12 juillet 2014 au 11 juillet 2016, et toujours selon le mémoire déposé, l’activité mensuelle de la recourante se limitait pour l’essentiel à la rédaction de quelques courriers, à quelques téléphones, au paiement des factures ainsi qu’au classement du courrier. Dans ces conditions et même s’il n’est jamais aisé de procéder à une évaluation, il faut constater que les montants allégués par la recourante pour effectuer des actes simples sont trop importants. C'est le cas notamment lorsqu'elle compte 60 minutes pour du classement alors que, par exemple durant huit mois (juillet 2014, septembre 2014, juillet 2015, août 2015, novembre 2015, décembre 2015, mai 2016 et juin 2016), elle n’a procédé, pour l’essentiel, qu’au paiement des factures (la durée mensuelle dédiée à cette tâche équivaut déjà à 20 minutes par mois). Dans son mémoire, la recourante mentionne que le classement concernait des factures du home et de l’assurance maladie et la correspondance relative à la banque, les impôts, l’AVS et le home. Son activité se limitait donc aux actes de gestion courante, à l'instar de tout curateur ; entrent dans cette catégorie l'encaissement des revenus et le paiement des factures, l'établissement de la déclaration d'impôts annuelle et enfin les contacts nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Or, l’activité consistant à perforer quelques factures et correspondances ainsi qu’à les classer chronologiquement dans un classeur ne peut s’élever à 60 minutes par mois. Cela ne correspond manifestement pas à une rationalisation du temps consacré aux mandats de curatelle. On pourrait également considérer que le forfait prévu pour la rédaction de courrier, peu importe le contenu, (20 minutes) ainsi que de « lettres compliments » (10 minutes) semble surestimé et se répète parfois plusieurs fois par mois ce qui a nécessairement pour effet d'augmenter la note d'honoraires de la recourante.

                        En conséquence, le temps de 60 minutes, consacré uniquement au classement et facturé mensuellement notamment en sus du paiement des factures (de 20 minutes), est surestimé, sachant que la classement est un acte rapide, simple, répétitif qui implique une certaine automatisation et aucune réflexion. C’est donc à juste titre que l’APEA a écarté le montant dédié au classement et a réduit de 24 heures (60 minutes par mois durant 24 mois) le décompte des heures établi par la recourante pour la période de juillet 2014 à juillet 2016.

                        c) S’agissant du tarif horaire retenu, la loi ne précise pas comment doit être fixée la rémunération du curateur. Dans le canton de Neuchâtel, les APEA fixent actuellement, en attendant l’entrée en vigueur des modifications apportées à la LAPEA, les honoraires des curatrices et des curateurs selon leurs propositions motivées. Pour leur décision, les APEA font application d'un barème interne établi par les juges (cf. Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi portant modification de la LAPEA, p. 3). Selon la doctrine et une jurisprudence, déjà relativement ancienne, quasi unanimes, ce n'est que lorsque le curateur doit fournir des services propres à son activité professionnelle qu'il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique du pupille - de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif (arrêt du TF  23.06.2008 [5A_319/2008] cons. 4.1, du 06.03.2000 [5P.60/2000] cons. 2 ; ATF 116 II 399 cons. 4b).

En l'espèce, la curatelle de représentation et de gestion confiée à la recourante a essentiellement consisté en des démarches administratives courantes ainsi qu'en une assistance personnelle de sorte qu’elle n’était pas particulièrement compliquée. Ainsi, d'un point de vue administratif, cette curatelle ne nécessitait pas de connaissances professionnelles particulières, mais pouvait être exercée par tout en chacun, à la différence, par exemple, de l'activité de l'avocat.En l'occurrence, une rémunération horaire de 130 francs, ne saurait être qualifiée d'arbitrairement basse ce que la recourante ne prétend au demeurant pas. Selon elle, dans la mesure où la situation de A. n’a pas subi de modification majeure par rapport aux périodes précédentes en 2013 et 2014, une réduction du tarif de 180 francs à 130 francs ne se justifie pas. Or, l'autorité, dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer la rémunération du curateur, et peut appliquer un tarif plus bas que celui admis précédemment si les honoraires réclamés lui apparaissent trop élevés dans leur ensemble (ATF 116 II 399 cons. 4d). C'est précisément ce qu’a fait l’APEA et la recourante ne saurait tirer argument d'une comparaison avec la rémunération "pour le moins généreuse" obtenue dans les précédentes décisions. Au demeurant on constate, même si la nouvelle législation cantonale n’est pas encore entrée en vigueur, que le montant de 3'840.30 francs, alloué par l’APEA à la recourante pour la période de juillet 2014 à juillet 2016, est supérieur au montant que le législateur entend instaurer prochainement, qui s’élèvera à 3'600 francs au maximum pour deux ans, pour une curatelle comme celle dont il est question en l’espèce nécessitant uniquement un encadrement personnel avec gestion administrative ou financière.

                        d) S’agissant des frais de 572.40 francs allégués par la recourante, la Cour de céans ne parvient à déterminer de quelle manière ceux-ci auraient été calculés. Le mémoire d’honoraires déposé fait uniquement état de frais pour un montant de 30 francs. L’APEA, comme elle l’avait fait dans une précédente décision, a donc retenu le montant figurant dans le mémoire déposé. Il n’y a pas de raison de s’écarter de ce montant, ce d’autant que les éventuels frais de déplacements (vacations) – pour autant qu’on puisse admettre qu’il y en ait au vu du lieu de résidence de la pupille et du lieu où est située l’Etude de la recourante – sont apparemment comptabilisés directement dans le mémoire d’honoraires au tarif de 130 francs. La TVA, figurant également sur ledit mémoire, doit être retranchée car les honoraires de curatelle ne sont pas soumis à la perception de cet impôt.

6.                            En conséquence, c'est à bon droit que l'APEA a réduit le nombre d’heures consacrées au mandat par la curatrice, le tarif appliqué et les frais. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais sont mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs à la charge de B.

Neuchâtel, le 15 septembre 2017

Art. 404 CC

Rémunération et frais

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2 L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3 Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

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